𩬠Article L 912 1 Du Code De L Ăducation
LeConseil pĂ©dagogique Article L.421.5 et articles R.421-41.1 Ă .6 Composition Elle est fixĂ©e par la loi : article L.421-5 alinĂ©a 2, article R.421-41.1 et .2 du code de lâĂ©ducation.
Sur ce point prĂ©cis, la mĂ©thode laisse une grande libertĂ©. Les variations individuelles sont en effet importantes de » hein, mais jâcomprends rien à ça » Ă je suis un geek, je commence par scratch et on programmera des drones en python aprĂšs ⊠de pas de matĂ©riel » Ă jâai tellement de matĂ©riel quâil me faut une armoire ⊠Cet article permet donc dâapporter les informations nĂ©cessaires Ă chacun pour mener Ă bien plusieurs sĂ©ances dans ce champ. Les programmes et bases Il faut Ă©videmment revenir aux programmes, et pas seulement en mathĂ©matiques ! Lire les extraits compilĂ©s par le GTD Usages du numĂ©rique 55 extraits_des_programmes_c2_-_codage-programmation extraits_des_programmes_c3_-_codage-programmation Ainsi, on pourra y travailler en dehors des heures de mathĂ©matiques. En cycle 2, la mĂ©thode reste globalement sur des activitĂ©s dĂ©branchĂ©es en travaillant sur un fichier spĂ©cifique Code/dĂ©code en fin dâannĂ©e et en proposant de travailler avec des outils numĂ©riques, mais vous pouvez adapter et vous faire plaisir » đ Je suggĂšre ensuite la lecture dâun dossier de MichĂšle Drechsler, Inspectrice DAN adjointe Initier les Ă©lĂšves au codage et Ă la programmation » qui resitue clairement tout cela dans une rĂ©flexion plus globale et prĂ©sente des exemples concrets. Les contenus Je propose plusieurs ressources â Un dossier dĂ©taillĂ© et guidĂ© de Lorin Walter sur lâexcellent site » Il y propose notamment une sĂ©quence complĂšte et bien pensĂ©e pour de la programmation dĂ©branchĂ©e », câest Ă dire sans matĂ©riel ! â Lâarticle du site Codage/programmation » qui prĂ©sente tuxbot et scratch. Pour scratch, deux liens sont proposĂ©s qui donnent accĂšs Ă un travail trĂšs guidĂ©, mais vous ĂȘtes libres de faire autre chose ! â Le site » » qui propose diffĂ©rents cours, un hour of code », etc. Ressources Pour comprendre, faire autre chose, aller plus loin Padlet de Benjamin Thily Conseiller PĂ©dagogique NumĂ©rique 14 Ce padlet compile une sĂ©rie de liens utiles pour dĂ©couvrir la programmation Ă lâĂ©cole primaire et en maternelle. Voir Ressources robots/programmation un jeu Ă fabriquer imprimer, plastifier pour travailler les dĂ©placements dâun robot sans matĂ©riel mais aussi Liste de logiciels/applis Livre 1,2,3âŠCodez ! » de La main Ă la pĂąte Le livre est accessible en ligne gratuitement aprĂšs inscription Livre Ă vos marques, prĂȘts, codez » La collection atelier Scratch » chez Nathan => les vidĂ©os sur le site sont intĂ©ressantes !
telque prévu par l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Afin d'assurer une mutualisation la plus large possible, les partenaires sociaux décident de recommander plusieurs organismes assureurs pour la couverture du régime de prévoyance mis en place au bénéfice, d'une part, du personnel affilié à l'Agirc et, d'autre part, du personnel
ï»żLes enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves. Ils travaillent au sein d'Ă©quipes pĂ©dagogiques ; celles-ci sont constituĂ©es des enseignants ayant en charge les mĂȘmes classes ou groupes d'Ă©lĂšves ou exerçant dans le mĂȘme champ disciplinaire et des personnels spĂ©cialisĂ©s, notamment les psychologues scolaires dans les Ă©coles. Les personnels d'Ă©ducation y sont associĂ©s. Les enseignants apportent une aide au travail personnel des Ă©lĂšves et en assurent le suivi. Ils procĂšdent Ă leur Ă©valuation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'Ă©ducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage. Ils contribuent Ă la continuitĂ© de l'enseignement sous l'autoritĂ© du chef d'Ă©tablissement en assurant des enseignements complĂ©mentaires. Leur formation les prĂ©pare Ă l'ensemble de ces missions.
Magasins Pour vos courses, plusieurs options s'offrent Ă vous : "Carrefour Market Bertrix" (5 minutes Ă pied ou 1 minute en voiture), "Aldi Bertrix" (15 minutes Ă pied ou 1 minute en voiture), "Lidl Bertrix" (30 minutes Ă pied ou 3 minutes en voiture). Transports. Il vous suffit de 8 minutes pour rejoindre l'autoroute A4 / E411 - E25 (Bruxelles - Namur - Arlon - (Luxembourg
Vous souhaitez mettre en place un protocole de remplacement au sein de votre Ă©tablissement ? Ci-aprĂšs un point de la Cellule juridique du SNPDEN sur les textes et dĂ©marches Ă suivre pour organiser un tel protocole. Lâorganisation du remplacement dans le 2nd degrĂ© Les textes relatifs au remplacement dans le second degrĂ© DĂ©cret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif Ă lâexercice des fonctions de remplacement dans les Ă©tablissements dâenseignement du second degrĂ© Note de service 99-152 du 7 octobre 1999 relative Ă lâexercice des fonctions de remplacement dans les Ă©tablissements dâenseignement du second degrĂ© DĂ©cret 2005-1035 du 26 aoĂ»t 2005 relatif au remplacement de courte durĂ©e des personnels enseignants dans les Ă©tablissements dâenseignement du second degrĂ© Note de service 2005-130 du 30 aoĂ»t 2005 relative au remplacement de courte durĂ©e des personnels enseignants du second degrĂ© Note de service 2010-140 du 20 septembre 2010 relative Ă lâamĂ©lioration du dispositif de remplacement des personnels enseignants dans les Ă©tablissements dâenseignement du second degrĂ© public Circulaire 2017-050 du 15 mars 2017 â AmĂ©lioration du dispositif de remplacement 1/ La gestion du remplacement Ă lâĂ©chelon acadĂ©mique Le pilotage du dispositif du remplacement La nĂ©cessitĂ© dâune organisation coordonnĂ©e du remplacement suppose un processus clair oĂč le rĂŽle de chaque acteur est identifiĂ©. Cette organisation a pour objectif de fluidifier lâinformation et de rompre la dichotomie qui pourrait exister entre remplacement de courte durĂ©e et remplacement dâabsences plus longues. En effet, si le dispositif du Remplacement de Courte DurĂ©e RCD relĂšve du chef dâĂ©tablissement, le niveau de responsabilitĂ© du remplacement, quâelle quâen soit la durĂ©e, est celui de lâacadĂ©mie. Le recteur sâassure donc de la mise en Ćuvre des dispositions du dĂ©cret 2005-1035 du 26 aoĂ»t 2005 susvisĂ© concernant lâeffectivitĂ© de lâĂ©laboration et de lâapplication du protocole de remplacement. Ă ce titre, il est rappelĂ© quâaucun dĂ©lai de carence ne doit ĂȘtre imposĂ© aux chefs dâĂ©tablissement pour la sollicitation dâun TZR ou dâun contractuel pour une mission de remplacement de courte durĂ©e. Lâoptimisation du dispositif du remplacement suppose lâutilisation des leviers disponibles de la prĂ©paration de la rentrĂ©e scolaire et tout au long de lâannĂ©e scolaire. Dans ce cadre, la mise en place de zones infra-dĂ©partementales pour le remplacement des enseignants dans les disciplines Ă plus fort effectif peut ĂȘtre envisagĂ©e. Pour les disciplines Ă faible effectif, des zones plus larges pouvant aller jusquâau dĂ©partement voire Ă lâacadĂ©mie sont Ă privilĂ©gier. Cette rationalisation du calibrage des zones de remplacement doit ĂȘtre poursuivie pour mieux rĂ©partir les moyens de remplacement sur le territoire acadĂ©mique. Dans le cadre de la prĂ©paration de la rentrĂ©e, les acadĂ©mies privilĂ©gieront une approche globale intĂ©grant les besoins dâenseignement en Ă©tablissement et les besoins de remplacement. Une attention particuliĂšre sera notamment portĂ©e Ă la constitution des blocs de moyens provisoires dont lâĂ©miettement excessif risque dâaffecter la mobilisation du potentiel de remplacement. La connaissance la plus fine des absences des enseignants selon leur durĂ©e, leur nature, quâelles soient ou non du fait de lâinstitution, leurs caractĂ©ristiques sur les annĂ©es passĂ©es, la structure de la population, etc. est un gage dâamĂ©lioration et dâanticipation. Cette connaissance suppose un travail en commun associant tous les acteurs concernĂ©s bureau des personnels et/ou du remplacement, contrĂŽle de gestion, division de lâorganisation scolaire, service statistique acadĂ©mique, service informatique, etc.. 2/ La gestion du remplacement au sein des EPLE Il sâagit en lâespĂšce dâassurer le RCD, organisĂ© au sein de lâĂ©tablissement, dans le cadre dâun protocole annuel qui concerne les absences de toute nature. Le dĂ©cret 2005-1035 du 26 aoĂ»t 2005 a prĂ©cisĂ© lâorganisation du remplacement de courte durĂ©e des personnels enseignants dans les Ă©tablissements dâenseignement du second degrĂ©. Ainsi, dans chaque Ă©tablissement, un protocole doit dĂ©finir notamment les modalitĂ©s de mobilisation des enseignants pour un remplacement de courte durĂ©e. Dans ce cadre, le chef dâĂ©tablissement recherche en prioritĂ© lâaccord des enseignants pour participer Ă ce dispositif mĂȘme sâil a la possibilitĂ© de recourir Ă la dĂ©signation dâun enseignant en lâabsence de volontaires. Par ailleurs, par-delĂ le recours Ă un remplaçant pour assurer la continuitĂ© pĂ©dagogique dâun enseignement, la mobilisation des moyens de surveillance est assurĂ©e, notamment par le recours aux services des assistants dâĂ©ducation. Enfin, une simplification pour les chefs dâĂ©tablissement de la procĂ©dure de paiement des HSE de RCD est Ă lâĂ©tude dans le cadre de lâintĂ©gration des emplois du temps opĂ©rationnels des enseignants dans SIECLE. Que prĂ©cise le dĂ©cret n° 2005-1035 du 26 aoĂ»t 2005 relatif au remplacement de courte durĂ©e des personnels enseignants dans les Ă©tablissements dâenseignement du second degrĂ© ? Article 1 Sans prĂ©judice des dispositions du dĂ©cret du 17 septembre 1999 susvisĂ©, dans les Ă©tablissements dâenseignement du second degrĂ©, le remplacement des personnels enseignants absents pour une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă deux semaines est organisĂ© dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret. Article 2 Le chef dâĂ©tablissement Ă©labore, en concertation avec les Ă©quipes pĂ©dagogiques, un protocole pour les remplacements de courte durĂ©e qui en fixe les objectifs et les prioritĂ©s ainsi que les principes et les modalitĂ©s pratiques dâorganisation propres Ă lâĂ©tablissement. Il concerne en prioritĂ© le remplacement des absences qui sont prĂ©visibles tout au long de lâannĂ©e scolaire. Le protocole est prĂ©sentĂ© par le chef dâĂ©tablissement au conseil dâadministration qui est rĂ©guliĂšrement tenu informĂ© des conditions de sa mise en Ćuvre. Article 3 Pour la mise en Ćuvre de ce protocole, le chef dâĂ©tablissement recherche en prioritĂ© lâaccord des enseignants qualifiĂ©s Ă mĂȘme dâeffectuer un remplacement de courte durĂ©e. Lorsque cela est nĂ©cessaire pour assurer la continuitĂ© de lâenseignement mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 912-1 du code de lâĂducation susvisĂ©, le chef dâĂ©tablissement dĂ©signe les personnels chargĂ©s dâassurer des enseignements complĂ©mentaires pour pallier une absence de courte durĂ©e. Article 4 Pour la mise en Ćuvre dudit protocole, les personnels enseignants des Ă©tablissements dâenseignement du second degrĂ© ne peuvent ĂȘtre tenus, conformĂ©ment Ă leurs qualifications, dâassurer, en sus de leurs obligations de service telles que dĂ©finies par les dĂ©crets du 25 mai 1950 et du 6 novembre 1992 susvisĂ©s, plus de soixante heures supplĂ©mentaires par annĂ©e scolaire. Ces heures supplĂ©mentaires donnent droit Ă rĂ©tribution spĂ©ciale dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Un enseignant ne peut ĂȘtre tenu dâeffectuer plus de cinq heures supplĂ©mentaires par semaine. Article 5 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ne sâappliquent pas aux personnels enseignants du second degrĂ© stagiaires. Article 6 Les dispositions du second alinĂ©a de lâarticle 3 du prĂ©sent dĂ©cret sâappliquent Ă compter du 1er janvier 2006. Article 7 Le ministre de lâĂ©conomie, des finances et de lâindustrie, le ministre de lâĂducation nationale, de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche et le ministre de la Fonction publique sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de lâexĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. 3/ Ce quâil ressort des textes juridiques Un protocole de remplacement de courte durĂ©e pour les absences infĂ©rieures Ă 15 jours doit ĂȘtre mis en Ćuvre dans chaque Ă©tablissement scolaire. Ce protocole est prĂ©sentĂ© au conseil dâadministration par le chef dâĂ©tablissement. Il ne fait pas lâobjet dâun vote au conseil dâadministration. Le protocole dĂ©finit les objectifs, les prioritĂ©s et les modalitĂ©s dâorganisation dans lâĂ©tablissement Le travail dâorganisation du protocole se fait avec les Ă©quipes pĂ©dagogiques. Il associe Ă©galement les CPE et les assistants dâĂ©ducation Chaque Ă©tablissement identifie dans un premier temps les absences prĂ©visibles. Chaque Ă©tablissement identifie les sorties et voyages scolaires qui vont impacter les emplois du temps des Ă©lĂšves. En cas de voyages scolaires, les Ă©lĂšves ne participant pas aux voyages scolaires restent dans leur classe dâorigine ou sont rĂ©partis dans les autres classes du mĂȘme niveau principe de continuitĂ© du service public. Lorsquâun groupe de classe est en sortie ou voyage scolaire, les enseignants libĂ©rĂ©s de leur obligation de service sont prioritairement affectĂ©s en remplacement des professeurs absents et dans les classes dans lesquelles ils enseignent. Ce remplacement ne donne pas lieu au paiement dâheures supplĂ©mentaires. Une information complĂšte des personnels absents est faite auprĂšs des personnels afin quâils puissent se positionner volontairement. Les heures sont prises en charge dans le cadre du protocole. Les absences concernĂ©es Le remplacement de courte durĂ©e a vocation Ă couvrir les absences dâune durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă deux semaines qui sont prĂ©visibles. Cependant, dans le cas dâabsences inopinĂ©es, les collĂšgues peuvent aussi ĂȘtre sollicitĂ©s. En fonction du caractĂšre prĂ©visible ou non de lâabsence et des raisons de celle-ci, des rĂšgles diffĂ©rentes peuvent sâappliquer. Absences prĂ©visibles Lâabsence est consĂ©cutive Ă une convocation de lâadministration concours, groupe de travail, jury⊠ou dĂ©coulant dâun dispositif rĂ©glementaire congĂ© de paternitĂ©, autorisation dâabsence syndicaleâŠ, ou pour encadrer une sortie ou voyage scolaire remplacement par lâenseignant lui-mĂȘme sur la base du strict volontariat avec rĂ©munĂ©ration en HSE, ou par un collĂšgue, volontaire ou par dĂ©faut dĂ©signĂ© par le chef dâĂ©tablissement, pendant la pĂ©riode dâabsence avec versement dâindemnitĂ©s de remplacement. Absences non prĂ©visibles Lâabsence est consĂ©cutive Ă un arrĂȘt pour maladie remplacement par lâenseignant lui-mĂȘme dans le cadre strict du volontariat avec versement dâindemnitĂ©s de remplacement, ou par un collĂšgue, volontaire ou par dĂ©faut dĂ©signĂ© par le chef dâĂ©tablissement, avec un dĂ©lai de prĂ©venance opposable de 24 heures avec versement dâindemnitĂ©s de remplacement. Cas particulier Les absences pour convenances personnelles accordĂ©es par le chef dâĂ©tablissement nâentrent pas dans le dispositif de remplacement de courte durĂ©e. Lâenseignant peut se voir imposer par le chef dâĂ©tablissement dâassurer un rattrapage » des cours, un collĂšgue peut proposer de prendre en charge les heures non assurĂ©es par lâintĂ©ressĂ© mais dans le cadre d' Ȏchange » de cours. Dans ce cas dâabsence, aucune rĂ©munĂ©ration supplĂ©mentaire nâest prĂ©vue. Quelques garde-fous Les enseignants ne peuvent pas dĂ©passer 5 heures / semaine pour le remplacement de courte durĂ©e. Le volume maximum annuel est fixĂ© Ă 60 heures. Les enseignants nâont pas lâobligation de rester dans lâĂ©tablissement si la classe est libĂ©rĂ©e. Si le professeur nâest pas mobilisĂ© pour assurer un cours complĂ©mentaire â avec un groupe ou classe quâil a rĂ©guliĂšrement â il peut quitter lâĂ©tablissement. Dans cette situation, le professeur ne peut pas prĂ©tendre Ă une rĂ©munĂ©ration supplĂ©mentaire Le chef dâĂ©tablissement ne peut demander aux enseignants que des missions entrant dans le champ de compĂ©tence Circulaire du 29 avril 2015 La rĂ©munĂ©ration des heures de remplacement de courte durĂ©e Le taux des indemnitĂ©s pour remplacement de courte durĂ©e est celui des HSE. Les indemnitĂ©s pour remplacement de courte durĂ©e sont payĂ©es mensuellement sur la base dâun relevĂ© des heures effectuĂ©es. Les indemnitĂ©s pour remplacement de courte durĂ©e sont soumises au RAFP. Elles sont imposables. Missions et obligations rĂ©glementaires de service des enseignants des Ă©tablissements publics dâenseignement du second degrĂ© Circulaire 2015-057 du 29 avril 2015 relative Ă lâapplication des dĂ©crets 2014-940 et 2014-941 du 20 aoĂ»t 2014
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Lecode de Justinien ou Corpus Juris Civilis (Corpus de droit civil) est une réforme majeure du droit byzantin créée par l'empereur Justinien Ier (r. de 527 à 565) en 528-9.Visant à clarifier et à mettre à jour les anciennes lois romaines, à éliminer les incohérences et à accélérer les processus juridiques, cette collection d'édits impériaux et d'avis d'experts couvrait toutes
Le travail dans lâĂ©quipe pĂ©dagogique L 912-1 et le conseil de classe Comme le prĂ©cise le code de lâĂ©ducation, L912-1, les personnels dâĂ©ducation sont associĂ©s aux Ă©quipes pĂ©dagogiques ch. chapitre 1. Le conseil de classe est un temps majeur dâaction pĂ©dagogique et Ă©ducative. Le conseil de classe examine les questions pĂ©dagogiques intĂ©ressant la vie de la classe, notamment les modalitĂ©s dâorganisation du travail personnel des Ă©lĂšves⊠Sur ces bases et prenant en compte lâensemble des Ă©lĂ©ments dâordre Ă©ducatif, mĂ©dical et social apportĂ©s par ses membres, le conseil de classe examine le dĂ©roulement de la scolaritĂ© de chaque Ă©lĂšve afin de mieux le guider dans son travail et ses choix dâĂ©tudes ». DĂ©cret du 30/8/85 modifiĂ© par le dĂ©cret 90-978 du 31/10/90 â RLR 520-0. Les conseils de classe se dĂ©roulent dans des conditions diverses tant du point de vue des questions abordĂ©es que du temps qui leur est consacrĂ©, ou du rĂŽle des diffĂ©rents participants. Il demeure que la collaboration au sein de lâĂ©quipe pĂ©dagogique et la complĂ©mentaritĂ© de lâintervention du CPE avec celle des professeurs sont inscrites dans leur statut qui prĂ©cise quâils sont associĂ©s aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des Ă©lĂšves et procĂ©der Ă leur Ă©valuation. En collaboration avec les personnels enseignants et dâorientation, ils contribuent Ă conseiller les Ă©lĂšves dans le choix de leur projet dâorientation ». Lâintervention du conseiller est celle dâun spĂ©cialiste du suivi â sous tous ses aspects â de lâĂ©lĂšve et du groupe, de la relation dâaide mise en oeuvre en dehors du contexte de la classe et dans la diversitĂ© des comportements et des activitĂ©s au sein de lâĂ©tablissement comme dans les liens avec ses responsables lĂ©gaux. Le travail dâĂ©valuation qui sâopĂšre Ă cette occasion prend une forme diffĂ©rente selon la nature des interventions du CPE, selon quâil fait prendre plus ou moins en compte son point de vue sur la classe ou lâĂ©lĂšve, selon quâil le fait peser ou non sur les dĂ©cisions prises en conseil. Quant Ă la prĂ©sidence, elle incombe au chef dâĂ©tablissement ou Ă son reprĂ©sentant. La disponibilitĂ© nĂ©cessaire au CPE pour intervenir en conseil nâest guĂšre compatible avec la fonction de prĂ©sident, et la prĂ©sidence ne constitue nullement une obligation de service pour les CPE. NOS COMMENTAIRES Les conseils de classe font partie intĂ©grante des missions des CPE. Ils doivent ĂȘtre inclus dans le temps de travail et donc ĂȘtre pris en compte dans les 35 heures. Cela peut amener soit Ă rĂ©cupĂ©rer les conseils, soit Ă Ă©tablir un emploi du temps sur 32 ou 33 heures. Au prĂ©texte de ne pas accorder de rĂ©cupĂ©ration, certains chefs dâĂ©tablissement demandent aux CPE de ne pas assister aux conseils de classes, au mĂ©pris de leurs missions. Ne pas hĂ©siter en pareil cas Ă lui demander de prendre la responsabilitĂ© de le faire par Ă©crit⊠Rappelons que le suivi individuel et collectif des Ă©lĂšves sâopĂšre en concertation avec les professeurs et particuliĂšrement les professeurs principaux tout au long du trimestre ou semestre et pas Âseulement au moment du conseil de classe. Le SNES-FSU revendique du temps de concertation pour les Ă©quipes pĂ©dagogiques et Ă©ducatives. Il a pesĂ© dans les rĂ©centes discussions sur les missions pour que sa contribution Ă lâĂ©valuation rĂ©guliĂšre de lâĂ©lĂšve » intervienne dans ce cadre. Lâheure de vie de classe prend toute sa place tant pour le CPE que pour le professeur principal dans la prĂ©paration du conseil de classe. Câest aussi un espace de rĂ©gulation et de concertation de la vie quotidienne de la classe. Elle est aussi lâoccasion de dĂ©velopper les actions de prĂ©vention et dâĂ©ducation citoyenne. Au-delĂ du conseil de classe, le CPE apporte sa contribution Ă lâaction pĂ©dagogique commune notamment â en conseillant, dans son champ de compĂ©tence, Ă©lĂšves et familles ; â en oeuvrant Ă remĂ©dier aux difficultĂ©s de certains Ă©lĂšves, en collaboration avec les autres personnels ; â en participant Ă la formation des dĂ©lĂ©guĂ©s des Ă©lĂšves et Ă lâanimation de la vie lycĂ©enne ; â en apportant des informations sur le comportement et lâactivitĂ© des Ă©lĂšves, leurs conditions de vie et de travail, leur assiduité⊠â en mettant en oeuvre â avec les professeurs et les CO-Psy â des stratĂ©gies de remĂ©diation et dâaide Ă la rĂ©flexion des Ă©lĂšves sur leur projet. Lâambition de rĂ©ussite du plus grand nombre nĂ©cessite un travail collectif important de lâĂ©quipe pĂ©dagogique qui devrait disposer des moyens dâune concertation incluse dans le temps de service comme le demande le SNES/FSU. Documents joints
Larticle examine lâĂ©volution de la scolarisation et les inĂ©galitĂ©s au post-primaire au Burkina Faso ainsi que les facteurs qui y sont associĂ©s. Trois enquĂȘtes mĂ©nages rĂ©alisĂ©es entre 2003 et 2014 ont Ă©tĂ© mobilisĂ©es. Le taux brut dâadmission au post-primaire a presque doublĂ© durant cette pĂ©riode. Les progrĂšs sont plus importants pour le taux brut de scolarisation. Par
1. Introduction 1LâĂ©tude empirique que nous prĂ©sentons ici sâinscrit en marge dâun programme de recherche-action que nous conduisons depuis 2019 dans le cadre dâun appel Ă projet de la Fondation Internationale de recherche AppliquĂ©e sur le handicap FIRAH, associĂ©e au Groupe Agrica, Ă Laser Emploi et Ă Solidel sur la thĂ©matique gĂ©nĂ©rale Handicap et milieu rural ». IntitulĂ©e Outiller les acteurs des territoires pour vivre, travailler et choisir dâĂ©voluer avec un handicap en milieu rural », et conduite en partenariat avec plusieurs Ătablissements et Services dâAide par le Travail ESAT de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes accueillant des travailleurs ayant obtenu la Reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapeÌ RQTH, cette recherche-action a pour objet dâinterroger le rĂŽle de lâancrage territorial de ces Ă©tablissements et des innovations locales mises en oeuvre pour favoriser le libre choix dâune activitĂ© professionnelle pour les personnes concernĂ©es rĂ©sidant en milieu rural. Lâobjectif de ces structures mĂ©dico-sociales est en effet, dans le respect des droits et du projet de vie de la personne, de permettre Ă ces travailleurs dâexercer une activitĂ© professionnelle en milieu dit protĂ©gĂ© » tout en leur proposant un accompagnement mĂ©dico-social individualisĂ© et adaptĂ© Paul, 2002 ; Fourdrignier, 2012. 2La crise sanitaire mondiale engendrĂ©e par la pandĂ©mie liĂ©e Ă la Covid-19, qui a impliquĂ© dans de nombreux pays une pĂ©riode dâinterdiction de dĂ©placement, communĂ©ment appelĂ©e confinement », a naturellement mis notre recherche-action Ă lâarrĂȘt pour plusieurs mois. En France, la pĂ©riode de restriction de la libertĂ© de circuler, qui sâest Ă©tendue du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, a eu pour objectif dâempĂȘcher la propagation du virus au mĂȘme titre que lâapplication des gestes barriĂšres » port du masque, distanciation physique. Seuls les dĂ©placements relevant du strict nĂ©cessaire Ă©taient autorisĂ©s durant ce confinement courses alimentaires, soins, travail si le tĂ©lĂ©travail Ă©tait impossible, sortie Ă proximitĂ© du domicile activitĂ© sportive individuelle. 3Dans lâobjectif de maintenir le lien avec nos partenaires et de documenter la situation exceptionnelle Ă laquelle ils devaient faire face, nous avons rĂ©alisĂ© entre juin et juillet 2020 des entretiens Ă distance tĂ©lĂ©phoniques ou en visioconfĂ©rence avec les responsables de plusieurs Ă©tablissements de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes. En agissant aussi bien sur la logique sociale que commerciale, le confinement avait affectĂ© doublement les ESAT et les personnes qui y sont accompagnĂ©es. Aussi souhaitions-nous connaĂźtre dâune part, comment les ESAT avaient pu sâorganiser pour assurer a minima leur mission de soutien mĂ©dico-social Ă destination de leurs travailleurs et, dâautre part, sous lâangle Ă©conomique, comment ils avaient gĂ©rĂ© lâarrĂȘt ou la rĂ©duction de leurs activitĂ©s de production, arrĂȘt qui pouvait mettre en pĂ©ril leur Ă©quilibre budgĂ©taire malgrĂ© les soutiens financiers de lâĂtat. Concernant la dimension Ă©conomique de la question, ces circonstances exceptionnelles nous donnaient aussi lâoccasion dâobserver lâadaptation des ESAT Ă la crise au prisme du rĂŽle du territoire et de la proximitĂ©. 4Depuis le tournant Ă©pistĂ©mologique des annĂ©es 1970, les gĂ©ographes dissocient lâespace du territoire, frĂ©quemment dĂ©fini comme un espace appropriĂ© », avec la conscience de son appropriation Brunet et ThĂ©ry, 2001 ; LĂ©vy et Lussault, 2003. Ainsi le territoire serait Ă lâespace ce que la conscience de classe est Ă la classe » Ă©noncent Roger Brunet et HervĂ© ThĂ©ry 2001, p. 480. Le territoire nâest donc pas un espace neutre. Câest un espace socialisĂ©, dĂ©fini par Bernard Debarbieux comme un agencement de ressources matĂ©rielles et symboliques capable de structurer les conditions pratiques de lâexistence dâun individu ou dâun collectif social et dâinformer en retour cet individu et ce collectif sur sa propre identitĂ© » Debarbieux, 2003, p. 910. Le territoire est un espace de proximitĂ© au sein duquel sâexpriment les solidaritĂ©s locales. DĂ©couvrant en effet que pourtant ça marche ! » Torre et al, 1992, le concept de proximitĂ©, associĂ© Ă la rĂ©flexion sur les districts industriels milieux innovateurs, systĂšmes productifs localisĂ©s, selon les terminologies sâest dĂ©veloppĂ© Ă partir des annĂ©es 1990 parmi les chercheurs sâintĂ©ressant Ă la gĂ©ographie Ă©conomique et Ă lâĂ©conomie territoriale Sierra, 1997 ; Gilly et Torre, 2000 ; Torre et Rallet, 2005 ; Carluer, 2006 ; Colletis et Pecqueur, 2018 ; etc.. Certes, la proximitĂ© ne se rĂ©duit pas Ă une dimension spatiale dâautres formes de proximitĂ© peuvent ĂȘtre prises en compte telles que, par exemple, la proximitĂ© institutionnelle Gilly et Pecqueur, 2000 ou la proximitĂ© organisationnelle selon des logiques de similitudes ou dâappartenances » Gilly et Torre, 2000 12, sachant que ces divers types de proximitĂ© peuvent sâarticuler Ă lâĂ©chelle du territoire Ă la construction duquel ils participent Mendez et Mercier, 2005. Par ailleurs, mĂȘme si le rĂŽle de la proximitĂ© gĂ©ographique dans lâapparition et le dĂ©veloppement de lâinnovation a pu ĂȘtre, au fil des Ă©tudes de cas, critiquĂ© et nuancĂ© Boschma, 2005a et 2005b, il est en gĂ©nĂ©ral reconnu quâelle facilite lâĂ©change entre les acteurs Ă lâĂ©chelle dâun espace restreint le territoire, gĂ©nĂ©rant des rĂ©seaux de solidaritĂ© locales, des relations de confiance et de rĂ©ciprocitĂ© Courlet,1989, ce que Maillat nommait le capital relationnel » Maillat, 1995, p. 222. 5Lâobjectif gĂ©nĂ©ral de la recherche-action prĂ©-citĂ©e visait Ă mesurer si lâancrage territorial des ESAT, le tissu de relations tissĂ© avec les autres acteurs du territoire habitants, Ă©lus, employeurs, clients, facilite lâinsertion sociale et professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Dans le cas prĂ©sent, nous nous demandons a contrario dans quelle mesure les relations de proximitĂ©, lâexpression de la solidaritĂ© territoriale ont pu permettre aux ESAT de faire face aux difficultĂ©s Ă©conomiques gĂ©nĂ©rĂ©es par la rĂ©traction des activitĂ©s et si lâon observe des diffĂ©rences selon le type de territoires urbains et ruraux. 6AprĂšs avoir prĂ©sentĂ©, dans une premiĂšre partie, dans un objectif de contextualisation, la progressive mise en place du travail protĂ©gĂ© et des ESAT en France, ainsi que les enjeux de leur double mission, mĂ©dico-sociale et Ă©conomique, nous prĂ©senterons dans un deuxiĂšme temps la mĂ©thodologie et les caractĂ©ristiques des Ă©tablissements enquĂȘtĂ©s, avant dâexposer, dans une troisiĂšme partie, les rĂ©sultats de cette Ă©tude empirique. Ils concernent dâune part les consĂ©quences de la crise sanitaire sur le fonctionnement mĂ©dico-social de ces Ă©tablissements, dâautre part lâimpact du confinement sur leurs activitĂ©s Ă©conomiques en interrogeant lâimportance du facteur territorial et de la proximitĂ© dans leur adaptation au contexte exceptionnel auquel ils ont Ă©tĂ© confrontĂ©s. 2. Les Ătablissements et Services dâAide par le Travail ESAT une logique mĂ©dico-sociale associĂ©e Ă des enjeux Ă©conomiques La progressive mise en place du travail protĂ©gĂ© en France 1 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n° 0273 du 24/11/1957 7Câest Ă la suite de la Seconde Guerre mondiale quâont Ă©tĂ© créés par le secteur associatif principalement des associations de parents, les ancĂȘtres » des actuels ESAT, les Centres dâAide par le Travail CAT dans le but dâaccueillir des travailleurs en situation de handicap. Ces Ă©tablissements se prĂ©sentent comme des entreprises humaines » oĂč les travailleurs exercent une activitĂ© correspondant Ă leurs possibilitĂ©s professionnelles et produisent Ă leur rythme, selon des rĂšgles diffĂ©rentes du monde ordinaire. Des institutions sociales les gĂšrent, le plus souvent des associations » Romien, 2005, p. 244. Si, dans un premier temps, ces initiatives nâont pas Ă©tĂ© reconnues administrativement, les CAT acquiĂšrent un statut lĂ©gal par lâintermĂ©diaire du dĂ©cret n° 23-1186 du 29 novembre 1953, et surtout par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapĂ©s1 qui instaure la terminologie et le concept de travailleur handicapĂ© » et institue formellement le travail protĂ©gĂ©, dans le dispositif lĂ©gal ». Velche, 2011, p 232. Selon cette loi, est alors dĂ©signĂ©e comme travailleur handicapĂ© » toute personne dont les possibilitĂ©s dâacquĂ©rir ou de conserver un emploi sont effectivement rĂ©duites par suite dâune insuffisance ou dâune diminution de ses capacitĂ©s physiques ou mentales » article 1 tandis que le travail proteÌgeÌ concerne depuis lors, dans ce cadre gĂ©nĂ©ral, les personnes ayant moins dâun tiers de la capaciteÌ de travail dâun salarieÌ ordinaire » Bocquet, 2015. 8MĂȘme si les CAT et le travail protĂ©gĂ© acquiĂšrent une reconnaissance au vu de la lĂ©gislation, aucun texte ne statue vĂ©ritablement sur les caractĂ©ristiques et les missions de ce type dâĂ©tablissements. Le 18 dĂ©cembre 1964, une circulaire apporte quelques Ă©lĂ©ments de dĂ©finition qui restent toutefois assez imprĂ©cis ce type dâĂ©tablissements aura de 35 Ă 50 salariĂ©s, accueillera tous types de handicaps, permettra aux personnes handicapĂ©es de travailler selon leurs capacitĂ©s de rendements, favorisera lâencadrement des ateliers par les plus habiles et les plus expĂ©rimentĂ©s, mais les accueillera sans limitation de durĂ©e Ă moins quâils ne puissent atteindre un rythme et un rendement normaux grĂące auquel ils pourraient trouver un emploi extĂ©rieur » Velche, 2011, p 233. La loi de 1957 a Ă©galement fixĂ© les modalitĂ©s dâaccueil des travailleurs en situation de handicap dans un autre type de structure, les Ateliers ProtĂ©gĂ©s AP qui proposaient moins dâactions de soutien relevant du domaine mĂ©dico-social, mais pouvaient reprĂ©senter une alternative de travail pour les personnes ne pouvant accĂ©der au marchĂ© ordinaire de lâemploi. 2 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n° 0151 du 01/07/1975 9Ă lâissue de la loi de 1957 et de la circulaire de 1964 se sont créées environ 6 000 places en CAT Baret, 2012 ; Velche, 2011. Cependant, les personnes concernĂ©es ne touchaient alors quâun pĂ©cule en rĂ©tribution de leur activitĂ©, pĂ©cule qui ne leur permettait que de sâoffrir quelques paquets de cigarette ou de bonbons. Certains parents de personnes sĂ©vĂšrement handicapĂ©es ont mĂȘme dĂ» payer les personnes encadrant les travailleurs handicapĂ©s dans les premiers CAT [âŠ], car celles-ci nâĂ©taient pas rĂ©munĂ©rĂ©es par lâĂtat, mais par lâactivitĂ© Ă©conomique, souvent insuffisante » Velche, 2011, p 234. Pour pallier ces limites, il a fallu attendre la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dâorientation en faveur des personnes handicapĂ©es »2 qui a accordĂ© au travail protĂ©gĂ© un rĂŽle officiel et prĂ©cis » Velche, 2011, p 235. 3 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, du 3 janvier 2002, 10Face aux critiques rĂ©currentes qui continuaient Ă ĂȘtre adressĂ©es au travail protĂ©gĂ©, comme le fait par exemple de nĂ©gliger un peu trop souvent le traitement individualisĂ© de lâadulte handicapĂ© au profit des exigences globales de productivitĂ© de la structure » Velche, 2011, p 265, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rĂ©novant lâaction sociale et mĂ©dico-sociale »3 institue enfin un vĂ©ritable droit de lâusager. Insistant sur le projet de vie de la personne, elle met ses choix personnels et professionnels au cĆur du parcours dâaccompagnement en favorisant son autonomie et en stimulant son pouvoir dâaction Callu, 2005 ; Chavaroche, 2014. Alors quâauparavant le projet dâaccompagnement de chaque personne Ă©tait dĂ©fini gĂ©nĂ©ralement par le personnel des Ă©tablissements, Ă travers la notion de projet de vie, la loi de 2002 insiste sur la participation directe du travailleur en situation de handicap Ă son projet dâaccueil et dâaccompagnement Boissel, 2006. Ainsi, en instituant un vĂ©ritable droit de lâusager, y compris celui dâaccĂ©der au dossier le concernant, la loi mĂšne Ă des pratiques qui sâapparentent Ă ce que les auteurs anglo-saxons dĂ©signent sous le nom d empowerment » qui implique Ă la fois la reconnaissance dâun droit de dĂ©cision autonome et la mise en Ćuvre de mesures textes simplifiĂ©s, formation Ă la prise de dĂ©cision, mises en place dâinstances de participation, etc. rendant les personnes handicapĂ©es capables dâexercer ce droit de façon efficace et bĂ©nĂ©fique pour elles » Velche, 2011, p 265-266. CrĂ©ation des ESAT et organisation du travail protĂ©gĂ© depuis la loi de 2005 4 Loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour l'Ă©galitĂ©Ì des droits et des chances, la participation et l ... 5 Code de l'action sociale et des familles, Journal Officiel de la ReÌpublique Française, n°36 du 12 ... 11La loi, majeure en France, du 11 fĂ©vrier 2005 pour lâĂ©galitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es »4, matrice de tous les dispositifs actuellement en vigueur dans le domaine du handicap, va transformer les CAT en Ătablissements et services dâaide par le Travail ESAT, et rĂ©affirmer leur double mission dâaccompagnement mĂ©dico-social et dâinsertion professionnelle. Les ESAT ont dĂšs lors pour vocation dâune part, dâ offrir une insertion professionnelle et sociale adaptĂ©e au besoin des personnes handicapĂ©es adultes qui peuvent momentanĂ©ment ou durablement ni travailler dans les entreprises du milieu ordinaire, ni dans une entreprise adaptĂ©e » Code de lâaction sociale et des familles, Article L344-25, dâautre part de leur assurer les soutiens nĂ©cessaires [âŠ] pour acquĂ©rir la meilleure autonomie personnelle et sociale [âŠ], les formations professionnelles, aides psychosociales, alphabĂ©tisation, ouverture Ă lâenvironnement⊠» Zribi et PoupĂ©e-Fontaine, 2015, p 143. La loi de 2005 a Ă©galement eu pour effet de transformer les Ateliers ProtĂ©gĂ©s, créés comme les CAT en 1957, en Entreprises AdaptĂ©es, faisant sortir de ce fait ces Ă©tablissements du secteur du travail protĂ©gĂ© », statut quâils partageaient auparavant avec les CAT devenus ESAT pour crĂ©er un vĂ©ritable secteur dĂ©diĂ© au travail adaptĂ© ». 6 Composition dĂ©finie au Code de l'action sociale et des familles, article R241-24 12La loi de 2005 a aussi conduit Ă une rĂ©organisation complĂšte des dispositifs visant Ă accompagner les personnes en situation de handicap depuis lâenfance jusquâĂ lâĂąge adulte Figure 1. Elle a ainsi permis la creÌation du rĂ©seau des Maisons DeÌpartementales pour les Personnes HandicapeÌes MDPH, prĂ©sentes sur tout le territoire, qui sont des groupements dâinteÌreÌt public, sous tutelle administrative et financieÌre du conseil geÌneÌral » Leray, 2018 41, destinĂ©es Ă informer, conseiller et orienter les personnes en situation de handicap et leurs familles. Elles hĂ©bergent notamment les Commissions des Droits et de lâAutonomie des Personnes HandicapeÌes CDAPH6 qui ont entre autres pour mission dâaccorder la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapeÌ RQTH et dâorienter les personnes vers le milieu de travail qui leur paraĂźt le plus adaptĂ© Ă leur situation travail protĂ©gĂ© ESAT, travail adaptĂ© Entreprises AdapteÌes ou milieu ordinaire Leray, 2018 36. Il est Ă noter dâune part quâil sâagit bien dâorientations Ă un moment donnĂ© et non dâassignations dĂ©finitives des passerelles sont toujours possibles entre ces divers milieux » selon lâĂ©volution de la situation du travailleur, Ă©valuĂ©e par la CDAPH Figure 1, lâobjectif recherchĂ© Ă©tant que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accĂšs au milieu de travail ordinaire ; dâautre part que ces orientations concernent un type dâenvironnement de travail milieu protĂ©gĂ©, adaptĂ©, ordinaire et non un Ă©tablissement en particulier au vu de lâorientation proposĂ©e par la CDAPH, il revient aux personnes concernĂ©es et Ă leurs familles, avec lâaide de travailleurs sociaux, de rechercher un Ă©tablissement dâaccueil selon leurs choix de vie localisations, types de mĂ©tiers proposĂ©s et les places disponibles. 13Source auteurs 14Dans la continuitĂ© de la loi de 2002, le droit des travailleurs ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapeÌ RQTH sâest donc trouvĂ© renforcĂ© par la loi de 2005. En instituant le Contrat de soutien dâaide par le travail » la loi insiste sur la vocation de soutien mĂ©dico-social des Ă©tablissements en rendant obligatoires lâorganisation de formations professionnelles, des actions Ă©ducatives, dâautonomie, dâimplication dans la vie sociale ou encore lâouverture de lâaccĂšs Ă la validation des acquis de lâexpĂ©rience VAE aux travailleurs des ESAT. Au-delĂ de ces nouveaux droits pour le travailleur, la loi de 2005, promulguĂ©e Ă©galement en vue dâun rapprochement avec la rĂ©glementation europĂ©enne, a mis lâaccent sur lâouverture vers lâextĂ©rieur et le milieu ordinaire. Dans une logique sâinspirant du supported employement anglo-saxon Pachoud, 2014 lâidĂ©e est de mettre lâaccent sur lâemploi accompagnĂ© et de dĂ©cloisonner le travail protĂ©gĂ© en permettant des partenariats entre les ESAT et les entreprises publiques ou privĂ©es. Dans cette logique, se sont ainsi créés des ESAT hors-murs » qui, tout en assurant un suivi et un soutien mĂ©dico-social, proposent la mise Ă disposition des travailleurs dans des entreprises partenaires du milieu ordinaire. Ambivalence et tensions autour de la double mission des ESAT 15Les actions des ESAT sâarticulent donc autour de deux Ă©lĂ©ments principaux les activitĂ©s de travail et les activitĂ©s de soutien mĂ©dico-social. Par opposition au milieu ordinaire, les ESAT proposent aux travailleurs ayant la RQTH des expĂ©riences professionnelles en milieu protĂ©gĂ© en leur offrant la possibilitĂ© dâexercer une activitĂ© dans un environnement amĂ©nagĂ© compte tenu de leurs besoins. Ă cĂŽtĂ© de ces diverses expĂ©riences de travail, les ESAT proposent des activitĂ©s de soutien mĂ©dico-social dans le but dâaccompagner la personne dans la dĂ©finition de son projet de vie et professionnel et lui permettre dâacquĂ©rir des compĂ©tences et savoir-faire pour le mener Ă bien. Ces activitĂ©s, organisĂ©es par les diffĂ©rents professionnels accompagnants moniteurs dâateliers, conseillers en insertion, assistant social, ergothĂ©rapeute, etc., peuvent ĂȘtre conduites de maniĂšre individuelle ou collective et sâarticuler autour de la formation professionnelle, de lâouverture Ă lâenvironnement, du dĂ©veloppement de lâautonomie, etc. 7 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant reÌforme de l'hoÌpital et relative aux patients, aÌ la s ... 16Du fait de lâimportance accordĂ©e Ă leur premiĂšre mission lâaccompagnement socio-mĂ©dical et socio-Ă©ducatif, les ESAT sont classĂ©s parmi les eÌtablissements et services sociaux et meÌdico-sociaux et sont reÌgis par les Agences ReÌgionales de SanteÌ ARS depuis la loi HoÌpital, Patient et Territoire » du 21 juillet 2009 qui portait sur la reÌforme de lâhoÌpital7. Ce sont donc les ARS qui ont maintenant la main sur la crĂ©ation de nouveaux Ă©tablissements, lâĂ©volution du nombre de places dans les Ă©tablissements existants - places de fait gelĂ©es depuis 2013 pour des raisons budgĂ©taires ainsi que le rappelle de rapport de lâInspection GĂ©nĂ©rale des Finances et de lâInspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales 2019, p. 1 â et qui attribue les financements aux ESAT, pour partie selon une grille tarifaire Ă©tablie en fonction des publics accueillis types de handicaps. 17Le financement des ESAT est ainsi assurĂ© principalement par des fonds publics qui se composent dâune part, dâune dotation globale de fonctionnement provenant du budget de lâassurance maladie versĂ©e par lâARS sur le Budget Principal dâAction Sociale et qui sert Ă couvrir les dĂ©penses liĂ©es Ă lâaccompagnement socio-mĂ©dical principalement la rĂ©munĂ©ration des encadrants ; dâautre part une garantie de ressources, intitulĂ©e aussi Aide au poste », qui provient directement du budget de lâĂtat et qui participe Ă la rĂ©tribution des travailleurs ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapeÌ RQTH. Quoiquâimportants, ces financements publics ne reprĂ©sentent que 70 % environ du budget des ESAT. Pour parvenir Ă lâĂ©quilibre, ceux-ci doivent donc dĂ©gager des bĂ©nĂ©fices commerciaux, Ă partir de leurs activitĂ©s productives, pour financer une partie de la reÌmuneÌration des travailleurs en situation de handicap et couvrir les charges lieÌes aÌ la production. LâambiguĂŻtĂ© tient au fait que ces recettes commerciales nâont pas, en thĂ©orie, vocation aÌ ancrer les ESAT dans une logique marchande tourneÌe vers le profit. En effet, ces structures doivent agir dans lâinteÌreÌt des travailleurs en leur proposant des activiteÌs qui correspondent aÌ leurs besoins et aÌ leurs capaciteÌs, meÌme si celles-ci sâavĂšrent peu rentables. Dans les faits, on comprend aisĂ©ment que ces ressources complĂ©mentaires sont toutefois indispensables, ce qui crĂ©e des tensions entre les deux missions des ESAT, ainsi que lâexpliquait le sĂ©nateur Bocquet dans son rapport. La poursuite concomitante de ces deux objectifs est Ă lâorigine dâune tension dans le fonctionnement des ESAT, qui doivent contribuer Ă lâĂ©panouissement de leurs usagers tout en veillant Ă ce que leur Ă©quilibre Ă©conomique soit assurĂ© par des dĂ©bouchĂ©s Ă©conomiques suffisants. Si cette tension nâest pas nouvelle, puisquâelle est consubstantielle Ă la mission de ces Ă©tablissements, elle se renforce Ă mesure que ceux-ci sont soumis Ă une concurrence Ă©conomique accrue et doivent faire face au vieillissement de la population quâils accueillent. En effet, les ESAT doivent pouvoir garantir une productivitĂ© du travail suffisante et dĂ©velopper de nouvelles activitĂ©s tout en maintenant une bonne qualitĂ© de prise en charge » Bocquet, 2015, p. 9. 18Ă lâambivalence de statut des ESAT, qui relĂšvent du secteur socio-mĂ©dical alors quâils ont un fonctionnement proche de celui des entreprises ordinaires, fait Ă©cho lâambiguĂŻtĂ© du statut des personnes quâils accueillent, situation critiquĂ©e tant Ă lâĂ©chelle nationale par les associations de personnes en situation de handicap que par les institutions internationales voir par exemple les critiques Ă©mises en 2019 par Catalina Devandas-Aguilar, Rapporteure speÌciale sur les droits des personnes handicapeÌes pour lâONU. En effet, orientĂ©s par la MDPH vers le travail protĂ©gĂ© aprĂšs lâobtention de la RQTH, ces travailleurs ne disposent pas du statut de salarieÌ de droit commun. Ils sont considĂ©rĂ©s comme des usagers » et ne relĂšvent pas du Code du travail, mais du Code de lâaction sociale et des familles, ce qui explique ce statut spĂ©cifique. Ils ne signent pas un contrat de travail aÌ la diffeÌrence des travailleurs des Entreprises AdapteÌes, mais un contrat de soutien et dâaide par le travail ». A contrario, la direction dâun ESAT est dans lâincapaciteÌ de mettre un terme, de manieÌre unilateÌrale, aÌ la preÌsence dâun travailleur dans son Ă©tablissement on ne peut licencier un usager. Les ESAT sont toutefois rattacheÌs au Code du travail en ce qui concerne lâhygieÌne, la seÌcuriteÌ et la meÌdecine du travail, et leurs travailleurs ayant la RQTH bĂ©nĂ©ficient de droits sociaux durĂ©e maximale du travail ; droit aux mĂȘmes congĂ©s que les autres salariĂ©s ; droit Ă la formation professionnelle et aÌ la validation des acquis de lâexpeÌrience VAE ; droit aÌ la participation dans le cadre du conseil de la vie sociale CVS de leur Ă©tablissement. Ils ont Ă©galement droit aÌ une ReÌmuneÌration Garantie, fixĂ©e par le lĂ©gislateur Ă un montant Ă©tabli entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance SMIC brut pour un temps plein qui, dans le dĂ©tail, correspond Ă lâAide au Poste attribuĂ©e par lâĂtat qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă 50 % du SMIC, Ă laquelle sâajoute la part de lâESAT, prise sur ses recettes propres qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 5 % du SMIC. En complĂ©ment les travailleurs des ESAT ayant la RQTH peuvent aussi percevoir lâAllocation Adulte HandicapĂ© AAH accordĂ©e par la Commission des droits et de lâautonomie des personnes handicapĂ©es CDAPH qui siĂšge Ă la MDPH, mais le cumul des deux ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă 100 % du SMIC brut pour une personne seule majorĂ© selon la situation du conjoint ou lâexistence dâenfants ou dâascendants Ă charge. Ils peuvent enfin percevoir une prime dâintĂ©ressement. Au final le revenu disponible dâun travailleur dâESAT avoisine les 1400 euros », estime le rapport de lâInspection GĂ©nĂ©rale des Finances et de lâInspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales 2019 31. 19Ainsi, dĂšs avant la pandĂ©mie, les ESAT devaient rĂ©soudre le dilemme entre objectifs dâaccompagnement et de rentabilitĂ© Ă©conomique et, de ce fait, leurs directeurs devenir de vĂ©ritables entrepreneurs, câest-Ă -dire des personnes qui mettent lâactivitĂ© en mouvement, qui insufflent de la crĂ©ativitĂ© et qui brisent la routine. Bref, des innovateurs, y compris dans lâaccompagnement des travailleurs. » Bocquet, 2015. Les Entreprises AdaptĂ©es, qui ont succĂ©dĂ© par la loi de 2005 aux Ateliers ProtĂ©gĂ©s, et qui se diffĂ©rencient des ESAT par une plus grande importance accordĂ©e Ă lâaccompagnement socio-professionnel des personnes quâelles accueillent par rapport au soutien mĂ©dico-social, sont soumises aux mĂȘmes tensions assurer leur mission dâaccompagnement vers lâemploi tout en Ă©tant Ă©conomiquement suffisamment rentables pour rester viables. 3. Ătude empirique prĂ©sentation de lâĂ©chantillon et mĂ©thodologie de recherche 20Pour interroger lâadaptation des ESAT Ă la pandĂ©mie et au confinement tant sur le volet du soutien mĂ©dico-social que sur les modalitĂ©s Ă©conomiques, nous nous sommes appuyĂ©s sur des entretiens semi-directifs conduits en juin et juillet 2020 auprĂšs de cinq responsables de ces Ă©tablissements quatre directeurs dâESAT et un responsable de productions et de commercialisations, mais reprĂ©sentant six Ă©tablissements de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes en raison de la mutualisation de lâorganisation administrative de deux dâentre eux Tableau 1. Trois dâentre eux, situĂ©s en milieu rural communes de moins de 1000 habitants dans le dĂ©partement de lâAin et celui de la Loire, proposent aux travailleurs en situation de handicap des activitĂ©s professionnelles majoritairement Ă dominante agricole. Les trois autres, implantĂ©s en milieu urbain mĂ©tropoles rĂ©gionales ou proche pĂ©riphĂ©rie de ces mĂ©tropoles dans les dĂ©partements du Puy-de-DĂŽme et du RhĂŽne, sont davantage spĂ©cialisĂ©s dans la sous-traitance et les services aux entreprises. En raison de la difficultĂ© dâaccĂšs les ESAT sont restĂ©s fermĂ©s au public jusquâĂ lâautomne ces entretiens ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par tĂ©lĂ©phone ou en visioconfĂ©rence et ont donnĂ© lieu Ă des retranscriptions. La grille dâentretien, qualitative, portait dâune part sur les mesures mises en place par les Ă©tablissements pendant le confinement et au cours du dĂ©confinement, en particulier celles concernant les missions dâaccompagnement socio-mĂ©dical ; dâautre part sur lâimpact de la pandĂ©mie sur les activitĂ©s Ă©conomiques des ESAT arrĂȘt ou maintien de telle ou telle production, relations avec la clientĂšle, modification ou diversification des activitĂ©s pour sâadapter au contexte, consĂ©quences sur le chiffre dâaffaires, etc.. 21Les Ă©tablissements de notre panel sont reprĂ©sentatifs des 1400 ESAT rĂ©partis sur le territoire national, qui accompagnaient 122 600 travailleurs ayant la RQTH en 2014 derniĂšres statistiques publiĂ©es par la Direction de la recherche, des Ă©tudes, de lâĂ©valuation et des statistiques Drees dĂ©pendant des ministĂšres du Travail, de la SantĂ© et de lâĂconomie. Tous sont gĂ©rĂ©s par des associations Ă but non lucratif. Des associations de parents dâenfants en situation de handicap mental sont majoritairement Ă lâorigine de leur crĂ©ation. Parfois, comme dans le cas des ESAT 2 et 2 bis de notre Ă©chantillon, il sâagit dâinitiatives citoyennes locales ici câest au dĂ©part un mĂ©decin qui a proposĂ© cette solution pour accueillir ses patients en situation de deÌficience mentale qui travaillaient comme ouvriers agricoles jusquâaÌ ce que lâessor de la meÌcanisation nâentraiÌne une diminution des besoins de main-dâĆuvre ; quelques annĂ©es plus tard, les Ă©lus de la commune voisine ont souhaitĂ© dĂ©velopper un projet similaire, avant de finalement mutualiser la gestion de leurs Ă©tablissements. Initialement les ESAT accompagnaient donc majoritairement des personnes en situation de dĂ©ficience intellectuelle et handicap mental. Ce public reste prĂ©pondĂ©rant Ă lâĂ©chelle nationale 64 % des travailleurs des ESAT en 2014 et dans notre Ă©chantillon, mais lâon observe depuis quelques annĂ©es la part croissante des personnes en situation de handicap psychique 21 % en moyenne nationale en 2014, Ă©galement prĂ©sentes dans plusieurs ESAT de notre panel. 22En terme dâeffectifs, les ESAT sâapparentent Ă des PME et comptent en moyenne nationale 80 travailleurs ayant la RQTH. Notre Ă©chantillon montre que les ESAT urbains sont un peu plus importants que les ESAT ruraux. Pour ce qui concerne les activitĂ©s, la caractĂ©ristique des ESAT, comme le met en Ă©vidence notre panel tableau 1, est de prĂ©senter une gamme Ă©tendue de productions et de services dans lâobjectif dâoffrir un certain choix de mĂ©tiers aux travailleurs quâils accueillent, mais aussi de limiter le risque de fluctuation et/ou de dĂ©pendance Ă©conomique par rapport Ă un secteur dâactivitĂ©s. Ces activitĂ©s sont en gĂ©nĂ©ral plus nombreuses dans les ESAT urbains que dans les ESAT ruraux quand la moyenne nationale sâĂ©tablit Ă 8 activitĂ©s par ESAT Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019, lâĂ©tude rĂ©alisĂ©e pour Solidel en dĂ©nombrait 5,3 en moyenne pour ceux situĂ©s en milieu rural Chevalier-Despicht et Droin, 2007. Les activitĂ©s pratiquĂ©es dans les ESAT de notre Ă©chantillon sont dans lâensemble reprĂ©sentatives de celles que lâon observe Ă lâĂ©chelle nationale. Ainsi, dans son rapport, le sĂ©nateur Bocquet relevait que les activitĂ©s liĂ©es au conditionnement, Ă lâemballage ou au montage reprĂ©sentaient 44 % des activitĂ©s des ESAT. [âŠ] Les activitĂ©s de services blanchisserie, nettoyage, restauration, etc. reprĂ©sentaient pour leur part 20 % des activitĂ©s en ESAT et les activitĂ©s vertes » espaces verts, agriculture, activitĂ©s bois 28 % » Bocquet, 2015. Les activitĂ©s strictement agricoles restent toutefois minoritaires lâĂ©tude pour Solidel estimait que seuls 13 % des ESAT proposaient une activitĂ© agricole Chevalier-Despicht et Droin, 2007, mĂȘme si cette part est certainement en croissance du fait du dĂ©veloppement du maraĂźchage qui se prĂ©sente comme une voie de diversification intĂ©ressante, y compris pour des ESAT situĂ©s en milieu pĂ©ri-urbain. 23Une part importante de lâactivitĂ© des ESAT reste toutefois rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la sous-traitance. Cette part â historique, notamment sur des activitĂ©s telles que le conditionnement et lâemballage â trouve une explication dans le contexte institutionnel. En effet, depuis la loi dâobligation dâemploi des travailleurs handicapĂ©s du 10 juillet 1987, remaniĂ©e en 2005, tous les Ă©tablissements dâau moins 20 salarieÌs doivent prĂ©senter dans leurs effectifs une proportion de 6 % de personnes ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapeÌ RQTH. Sâils ne remplissent pas cette obligation, ils doivent verser une contribution financiĂšre Ă lâAssociation de gestion du fonds pour lâinsertion des personnes handicapĂ©es Agefiph. Mais ils peuvent aussi limiter cette contribution en faisant appel, en sous-traitance ou en prestation de services, Ă des ESAT ou Ă des Entreprises adaptĂ©es. Or, les activitĂ©s traditionnelles de sous-traitance, que sont notamment le conditionnement, lâemballage ou le montage, apparaissent les plus exposĂ©es Ă la concurrence, Ă la fois entre ESAT et par rapport Ă dâautres entreprises, nationales voire internationales Bocquet, 2005, ce qui les conduit Ă chercher des voies de diversification dans des domaines plus rentables et/ou moins dĂ©localisables, par exemple la gestion des espaces verts ou la restauration collective pour les Ă©coles, les maisons de retraite, les hĂŽpitaux, etc. et les services de traiteur pour les collectivitĂ©s et les entreprises, ainsi que lâon en trouve plusieurs exemples dans notre panel. Par ailleurs, ces activitĂ©s, qui mettent les travailleurs en situation de handicap au contact de la sociĂ©tĂ©, sont le signe dâune plus grande ouverture des ESAT, comme lâillustre Ă©galement la pratique croissante du dĂ©tachement des travailleurs dans les entreprises, dont nous avons un exemple dans notre panel. 4. RĂ©sultats et discussion Confinement impact sur lâĂ©quilibre des personnels et accompagnements des Ă©tablissements 24Ă la demande de lâAgence RĂ©gionale de SantĂ©, tous les travailleurs de ces Ă©tablissements, considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des personnes vulnĂ©rables, ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s chez eux pendant le confinement, alors que, comme le relĂšve un directeur dâĂ©tablissement, dans le cas de handicaps psychiques, ils ne sont pas plus vulneÌrables que nâimporte qui dâautre ». Quâil sâagisse des ESAT ruraux ou urbains, le personnel dâencadrement a assurĂ© la continuitĂ© du service Ă©conomique des Ă©tablissements. Tous les directeurs dâĂ©tablissements interrogĂ©s ont soulignĂ© que le confinement a Ă©tĂ© une pĂ©riode difficile pour les personnes accompagnĂ©es. Lâabsence du rythme du travail, la rupture brutale des relations sociales et professionnelles a bien souvent accentuĂ© les angoisses et les craintes. Pour faire face aux besoins et assurer, durant cette pĂ©riode, la continuitĂ© de lâaccompagnement mĂ©dico-social, les Ă©tablissements ont tous mis en place une organisation spĂ©cifique pour rompre lâisolement. 25Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le confinement mis en place au printemps 2020 a Ă©tĂ© une vĂ©ritable Ă©preuve pour lâensemble de la population, pouvant parfois aller chez certains jusquâĂ dĂ©clencher ou aggraver des troubles psychiques, confirmant les rĂ©sultats de recherches antĂ©rieures rĂ©alisĂ©es dans dâautres contextes. En effet, les consĂ©quences dâun confinement en petits groupes avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© analysĂ©es, par exemple, lors dâexpĂ©ditions polaires, sous-marines ou insulaires. Ces Ă©tudes avaient mis en Ă©vidence notamment une augmentation de la paranoĂŻa et des expĂ©riences hallucinatoires sur des personnes ne prĂ©sentant pas dâantĂ©cĂ©dents de troubles mentaux. Il apparaĂźt que ces effets dĂ©pendent de la durĂ©e de confinement et disparaissent Ă la fin de celui-ci Smith, 1969 ; Cochrane et Freeman, 1989 ; Gunderson et Nelson, 1963. Dâautres Ă©tudes portant sur lâisolement de dĂ©tenus en prison avaient quant Ă elles montrĂ© que les prisonniers mis Ă lâisolement prĂ©sentaient des symptĂŽmes dâĂ©tat confusionnel agitĂ©, de dĂ©lires et dâhallucinations ainsi que des Ă©pisodes de violence autodirigĂ©e Brodsky et Scogin, 1988 ; Korn, 1988a, Korn, 1988b. Ces recherches indiquent Ă©galement une hypersensibilitĂ© aux stimulus extĂ©rieurs et des altĂ©rations de la perception Grassian, 1983. 26Si toutes ces Ă©tudes portent sur des situations trĂšs spĂ©cifiques, les confinements pour raisons sanitaires induisent Ă©galement des effets nĂ©gatifs. En ce qui concerne le confinement liĂ© Ă la pandĂ©mie de COVID-19, plusieurs chercheurs Brooks, Webster et Smith, 2020 ; Fiorillo et Gorwood, 2020 ; Li, Wang et Xue, 2020 ont par exemple observĂ© une augmentation des troubles dĂ©pressifs due au fait que la pandĂ©mie met lâindividu face Ă un risque vital pour lui-mĂȘme ainsi que pour ses proches. Le confinement bouleverse les repĂšres de lâindividu dans la sociĂ©tĂ© comme lâexplique Cleland citĂ© par Mengin et al., 2020. Par ailleurs, la distanciation sociale, si elle constitue un moyen de protection, est aussi synonyme dâisolement, dâexclusion et de mĂ©fiance vis-Ă -vis des autres Kaniasty, 2019, ce qui est source dâanxiĂ©tĂ© et de mal-ĂȘtre. Ă ceci peut sâajouter une perte de valorisation professionnelle et sociale en pĂ©riode de confinement. En effet, lâactivitĂ© professionnelle de nombreuses personnes a Ă©tĂ© rĂ©duite, voire arrĂȘtĂ©e, et les recherches en psychologie positive dĂ©montrent que le sentiment de bonheur survient dâexpĂ©riences qui gĂ©nĂšrent une forme de dĂ©fi personnel quâun individu surmonte grĂące Ă ses compĂ©tences personnelles Csikszentmihalyi, 2004. En outre, la situation de confinement gĂ©nĂšre de lâennui qui peut avoir deux types de consĂ©quences dâune part un fort sentiment dâinsatisfaction, lequel peut se traduire par de lâagressivitĂ©, ainsi que la recherche de compensation par des comportements addictifs comme la consommation de drogues ou les jeux dâargent Mercer-Lynn et Eastwood, citĂ©s par Mengin et al, 2020. 27Tout ceci peut provoquer des troubles dĂ©pressifs chez les personnes nâayant pas dâantĂ©cĂ©dents psychiatriques, a fortiori chez les personnes vulnĂ©rables comme celles accompagnĂ©es par les ESAT de notre Ă©tude, ainsi quâen tĂ©moignent les directeurs dâĂ©tablissements. Si la situation nâa pas posĂ© de problĂšmes majeurs dans la plupart des cas, tous ont soulignĂ© lâanxiĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©e par la situation et lâennui des personnels comme le rappelait la directrice dâun des lâESAT certains ont trouvĂ© le temps long, se sont sentis seuls et ont eu peu de contacts pendant cette pĂ©riode » du fait de lâimpact nĂ©gatif de la rupture des relations sociales et de lâimportance de lâactivitĂ© professionnelle pour lâĂ©quilibre psychique des travailleurs. Ce sentiment dâennui nous a Ă©tĂ© confirmĂ© par les travailleurs de deux ESAT agricoles rencontrĂ©s en septembre 2020 Ă lâoccasion de lâorganisation dâateliers participatifs. 28La situation a parfois Ă©tĂ© plus contrastĂ©e. Ainsi un autre responsable dâESAT a-t-il soulignĂ© la variĂ©tĂ© de rĂ©actions des travailleurs de son Ă©tablissement Cette pĂ©riode a suscitĂ© des rĂ©actions trĂšs diverses de la part des travailleurs. Certains ont Ă©tĂ© traumatisĂ©s, dâautres angoissĂ©s ou paniquĂ©s. Certains ont eu le sentiment dâĂȘtre en vacances quand dâautres nâont rien compris Ă ce qui se passait. Il y a eu autant de rĂ©actions que dâindividus, mais dans lâensemble tout sâest bien passĂ© nous nâavons pas eu dâhospitalisation ou de cas grave. Toutefois cette crise nâa pas aidĂ© les travailleurs handicapĂ©s Ă aller mieux ». 29Ce sentiment gĂ©nĂ©ralisĂ© dâanxiĂ©tĂ©, voire dâangoisse, sâest Ă©galement poursuivi lors de la phase de dĂ©confinement comme en tĂ©moigne le directeur dâun des ESAT urbains Certains ouvriers ont mal vĂ©cu le confinement. Plusieurs Ă©taient angoissĂ©s Ă lâidĂ©e de reprendre le travail, mais nous leur avons permis de revenir pour voir les mesures mises en place avant quâils dĂ©cident de revenir travailler. Beaucoup sont venus dans ce cadre pour visiter, cela a permis de les rassurer. Nous avons aujourdâhui un travailleur proche de la retraite qui craint de revenir et qui nâest donc toujours pas revenu ». 30MĂȘme si les travailleurs ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s chez eux pendant le confinement, les Ă©tablissements avaient dans lâobligation dâassurer, le suivi des accompagnements mĂ©dico-sociaux. Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, tous les ESAT ont gardĂ© des contacts tĂ©lĂ©phoniques rĂ©guliers avec les travailleurs confinĂ©s. Concernant lâaccompagnement mĂ©dico-social des travailleurs, ils ont Ă©tĂ© suivis pendant cette pĂ©riode par le service dâaccompagnement Ă la vie sociale SAVS de lâassociation par tĂ©lĂ©phone, ainsi que par les moniteurs de lâESAT qui les ont Ă©galement contactĂ©s rĂ©guliĂšrement par tĂ©lĂ©phone. » ESAT 2 et 2 bis Il y a eu un suivi par tĂ©lĂ©phone et des interventions Ă domicile avec le respect des gestes barriĂšres. » ESAT 3 Pendant le confinement, nous avons gardĂ© contact avec les ouvriers, nous les appelions pour prendre des nouvelles et maintenir un lien social toutes les semaines. Environ un tiers dâentre eux vivent de maniĂšre autonome, un autre tiers vivent dans leur famille, et un autre tiers dans des foyers dâhĂ©bergement. Nous avons donc ciblĂ© en prioritĂ© celles et ceux qui Ă©taient seuls. Nous avions aussi des contacts avec les foyers pour prendre des nouvelles. » ESAT 5 31Parfois cette mission de soutien et de suivi a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă une personne en particulier, comme dans cet ESAT urbain oĂč une Ă©ducatrice technique spĂ©cialisĂ©e Ă©tait Ă disposition des personnes confinĂ©es chez elles. Deux fois par semaine, elle appelait les travailleurs pour faire le point sur leur situation, pour savoir comment ça se passait pour eux ». Dans un des ESAT ruraux, le suivi mĂ©dical et paramĂ©dical des travailleurs a Ă©tĂ© assurĂ© selon plusieurs modalitĂ©s pour tenir compte de la variĂ©tĂ© des situations Les usagers qui rĂ©sidaient dans des structures collectives Ă©taient encadrĂ©s par celles-ci. Ceux qui Ă©taient chez eux, en famille, Ă©taient encadrĂ©s par la famille et ceux qui Ă©taient seuls durant cette pĂ©riode ont Ă©tĂ© suivis par des structures de lâassociation soit en prĂ©sentiel Ă leur domicile et dans le respect des gestes barriĂšres, soit en tĂ©lĂ©consultation ». ESAT 1 32Enfin, lâimpact diffĂ©renciĂ© des activitĂ©s de plein air ou en atelier sâest fait ressentir au moment du dĂ©confinement quand les travailleurs en situation de handicap sont retournĂ©s dans leurs Ă©tablissements. La reprise dâactivitĂ© sâest partout faite progressivement, sur la base du volontariat selon les recommandations de lâAgence RĂ©gionale de SantĂ©, afin de ne pas brusquer les personnes. Partout Ă©galement ont Ă©tĂ© mis en place des protocoles de prĂ©vention trĂšs rigoureux ainsi que des sĂ©ances de formation pour bien expliquer lâimportance de la distanciation physique et des gestes barriĂšres. Si, dans tous les ESAT, les travailleurs en situation de handicap se sont montrĂ©s attentifs et respectueux des consignes, les personnels dâencadrement doivent rester trĂšs vigilants, car bien souvent le masque nâest pas porteÌ de la bonne manieÌre on le retrouve parfois sous le nez ou sous le menton » et les rĂšgles de distanciation physique ne sont pas toujours correctement assimilĂ©es. Une activitĂ© agricole prĂ©sente alors, sous lâangle de la sĂ©curitĂ© sanitaire, un avantage imprĂ©vu comme en tĂ©moigne un responsable dâESAT. Les gestes barrieÌres et leur importance sont bien compris par les travailleurs, mais pas toujours faciles aÌ faire respecter au quotidien sur le long terme. Nous avons la chance en tant quâESAT agricole dâavoir des activiteÌs en exteÌrieur ouÌ la distanciation physique est beaucoup plus simple aÌ respecter et ouÌ le masque peut eÌtre enleveÌ. Par ailleurs, le fait dâeÌtre en campagne preÌsente aussi lâavantage de croiser moins de monde, de pouvoir respecter plus facilement les distanciations physiques, ce qui est beaucoup plus difficile en ville, notamment dans les transports en commun. » ESAT 1 33Si lâensemble des responsables dâESAT interrogĂ©s considĂšre que, sur le plan social, les mesures de suivi mises en place ont permis aux travailleurs de gĂ©rer la crise avec plus ou moins de difficultĂ©s en fonction des situations, sur le plan Ă©conomique, la donne est diffĂ©rente. En effet, tous confient que leur Ă©tablissement a subi une baisse de chiffre dâaffaires et parfois une perte de clientĂšle. Mais celle-ci varie beaucoup selon les lieux et les modĂšles Ă©conomiques. ESAT agricoles ou urbains deux modĂšles Ă©conomiques face Ă la crise 34Le financement des ESAT est assurĂ© pour une large partie par une dotation de lâĂtat et de lâassurance maladie environ 70 % correspondant aux dĂ©penses de personnel et Ă divers frais de fonctionnement. Leurs activitĂ©s Ă©conomiques restent donc importantes pour lâĂ©quilibre de leur budget. DĂšs lors, la question de la rentabilitĂ© de leurs activitĂ©s commerciales reste cruciale. 35Durant le confinement tous les ESAT ont pu bĂ©nĂ©ficier de certaines aides financieÌres de lâĂtat. Ainsi les dotations globales, de mĂȘme que lâAide au poste qui correspond aÌ une part de la reÌmuneÌration des travailleurs en situation de handicap ont-elles Ă©teÌ maintenues. Les ESAT nâont donc pas eu Ă supporter les charges de reÌmuneÌration, incluant les charges sociales, pendant la peÌriode sâeÌtalant du 12 mars au 30 juillet 2020. Ces aides ont permis de maintenir la rĂ©tribution des travailleurs aÌ taux plein incluant donc la partie des salaires payeÌe habituellement par les Ă©tablissements, ce qui Ă©tait crucial pour les personnes en situation de handicap qui disposent en rĂšgle gĂ©nĂ©rale de ressources modestes. Elles ont aussi permis dâĂ©viter aux ESAT de connaĂźtre de trop grandes difficulteÌs financieÌres et, au final, de sauver un peu lâanneÌe » comme le rĂ©sume la directrice dâun des ESAT. Par ailleurs, lâAgence RĂ©gionale de SantĂ© a souvent fait don de divers matĂ©riels masques chirurgicaux, gants et gels hydroalcooliques, ce qui a un peu rĂ©duit les dĂ©penses affectĂ©es aux mesures de prĂ©vention. Par contre, les demandes spĂ©cifiques quâont dĂ©posĂ©es certains ESAT pour compenser les surcouÌts engendreÌs par la crise du Covid nâont, semble-t-il, pas connu de suite favorable. 36Outre la mesure des difficultĂ©s Ă©conomiques, communes Ă tous les Ă©tablissements, nous souhaitions ajouter une dimension territoriale Ă notre analyse en comparant leur adaptation selon le type de milieu dans lequel ils sont implantĂ©s rural, urbain et des activitĂ©s quâils proposent. En effet, compte tenu du modĂšle Ă©conomique des ESAT ruraux, privilĂ©giant la vente directe de leur production dans des rĂ©seaux de proximitĂ©, lâimpact Ă©conomique de la crise sanitaire et du confinement semblait moins susceptible de les affecter, contrairement aux Ă©tablissements situĂ©s en milieu urbain, plus dĂ©pendants dâune clientĂšle professionnelle elle-mĂȘme plus exposĂ©e aux consĂ©quences de la crise. MĂȘme si la faiblesse de lâĂ©chantillon empĂȘche de dĂ©boucher sur une gĂ©nĂ©ralisation des observations qui serait excessive, la divergence de modĂšles Ă©conomiques entre ESAT ruraux Ă vocation agricole et ESAT urbains, plutĂŽt orientĂ©s vers la sous-traitance, est suffisamment marquĂ©e pour que lâon puisse toutefois en tirer des enseignements. 37Si tous les ESAT de notre panel ont interdit, Ă la demande de lâAgence RĂ©gionale de SantĂ©, lâaccĂšs de leurs locaux aux travailleurs en situation de handicap durant le confinement, aucun dâentre eux toutefois nâa Ă©tĂ© totalement Ă lâarrĂȘt pendant la durĂ©e totale du confinement les professionnels des diffĂ©rents Ă©tablissements en particulier les moniteurs dâateliers ont continuĂ© Ă travailler pour assurer une continuitĂ© de services dans les activitĂ©s essentielles. Le maintien de lâactivitĂ© nâa pas empĂȘchĂ© des baisses de chiffres dâaffaires, parfois trĂšs importantes dans certaines branches. 38Ainsi le directeur dâun des ESAT urbains estime quâau premier semestre [son Ă©tablissement a] perdu 40 % de lâactiviteÌ commerciale par rapport aÌ lâan passeÌ [et] quâaÌ la fin de lâanneÌe nous aurons une perte de 30 % ». MĂȘme constat chez son voisin qui dĂ©taille les pertes dâactivitĂ©s par secteur dâintervention LâactiviteÌ de lâESAT a eÌteÌ impacteÌe, notamment pour ce qui est de lâactiviteÌ dâentretien des espaces verts. Nous avons duÌ reporter des interventions preÌvues chez certains clients. Par ailleurs, nous avons eÌteÌ contraints de refuser de nouveaux clients que lâon aurait accepteÌs en temps normal, mais nous nous sommes engageÌs aÌ maintenir lâentretien avec les clients avec qui nous sommes deÌjaÌ en contrat. Une autre activiteÌ de lâESAT a eÌteÌ impacteÌe câest le conditionnement. Nous avons perdu 10 aÌ 15 % de marcheÌ sur cette activiteÌ. Les clients qui avaient besoin de nous pour cette taÌche se sont tourneÌs vers dâautres solutions, puisque nous ne pouvions pas assurer nos prestations. » ESAT 3 39Rares sont les activitĂ©s des ESAT urbains Ă avoir pu ĂȘtre maintenues pendant le confinement. Cela a toutefois Ă©tĂ© le cas des activitĂ©s de service dans le domaine de la blanchisserie et de lâentretien des locaux en raison de lâexistence de contrats avec des Ă©tablissements du secteur mĂ©dico-social. Les ESAT urbains ont donc rĂ©pondu Ă la demande gouvernementale de ne pas conduire Ă des ruptures de services essentiels [âŠ] de construire les continuitĂ©s dâactivitĂ© nĂ©cessaire pour les secteurs de sous-traitance et de prestations sensibles, notamment ceux liĂ©s au fonctionnement des Ă©tablissements mĂ©dico-sociaux blanchisserie, nettoyage, restauration collective, etc.. » MinistĂšre des SolidaritĂ©s et de la SantĂ©, 2020, Annexe 1. Ainsi lâun des ESAT urbains de notre panel a-t-il repris cette activitĂ© aÌ la marge avec seulement les encadrants » aÌ partir du 10 avril pour faire face aux demandes de certains clients prioritaires, tels que les soignants, les hoÌpitaux et lâarmeÌe ». Il en a Ă©tĂ© de mĂȘme pour les deux autres ESAT urbains. Nous avons stoppeÌ toutes nos activiteÌs sauf une, lâactiviteÌ dâentretien des locaux puisque nous avons des clients qui sont des eÌtablissements meÌdico-sociaux qui eux, ont duÌ poursuivre leurs activiteÌs. Nous avons donc honoreÌ nos engagements, mais ce sont les moniteurs qui ont pris en charge cette activiteÌ. » ESAT 4 8 Les maisons d'accueil spĂ©cialisĂ©es MAS reçoivent les personnes en situation de handicap gravement ... Mais nous avons un atelier de blanchisserie avec des clients du secteur meÌdico-social, comme des MAS et des foyers8, donc nous avions une obligation de continuiteÌ. Les salarieÌs ont donc assureÌ la continuiteÌ de cette activiteÌ pendant tout le confinement, au deÌbut tous ensemble, ensuite par rotation de deux eÌquipes par principe de seÌcuriteÌ pour pouvoir isoler les personnes en cas de contamination.» ESAT 5 40Ă lâexception de ces activitĂ©s prĂ©servĂ©es en raison du caractĂšre prioritaire des commanditaires, en gĂ©nĂ©ral toutes les autres activiteÌs des ESAT urbains ont eÌteÌ arreÌteÌes pendant le confinement. Les responsables de ces Ă©tablissements ont alors cherchĂ© des solutions pour proposer du travail Ă leurs salariĂ©s et trouver de nouvelles ressources financiĂšres. Presque tous les ESAT disposant dâun atelier de couture, la plupart se sont alors tournĂ©s vers la production de masques. Dans un premier temps nous avons fait du conditionnement de masque ; ensuite nous avons fait de la sous-traitance de fabrication de masques pour un client, puis nous avons deÌveloppeÌ nos propres masques qui ont eÌteÌ homologueÌs pour trente lavages. Six salarieÌs ont donc travailleÌ pour produire des masques. Ce fut un changement de notre activiteÌ lieÌ aux circonstances. Notre atelier de couture a donc rouvert trois semaines apreÌs le deÌbut du confinement, avec uniquement les salarieÌs. » ESAT 5 Nous nous sommes adaptĂ©s en modifiant notre production pour pouvoir fabriquer des masques. Nous nâavons pas pu reÌpondre aÌ temps au projet ReÌsilience, qui consistait aÌ fabriquer des masques pour les personnels qui travaillent en contact reÌgulier avec le public, mais nous nous sommes approprieÌ la deÌmarche et avons tout de meÌme pu fabriquer des masques qui correspondent aux normes en vigueur avant le retour des ouvriers. » ESAT 3 41Quand les ESAT urbains devaient faire face Ă une rĂ©duction drastique de la plupart de leurs activitĂ©s, les ESAT ruraux de leur cĂŽtĂ©, en raison dâune orientation majoritairement agricole et agro-alimentaire, ont maintenu leur production, voire mĂȘme, ont vu progresser leurs ventes, profitant de lâengouement de la population pour des produits de proximitĂ© et de qualitĂ© ces ESAT ont des modes de production proches de lâagriculture biologique. Le directeur dâun des ESAT ruraux a constatĂ© une hausse de la demande telle que dans cette peÌriode [lâĂ©tablissement] nâarrivait pas aÌ la satisfaire ». Un autre, qui a Ă©galement vu ses ventes progresser, explique comment lâĂ©tablissement a dĂ» toutefois rĂ©organiser ses circuits de distribution. Les moniteurs ont aussi continueÌ dâassurer la vente de nos produits, mais sous une forme un peu diffeÌrente quâhabituellement puisque nous avons fermeÌ nos magasins de vente. Mais avons pu approvisionner le magasin de producteur. Les volailles ont aussi pu eÌtre vendues aÌ des connaissances. Pendant la peÌriode de confinement, nous avons aussi eu, comme chaque anneÌe, une vente de produits horticoles. Nous nous sommes adapteÌs aÌ la situation et au lieu de permettre aux clients de venir sur le site, nous avons mis en place un drive qui a bien fonctionneÌ. » ESAT 2 et 2 bis Discussion 42Quoique leur rĂŽle soit en gĂ©nĂ©ral trĂšs mal connu, les ESAT, quelle que soit leur localisation apparaissent comme des acteurs Ă©conomiques importants des territoires oĂč ils sont implantĂ©s Zribi, 2012 ; Baret, 2012. Pourvoyeurs dâactivitĂ©s pour les personnes en situation de handicap, ils emploient Ă©galement du personnel dâaccompagnement et dâencadrement 30600 salariĂ©s en 2014 selon le rapport de lâInspection GĂ©nĂ©rale des Finances et lâInspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019, contribuant ainsi aux dynamiques Ă©conomiques et dĂ©mographiques locales. En relation avec des fournisseurs et des clients, quâil sâagisse dâentreprises ou de collectivitĂ©s, ils sâinscrivent dans des rĂ©seaux de partenariat liĂ©s Ă la proximitĂ© gĂ©ographique Courlet, 1989 87 % des ESAT et 75 % des EA travaillent prioritairement avec des clients de leur dĂ©partement Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019. Cette statistique souligne le fait que les ESAT sâancrent dans une Ă©conomie et des dynamiques de proximitĂ© Rallet, 2002 ; Gilly et Torre, 2000 et quâils bĂ©nĂ©ficient en temps normal du capital relationnel Maillat, 1995 et organisationnel nĂ©cessaire au maintien de leurs activitĂ©s. 43MĂȘme si tous les ESAT dĂ©clarent avoir perdu une partie de leur clientĂšle, variable selon les secteurs, pendant la pĂ©riode du confinement, ceux situĂ©s en milieu rural semblent avoir rencontrĂ© moins de difficultĂ©s que ceux situĂ©s en milieu urbain Ă retrouver leur niveau dâactivitĂ© antĂ©rieur au confinement. Certes, les ESAT urbains ont pu compter sur la proximitĂ© institutionnelle Gilly et Pecqueur, 2000 pour conserver leurs prestations de service auprĂšs des Ă©tablissements publics du secteur socio-mĂ©dical nettoyage des locaux, blanchisserie. Mais la clientĂšle des entreprises privĂ©es paraĂźt Ă la fois plus volatile et plus fragilisĂ©e elle-mĂȘme par la crise, ainsi quâen tĂ©moignent deux responsables dâĂ©tablissements. Aujourdâhui tout lâenjeu pour nous va eÌtre de faire de la prospection afin de reÌcupeÌrer des marcheÌs et de pouvoir retrouver un niveau dâactiviteÌ satisfaisant pour lâeÌtablissement. » ESAT 3 Nous nâavons pas reÌcupeÌreÌ tous nos clients au deÌconfinement, car certains se sont retrouveÌs en difficulteÌ sur le plan financier. » ESAT 4 44A contrario, en milieu rural, le capital relationnel Maillat, 1995 et la solidaritĂ© territoriale associĂ©s Ă la proximitĂ© gĂ©ographique Rallet, 2002 ; Torre et Rallet, 2005 semblent avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© aux Ă©tablissements locaux qui ont perdu moins de clients, comme lâexpliquait la directrice dâun des ESAT ruraux. Pour notre activiteÌ dâentretien des espaces verts, nous avons des contrats annuels avec des clients et nous avons donc revu leurs factures aÌ la baisse, car nous nâeÌtions pas en mesure de leur assurer cette prestation. Nous avons contacteÌ lâensemble de nos clients professionnels pour leur expliquer notre situation et ils ont eÌteÌ compreÌhensifs. Nous nâavons pas perdu de clients. » ESAT 2 et 2 bis. 45Surtout, a fortement jouĂ© en la faveur des ESAT agricoles, durant le confinement â et le dĂ©confinement â lâengouement des Français pour des produits alimentaires de proximitĂ©, alors parĂ©s de nombreuses vertus symboliques qualitĂ© sanitaire, authenticitĂ©, etc. a fortiori lorsquâils Ă©taient Ă©coulĂ©s par le biais de circuits courts. Ces achats permettaient aussi aux habitants de manifester leur solidaritĂ© Ă lâĂ©gard des petits producteurs locaux durement affectĂ©s par la dĂ©sorganisation des circuits de distribution habituels. Le fait dâavoir une activitĂ© propre et de vendre en direct ses productions Ă une clientĂšle de particuliers, majoritairement locale, de moins dĂ©pendre dâune clientĂšle professionnelle, elle-mĂȘme soumise aux alĂ©as de la conjoncture a permis aux ESAT ruraux de ne pas trop souffrir du contexte. En pĂ©riode de crise, comme lâavait dĂ©jĂ remarquĂ© la directrice dâun des ESAT agricoles, le territoire, compris comme lâagencement de ressources matĂ©rielles et symboliques » selon la dĂ©finition de Bernard Debarbieux 2003 semble donc jouer pleinement son rĂŽle Ă la faveur de la stabilitĂ© Ă©conomique des Ă©tablissements ruraux, ce qui in fine a des rĂ©percussions sur lâĂ©quilibre des travailleurs en situation de handicap. Câest sans doute plus simple pour nous en tant quâESAT agricole que pour des ESAT industriels qui ont peut-eÌtre plus de difficulteÌs. Le fait de faire de la vente directe de produits de proximiteÌ aux particuliers et dâavoir peu de clients professionnels nous permet dâavoir pour les mois de juillet-aoĂ»t un chiffre dâaffaires qui est en leÌgeÌre hausse par rapport aÌ lâanneÌe dernieÌre. Câest ce que nous avions deÌjaÌ remarqueÌ lors de la preÌceÌdente crise eÌconomique. Nous eÌtions moins impacteÌs que les ESAT industriels. Le fait dâavoir une activiteÌ eÌconomique moins impacteÌe par les crises a eÌgalement un impact sur le meÌdico-social. Il nây a rien de pire pour les travailleurs que de ne pas avoir de travail. Le fait de ne pas eÌtre trop impacteÌ par la crise que nous traversons leur permet donc dâeÌtre moins angoisseÌs, plus sereins. » ESAT 2 et 2 bis. 5. Conclusion 9 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n°36 du 12/02/2005 46Pour favoriser lâinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap, la France a mis en place divers dispositifs, dont des structures spĂ©cifiques, les ESAT. Créés par la Loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour lâĂ©galitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es9, ces Ă©tablissements ont remplacĂ© les anciens Centres dâAide par le Travail CAT. Quâils offrent des activitĂ©s de production industrielle, agricole ou de service, ces Ă©tablissements conjuguent donc une logique Ă©conomique et commerciale de rentabilitĂ© Ă une logique sociale et mĂ©dico-sociale dâaccompagnement. 47Le confinement a conduit, en France, Ă renvoyer chez eux les travailleurs en situation de handicap des ESAT et, de ce fait, Ă un arrĂȘt de la quasi-totalitĂ© de la production de ces Ă©tablissements Ă partir du 16 mars 2020, puis Ă une reprise progressive de leurs activitĂ©s Ă partir du mois de juin. Si tous les ESAT ont, pour remplir, le plus souvent Ă distance, leur mission socio-mĂ©dicale auprĂšs des publics quâils accueillent, adoptĂ© des dĂ©marches similaires, des diffĂ©rences ont Ă©tĂ© observĂ©es en matiĂšre dâimpact Ă©conomique selon la localisation et les activitĂ©s de chaque structure. Compte tenu du confinement, les revenus commerciaux des Ă©tablissements ont Ă©tĂ© parfois durement affectĂ©s au cours de cette pĂ©riode, remettant en cause leur modĂšle de fonctionnement. Dans ce contexte, les ESAT ruraux agricoles ont semblĂ© connaĂźtre moins de difficultĂ©s Ă la reprise. Ils paraissent un peu plus armĂ©s face aux crises, sanitaires et/ou Ă©conomiques, que les ESAT urbains, plus liĂ©s Ă la sous-traitance industrielle. Ceci sâexplique par diffĂ©rents facteurs qui articulent les effets favorables de lâancrage territorial et des relations de proximitĂ© aux caractĂ©ristiques de leurs activitĂ©s une offre de produits alimentaires de qualitĂ©, commercialisĂ©s en circuits courts, qui rĂ©pond aux demandes actuelles du public, une clientĂšle de particuliers ou de collectivitĂ©s locales restauration collective, mais aussi gestion des espaces verts, services de nettoyage et de blanchisserie pour les Ă©tablissements publics communaux, moins exposĂ©e aux alĂ©as Ă©conomiques que les entreprises privĂ©es et, enfin, une application des gestes barriĂšres sensiblement plus simples Ă mettre en pratique du fait dâune activitĂ© qui se pratique le plus souvent en extĂ©rieur. 48Ă partir de novembre 2020, face Ă lâimportance de la deuxiĂšme vague » du virus, un second confinement a Ă©tĂ© mis en place en France. Bien quâil ait Ă©tĂ© moins contraignant que le premier en termes de restrictions des libertĂ©s individuelles que le prĂ©cĂ©dent, les personnes en situation de handicap ont Ă nouveau dĂ» rester chez elles. Cette Ă©preuve supplĂ©mentaire, pouvant ĂȘtre moralement et psychologiquement difficile, rend dâautant plus important le rĂŽle dâaccompagnement des ESAT. Fragilisant encore un peu plus le chiffre dâaffaires, le tissu Ă©conomique, les partenaires, mais Ă©galement le pouvoir dâachat de la clientĂšle, reste Ă savoir comment, dans la durĂ©e, les Ătablissements et Services dâAide par le Travail vont pouvoir sâadapter Ă la longueur de la crise sanitaire et Ă©conomique. 49Au-delĂ de cette situation conjoncturelle, les ESAT doivent faire face Ă de nombreux enjeux, de nature diverse, tels que le vieillissement des travailleurs qui sâaccompagne dâun accroissement de la fatigabilitĂ©, la modification du profil des usagers part croissante des personnes en situation de handicap psychique, accueil de jeunes ayant suivi leur scolaritĂ© dans le milieu ordinaire, les changements de la rĂ©glementation ou les contraintes liĂ©es au mode de calcul du financement public, souvent inadaptĂ© Ă la situation, la mise en place de dispositifs efficients dâaccompagnement vers le milieu ordinaire de travail, la capacitĂ© Ă orienter leur panier dâactivitĂ©s vers des secteurs moins concurrentiels, etc.
L441-5 ou L. 441-10 du Code de l'éducation et L. 813-8 du Code rural adhérant aux Organisations patronales signataires et relevant ainsi du champ d'application professionnel des conventions collectives suivantes : Numéro IDCC 0390 1326 1334 1446 1545 2152 2364 2408 7505 7506 7507 9999 Intitulé de la convention collective Convention collective de travail des
1 Deux types dâadoption ont cours aujourdâhui en France, qui se distinguent aussi bien dâun point de vue juridique que dâun point de vue social. Dâune part, il existe, depuis le Code de la famille de 1939 puis la loi du 11 juillet 1966, une adoption dite plĂ©niĂšre », câest-Ă -dire une adoption dont lâeffet juridique majeur est de rompre totalement les liens juridiques entre lâadoptĂ© et sa famille dâorigine filiation substitutive. En pratique, cette institution est une adoption de mineurs Ă visĂ©e principalement Ă©ducative typiquement, un couple stĂ©rile adopte un mineur Ă©tranger ou français, orphelin ou abandonnĂ©, pour lâĂ©lever. Dâautre part, il existe, depuis le Code civil de 1804 puis la loi du 11 juillet 1966, une adoption dite simple », dont lâeffet juridique majeur est dâajouter un lien de filiation aux liens juridiques prĂ©alables entre lâadoptĂ© et sa famille dâorigine filiation additive. En pratique, cette institution est une adoption de majeurs Ă visĂ©e principalement successorale typiquement, de nos jours, un beau-parent sans enfant adopte son bel-enfant majeur, auquel il est attachĂ©, pour lui transmettre son patrimoine. Ces deux types dâadoption ont toutefois un point commun elles crĂ©ent un lien de filiation entre un adoptant et un adoptĂ©, sans que ce lien de filiation repose sur la procrĂ©ation de lâadoptĂ© par lâindividu ou le couple adoptant. 2 Ă cet Ă©gard, la recherche en sciences sociales se trouve devant un paradoxe lâadoption simple, la moins bien connue du grand public mais aussi des sociologues de la famille, est aujourdâhui la plus frĂ©quente. Plus prĂ©cisĂ©ment, au fur et Ă mesure quâen France, depuis les annĂ©es 1990, le nombre dâadoptions simples dĂ©passait celui des adoptions plĂ©niĂšres, les recherches historiques Gutton, 1993 ; Neirinck, 2000 ; Fine, 2008 ; Louyot, 2012, anthropologiques Fine, 1998 ; Fine et Neyrinck, 2000, dĂ©mographiques Halifax et Villeneuve-Gokalp, 2004, 2005 ; Villeneuve-Gokalp, 2007 ; Halifax et Labasque, 2013 et sociologiques Fisher, 2003 sur lâadoption se sont concentrĂ©es sur lâadoption plĂ©niĂšre, Ă certaines exceptions prĂšs Martial, 2003. Pourtant, le dĂ©veloppement rĂ©cent de lâadoption simple rĂ©sulte de plusieurs transformations actuelles de la famille, et notamment de lâessor des recompositions familiales aprĂšs divorce ou sĂ©paration, et il mĂ©rite Ă ce titre toute lâattention des sociologues et, plus gĂ©nĂ©ralement, des chercheurs engagĂ©s dans les Ă©tudes sur la parentĂ© Cicchelli-Pugeault et Cicchelli, 1998 ; Segalen, 2004 ; DĂ©chaux, 2006 ; Singly, 2007. 3 Le prĂ©sent article propose une sociologie historique de lâadoption simple depuis son introduction en droit français, en 1804. Son principal objectif est descriptif Ă©tant donnĂ© le peu dâinformations connues Ă ce jour sur lâadoption simple, il est nĂ©cessaire, avant toute entreprise explicative, dâĂ©tablir solidement les faits. Pour cela, nous utilisons une source jusque-lĂ inexploitĂ©e les donnĂ©es quantitatives et exhaustives du ministĂšre de la Justice sur lâadoption simple depuis 1841. Outre cet apport descriptif, lâarticle cherche aussi quelques pistes dâexplication au dĂ©veloppement de lâadoption simple et Ă ce quâil rĂ©vĂšle des transformations sociodĂ©mographiques et culturelles de la famille sur le long terme. 4 AprĂšs avoir rĂ©sumĂ© lâhistoire du droit de lâadoption en France, lâarticle prĂ©sente une analyse des pratiques dâadoption depuis le XIXe siĂšcle. Il porte dâabord sur le nombre annuel dâadoptĂ©s simples depuis 1841, puis sur le profil social des adoptĂ©s et des adoptants simples depuis 1841. Nous abordons aussi lâadoption simple par les couples de personnes de mĂȘme sexe, autorisĂ©e depuis la loi du 17 mai 2013, mĂȘme si les donnĂ©es empiriques manquent encore sur ce sujet EncadrĂ© 1. Le droit français de lâadoption simple depuis 1804 5 Lâadoption simple est introduite en droit français par le Code civil de 1804 HalpĂ©rin, 2001 ; Carbonnier, 2002. Depuis lors, les principales dispositions en matiĂšre dâadoption simple ont Ă©voluĂ© selon trois grandes pĂ©riodes du Code civil de 1804 Ă la loi du 19 juin 1923 ; de la loi de 1923 au dĂ©cret-loi du 29 juillet 1939, aussi appelĂ© Code de la famille ; et depuis le Code de la famille de 1939. Du Code civil de 1804 Ă la loi de 1923 une adoption de majeurs Ă visĂ©e successorale 6 De 1804 jusquâen 1923, peuvent adopter les personnes de plus de cinquante ans hommes ou femmes, cĂ©libataires, mariĂ©s, veufs ou divorcĂ©s sans enfant lĂ©gitime, câest-Ă -dire sans enfant nĂ© pendant le mariage de ses parents. Ne sont adoptables que des majeurs, quâils soient français ou Ă©trangers. Pour que lâadoption puisse avoir lieu, lâadoptant doit en outre avoir au moins quinze ans de plus que lâadoptĂ©, et lui avoir donnĂ© pendant sa minoritĂ© au moins six annĂ©es de secours et de soins ininterrompus ou devoir la vie Ă un acte hĂ©roĂŻque de la part de lâadoptĂ©. Lâadoption ajoute au nom de lâadoptĂ© celui de lâadoptant, et confĂšre Ă lâadoptĂ© les mĂȘmes droits sur la succession de lâadoptant que ceux dâun enfant lĂ©gitime, sans toutefois faire entrer lâadoptĂ© dans la famille de lâadoptant lâadoptĂ© nâhĂ©rite que de lâadoptant, pas des ascendants ni des collatĂ©raux de lâadoptant. En outre, lâadoption ne rompt pas les liens quâa lâadoptĂ© avec sa famille dâorigine droits successoraux, mais aussi obligation alimentaire et prohibitions Ă mariage elle crĂ©e une filiation additive. 7 Pourquoi restreindre ainsi lâadoption ? Tout dâabord, ne peuvent adopter que les personnes sans enfant lĂ©gitime, afin que la lĂ©galisation de lâadoption ne lĂšse pas la succession des enfants nĂ©s du mariage. Ensuite, ne peuvent adopter que les personnes sans enfant lĂ©gitime et de plus de cinquante ans, câest-Ă -dire les personnes qui dĂ©cĂ©deront vraisemblablement sans descendance, afin que lâadoption ne conduise pas de jeunes couples fertiles Ă adopter plutĂŽt quâĂ procrĂ©er. Enfin, ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©s que des majeurs, afin dâĂ©viter que des couples ou des femmes ne conçoivent des enfants dans le but de les vendre Ă lâadoption, mais aussi que les parents dâenfants naturels aussi appelĂ©s illĂ©gitimes » ne puissent adopter prĂ©cocement le fruit de leur faute. 8 Dans ce cadre, lâadoption est une institution Ă visĂ©e successorale elle permet Ă une personne ou Ă un couple privĂ© dâenfant lĂ©gitime mais qui a contribuĂ© Ă Ă©lever un enfant et a construit avec lui un lien affectif de transmettre son nom de famille et surtout son patrimoine. Plus prĂ©cisĂ©ment, lâadoption permet Ă lâadoptant dâĂ©viter la captation de son patrimoine par lâĂtat les droits de succession dont doit sâacquitter un hĂ©ritier en ligne collatĂ©rale â neveu ou cousin â, un enfant naturel jusquâen 1972 ou un non parent sont de lâordre de 60 %, contre 5 % Ă 40 % pour un adoptĂ© simple ou tout autre hĂ©ritier en ligne directe. Mais lâadoption permet aussi dâĂ©viter la dispersion de son patrimoine entre plusieurs collatĂ©raux, et de le transmettre Ă une personne de son choix, qui lui en sera reconnaissante. De la loi de 1923 au Code de la famille de 1939 une adoption Ă visĂ©e successorale, mais aussi Ă©ducative 9 Lâadoption simple est rĂ©formĂ©e par la loi du 19 juin 1923, qui rend adoptables les mineurs. En effet, la PremiĂšre Guerre mondiale a provoquĂ© le dĂ©cĂšs ou la disparition dâenviron 1 300 000 soldats, aboutissant Ă environ 600 000 veuves et 1 100 000 orphelins de guerre Faron, 2001, p. 309-322. Dans ce contexte, lâadoption des orphelins pouvait ĂȘtre lâun des modes de prise en charge des enfants des hĂ©ros morts pour la patrie. De 1923 jusquâen 1939, ne peuvent adopter que les personnes de plus de quarante ans sans enfant lĂ©gitime, comme câest le cas des couples infĂ©conds mais aussi des nombreux couples qui ont perdu leur seul enfant pendant la guerre. En outre, sont dĂ©sormais adoptables non plus seulement des majeurs mais aussi des mineurs, français ou Ă©trangers. Lâadoption conserve globalement les mĂȘmes effets juridiques elle crĂ©e toujours une filiation additive. 10 Dans ce cadre, lâadoption simple reste une institution Ă visĂ©e principalement successorale, mais elle est inflĂ©chie pour devenir aussi une institution Ă©ducative et charitable. Il ne sâagit plus seulement de trouver Ă une famille un hĂ©ritier, mais aussi un enfant Ă Ă©lever. En outre, du point de vue de lâĂtat, il sâagit de trouver une famille Ă un enfant qui nâen a plus, quâil soit orphelin ou quâil ait Ă©tĂ© abandonnĂ© par ses parents Ă lâAssistance publique. PrĂ©cisĂ©ment, parmi les mineurs orphelins ou abandonnĂ©s, ne sont adoptables que les pupilles de lâĂtat », câest-Ă -dire des mineurs sans famille orphelins, abandonnĂ©s ou retirĂ©s Ă leurs parents et admis Ă lâAide sociale Ă lâenfance et, de ce fait, adoptables. Alors que de lâAncien rĂ©gime aux annĂ©es 1920 les enfants abandonnĂ©s Ă©taient confiĂ©s Ă des foyers ruraux populaires, Ă partir de 1923 certains enfants de lâAssistance publique, notamment des orphelins de guerre, sont adoptĂ©s par des couples aisĂ©s de la rĂ©gion parisienne Jablonka, 2006, p. 94-106. En dâautres termes, on perçoit une Ă©volution dâune adoption Ă visĂ©e principalement successorale et conçue dans lâintĂ©rĂȘt de lâadoptant, dans le but de transmettre un patrimoine, Ă une adoption Ă visĂ©e principalement Ă©ducative et conçue, Ă partir de 1923, dans lâintĂ©rĂȘt de lâadoptĂ© â dans le but de lui donner des parents aimants. Du Code de la famille de 1939 Ă nos jours de nouveau une adoption de majeurs Ă visĂ©e successorale 11 Le Code de la famille de 1939 crĂ©e lâadoption plĂ©niĂšre, alors appelĂ©e lĂ©gitimation adoptive ». Lâadoption plĂ©niĂšre fait non seulement entrer le mineur adoptĂ© dans la famille de lâadoptant, mais en outre elle rompt les liens, notamment successoraux, de lâadoptĂ© avec sa famille dâorigine, ce qui garantit lâexclusivitĂ© du lien entre les parents adoptifs et leur enfant et apaise donc certaines rĂ©ticences Ă adopter. 12 Depuis 1939, coexistent donc deux formes dâadoption. Lâadoption plĂ©niĂšre rompt complĂštement les liens de lâadoptĂ© avec sa famille dâorigine, souvent inconnue lâadoptĂ© remplace le nom et lâhĂ©ritage quâil tire de sa famille dâorigine par ceux quâil tire de son adoptant filiation substitutive. De nos jours, la principale raison dâadopter en adoption plĂ©niĂšre consiste, pour lâadoptant stĂ©rile ou pour lequel la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e a Ă©chouĂ©, Ă satisfaire son dĂ©sir dâĂ©lever et dâaimer un enfant et dâĂȘtre aimĂ© par lui. Par contraste, lâadoption simple ne rompt pas les liens, notamment successoraux, de lâadoptĂ© avec sa famille dâorigine lâadoptĂ© ajoute au nom et Ă lâhĂ©ritage quâil tire de sa famille dâorigine ceux quâil tire de son adoptant filiation additive. 13 Dans ce cadre, les couples mariĂ©s infĂ©conds qui souhaitent adopter un mineur pour lâĂ©lever et lâaimer comme leur enfant tendent Ă lâadopter en adoption plĂ©niĂšre, si bien que lâadoption simple redevient progressivement Ă visĂ©e principalement successorale. Sont dĂ©sormais adoptĂ©s en adoption simple les mineurs ou, surtout, les majeurs qui ne sont ni abandonnĂ©s ni orphelins, et qui nâont pas intĂ©rĂȘt Ă voir leur lien de filiation originel rompu. De nos jours, la principale raison dâadopter en adoption simple consiste ainsi, pour le beau-parent, Ă transmettre son patrimoine Ă ses beaux-enfants, sans toutefois les priver de lâhĂ©ritage de leurs parents dâorigine. 14 La rĂ©forme de lâadoption du 11 juillet 1966, qui clarifie notamment lâĂ©tablissement de la situation dâabandon et donc lâadoptabilitĂ© de lâenfant, permet dâĂ©viter certains conflits entre famille dâorigine et famille adoptive. Toutefois, elle ne modifie pas fondamentalement la diffĂ©rence dâusage entre adoptions simple et plĂ©niĂšre. Les adoptions simples en France sources quantitatives 15 Le cadre juridique de lâadoption simple Ă©tant posĂ©, il convient de prĂ©senter lâhistoire des pratiques dâadoption simple. Pour cela, nous utilisons principalement les sĂ©ries statistiques de long terme du ministĂšre de la Justice, inexploitĂ©es Ă ce jour alors quâelles ont pour avantage dâĂȘtre annuelles et exhaustives, ainsi que des donnĂ©es dâenquĂȘtes ponctuelles rĂ©centes. Nous proposons une prĂ©sentation harmonisĂ©e de ces donnĂ©es, afin de retracer deux siĂšcles dâadoption simple en France. Une source principale le Compte gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la Justice 1841-1980 16 Comme la procĂ©dure dâadoption est judiciaire, la principale source statistique sur lâadoption simple en France est lâannuaire que publie, depuis le XIXe siĂšcle, le ministĂšre de la Justice, et ce sous plusieurs noms successifs Compte gĂ©nĂ©ral de lâadministration de la justice civile et commerciale en France et en AlgĂ©rie 1841-1932, Compte gĂ©nĂ©ral de lâadministration de la justice civile et commerciale et de la justice criminelle 1933-1960, Compte gĂ©nĂ©ral de lâadministration de la justice criminelle et de la justice civile et commerciale 1961-1976, puis Annuaire statistique de la justice depuis 1981 voir les donnĂ©es en Annexe. Cette source, que nous appelons ici Compte gĂ©nĂ©ral, fournit des donnĂ©es annuelles, agrĂ©gĂ©es et exhaustives sur le nombre dâadoptĂ©s en France et certaines caractĂ©ristiques des adoptants et des adoptĂ©s Ă partir de lâannĂ©e 1841 les donnĂ©es collectĂ©es sur la pĂ©riode 1841-1880 ne sont toutefois pas annuelles, mais des moyennes quinquennales, issues du Compte gĂ©nĂ©ral 1880, p. LXVI. Toutefois, cette source ne fournit plus aucune information sur lâadoption depuis le dĂ©but des annĂ©es 1980. Le Compte gĂ©nĂ©ral couvre les adoptions prononcĂ©es en France mĂ©tropolitaine puis, Ă partir de lâannĂ©e 1968 ou au plus tard 1976, les annuaires nâĂ©tant pas toujours clairs sur ce point, les adoptions prononcĂ©es en France entiĂšre, outre-mer inclus. PrĂ©cisĂ©ment, le Compte gĂ©nĂ©ral recense les actes dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux alors que, de 1841 jusquâen 1958, il sâagit des actes dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux civils de premiĂšre instance, quâils soient ou non ensuite homologuĂ©s par jugements des tribunaux de premiĂšre instance et dâappel, de 1958 Ă 1966 il sâagit des actes dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de grande instance et aussi homologuĂ©s par les cours dâappel. Cela dit, les rejets dâhomologation par les tribunaux des actes dâadoption Ă©tablis devant le juge de paix ou devant un notaire sont suffisamment rares entre 1958 et 1966 pour que cette discontinuitĂ© ne pose pas problĂšme. Ă partir de 1966, le Compte gĂ©nĂ©ral recense les actes dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux, la procĂ©dure dâhomologation des contrats dâadoption ayant disparu en mĂȘme temps que les actes privĂ©s dâadoption eux-mĂȘmes. 17 MĂȘme si le Compte gĂ©nĂ©ral est une source extrĂȘmement prĂ©cieuse, il prĂ©sente plusieurs dĂ©fauts, dont certains ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© remarquĂ©s Marmier, 1969. Outre quâil est lacunaire sur certains points et que son contenu sâest considĂ©rablement appauvri depuis la fin des annĂ©es 1970, le Compte gĂ©nĂ©ral comporte certaines incohĂ©rences non corrigibles. La somme des adoptants simples par sexe nâĂ©quivaut pas Ă la somme des adoptants par profession lors des annĂ©es 1895 Ă©cart de 13, 1899 Ă©cart de 1 et 1935 Ă©cart de 39 ; la somme des adoptĂ©s simples par sexe nâĂ©quivaut pas Ă la somme des adoptĂ©s simples par lien de parentĂ© avec lâadoptant lors des annĂ©es 1935 Ă©cart de 1, 1945 Ă©cart de 44, 1961 Ă©cart de 90 et 1962 Ă©cart de 30 ; et la somme des adoptĂ©s simples par sexe ou par lien de parentĂ© avec lâadoptant nâĂ©quivaut pas Ă la somme des adoptĂ©s selon quâils proviennent ou non de lâAide sociale Ă lâenfance de 1968 Ă 1975 Ă©cart maximal de 32. Tout compte fait, ces incohĂ©rences restent relativement peu nombreuses et, surtout, de faible ampleur elles ne sont pas de nature Ă biaiser une analyse des pratiques dâadoption simple sur le long terme. Des sources complĂ©mentaires sources institutionnelles et enquĂȘtes ponctuelles depuis les annĂ©es 1980 18 Plusieurs enquĂȘtes ponctuelles fournissent dâautres donnĂ©es utiles sur lâadoption simple en France. Un centre de recherche du ministĂšre de la Justice a menĂ© une enquĂȘte sur un Ă©chantillon de 470 jugements dâadoption simple prononcĂ©s en 1968-1970 Marmier-Champenois, 1978. Le ministĂšre de la Justice a aussi menĂ© des enquĂȘtes sur les adoptions simples et plĂ©niĂšres en 1992 Belmokhtar, 1996 et en 2007 Belmokhtar, 2009b, Ă partir dâĂ©chantillons de jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de grande instance et dâĂ©chantillons de transcriptions de jugements Ă©trangers ordonnĂ©es par le parquet de Nantes. Nous utilisons conjointement ces enquĂȘtes afin de prolonger et dâenrichir les observations rĂ©alisĂ©es Ă partir du Compte gĂ©nĂ©ral, tout en prenant soin de ne prolonger les sĂ©ries du Compte gĂ©nĂ©ral que lorsque les donnĂ©es ultĂ©rieures sont rigoureusement comparables. Malheureusement, aucune information nâest actuellement disponible Ă propos des adoptions simples prononcĂ©es depuis 2007. Le nombre dâadoptĂ©s simples, 1841-2007 19 Le nombre dâadoptĂ©s simples et le nombre dâadoptĂ©s simples pour 100 000 habitants ont variĂ© selon trois grandes pĂ©riodes. Tout dâabord, jusquâen 1923, tant que ne sont juridiquement adoptables que des majeurs, le nombre dâadoptĂ©s simples reste trĂšs stable, autour dâune centaine par an. Ensuite, Ă partir de 1923, lorsque les mineurs deviennent adoptables, et jusquâau milieu des annĂ©es 1970, le nombre dâadoptĂ©s simples franchit un palier il passe dâune centaine Ă environ 1 000 Ă 2 500 par an. Sur cette pĂ©riode, le nombre dâadoptĂ©s simples culmine aprĂšs-guerre, en 1947, Ă 3 781 de nombreux enfants abandonnĂ©s ou orphelins, recueillis pendant le conflit, sont alors adoptĂ©s. Cela dit, le nombre dâadoptĂ©s simples ne croĂźt pas considĂ©rablement, notamment parce quâune partie des mineurs adoptĂ©s en adoption plĂ©niĂšre sont Ă©vincĂ©s du stock » de mineurs adoptables en adoption simple. Enfin, depuis le milieu des annĂ©es 1970, lâessor du divorce fait quadrupler le nombre de divorcĂ©s rĂ©sidant en France ils passent de moins dâun million en 1975 Ă prĂšs de quatre millions en 2010 [Insee, 2014], si bien que le nombre de recompositions familiales aprĂšs divorce ou sĂ©paration augmente BurguiĂšre, 1993 ; Sardon, 2005 ; Barre, 2005 ; Mignot, 2008 ; Lapinte, 2013. En consĂ©quence, les opportunitĂ©s pour des beaux-parents dâadopter leurs beaux-enfants se multiplient, si bien que le nombre dâadoptĂ©s simples franchit un second palier il passe dâenviron 1 500 Ă prĂšs de 10 000 par an. La rĂ©volution silencieuse des recompositions familiales » DĂ©chaux, 2009 est ainsi au cĆur de lâessor des adoptions simples depuis le milieu des annĂ©es 1970 ThĂ©ry, 2001 Graphique 1. GRAPHIQUE 1 Nombre dâadoptĂ©s simples et plĂ©niers, 1841-2007 Nombre dâadoptĂ©s simples et plĂ©niers, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 20 Notons que le nombre dâadoptĂ©s simples par adoptant semble avoir Ă©tĂ© stable Ă environ 1,05 jusquâau milieu des annĂ©es 1970 avec un lĂ©ger maximum Ă 1,1 entre 1910 et 1930 environ, avant dâaugmenter fortement depuis on compte, en 2007, plus de 1,3 adoptĂ© simple par adoptant 9 412 adoptĂ©s pour 7 092 adoptants Belmokhtar, 2009a. En effet, en 2007, 76 % des adoptants simples nâadoptent quâune personne, mais 19 % en adoptent deux, et 5 % en adoptent trois ou plus maximum six Belmokhtar, 2009a. Dans ces cas, câest le plus souvent le beau-parent qui adopte simultanĂ©ment tous ses beaux-enfants Martial, 1998. 21 Au total, il apparaĂźt que lâadoption simple est plus frĂ©quente aujourdâhui quâelle ne lâa jamais Ă©tĂ©. Et en admettant que, sur le long terme, la plupart des adoptĂ©s simples sont des majeurs adoptĂ©s en vue de leur transmettre un patrimoine visĂ©e principalement successorale, tandis que les adoptĂ©s plĂ©niers sont des mineurs adoptĂ©s en vue de les Ă©lever visĂ©e principalement Ă©ducative, il apparaĂźt que, hormis pendant les annĂ©es 1970 et 1980, la plupart des adoptions en France sont Ă visĂ©e principalement successorale. Il sâagit lĂ dâun fait qui, jusquâici, Ă©tait pour ainsi dire passĂ© inaperçu aux yeux des chercheurs spĂ©cialistes de la famille. Le profil des adoptĂ©s simples, 1841-2007 Sexe et Ăąge des adoptĂ©s 22 Depuis le Code civil de 1804, les adoptĂ©s simples peuvent aussi bien ĂȘtre des personnes de sexe fĂ©minin que masculin. Et depuis la loi de 1923, ils peuvent ĂȘtre non seulement des majeurs, mais aussi des mineurs. Dans ce cadre, comment ont Ă©voluĂ© le sexe et lâĂąge des adoptĂ©s simples Graphique 2 ? GRAPHIQUE 2Part des adoptĂ©s simples majeurs ou mineurs de sexe masculin, 1841-2007 Part des adoptĂ©s simples majeurs ou mineurs de sexe masculin, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 23 La part des adoptĂ©s simples de sexe masculin a variĂ© sensiblement depuis le dĂ©but du XIXe siĂšcle. Jusquâen 1913, la part des adoptĂ©s hommes varie autour de 49 % moyenne des parts annuelles sur la pĂ©riode 1841-1913. Alors quâon aurait pu imaginer quâune institution Ă visĂ©e successorale conduise Ă adopter principalement des hommes, peut-ĂȘtre mieux Ă mĂȘme, juridiquement, de diriger ou dâexploiter un patrimoine, et seuls susceptibles de transmettre leur nom Ă la gĂ©nĂ©ration ultĂ©rieure, tel nâest pas le cas. 24 Puis de lâaprĂšs-guerre, pĂ©riode oĂč la part des adoptĂ©s de sexe masculin atteint son minimum 31 % en 1923, jusquâaux annĂ©es 1970, la part des adoptĂ©s hommes remonte progressivement jusquâĂ prĂšs de 50 %. Dans la mesure oĂč les adoptĂ©s simples sont des apparentĂ©s de lâadoptant niĂšce ou neveu, bel-enfant, la relative raretĂ© des adoptions de personnes de sexe masculin pourrait sâexpliquer par le fait que, en cas de dĂ©cĂšs dâune mĂšre, ses garçons restent souvent avec leur pĂšre, tandis que ses filles sont plus souvent prises en charge, et par la suite adoptĂ©es, par une tante. Dans la mesure oĂč les adoptĂ©s simples sont des mineurs abandonnĂ©s ou orphelins extĂ©rieurs Ă la famille, et dont le sexe aurait Ă©tĂ© choisi par lâadoptant, la relative raretĂ© des adoptions de personnes de sexe masculin aprĂšs-guerre pourrait-elle sâexpliquer par une prĂ©fĂ©rence des adoptants pour des adoptĂ©s moins susceptibles dâĂȘtre mobilisĂ©s en cas de nouveau conflit ? Câest ce que laissent entendre certains entretiens menĂ©s au dĂ©but des annĂ©es 1970 Ă propos des adoptions rĂ©alisĂ©es, suite Ă la Seconde Guerre mondiale, en 1950-1954 Marmier-Champenois, 1978, p. 157, mais il est difficile dâĂ©valuer dans quelle mesure ces prĂ©fĂ©rences ont pu jouer. La relative raretĂ© des adoptions de personnes de sexe masculin aprĂšs-guerre pourrait aussi Ă©ventuellement sâexpliquer par le fait que les garçons seraient moins souvent abandonnĂ©s ou donnĂ©s Ă lâadoption que les filles, surtout dans une pĂ©riode dâaprĂšs-guerre oĂč les hommes sont plus rares et donc plus prĂ©cieux que jamais aux champs, Ă la boutique et Ă lâusine, mais aussi sur le marchĂ© matrimonial. Plus gĂ©nĂ©ralement, le sexe des adoptĂ©s pourrait-il sâexpliquer du fait que les filles seraient jugĂ©es plus utiles comme on dit dans le Sud-Ouest, on est mieux soignĂ© par sa famille que par sa bru » [Fine, 1998, p. 77], ou que les filles adoptĂ©es seraient jugĂ©es plus reconnaissantes que les garçons ? Quoi quâil en soit, de 1919 aux annĂ©es 1970, la plupart des adoptĂ©s sont de sexe fĂ©minin. 25 Et, depuis les annĂ©es 1970, la part des adoptĂ©s de sexe masculin tend de nouveau Ă baisser, atteignant 44 % en 2007. En effet, les beaux-pĂšres, reprĂ©sentant aujourdâhui la majoritĂ© des adoptants simples, adoptent plus souvent leur belle-fille que leur beau-fils, peut-ĂȘtre parce quâils ont plus souvent habitĂ© avec leurs belle-fille restĂ©e avec sa mĂšre quâavec leur beau-fils plus souvent restĂ© avec son pĂšre. 26 On ignore malheureusement la part des adoptĂ©s simples qui, Ă partir de 1923, sont des mineurs. On sait seulement que, en 1968-1970, la plupart des adoptĂ©s simples sont des majeurs Marmier-Champenois, 1978, et que, entre 1992 et 2007, la part dâadoptĂ©s simples majeurs est restĂ©e stable autour de 85 % lâĂąge moyen de lâadoptĂ© simple est lui aussi restĂ© stable, Ă 33 ans Belmokhtar, 1996, 2009b. Liens de parentĂ© entre adoptĂ©s et adoptants 27 Depuis le Code civil, lâadoption simple a Ă©tĂ© en partie conçue comme une façon de transmettre son patrimoine tout en le conservant dans la famille. Dans ce cadre, dans quelle mesure les adoptĂ©s ont-ils Ă©tĂ© des membres de la famille de lâadoptant ? Et quel Ă©tait leur lien de parentĂ© parent et enfant naturel », câest-Ă -dire nĂ© hors mariage ; oncle ou tante et neveu ou niĂšce ; beau-parent et bel-enfant qui sont bien des apparentĂ©s, en ce sens quâils ne sont gĂ©nĂ©ralement pas autorisĂ©s Ă se marier ensemble ; ou dâautres liens de parentĂ© ? 28 Les donnĂ©es qui renseignent sur les parts dâadoptĂ©s simples apparentĂ©s, ou non, Ă lâadoptant, ne sont pas dâaussi bonne qualitĂ© quâil serait souhaitable. Dâune part, ces donnĂ©es ne permettent pas de distinguer les adoptĂ©s non apparentĂ©s de lâadoptant non-parents » et les adoptĂ©s apparentĂ©s de lâadoptant mais dont on ignore le lien de parentĂ© parentĂ© non indiquĂ©e ». Par consĂ©quent, il nâest possible de fournir quâune estimation minimale de la part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant, ce qui appelle des commentaires prudents. Dâautre part, les faibles effectifs dâadoptions au XIXe siĂšcle et les fortes variations annuelles de part dâadoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant nous conduisent Ă prĂ©senter des moyennes quinquennales, non seulement pour la pĂ©riode 1841-1880 sur laquelle les donnĂ©es collectĂ©es sont elles-mĂȘmes quinquennales mais aussi pour la pĂ©riode 1881-1913. 29 Jusque vers 1923, la part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant et dont le lien de parentĂ© est renseignĂ© tend Ă dĂ©croĂźtre, de 60-65 % au milieu du XIXe siĂšcle Ă 35 % en 1923. Sâil est difficile de prĂ©ciser qui sont les adoptĂ©s, de plus en plus nombreux jusquâen 1923, non apparentĂ©s Ă lâadoptant, on peut en envisager deux types. Dâune part, les adoptĂ©s non apparentĂ©s Ă lâadoptant peuvent ĂȘtre des descendants de voisins ou dâamis, que lâadoptant a recueillis pendant leur enfance puisquâil adopte Ă lâĂąge adulte. Dâautre part, comme le souligne AndrĂ© BurguiĂšre 1999, les adoptĂ©s non apparentĂ©s Ă lâadoptant peuvent ĂȘtre des enfants abandonnĂ©s devenus pupilles de lâĂtat, que lâadoptant a fait bĂ©nĂ©ficier de la tutelle officieuse » pendant leur enfance. En effet, jusquâen 1923, la tutelle officieuse permet Ă un majeur de plus de cinquante ans et sans enfant lĂ©gitime dâĂ©lever un mineur sans parents connus ou dont les parents consentent Ă la tutelle ; en dâautres termes, la tutelle officieuse peut constituer un prĂ©alable Ă lâadoption avant que le futur adoptĂ© ne devienne majeur. Cela dit, des recherches supplĂ©mentaires seraient nĂ©cessaires pour connaĂźtre ces Ă©volutions avec plus de certitude. Depuis 1923, en revanche, la part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant et dont le lien de parentĂ© est renseignĂ© a beaucoup augmentĂ©, pour atteindre 71 % en 1975 et 93 % en 2007 Belmokhtar, 2009a Graphique 3. GRAPHIQUE 3Part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant dont le lien de parentĂ© avec lâadoptant est renseignĂ©, 1841-2007 Part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant dont le lien de parentĂ© avec lâadoptant est renseignĂ©, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. Note Les donnĂ©es annuelles sont transformĂ©es en moyennes quinquennales jusquâen 1913 inclus. 30 Les liens familiaux reliant lâadoptĂ© simple Ă lâadoptant peuvent ĂȘtre de plusieurs types. Au XIXe siĂšcle, la plupart des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant sont des enfants naturels enfants naturels simples, câest-Ă -dire issus de deux parents non mariĂ©s, ou adultĂ©rins, ou encore incestueux. Adopter un enfant naturel permet alors, et jusquâen 1972 voire jusquâĂ nos jours, pour certains enfants adultĂ©rins Kimmel-Alcover, 2000, de lui transmettre un hĂ©ritage tout en le dispensant de payer de lourds droits de succession. Toutefois, Ă partir de la toute fin du XIXe siĂšcle, lâamĂ©lioration de la condition juridique des enfants naturels a peut-ĂȘtre diminuĂ© lâintĂ©rĂȘt quâavaient leurs parents Ă les adopter, rĂ©duisant ainsi la part des adoptĂ©s simples qui sont des enfants naturels. 31 Ajoutons deux prĂ©cisions sur les liens familiaux entre lâadoptĂ© simple et son adoptant au XIXe siĂšcle. Dâune part, parmi les enfants naturels bĂ©nĂ©ficiaires dâune adoption simple, la majoritĂ© ont Ă©tĂ© reconnus par lâadoptant. Cela signifie que la plupart des enfants naturels qui sont adoptĂ©s avaient dĂ©jĂ , avant mĂȘme leur adoption, un lien de filiation avec leur futur adoptant. En effet, la part des enfants naturels reconnus varie jusquâĂ la Seconde Guerre autour de 58 %, puis elle passe de 33 % en 1944 Ă 67 % en 1976. Dâautre part, si dâaprĂšs le Code civil de 1804 lâadoption simple conduit lâadoptĂ© Ă ajouter Ă son nom celui de lâadoptant, cela ne lâautorise pas Ă porter le seul nom de lâadoptant et Ă passer pour un enfant lĂ©gitime... sauf lorsque lâadoptĂ© est lâenfant naturel reconnu de lâadoptant ou mĂȘme, Ă partir de la loi du 13 fĂ©vrier 1909, lorsque lâadoptĂ© est lâenfant naturel non reconnu de lâadoptant. Dans ce cadre, lâadoption de lâenfant naturel reconnu aurait comme intĂ©rĂȘt supplĂ©mentaire de permettre Ă lâenfant de passer pour lĂ©gitime Dol, 2013. 32 Puis, du tout dĂ©but du XXe siĂšcle Ă lâentre-deux-guerres, la plupart des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant sont des neveux ou niĂšces. LĂ encore, adopter un neveu ou une niĂšce le dispense de payer les lourds droits de succession en ligne collatĂ©rale, tout en conservant le patrimoine dans la famille. Ainsi, dans le Sud-Ouest rural de la premiĂšre moitiĂ© du XXe siĂšcle, les adoptĂ©s sont surtout des neveux ou niĂšces de lâadoptant, mĂȘme sâils sont parfois aussi des beaux-enfants ou dâautres proches parfois orphelins, et plus rarement des pupilles de lâĂtat Fine, 1998. En outre, la PremiĂšre Guerre a sans doute conduit des personnes Ă adopter les enfants de leur frĂšre, mort Ă la guerre. 33 Enfin, depuis lâaprĂšs-guerre, une part croissante des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant sont des beaux-enfants, câest-Ă -dire les enfants dâun premier lit de lâĂ©pouse ou de lâĂ©poux de lâadoptant que lâĂ©poux/se de lâadoptant soit vivant ou dĂ©cĂ©dĂ©, et si lâautre parent de lâadoptĂ© consent Ă lâadoption, se dĂ©sintĂ©resse de lâenfant ou est dĂ©cĂ©dĂ©. Si, en 1976, 66 % des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant sont des beaux-enfants, en 2007 câest le cas de 92 % dâentre eux. De nos jours, lâadoption simple consiste typiquement, pour le beau-parent, Ă adopter le bel-enfant quâil a contribuĂ© Ă Ă©lever et auquel il sâest attachĂ©, et ce afin de lui transmettre des biens souvent la maison oĂč la famille recomposĂ©e a vĂ©cu tout en rĂ©duisant le tarif de ses droits de succession Martial, 2003, p. 221-241. Ainsi, lâessor rĂ©cent de lâadoption simple est lâun des rares phĂ©nomĂšnes qui contredit la tendance gĂ©nĂ©rale selon laquelle la logique consanguine prime sur une logique purement affective oĂč les liens familiaux sâimposeraient comme le rĂ©sultat dâun quotidien partagĂ© » Jonas et al., 2007. Lâadoption simple est sans doute lâun des cas les plus purs » de formation de liens de parentĂ© suite Ă lâattachement mutuel produit par une corĂ©sidence au quotidien Graphique 4. 34 Par contraste avec lâadoption plĂ©niĂšre, qui intervient avant que lâĂ©ducation ne commence et avant que lâattachement nâopĂšre, et ce pour des raisons principalement Ă©ducatives mĂȘme si elles peuvent ĂȘtre aussi successorales, lâadoption simple intervient donc une fois lâĂ©ducation commencĂ©e, voire terminĂ©e, et une fois lâattachement opĂ©rĂ©, et ce pour des raisons principalement successorales. En adoption simple, lâadoptant adopte lâadoptĂ©, quâil connaĂźt et affectionne dĂ©jĂ puisquâil a dĂ©jĂ contribuĂ© Ă lâĂ©lever, pour lui transmettre son hĂ©ritage Ă lâavenir. GRAPHIQUE 4 Composition des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant selon leur lien de parentĂ©, 1841-2007 Composition des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant selon leur lien de parentĂ©, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance. 35 Reste Ă savoir, toutefois, dans quelle mesure lâadoption est lâinstitution adĂ©quate pour institutionnaliser le lien entre beau-parent et bel-enfant lâadoption, mĂȘme simple, tend en effet Ă crĂ©er entre le beau-pĂšre et le pĂšre biologique un sentiment de rivalitĂ©, lâadjonction du nom du beau-pĂšre Ă celui du pĂšre biologique ressemblant, pour ce dernier, Ă un reniement de sa paternitĂ© Martial, 2000. Le lien juridique entre beau-parent et bel-enfant vers lequel semble se diriger le lĂ©gislateur français depuis les annĂ©es 1990 serait un statut du beau-parent » ou divers amĂ©nagements juridiques, qui seraient sensiblement moins engageants que lâadoption Damon, 2015. Ces dispositions, qui pourraient prendre la forme dâune dĂ©lĂ©gation de lâautoritĂ© parentale Ă un tiers ou dâun partage de lâautoritĂ© parentale entre parent et beau-parent, seraient destinĂ©es Ă faciliter la vie des familles recomposĂ©es en permettant au beau-parent dâaccomplir des actes usuels de la vie quotidienne de lâenfant vaccination, justification dâabsence scolaire, inscription Ă la cantine, participation Ă une sortie scolaire, etc., avec lâaccord de ses parents mais sans autorisation spĂ©cifique. Cela permettrait dâaccorder une reconnaissance de la tĂąche du beau-parent en droit civil, en plus du rĂŽle qui lui est dĂ©jĂ reconnu en droit fiscal et en droit social. Cela pourrait aussi permettre dâasseoir lâautoritĂ© du beau-parent. Toutefois, le dispositif doit Ă©viter dâexclure le parent non gardien de lâĂ©ducation de lâenfant, et notamment de crĂ©er des rivalitĂ©s entre son beau-pĂšre et son pĂšre dont lâenfant pĂątirait. Par ailleurs, reste Ă dĂ©cider dans quelle mesure il convient, ou non, de faciliter la transmission de lâhĂ©ritage du beau-parent Ă son bel-enfant. 36 Dans leur rapport sur la filiation, IrĂšne ThĂ©ry et Anne-Marie Leroyer proposent ainsi plusieurs amĂ©nagements du droit civil de la famille afin de faire une place au lien entre le beau-parent et son bel-enfant. Câest dans cet esprit de respect de la place familiale singuliĂšre des beaux-parents dâaujourdâhui, qui ne se veulent ni des substituts ni des rivaux des parents, que nous proposons un ensemble de mesures permettant de soutenir cette place par des possibilitĂ©s offertes, jamais imposĂ©es, mais dont il leur sera possible de se saisir si cela peut favoriser lâintĂ©rĂȘt de lâenfant ainsi du âmandat dâĂ©ducation quotidienneâ, du âcertificat de recomposition familialeâ, ou encore de la possibilitĂ© de lĂ©guer des biens Ă son bel-enfant avec la mĂȘme fiscalitĂ© que pour un enfant. Par-delĂ , tout un Ă©ventail dâautres propositions permettent de faire face Ă des situations difficiles, telles la sĂ©paration, la maladie grave ou encore le dĂ©cĂšs du conjoint, dans le souci en particulier que les fratries recomposĂ©es ne soient pas sĂ©parĂ©es si lâintĂ©rĂȘt de lâenfant le commande. » ThĂ©ry et Leroyer, 2014 Recueil des adoptĂ©s Ă lâAide sociale Ă lâenfance 37 Depuis que la loi de 1923 autorise lâadoption de mineurs, quelle part des adoptĂ©s sont des pupilles de lâĂtat, câest-Ă -dire des mineurs adoptables de lâAide sociale Ă lâenfance Graphique 5 ? GRAPHIQUE 5Part des adoptĂ©s simples pupilles de lâĂtat, 1957-2007 Part des adoptĂ©s simples pupilles de lâĂtat, 1957-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 38 La part des adoptĂ©s simples pupilles de lâĂtat nâa presque jamais, depuis les annĂ©es 1950, dĂ©passĂ© les 25 %. Et, depuis 1962, la part des adoptĂ©s simples pupilles de lâĂtat ne cesse de baisser, pour atteindre moins de 1 % en 2007. En effet, lâAide sociale Ă lâenfance confie de prĂ©fĂ©rence les pupilles de lâĂtat aux couples prĂȘts Ă nouer avec le mineur le lien juridique le plus fort lâadoption plĂ©niĂšre. 39 MĂȘme si lâhistoire du profil des adoptĂ©s simples en France comporte certaines constantes â par exemple, la quasi-totalitĂ© des adoptĂ©s ont toujours Ă©tĂ© français et non pas dâorigine Ă©trangĂšre Compte gĂ©nĂ©ral ; Belmokhtar, 1996, 2009b â, elle rĂ©vĂšle aussi diverses Ă©volutions. De 1804 Ă 1923, lorsque lâadoption simple ne porte que sur des majeurs et est clairement Ă visĂ©e successorale ce qui nâempĂȘche nullement que lâadoptĂ© et lâadoptant soient prĂ©alablement attachĂ©s lâun Ă lâautre, les adoptĂ©s simples, Ă parts Ă©gales des femmes et des hommes, sont des majeurs, en majoritĂ© des apparentĂ©s â des enfants naturels â de lâadoptant puis, Ă partir de 1900, en majoritĂ© des non-apparentĂ©s et notamment des proches et dâanciens pupilles de lâĂtat, mĂȘme si la part de neveux et niĂšces est substantielle. Puis, de la premiĂšre grande rĂ©forme de lâadoption en 1923 jusquâau milieu des annĂ©es 1970, lorsque lâadoption simple porte sur des majeurs mais aussi des mineurs et est Ă visĂ©e Ă la fois successorale et Ă©ducative, les adoptĂ©s simples, de 50 % Ă 70 % de sexe fĂ©minin, et de tous Ăąges, sont pour un, puis deux tiers dâentre eux, des apparentĂ©s de lâadoptant, surtout des neveux et niĂšces, puis de plus en plus des beaux-enfants, mais aussi, pour jusquâĂ un quart dâentre eux, des pupilles de lâĂtat. Enfin, depuis le milieu des annĂ©es 1970, alors que les recompositions familiales se multiplient et que lâadoption simple redevient largement Ă visĂ©e successorale, les adoptĂ©s simples, en lĂ©gĂšre majoritĂ© de sexe fĂ©minin, et pour la plupart majeurs ĂągĂ©s en moyenne dâune trentaine dâannĂ©es, sont pour les deux tiers puis la quasi-totalitĂ© dâentre eux des apparentĂ©s â surtout des beaux-enfants â de lâadoptant, mĂȘme si initialement une petite part dâentre eux sont aussi des pupilles de lâĂtat. Pour mieux comprendre ces Ă©volutions, il convient maintenant dâanalyser lâĂ©volution du profil des adoptants. Le profil des adoptants simples, 1841-2007 Statut matrimonial, sexe et Ăąge des adoptants 40 Depuis le Code civil, lâadoption peut crĂ©er un lien non seulement entre lâadoptĂ© et un individu adoptant que cet individu soit cĂ©libataire â concubin ou non â, mariĂ©, veuf ou divorcĂ© mais aussi entre lâadoptĂ© et un couple mariĂ© adoptant y compris les couples dont les Ă©poux sont de mĂȘme sexe, depuis la loi du 17 mai 2013. En outre, lâadoptant agissant seul peut ĂȘtre une femme aussi bien quâun homme. Le Code civil a toutefois toujours refusĂ© lâadoption aux couples concubins, en ce sens que les deux membres dâun couple cohabitant ne peuvent adopter simultanĂ©ment la mĂȘme personne. Dans ce cadre, les adoptants ont-ils plutĂŽt Ă©tĂ© des couples mariĂ©s, ou des personnes seules ? PlutĂŽt des hommes, ou des femmes Graphiques 6 et 7 ? 41 La part des adoptants simples individus seuls, plutĂŽt que couples mariĂ©s, a fortement variĂ© depuis le XIXe siĂšcle. Jusquâen 1923, environ 75 % des adoptants simples sont des individus seuls. Ă partir de 1923, lorsque les adoptants simples sont pour la premiĂšre fois autorisĂ©s Ă adopter des mineurs, et jusquâen 1948, de plus en plus dâadoptants sont des couples mariĂ©s, si bien que dans les annĂ©es 1940 la plupart des adoptants simples sont des couples mariĂ©s. Puis depuis 1948, de plus en plus dâadoptants simples sont des individus seuls, Ă tel point que de nos jours prĂšs de 100 % des adoptants simples sont des individus seuls. Malheureusement, on ignore le statut matrimonial cĂ©libataire, mariĂ©, veuf ou divorcĂ© des adoptants simples qui adoptent en tant quâindividus seuls. Parmi les adoptants simples, de moins en moins nombreux, qui sont des couples, depuis les annĂ©es 1960 les Ăąges moyens des Ă©poux Ă lâadoption sont restĂ©s aux alentours de 60 ans. PrĂ©cisĂ©ment, lâĂąge moyen des maris Ă lâadoption est passĂ© de 58 ans en 1968-1970 Ă 60 ans en 1992 et 63 ans en 2007 ; et lâĂąge moyen des Ă©pouses Ă lâadoption est passĂ© de 56 ans en 1968-1970 Ă 58 ans en 1992 et 59 ans en 2007 Marmier-Champenois, 1978 ; Belmokhtar, 2009a. GRAPHIQUE 6 Part des adoptants simples individus seuls, 1841-2007 Part des adoptants simples individus seuls, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. GRAPHIQUE 7Part des adoptants simples seuls hommes, 1841-2007 Part des adoptants simples seuls hommes, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 42 La part des adoptants simples agissant seuls qui sont des hommes, plutĂŽt que des femmes, a elle aussi variĂ© depuis le XIXe siĂšcle. Jusque vers 1923, environ la moitiĂ© des adoptants seuls sont des hommes, et lâautre moitiĂ© des femmes minimum de 40 % dâhommes en 1890, maximum de 66 % en 1921. Dâenviron 1923 Ă 1955, lorsque les adoptants sont pour la premiĂšre fois autorisĂ©s Ă adopter des mineurs, de moins en moins dâadoptants simples sont des hommes, Ă tel point que, en 1955, 63 % des adoptants simples sont des femmes. Puis depuis 1955, de plus en plus dâadoptants simples sont des hommes de nos jours, 75 % des adoptants simples sont des hommes. En effet, comme la plupart des enfants de couples divorcĂ©s vivent avec leur mĂšre plutĂŽt que leur pĂšre, ils vivent aussi avec leur beau-pĂšre plutĂŽt quâavec une belle-mĂšre, si bien que le lien entre beau-pĂšre et bel-enfant tend Ă ĂȘtre plus fort que le lien entre belle-mĂšre et bel-enfant ; câest pourquoi la plupart des adoptions du bel-enfant par le beau-parent sont rĂ©alisĂ©es par un beau-pĂšre. Parmi les adoptants simples, de plus en plus nombreux, qui sont des individus seuls, lâĂąge moyen Ă lâadoption est restĂ© aux alentours de 60 ans, depuis les annĂ©es 1960 pour les hommes respectivement, les femmes, il est passĂ© dâenviron 60 ans environ 60 ans aussi pour les femmes en 1968-1970 Marmier-Champenois, 1978 Ă 57 ans 66 ans en 1992 et encore 57 ans 63 ans en 2007 Belmokhtar, 2009a. Si lâadoption simple du bel-enfant se produit lorsque le beau-pĂšre est dĂ©jĂ relativement ĂągĂ©, câest parfois en partie parce que le beau-pĂšre prĂ©fĂšre adopter quâune fois le pĂšre biologique dĂ©cĂ©dĂ©, pour ne pas lui faire de peine ni rivaliser avec lui Martial, 2003, p. 221-241. La filiation Ă©tant vĂ©cue comme une relation exclusive jâai dĂ©jĂ un pĂšre », il nâest dâailleurs pas rare que lâadoptĂ© ressente un certain malaise Ă ce type dâadoption. ENCADRĂ 1. â Lâadoption simple par les couples de personnes de mĂȘme sexe Du Code civil de 1804 Ă la loi du 17 mai 2013 ouvrant lâadoption aux couples de personnes de mĂȘme sexe, pouvaient adopter en adoption simple ou plĂ©niĂšre 1 les individus seuls, quels que soient leur sexe, leur statut matrimonial cĂ©libataire â concubin ou non â, mariĂ©, veuf, divorcĂ© et leur orientation sexuelle que le Code civil ne mentionne pas, mais aussi 2 les couples mariĂ©s, nĂ©cessairement des couples de personnes de sexes diffĂ©rents Fine, 2012. Toutefois, lâhomosexualitĂ© des candidats Ă lâadoption, lorsquâelle Ă©tait rĂ©vĂ©lĂ©e aux services sociaux, constituait un obstacle Ă lâobtention de lâagrĂ©ment pour adopter. Dans ce contexte, la loi du 17 mai 2013 a pour effet majeur dâautoriser lâadoption par un couple mariĂ©, quâil soit composĂ© de deux femmes ou de deux hommes. En adoption plĂ©niĂšre â une adoption typiquement extrafamiliale ou mĂȘme internationale â, les couples de personnes de mĂȘme sexe peuvent dĂ©sormais candidater pour obtenir lâagrĂ©ment dâadoption et adopter un pupille de lâĂtat ou un mineur dâorigine Ă©trangĂšre Schneider et Vecho, 2009. Reste Ă savoir dans quelle mesure les autoritĂ©s administratives ou judiciaires françaises ou Ă©trangĂšres confieront effectivement des mineurs adoptables Ă des couples homosexuels mariĂ©s, et Ă ce jour les donnĂ©es empiriques manquent encore pour rĂ©pondre Ă cette question. En adoption simple â une adoption typiquement intrafamiliale â, la loi du 17 mai 2013 lĂšvera les derniers obstacles juridiques Ă lâadoption du bel-enfant par le beau-parent homosexuel. Cette adoption simple par le beau-parent peut survenir dans deux cas principaux, dans lesquels lâadoptĂ© peut ĂȘtre majeur aussi bien que mineur lorsquâun enfant nĂ© dâune union hĂ©tĂ©rosexuelle a Ă©tĂ© ou est au moins en partie Ă©levĂ© par lâun de ses parents qui a refait sa vie avec un partenaire de mĂȘme sexe ; ou lorsquâun enfant adoptĂ© par un individu homosexuel seul a Ă©tĂ© ou est Ă©levĂ© par cet individu et son partenaire de mĂȘme sexe. Quoi quâil en soit, comme lâadoption simple est le plus souvent rĂ©alisĂ©e par un individu seul un beau-parent, les adoptions simples par des couples mariĂ©s composĂ©s de deux femmes ou de deux hommes seront sans doute peu demandĂ©es. Position sociale et profession des adoptants 43 Depuis le Code civil, lâadoption simple comporte une visĂ©e successorale. Cela signifie-t-il que la plupart des adoptants simples sont de position sociale Ă©levĂ©e ? Les donnĂ©es disponibles indiquent que, jusque vers 1923, plus de la moitiĂ© des adoptants simples sont des propriĂ©taires, rentiers, professions libĂ©rales », mĂȘme si leur part au sein des adoptants tend Ă baisser au profit de commerçants, industriels » et surtout de professions autres ». Si ces Ă©volutions sont malaisĂ©es Ă interprĂ©ter â sont-elles dues Ă la baisse de la propension des rentiers Ă adopter, ou Ă la baisse de lâeffectif de rentiers dans la sociĂ©tĂ© française suite Ă la PremiĂšre Guerre mondiale Piketty, 2013, Graphique ou encore Ă dâĂ©ventuelles variations de la nomenclature de position sociale du ministĂšre de la Justice ? â, il est clair que, jusque vers 1923 au moins, les adoptants font disproportionnĂ©ment partie des classes les plus fortunĂ©es. Dâailleurs, Ă quoi bon adopter un majeur, si ce nâest pour lui transmettre un hĂ©ritage ? Cette surreprĂ©sentation des classes les plus fortunĂ©es parmi les adoptants simples se poursuit en fait dans lâentre-deux-guerres et au moins jusquâaux annĂ©es 1960 en 1968-1970 encore, les adoptants sont disproportionnĂ©ment membres des classes supĂ©rieures professions libĂ©rales et cadres, mais aussi artisans et commerçants et disposent dâun revenu supĂ©rieur Ă la moyenne Marmier-Champenois, 1978 Graphique 8. Il nâest toutefois pas aisĂ© de quantifier le degrĂ© de sĂ©lectivitĂ© sociale de lâadoption simple sur le long terme. GRAPHIQUE 8Profession des adoptants simples, 1841-1935 Profession des adoptants simples, 1841-1935 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole. Note Les non-rĂ©ponses professions non indiquĂ©es », non reprĂ©sentĂ©es ci-dessus, comptent pour moins de 20 % des rĂ©ponses en 1841-1884 et 1930-1934, mais plus de 20 % en 1885-1929 avec un pic Ă 53 % en 1919. 44 Lâhistoire longue du profil des adoptants simples en France rĂ©vĂšle certaines constantes â ils semblent avoir toujours fait partie des classes relativement fortunĂ©es â, mais aussi diverses Ă©volutions, quâelles soient dues Ă des rĂ©formes lĂ©gislatives ou Ă dâautres facteurs. De 1804 jusquâen 1923, lorsque lâadoption simple est clairement Ă visĂ©e successorale, les adoptants sont, pour les trois quarts, des individus seuls plutĂŽt que des couples, Ă parts Ă©gales des femmes et des hommes. Ensuite, de 1923 jusquâau milieu des annĂ©es 1970, lorsque lâadoption simple est Ă la fois Ă visĂ©e successorale et Ă©ducative, les adoptants simples sont, pour la majoritĂ© dâentre eux, des individus seuls plutĂŽt que des couples sauf pendant les annĂ©es 1940, majoritairement des femmes seules plutĂŽt que des hommes seuls, et â au moins en fin de pĂ©riode â des personnes ĂągĂ©es de la soixantaine, un Ăąge adĂ©quat pour dĂ©cider de la transmission de son patrimoine. Enfin, depuis le milieu des annĂ©es 1970, alors que lâadoption simple redevient largement Ă visĂ©e successorale, les adoptants simples sont, pour une part majoritaire et croissante dâentre eux aujourdâhui, presque exclusivement, des individus seuls plutĂŽt que des couples, et aujourdâhui, pour les trois quarts dâentre eux, des hommes plutĂŽt que des femmes, ĂągĂ©s en moyenne dâune soixantaine dâannĂ©es. 45 Pour conclure, prĂ©sentons un panorama synthĂ©tique de lâhistoire de lâadoption simple en France depuis le Code civil. Cela permet dâobserver certaines transformations majeures de la famille sur le long terme. 46 De 1804 jusquâen 1923, lâadoption simple est une pratique trĂšs rare environ 100 adoptĂ©s par an qui vise Ă permettre Ă des adoptants de plus de cinquante ans et sans enfant lĂ©gitime de transmettre leur patrimoine Ă un adoptĂ© majeur quâils ont contribuĂ© Ă Ă©lever lorsquâil Ă©tait encore mineur â et qui, sâil nâĂ©tait pas adoptĂ©, ne leur succĂ©derait pas ou devrait payer des droits de succession prohibitifs. Dans ce cadre, les adoptants sont, pour les trois quarts, des individus seuls plutĂŽt que des couples, Ă parts Ă©gales des femmes et des hommes, cĂ©libataires ou veufs plus que mariĂ©s ou divorcĂ©s. Les adoptĂ©s, eux aussi Ă parts Ă©gales des femmes et des hommes, sont des majeurs, en majoritĂ© des apparentĂ©s â des enfants naturels â de lâadoptant puis, Ă partir de 1900, en majoritĂ© des non-apparentĂ©s, et notamment des proches et des pupilles de lâĂtat, mĂȘme si la part de neveux et niĂšces nâest pas nĂ©gligeable. Typiquement, une personne dâĂąge mĂ»r adopte son enfant naturel ou un autre proche quâelle a contribuĂ© Ă Ă©lever lorsquâil Ă©tait encore mineur pour lui transmettre son patrimoine. 47 De la premiĂšre grande rĂ©forme de lâadoption en 1923, qui â dans un contexte oĂč les orphelins de guerre sont nombreux â fait subitement dĂ©cupler le nombre dâadoptions, jusquâau milieu des annĂ©es 1970, lâadoption simple se dĂ©veloppe, passant dâenviron 1 000 Ă environ 2 500 adoptĂ©s par an. RĂ©servĂ©e aux adoptants de plus de quarante ans, puis de trente ans et sans enfant lĂ©gitime, lâadoption simple nâest plus seulement Ă visĂ©e successorale mais aussi Ă visĂ©e Ă©ducative particuliĂšrement en direction des orphelins de guerre, de 1923 Ă 1939, puis de nouveau Ă visĂ©e principalement successorale Ă partir de 1939, lorsque lâadoption plĂ©niĂšre devient mieux Ă mĂȘme que lâadoption simple dâassurer la fonction Ă©ducative. Dans ce cadre, les adoptants sont, pour la majoritĂ© dâentre eux, des individus seuls plutĂŽt que des couples sauf pendant les annĂ©es 1940, majoritairement des femmes seules plutĂŽt que des hommes seuls, et, au moins en fin de pĂ©riode, des personnes ĂągĂ©es de la soixantaine. Les adoptĂ©s, de 50 % Ă 70 % de sexe fĂ©minin et de tous Ăąges, sont pour un, puis deux tiers dâentre eux, des apparentĂ©s de lâadoptant surtout des neveux et niĂšces, puis de plus en plus des beaux-enfants, mais aussi pour jusquâĂ un quart dâentre eux des pupilles de lâĂtat, les autres adoptĂ©s Ă©tant des voisins, des amis ou leurs enfants. Typiquement, la tante ou la belle-mĂšre, cĂ©libataire ou veuve et sans enfant, adopte la niĂšce ou la belle-fille ou une autre personne quâelle a contribuĂ© Ă Ă©lever lorsquâelle Ă©tait encore mineure orpheline de mĂšre, pour lui transmettre son patrimoine. 48 Depuis le milieu des annĂ©es 1970, lâadoption simple, dĂ©sormais autorisĂ©e aux adoptants de plus de trente, puis vingt-huit ans, avec enfant mais toujours largement Ă visĂ©e successorale, se dĂ©veloppe de nouveau, et trĂšs fortement on compte actuellement environ 10 000 adoptĂ©s simples par an, en raison de la hausse des recompositions familiales aprĂšs divorce ou sĂ©paration, qui augmente le nombre de beaux-parents susceptibles dâadopter leurs beaux-enfants. Dans ce cadre, les adoptants sont, pour une part majoritaire et croissante dâentre eux, des individus seuls plutĂŽt que des couples, et des hommes plutĂŽt que des femmes, ĂągĂ©s en moyenne dâune soixantaine dâannĂ©es. Les adoptĂ©s, en lĂ©gĂšre majoritĂ© de sexe fĂ©minin et pour la plupart majeurs ĂągĂ©s en moyenne dâune trentaine dâannĂ©es, sont pour les deux tiers, puis la quasi-totalitĂ© dâentre eux, des apparentĂ©s â surtout des beaux-enfants â de lâadoptant, mĂȘme si initialement une petite part sont aussi des pupilles de lâĂtat. Typiquement, le beau-pĂšre adopte le bel-enfant quâil a contribuĂ© Ă Ă©lever lorsquâil Ă©tait encore mineur, pour lui transmettre son patrimoine. 49 Depuis le XIXe siĂšcle, lâadoptant et lâadoptĂ© simples ont connu ou connaissent le plus souvent les parents biologiques de lâadoptĂ© â ils sont mĂȘme, le plus souvent, ses apparentĂ©s. Mais lâadoptant, qui a contribuĂ© Ă Ă©lever lâadoptĂ© et a Ă©tabli avec lui un lien dâattachement affectif mĂȘme si ce nâest pas un lien de filiation, lâadopte afin de lui transmettre son patrimoine, plutĂŽt que de le voir captĂ© par lâĂtat ou dispersĂ© entre plusieurs hĂ©ritiers. Lâadoption simple crĂ©e donc un lien de filiation dont lâoriginalitĂ© consiste en ce quâil est Ă la fois de nature affinitaire nul nâadopte son bel-enfant sâil nâest pas attachĂ© Ă lui et Ă visĂ©e successorale nul nâadopte son bel-enfant sâil nâa pas de patrimoine Ă lui transmettre. En admettant, avec Florence Weber 2005, que les liens de parentĂ© ont des dimensions biologique la parentĂšle, juridique la lignĂ©e et quotidienne la maisonnĂ©e, lâadoption simple est lâinstitution qui transforme un lien fondĂ© sur une solidaritĂ© et une affection quotidiennes en lien juridique de filiation, avec pour but de transmettre non pas tant de lâamour câest dĂ©jĂ fait » quâun patrimoine. Dans sa pratique actuelle, lâadoption simple est aussi une institution qui transforme un lien dâaffection mutuelle entre beau-parent et bel-enfant en lien de filiation entre adoptant et adoptĂ©. 50 Lâhistoire de lâadoption simple permet aussi de retracer lâĂ©volution, sur le long terme, des types dâenfant juridiquement Ă©trangers Ă la famille mais qui y sont malgrĂ© tout Ă©levĂ©s. De ce point de vue, elle offre un aperçu saisissant de certaines transformations de la famille. De 1804 aux annĂ©es 1890, la plupart des adoptĂ©s simples sont des enfants naturels et notamment adultĂ©rins, car ils sont, en droit, des Ă©trangers Ă la famille. Puis, des annĂ©es 1890 aux annĂ©es 1970, la plupart des adoptĂ©s simples sont des neveux et niĂšces et des pupilles de lâĂtat. Et, depuis les annĂ©es 1970, la plupart des adoptĂ©s simples sont des beaux-enfants. 51 Enfin, lâhistoire de lâadoption simple permet de mieux caractĂ©riser, en creux, lâadoption plĂ©niĂšre. Lâadoption simple crĂ©e une filiation additive pour un mineur ou, plus souvent, un majeur qui fait partie, dĂšs avant lâadoption, de la famille de lâadoptant adoptĂ© national intrafamilial et a souvent dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©levĂ© par lui. Ainsi, lâadoptant adopte lâadoptĂ©, quâil connaĂźt et affectionne dĂ©jĂ puisquâil a dĂ©jĂ contribuĂ© Ă lâĂ©lever, pour lui transmettre son hĂ©ritage Ă lâavenir. Par contraste, lâadoption plĂ©niĂšre crĂ©e une filiation substitutive pour un mineur qui peut ĂȘtre nĂ© hors de France adoptĂ© international ou en France adoptĂ© national extrafamilial, mais qui de toute façon ne fait pas partie, avant lâadoption, de la famille de lâadoptant et nâa donc pas encore Ă©tĂ© Ă©levĂ© par lui. Ainsi, lâadoptant adopte lâadoptĂ©, quâil ne connaĂźt et nâaffectionne pas encore puisquâil nâa pas encore contribuĂ© Ă lâĂ©lever, pour lâaimer comme son enfant et accessoirement pour lui transmettre son hĂ©ritage Ă lâavenir. Alors que lâadoption simple intervient une fois lâĂ©ducation commencĂ©e, voire terminĂ©e, et une fois lâattachement opĂ©rĂ©, et ce pour des raisons principalement successorales, lâadoption plĂ©niĂšre intervient avant que lâĂ©ducation ne commence et avant que lâattachement nâopĂšre, pour des raisons principalement Ă©ducatives mĂȘme si elles peuvent ĂȘtre aussi successorales. Statistiques dâadoption simple du Compte gĂ©nĂ©ral TABLEAU A1Les adoptants simples 1841-1980 Sexe et type dâadoptant Profession des adoptants Hommes Femmes Ăpoux conjointement PropriĂ©taires rentiers Commerçants, industriels Autres professions Professions non indiquĂ©es 1841-1845 43 34 23 65 11 12 12 1846-1850 34 36 23 61 10 11 11 1851-1855 40 43 24 75 14 9 9 1856-1860 43 46 22 85 11 9 6 1861-1865 45 51 22 67 14 23 14 1866-1870 44 45 20 80 10 11 8 1871-1875 37 44 21 61 9 13 19 1876-1880 36 47 19 64 13 12 13 1881 49 49 23 75 19 11 16 1882 44 52 24 73 15 24 8 1883 43 38 22 56 12 20 15 1884 50 59 22 85 17 13 16 1885 42 49 16 58 14 9 26 1886 41 41 19 64 11 15 11 1887 41 36 21 48 15 8 27 1888 36 46 18 54 8 10 28 1889 41 49 21 66 11 10 24 1890 32 48 15 47 13 10 25 1891 50 45 25 75 15 12 18 1892 43 34 28 54 19 6 26 1893 40 37 25 60 19 5 18 1894 41 52 15 59 8 8 33 1895 33 37 21 42 19 10 33 1896 32 36 26 43 4 17 30 1897 34 33 22 52 14 8 15 1898 31 27 13 32 12 4 23 1899 26 22 19 32 6 5 23 1900 36 20 18 32 5 10 27 1901 33 30 23 28 7 9 42 1902 39 35 29 32 10 14 47 1903 36 33 21 36 9 14 31 1904 36 23 25 37 8 17 22 1905 39 32 19 29 13 13 35 1906 49 32 19 41 6 11 42 1907 36 38 16 39 14 17 20 1908 41 41 22 34 13 8 49 1909 34 28 26 33 13 14 28 1910 54 42 21 45 12 16 44 1911 50 37 24 36 22 16 37 1912 51 35 22 35 16 18 39 1913 59 38 26 37 12 19 55 1914 1915 1916 1917 1918 1919 80 83 36 47 23 23 106 1920 92 104 67 161 21 36 45 1921 142 71 46 107 18 33 101 1922 80 82 60 90 15 28 89 1923 65 75 41 33 17 61 70 1924 485 465 476 380 205 295 546 1925 349 389 441 430 152 258 339 1926 344 321 475 216 134 285 505 1927 349 362 468 280 143 255 501 1928 419 468 489 501 167 299 409 1929 431 436 475 284 73 411 574 1930 366 384 547 455 261 357 224 1931 320 352 584 455 202 400 199 1932 280 310 575 429 226 345 165 1933 252 298 529 504 147 308 120 1934 240 285 538 433 178 312 140 1935 269 285 519 445 179 340 148 1936 267 257 529 1937 282 306 588 1938 306 324 600 1939 1940 1941 266 314 616 1942 398 470 1086 1943 410 537 1259 1944 386 507 1311 1945 456 580 1659 1946 552 781 2171 1947 1948 518 733 2111 1949 511 675 1665 1950 455 595 1533 1951 449 612 1064 1952 472 748 1070 1953 495 813 975 1954 489 775 1017 1955 469 805 967 1956 471 771 1040 1957 495 732 1061 1958 479 612 1055 1959 487 619 942 1960 551 619 882 1961 569 655 983 1962 597 645 1030 1963 559 607 787 1964 589 725 1017 1965 656 699 934 1966 663 631 916 1967 557 556 627 1968 510 555 591 1969 526 520 517 1970 546 551 553 1971 533 524 553 1972 555 483 506 1973 503 484 489 1974 524 499 440 1975 568 530 599 1976 537 511 536 1977 768 586 692 1978 895 667 544 1979 989 714 558 1980 1 020 680 657 Les adoptants simples 1841-1980 TABLEAU A2 Les adoptĂ©s simples 1841-1980 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1841-1845 107 61 46 26 23 14 3 41 1846-1850 101 47 54 34 15 14 3 35 1851-1855 116 56 60 39 19 11 4 43 1856-1860 121 60 61 37 22 14 7 41 1861-1865 125 65 60 26 25 15 6 53 1866-1870 117 62 55 30 22 12 6 47 1871-1875 111 55 56 24 19 8 4 56 1876-1880 110 53 57 30 12 12 8 48 1881 137 69 68 36 8 16 7 70 1882 129 69 60 15 24 18 5 67 1883 110 44 66 15 20 10 2 63 1884 138 65 73 31 12 7 7 81 1885 119 64 55 35 12 12 3 5 1886 107 59 48 25 14 10 6 52 1887 110 58 52 29 4 13 7 57 1888 108 47 61 32 11 9 5 51 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1889 117 41 76 27 14 19 4 53 1890 105 50 55 32 21 7 3 42 1891 129 65 64 13 36 9 8 63 1892 116 40 76 20 32 17 7 40 1893 105 60 45 27 31 14 5 28 1894 112 48 64 31 29 12 4 36 1895 101 43 58 24 27 17 3 30 1896 98 46 52 10 30 8 8 42 1897 95 38 57 15 11 15 12 42 1898 75 35 40 5 9 12 1 48 1899 73 36 37 7 6 10 50 1900 81 30 51 4 7 9 61 1901 95 41 54 5 1 13 1 75 1902 116 63 53 3 6 14 2 91 1903 99 48 51 4 3 23 5 64 1904 92 45 47 6 4 19 63 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1905 97 50 47 8 2 8 6 73 1906 107 48 59 4 1 10 9 83 1907 105 44 61 7 5 24 15 54 1908 120 52 68 1909 98 49 49 14 2 18 4 60 1910 134 59 75 1911 121 52 69 6 6 18 10 8 1912 122 66 56 4 3 15 3 97 1913 134 65 69 3 4 16 16 95 1914 1915 1916 1917 1918 1919 229 81 148 4 4 51 23 147 1920 287 114 173 4 2 50 18 213 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1921 303 121 182 1 1 47 30 224 1922 251 104 147 6 35 13 197 1923 199 62 137 1 3 47 19 129 1924 1 675 633 1 042 51 61 471 162 930 1925 1 334 493 841 7 108 82 1 137 1926 1 259 481 778 70 74 38 251 30 796 1927 1 342 522 820 67 75 62 245 85 808 1928 1 555 620 935 22 40 127 356 29 981 1929 1 548 581 967 46 31 106 346 13 1 006 1930 1 406 586 820 74 71 156 281 82 742 1931 1 365 532 833 99 73 176 278 105 634 1932 1 285 521 764 78 96 175 281 100 555 1933 1 155 489 666 74 71 125 306 177 402 1934 1 134 481 653 91 101 140 184 84 534 1935 1 133 468 665 78 84 122 268 92 490 1936 1 156 447 709 79 93 138 200 85 561 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1937 1 263 522 741 91 100 139 216 93 624 1938 1 325 548 777 94 107 173 207 78 666 1939 1940 1 042 1941 1 278 568 710 113 137 142 180 59 647 1942 2 061 880 1 181 141 195 184 272 156 1 113 1943 2 296 949 1 347 169 301 200 278 127 1 221 1944 2 356 972 1 384 157 306 216 290 134 1 253 1945 2 798 1 233 1 565 198 259 244 351 184 1 518 1946 3 667 1 550 2 117 278 385 267 356 224 2 157 1947 3 781 1948 3 552 1 644 1 908 245 429 320 334 211 2 013 1949 3 034 1 366 1 668 173 289 306 366 186 1 714 1950 2 738 1 197 1 541 179 204 277 297 151 1 630 1951 2 311 1 113 1 198 120 174 201 296 227 1 293 1952 2 467 1 108 1 359 149 209 369 343 134 1 263 1953 2 425 1 107 1 318 110 153 363 355 158 1 286 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1954 2 429 1 118 1 311 130 149 391 390 136 1 233 1955 2 489 1 125 1 364 141 168 478 365 137 1 200 1956 2 460 1 132 1 328 167 185 423 350 147 1 188 1957 2 541 1 225 1 316 206 170 461 319 112 1 273 545 1 996 1 629 912 1958 2 301 1 082 1 219 216 161 402 277 128 1 117 516 1 785 1 371 930 1959 2 188 1 081 1 107 174 162 410 269 175 998 534 1 654 1 333 855 1960 2 253 1 046 1 207 158 154 453 296 162 1 030 535 1 718 1 385 868 1961 2 441 1 187 1 254 163 178 548 202 164 1 096 534 1 907 1 454 987 1962 2 337 1 150 1 187 171 133 596 271 144 1 052 655 1 682 1 406 931 1963 2 128 1 051 1 077 122 168 609 225 118 886 477 1 651 1 326 802 1964 2 471 1 222 1 249 176 162 578 276 223 1 056 517 1 954 1 634 837 1965 2 458 1 222 1 236 174 166 664 292 194 968 536 1 922 1 676 782 1966 2 378 1 148 1 230 153 164 675 264 158 964 560 1 818 2 286 92 1 612 766 1967 1 890 900 990 152 93 642 201 141 661 416 1 474 1 837 53 1968 1 774 901 873 130 78 662 221 134 549 352 1 454 1 744 62 1969 1 706 838 868 129 70 643 182 144 538 349 1 382 1 683 48 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1970 1 783 850 933 121 85 715 183 117 562 280 1 517 1 715 82 1971 1 739 852 887 125 86 676 202 156 494 258 1 513 1 730 41 1972 1 627 82 47 651 179 108 560 290 1 365 1 587 68 1973 1 578 76 55 681 169 112 485 245 1 359 1 549 55 1974 1 580 112 41 687 161 128 451 180 1 427 1 562 45 1975 1 836 102 85 786 180 143 540 290 1 563 1 791 62 1976 1 682 96 47 804 156 105 474 230 1 452 1 629 53 1977 2 167 433 1 734 2 078 89 1978 2 281 341 1 940 2 149 132 1979 2 445 377 2 068 2 319 126 1980 2 597 308 2 289 2 434 163 Les adoptĂ©s simples 1841-1980 Le droit français de lâadoption simple depuis 1804Du Code civil de 1804 Ă la loi de 1923 une adoption de majeurs Ă visĂ©e successoraleDe la loi de 1923 au Code de la famille de 1939 une adoption Ă visĂ©e successorale, mais aussi Ă©ducativeDu Code de la famille de 1939 Ă nos jours de nouveau une adoption de majeurs Ă visĂ©e successoraleLes adoptions simples en France sources quantitatives Une source principale le Compte gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la Justice 1841-1980 Des sources complĂ©mentaires sources institutionnelles et enquĂȘtes ponctuelles depuis les annĂ©es 1980Le nombre dâadoptĂ©s simples, 1841-2007Le profil des adoptĂ©s simples, 1841-2007Sexe et Ăąge des adoptĂ©sLiens de parentĂ© entre adoptĂ©s et adoptantsRecueil des adoptĂ©s Ă lâAide sociale Ă lâenfanceLe profil des adoptants simples, 1841-2007Statut matrimonial, sexe et Ăąge des adoptants Position sociale et profession des adoptants RĂFĂRENCES BIBLIOGRAPHIQUES BARRE C., 2005, 1,6 million dâenfants vivent dans une famille recomposĂ©e » dans C. 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Larticle L. 912-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Le deuxiÚme alinéa est complété par les mots : « et aux formations par apprentissage » ; 2° AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. »
I. DELIBERATIONSAU TITRE DU MINISTERE DE LâECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE Le Conseil a adoptĂ© un dĂ©cret portant organisation du ministĂšre de lâEconomie, des finances et de la prospective. Lâadoption de ce dĂ©cret permet au ministĂšre de lâEconomie, des finances et de la prospective dâassurer efficacement ses missions, conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret n°2022-0026/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 31 mars 2022 portant attributions des membres du Gouvernement et du dĂ©cret n°2022-0055/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 20 avril 2022 portant organisation-type des dĂ©partements ministĂ©riels. II. COMMUNICATION ORALE Le ministre de lâAdministration territoriale, de la dĂ©centralisation et de la sĂ©curitĂ© a fait au Conseil une communication relative Ă la participation du Burkina Faso Ă la 17Ăšme rencontre des chefs de services de renseignements et de sĂ©curitĂ© des pays membres de lâInitiative dâAccra, tenue du 26 au 27 juillet 2022 Ă Ouagadougou. Cette rencontre a permis dâĂ©changer sur les prĂ©occupations sĂ©curitaires du moment afin dâĂ©clairer les dĂ©cisions des hautes autoritĂ©s des Ătats membres de lâInitiative dans les domaines de la sĂ©curitĂ© et du dĂ©veloppement. III. NOMINATIONS NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES TITRE DU MINISTERE DE LâECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE Monsieur Nyami Donatien BICABA, Mle 117 226 R, Inspecteur principal des douanes, 1Ăšre classe, 3Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Membre Permanent Douane Ă la Coordination nationale de lutte contre la fraude. TITRE DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LâACTION HUMANITAIRE Monsieur SoumaĂŻla ZOROM, Mle 82 024 S, Inspecteur dâĂ©ducation spĂ©cialisĂ©e, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tudes et des statistiques sectorielles ; Monsieur GuĂ©taouindĂ© Livingstone SABA, Mle 220 405 N, Conseiller en promotion du genre, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions ; Monsieur Koudbi JĂ©rĂŽme YAMEOGO, Mle 26 964 L, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 14Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions ; Monsieur Karim ZINA, Mle 51 706 J, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions ; Monsieur OussĂ©ini OUEDRAOGO, Mle 58 120 K, Professeur certifiĂ© des lycĂ©es et collĂšges, 1er grade, 10Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de la Communication et des relations presse ; Monsieur Wenceslas Nina ZOUMBARA, Mle 53 471 D, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire de la Boucle du Mouhoun ; Monsieur Talato Alfred ILBOUDO, Mle 85 557 G, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 4Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire des Cascades ; Monsieur Lucien YANOGO, Mle 43 805 R, Inspecteur dâĂ©ducation de jeunes enfants, 1Ăšre classe, 10Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire du Centre-Est ; Monsieur Bruno BAYE, Mle 53 491 A, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire du Centre-Nord ; Monsieur William Achille KABRE, Mle 53 533 N, Inspecteur dâĂ©ducation de jeunes enfants, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire du Centre-Ouest ; Monsieur Yassia OUEDRAOGO, Mle 92 509 K, Inspecteur dâĂ©ducation spĂ©cialisĂ©e, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire du Centre-Sud ; Monsieur Pierre LOMPO, Mle 108 599 R, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire de lâEst ; Monsieur TiabiĂ© KARAMA, Mle 53 488 E, Inspecteur dâĂ©ducation spĂ©cialisĂ©e, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire des Hauts-Bassins ; Monsieur Konsi LĂ©onard Aboukar Abdou SAVADOGO, Mle 51 731 N, Inspecteur dâĂ©ducation de jeunes enfants, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire du Nord ; Madame AĂŻssatou TRAORE/KARAMBIRI, Mle 26 186 W, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Directrice rĂ©gionale de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire du Plateau-Central ; Monsieur Serge GaĂ©tan COMBARY, Mle 35 805 Z, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire du Sahel ; Monsieur Innocent Stanislas TUINA, Mle 78 085 V, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de lâaction humanitaire du Sud-Ouest. C. AU TITRE DU MINISTERE DE LâENVIRONNEMENT, DE LâENERGIE, DE LâEAU ET DE LâASSAINISSEMENT Monsieur Abdoulaye SEREME, Mle 52 131 K, Chercheur, catĂ©gorie P, classe exceptionnelle, 2Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Inspecteur gĂ©nĂ©ral des services ; Monsieur Zossi KĂ©vin SANOU, Mle 72 328 K, Administrateur civil, 1Ăšre classe, 13Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Inspecteur technique des services ; Monsieur Salifou SAWADOGO, Mle 130 400 L, Magistrat, catĂ©gorie P5, grade terminal, 3Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions, en remplacement de Monsieur Adolphe Benjamin OUEDRAOGO ; Monsieur Marou Lazare OUEDRAOGO, Mle 29 801 N, Inspecteur du trĂ©sor, 1Ăšre classe, 14Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions ; Monsieur WinebĂšlĂš HIEN, Mle 84 885 H, Professeur certifiĂ© des lycĂ©es et collĂšges, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions ; Monsieur Gontran YanbĂšfar SOME, Mle 215 332 G, Conseiller en Ă©tudes et analyses, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur des affaires juridiques et du contentieux ; Monsieur Filly Bassirou MoĂŻtchĂ© SOUGUE, Mle 11 080 Mle CNSF, IngĂ©nieur des eaux et forĂȘts, catĂ©gorie 1, classe A, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de la production et de la vulgarisation au Centre national des semences forestiĂšres CNSF ; Monsieur WendpouirĂ© RĂ©gis OUBIDA, Mle 11 065 Mle CNSF, IngĂ©nieur des eaux et forĂȘts, catĂ©gorie 1, classe A, 4Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de la recherche au Centre national des semences forestiĂšres. TITRE DU MINISTERE DE LâENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE LâINNOVATION Monsieur SombĂ©niwendĂ© NIKIEMA, Mle 212 091 H, Administrateur civil, 1Ăšre classe, 4Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de lâUniversitĂ© Nazi BONI. TITRE DU MINISTERE DE LâEDUCATION NATIONALE, DE LâALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES Monsieur Seydou SOGOBA, Mle 39 913 S, Inspecteur de lâenseignement du primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de lâInstitut national de formation des personnels de lâĂ©ducation du Plateau-Central ; Monsieur Mady SAVADOGO, Mle 32 587 X, Inspecteur de lâenseignement primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe, 9Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle des BalĂ© ; Monsieur P. Canut Blaise SYAN, Mle 43 409 E, Inspecteur de lâenseignement du premier degrĂ©, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Bam ; Madame Wendyam VĂ©ronique KOUDOUGOU, Mle 42 068 K, Inspecteur de lâenseignement du premier degrĂ©, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Directrice provinciale de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du BazĂšga ; Monsieur Maurice WAMDAOGO, Mle 48 099 M, Inspecteur de lâenseignement primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe,4Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Boulgou ; Monsieur Boureima OUEDRAOGO, Mle 48 714 D, Inspecteur de lâenseignement primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1er grade,6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du BoulkiemdĂ© ; Monsieur Mamadou HEMA, Mle 34 512 Z, Inspecteur de lâenseignement du primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe, 10Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de la ComoĂ© ; Madame Nobila CĂ©lestine ZAGRE/ZOUNGRANA, Mle 45 511 F, Inspecteur de lâenseignement du primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Directrice provinciale de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou ; Monsieur Kamimana SINGBEOGO, Mle 37 997 B, Inspecteur de lâenseignement du primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe,7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Gourma ; Monsieur Adama NEYA, Mle 32 953 W, Inspecteur de lâenseignement du primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Ioba ; Monsieur Brimpo DADJOARI, Mle 43 626 F, Inspecteur de lâenseignement du primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe,10Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de la Kompienga ; Monsieur Adama DAO, Mle 53 119 D, Inspecteur de lâenseignement primaire et non formel, 1er grade, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de la Kossi ; Monsieur Sidi DRABO, Mle 41 903 D, Inspecteur de lâenseignement du primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du KourwĂ©ogo ; Monsieur Souro SANON, Mle 35 032 B, Inspecteur de lâenseignement du primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de la LĂ©raba ; Monsieur Enock DIASSO, Mle 48 912 U, Inspecteur de lâenseignement du primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Mouhoun ; Monsieur Ouiraogo Bernard KABORE, Mle 52 533 P, Inspecteur de lâenseignement du premier degrĂ©, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Namentenga ; Monsieur Yahiya SEONI, Mle 39 997 D, Inspecteur de lâenseignement du premier degrĂ©, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Nahouri ; Monsieur Yacouba GUIGMA, Mle 86 509 S, Inspecteur de lâenseignement du primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe,5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de lâOubritenga ; Monsieur Dari Anselme DAH, Mle 41 423 G, Inspecteur gĂ©nĂ©ral de lâenseignement, 1Ăšre classe, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Poni ; Monsieur Moussa OUEDRAOGO, Mle 30 518 M, Inspecteur de lâenseignement du premier degrĂ©, 1er grade, 10Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Sanmatenga ; Monsieur Tiabri Pascal THIOMBIANO, Mle 38 034 A, Inspecteur de lâenseignement du primaire et de lâĂ©ducation non formelle, 1Ăšre classe,7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de la Tapoa ; Monsieur Ladji OUATTARA, Mle 52 578 D, Inspecteur de lâenseignement du premier degrĂ©, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Tuy ; Monsieur Ives Placide NANA, Mle 37 455 S, Inspecteur de lâenseignement du premier degrĂ©, 1er grade, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de lâĂ©ducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du ZoundwĂ©ogo. TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME Madame Yelli Margueritte DOANNIO/SOU, Mle 104 103 R, Journaliste, est nommĂ©e Directrice gĂ©nĂ©rale de lâOffice national du tourisme burkinabĂš ONTB ; Monsieur Souleymane GANSAORE, Mle 239 343 E, Conseiller en sciences et techniques de lâinformation et de la communication,1Ăšre classe, 2Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de la communication et des relations presse. TITRE DU MINISTERE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Monsieur Jacob Yarassoula YARABATIOULA, Mle 257 228 A, Enseignant-Chercheur, catĂ©gorie P3, 1er grade, 1er Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral de lâEcole nationale dâadministration et de magistrature ENAM. TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE Monsieur GanĂš KpiĂšre Evariste MEDA, Mle 130 496 V, Magistrat, 1er grade, 1er Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral de lâOffice national de la sĂ©curitĂ© routiĂšre ONASER. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS DâADMINISTRATION MINISTĂRE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ĂLECTRONIQUES Le Conseil a adoptĂ© deux 02 dĂ©crets. Le premier dĂ©cret nomme Monsieur Lassina NIAMBA, Mle 37 038 H, Conseiller dâadministration scolaire et universitaire, Administrateur reprĂ©sentant lâEtat, au titre du ministĂšre des Transports, de la mobilitĂ© urbaine et de la sĂ©curitĂ© routiĂšre au Conseil dâadministration de LA POSTE BURKINA FASO LA POSTE BF pour un premier mandat de trois 03 ans, en remplacement de Madame Claudine Flore DANGOURI/ILBOUDO. Le second dĂ©cret renouvelle le mandat de Monsieur Ferona MEDA, Mle 220 673 J, Conseiller des affaires Ă©conomiques, Administrateur reprĂ©sentant lâEtat, au titre de la Primature au Conseil dâadministration de LA POSTE BURKINA FASO LA POSTE BF pour une derniĂšre pĂ©riode de trois 03 ans. Le Porte-parole du Gouvernement Wendkouni JoĂ«l Lionel BILGO
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Ziggourat consacrĂ©e au dieu Inshushinak Ă Choqa ZanbilKatarina Maruskinova CC BY-NC-SA L'Ălam Ă©tait une rĂ©gion du Proche-Orient correspondant aux provinces actuelles d'Ilam et du Khouzistan, dans le sud de l'Iran bien qu'elle comprenne Ă©galement une partie du sud de l'Irak actuel, dont la civilisation s'Ă©tendit sur des milliers d'annĂ©es, de 3200 Ă 539 avant notre Ăšre. Le nom vient de l'akkadien et du sumĂ©rien, qui signifient "hautes terres" ou "haut pays", tandis que les Ălamites dĂ©signaient leur territoire sous le nom de Haltami ou Haltamti, qui semble avoir la mĂȘme signification. La Bible GenĂšse 1022 affirme que la rĂ©gion fut nommĂ©e en l'honneur d'Ălam, fils de Sem, fils de NoĂ©, mais cette affirmation n'a aucun fondement en dehors du rĂ©cit biblique. Leur langue ne correspond Ă aucune autre et n'a pas encore Ă©tĂ© dĂ©chiffrĂ©e, de sorte que leur histoire ancienne provient de sources mĂ©sopotamiennes. Cela ne s'applique toutefois qu'Ă l'Ă©criture linĂ©aire Ă©lamite, car leur langue a Ă©tĂ© prĂ©servĂ©e dans l'Ă©criture cunĂ©iforme aprĂšs leur contact avec les SumĂ©riens. L'origine des Ălamites est considĂ©rĂ©e comme aussi mystĂ©rieuse que leur langue, mais il s'agit trĂšs probablement d'un peuple indigĂšne du plateau iranien dont la culture commença Ă se dĂ©velopper au cours de la pĂ©riode mĂ©sopotamienne ObeĂŻd vers 5000-4100 avant notre Ăšre. Leur civilisation a Ă©tĂ© divisĂ©e par les spĂ©cialistes en diffĂ©rentes pĂ©riodes pĂ©riode proto-Ă©lamite c. 3200 - c. 2700 av. JC pĂ©riode Ă©lamite ancienne c. 2700 - c. 1600 av. JC pĂ©riode medio-Ă©lamite c. 1500 - c. 1100 av. JC pĂ©riode nĂ©o-Ă©lamite c. 1100 - c. 539 av. JC La fin de la civilisation Ă©lamite correspondrait aux premiĂšres annĂ©es de l'Empire perse achĂ©mĂ©nide c. 550-330 av. JC aprĂšs la conquĂȘte de la rĂ©gion par le premier roi achĂ©mĂ©nide Cyrus II le Grand, r. c. 550-530 av. JC, mais la culture Ă©lamite continua d'exercer une influence importante sur les AchĂ©mĂ©nides, comme en tĂ©moigne la langue Ă©crite Ă©lamite en Ă©criture cunĂ©iforme utilisĂ©e comme l'une des trois langues de l'inscription de Behistun de Darius Ier le Grand, r. 522-486 av. JC. Le panthĂ©on Ă©lamite semble avoir Ă©galement influencĂ© la religion perse ancienne avant l'Ă©tablissement du zoroastrisme dans la rĂ©gion. La plupart des documents anciens concernant l'Ălam proviennent de textes akkadiens, sumĂ©riens et assyriens et de mentions pĂ©riodiques dans la Bible. Selon l'inscription du roi nĂ©o-assyrien Ashurbanipal r. 668-627 av. JC, il conquit et dĂ©truisit les villes de l'Ălam vers 647-646 av. JC, mais les preuves archĂ©ologiques ont prouvĂ© que cette affirmation Ă©tait exagĂ©rĂ©e, car les villes et la culture Ă©lamites perdurĂšrent par la suite. Vous aimez l'Histoire? Abonnez-vous Ă notre newsletter hebdomadaire gratuite! LES Ă©LAMITES N'ONT JAMAIS ĂTĂ UN GROUPE ETHNIQUE COHĂSIF MAIS PLUTĂT UNE FĂDĂRATION DE PEUPLES DISPARATES VIVANT DANS UNE RĂGION SPĂCIFIQUE SOUS LA DIRECTION DE DIFFĂRENTES CITĂS. Les Ălamites n'ont jamais constituĂ© un groupe ethnique cohĂ©rent, mais plutĂŽt une fĂ©dĂ©ration de peuples disparates vivant dans une rĂ©gion spĂ©cifique sous la direction de diffĂ©rentes villes telles que Awan, Anshan, Shimashki et Suse. Des artefacts, provenant principalement de Suse, tĂ©moignent de l'existence de relations commerciales Ă©tendues jusqu'en Inde, et les Ălamites Ă©taient le vecteur du commerce entre la MĂ©sopotamie et tous les points de l'Est. L'Ălam atteignit son apogĂ©e durant la pĂ©riode Ă©lamite moyenne, lorsqu'il Ă©tendit son pouvoir politique pour Ă©tablir l'Empire Ă©lamite. Parmi les rois les plus cĂ©lĂšbres de l'Ălam, citons Untash-Napirisha r. c. 1275-1240 av. JC, qui construisit la ziggourat et le temple de Dur Untash Chogha Zanbil ainsi que plus de 50 autres structures, et Shutruk-Nakhkunte r. 1184-1155 av. JC, qui fonda l'Ă©phĂ©mĂšre Empire Ă©lamite. L'Ălam dĂ©clina aprĂšs s'ĂȘtre joint Ă la coalition des MĂšdes, des Babyloniens et d'autres qui renversĂšrent l'empire nĂ©o-assyrien et qui Ă©leva la MĂ©die Ă la suprĂ©matie dans la rĂ©gion. La domination des MĂšdes fut ensuite remplacĂ©e par les Perses sous Cyrus II et, par la suite, l'Ălam continua Ă faire partie d'empires successifs jusqu'Ă la chute de l'empire sassanide en 651 de notre Ăšre face aux Arabes musulmans. La pĂ©riode proto-Ă©lamite On sait peu de choses de la pĂ©riode dite proto-Ă©lamite, car son histoire est racontĂ©e dans une Ă©criture linĂ©aire non encore dĂ©chiffrĂ©e. L'Ă©criture proto-Ă©lamite fut dĂ©veloppĂ©e vers 3200 av. JC et resta en usage continu jusqu'Ă environ 2700 av. JC, lorsque le contact avec Sumer introduisit l'Ă©criture cunĂ©iforme. Les dĂ©tails de cette Ă©poque sont donc vagues. L'expert F. Vallat commente L'histoire Ă©lamite reste largement fragmentaire. Les sources indigĂšnes Ă©tant rares, les tentatives de reconstitution doivent s'appuyer essentiellement sur la documentation mĂ©sopotamienne. La plus grande partie des textes Ă©lamites connus a Ă©tĂ© retrouvĂ©e Ă Suse, une ville qui, depuis sa fondation vers 4000 av. JC, fut soumise Ă l'alternance de pouvoir mĂ©sopotamien et Ă©lamite. Encyclopedia Iranica, 2 D'aprĂšs les artefacts trouvĂ©s Ă Suse principalement et ailleurs, les Ălamites Ă©taient dĂ©jĂ des artisans compĂ©tents Ă cette Ă©poque, crĂ©ant des cĂ©ramiques exceptionnelles et d'autres Ćuvres qui n'ont aucun rapport avec les Ătats voisins. L'Ălam entre dans l'histoire par le biais de textes historiques sumĂ©riens datant d'environ 2700 av. JC, qui relatent la toute premiĂšre guerre documentĂ©e de l'histoire. Le roi sumĂ©rien Enemebaragesi de Kish vainquit les Ălamites lors d'une bataille et ramena un riche butin de guerre Ă Sumer. Le rĂ©cit de la victoire d'Enemebaragesi est donnĂ© dans la liste des rois sumĂ©riens et cette brĂšve mention est le dĂ©but de l'histoire connue des Ălamites. Tablettes proto-Ă©lamitesOsama Shukir Muhammed Amin Copyright PĂ©riode Ă©lamite ancienne La culture Ă©lamite Ă©tait dĂ©jĂ bien Ă©tablie au dĂ©but de la pĂ©riode Ă©lamite ancienne, mais elle fut pleinement dĂ©veloppĂ©e par les maisons dynastiques qui rĂ©gnĂšrent depuis Awan, Anshan et Suse, respectivement, Ă diffĂ©rents moments de cette Ăšre. Bien qu'Awan et Anshan aient Ă©tĂ© autrefois considĂ©rĂ©es comme deux villes diffĂ©rentes, les spĂ©cialistes actuels pensent qu'Awan Ă©tait simplement l'ancien nom de la ville royale qui devint ensuite Anshan. Comme pour presque tous les aspects de l'histoire Ă©lamite, les dates suivantes pour les dynasties sont approximatives Dynastie Awan c. 2350 - c. 2150 av. JC - la premiĂšre maison dynastique historiquement attestĂ©e qui dĂ©veloppa des contrats commerciaux prĂ©existants avec les citĂ©s-Ă©tats mĂ©sopotamiennes et d'autres plus Ă l'est. Sargon d'Akkad r. 2334-2279 av. JC conquit Awan pendant le rĂšgne du 8e roi, Luh-Ishan r. c. 2300 av. JC, et prit la ville de Suse. Les Akkadiens dĂ©tinrent les deux villes royales et influencĂšrent la langue et la culture, favorisant l'utilisation de l'Ă©criture cunĂ©iforme dans la rĂ©gion, qui avait commencĂ© avec les SumĂ©riens. Le petit-fils de Sargon, Naram-Sin r. 2261-2224 av. JC, conclut un traitĂ© de paix avec l'Ălam aprĂšs avoir rĂ©primĂ© les rĂ©bellions dans la rĂ©gion. GrĂące Ă sa stĂšle de la Victoire, les chercheurs ont appris les noms de nombreux dieux et dirigeants Ă©lamites, ainsi que d'autres aspects de l'histoire Ă©lamite. Lorsque l'Empire akkadien tomba aux mains des Gutis, la dynastie Awan reprit le contrĂŽle d'Awan et de Suse, mais s'effondra lorsque les Gutis envahirent leur rĂ©gion. StĂšle de la victoire de Naram-SinJan van der Crabben CC BY-NC-SA Dynastie Shimashki c. 2200-1900 av. JC - surtout connue pour son conflit avec la ville sumĂ©rienne d'Ur pendant la pĂ©riode Ur III 2047-1750 av. JC. Le roi d'Ur, Ur-Nammu r. 2047-2030 av. JC chassa les Gutis de Sumer, et ils furent ensuite conquis et chassĂ©s d'Ălam par son fils Shulgi d'Ur r. 2029-1982 av. JC. Shulgi s'empara alors de Suse et Ă©tablit une solide prĂ©sence sumĂ©rienne dans la rĂ©gion, prĂ©sence qui dura jusqu'au rĂšgne d'Ibbi-Sin r. env. 2027-2004 av. JC, lorsqu'une coalition d'Ălamites et d'Amorites saccagea Ur et fit Ibbi-Sin prisonnier. Les Ălamites mirent ainsi fin au contrĂŽle sumĂ©rien dans la rĂ©gion, ce qui entraĂźna le dĂ©clin des SumĂ©riens et leur disparition des archives historiques. LES MONARQUES DE SUKKALMAH ĂTAIENT DES FAISEURS DE ROI ET ĂTAIENT RĂGULIĂREMENT SOLLICITĂS PAR LES MONARQUES MĂSOPOTAMIENS POUR LES AIDER DANS LEURS GUERRES. Dynastie des Sukkalmah c. 1970 - c. 1770 av. JC, Ă©galement connue sous le nom de dynastie des Ăpartides - cette dynastie, peut-ĂȘtre fondĂ©e par Eparti I dates inconnues, Ă©tablit le contrĂŽle des Ălamites sur Anshan et Suse et Ă©tendit le territoire Ă Sumer. Ils Ă©taient si puissants et capables de mobiliser des armĂ©es si vastes et des ressources si considĂ©rables que les rois des citĂ©s-Ătats de MĂ©sopotamie, qui s'adressaient rĂ©guliĂšrement Ă leurs confrĂšres en les appelant "frĂšre", saluaient les rois Ă©lamites de la dynastie Sukkalmah en les appelant "pĂšre" et se signaient "fils". Les monarques de Sukkalmah Ă©taient des faiseurs de roi et Ă©taient rĂ©guliĂšrement sollicitĂ©s par les monarques mĂ©sopotamiens pour les aider dans leurs guerres. MĂȘme Hammurabi de Babylone r. 1792-1750 av. JC demanda leur aide dans sa conquĂȘte de la MĂ©sopotamie, puis, une fois au pouvoir, se retourna contre l'Ălam et l'attaqua, ajoutant la rĂ©gion Ă son empire. MĂȘme si les dĂ©tails de la culture Ă©lamite sont vagues durant cette pĂ©riode, il est clair que le commerce Ă©tait solidement Ă©tabli et lucratif. Les fouilles menĂ©es Ă Suse ont mis au jour des objets provenant d'Inde et de divers points de la MĂ©sopotamie et du Levant. La religion se dĂ©veloppa Ă©galement Ă cette Ă©poque, avec des sites sacrĂ©s Ă©tablis sur des montagnes, des collines et des bosquets sacrĂ©s. Certaines des divinitĂ©s les plus importantes du panthĂ©on Ă©taient Napirisha - Seigneur de la Terre et du peuple Insushinak - Seigneur de Suse, juge des morts, protecteur des faibles. Humban - Seigneur d'Anshan, gardien du roi et de la famille royale, dieu du ciel. Kiririsha - Ăpouse et compagne d'Insushinak et de Humban, mĂšre des dieux, dĂ©esse mĂšre. Pinikir - Reine des cieux, dĂ©esse du ciel. Nahhunte - Seigneur de la justice, dieu du commerce Ă©quitable et des contrats. Simut - Dieu d'Ălam et de tous les Ălamites Narundi - DĂ©esse de la victoire Ismekarab - DĂ©esse du monde souterrain, entendeur/protecteur des serments. Lamagal - Ă©galement appelĂ© Lakamar DĂ©esse des morts et juge des Ăąmes. Ce ne sont lĂ que dix des plus de 200 divinitĂ©s qui Ă©taient vĂ©nĂ©rĂ©es dans tout l'Ălam. Les complexes de temples n'organisaient pas de services religieux mais Ă©taient dĂ©diĂ©s Ă l'entretien de la statue de la divinitĂ©. Un certain nombre de dieux mĂ©sopotamiens furent Ă©galement incorporĂ©s au panthĂ©on Ă©lamite, notamment Ea Enki, Ninhursag, Nisaba, Shamash et les dieux correspondant au chaotique et belliqueux Nergal. La mort et la vie aprĂšs la mort Ă©taient une prĂ©occupation majeure, comme en tĂ©moignent les priĂšres et les inscriptions demandant un passage sĂ»r vers l'au-delĂ , mais on ne sait pas exactement en quoi consistait la vie aprĂšs la mort des Ălamites. Cependant, compte tenu de la forte influence de la MĂ©sopotamie sur cette culture, il est fort probable que leur vision de l'au-delĂ reflĂšte celle de Sumer un monde souterrain sombre et lugubre prĂ©sidĂ© par une divinitĂ© fĂ©minine oĂč les Ăąmes buvaient dans des flaques d'eau et mangeaient de la poussiĂšre. Plan de SumerP L Kessler Copyright La structure politique, attestĂ©e dans la pĂ©riode medio-Ă©lamite, commença Ă cette Ă©poque oĂč les rois Ă©taient lĂ©gitimĂ©s par les dieux et leur Ă©levaient des monuments et des complexes de temples en Ă©change d'une force militaire, d'un rĂšgne prospĂšre et de la santĂ© continue de la famille royale. On a longtemps pensĂ© que le neveu du roi Ă©tait son successeur en raison des inscriptions concernant "le fils de la sĆur du roi", mais on comprend aujourd'hui que cela faisait rĂ©fĂ©rence Ă la pratique du roi de fĂ©conder sa sĆur afin de maintenir la lignĂ©e pure. Les fils succĂ©daient donc aux pĂšres et, dans le cas oĂč il n'y avait pas de fils, un frĂšre du roi montait sur le trĂŽne. PĂ©riode medio-Ă©lamite La pĂ©riode medio-Ă©lamite est Ă©galement dĂ©finie par trois dynasties majeures et par un processus que les spĂ©cialistes appellent "l'Ă©lamisation" de la rĂ©gion en particulier la zone septentrionale de la Susiane, c'est-Ă -dire l'Ă©lĂ©vation et la diffusion de la langue, de la culture et de la religion Ă©lamites du sud au nord. Le fait que les souverains de cette Ă©poque aient ressenti le besoin de s'engager dans cette politique met en Ă©vidence la nature disparate des groupes ethniques connus collectivement sous le nom d'"Ălamites". On pense que cette "Ă©lamisation" consista Ă imposer la culture des dynasties dirigeantes aux populations, en particulier celles du nord de la Susiane. Comme pour l'ancienne pĂ©riode Ă©lamite, les dates des dynasties suivantes sont approximatives Dynastie des Kidinuides c. 1500 - c. 1400 av. JC - fondĂ©e par le roi KidinĂ», cette dynastie prit l'habitude d'abandonner le titre de royautĂ© antĂ©rieur et d'adopter "roi d'Anshan et de Suse" dans sa correspondance et ses dĂ©crets, s'Ă©tablissant ainsi comme souverains du nord et du sud de la rĂ©gion Ă partir des villes qui semblaient auparavant avoir alternĂ© comme siĂšges du pouvoir. Les Kidinuides entamĂšrent le processus d'Ă©lamisation qui sera poursuivi par les autres. Dynastie Igihalkid c. 1400 - c. 1200 av. JC - surtout connue pour le grand roi Untash-Napirisha qui construisit le complexe de temples de Dur-Untash Chogha Zanbil et encouragea la tolĂ©rance religieuse et la diversitĂ© des cultes. Dur-Untash, Ă©levĂ© prĂšs de Suse, semble avoir Ă©tĂ© d'abord envisagĂ© comme un temple au dieu patron de cette ville, Insushinak, mais la ziggourat primitive en son honneur fut dĂ©molie et une vision beaucoup plus grande prit sa place. Dur-Untash devint un centre religieux pour tous les dieux vĂ©nĂ©rĂ©s dans tout l'Ălam, avec une grande ziggourat au centre entourĂ©e d'un complexe de hautes murailles renfermant des sites sacrĂ©s pour les dieux vĂ©nĂ©rĂ©s Ă Awan/Anshan, Suse, les citĂ©s-Ătats mĂ©sopotamiennes et d'autres. Le complexe fut abandonnĂ© pour des raisons inconnues aprĂšs la mort d'Untash-Napirisha. Ziggourat de Chogha Zanbil façade est, IranCarole Raddato CC BY-NC-SA Dynastie des Shutrukides c. 1200 - c. 1100 av. JC - Reconnue comme la plus grande des dynasties medio-Ă©lamites, les Shutrukides Ă©tablirent l'empire Ă©lamite qui s'Ă©tendait de l'Ălam au sud de la MĂ©sopotamie. Cet objectif fut atteint par leur plus grand roi, Shutruk-Nakhunte, qui s'engagea d'abord dans des projets de construction pour amĂ©liorer l'image d'Ălam en tant que royaume fort et puissant, puis, avec ses fils, se lança dans une campagne de conquĂȘte. Il saccagea la ville sumĂ©rienne de Sippar et emporta la statue du dieu Marduk, patron de Babylone, qui Ă©tait en "visite" Ă Sippar, et la ramĂšna Ă Suse. Il vainquit les Kassites qui contrĂŽlaient Babylone et plaça son fils aĂźnĂ© sur le trĂŽne de Babylone. C'est au cours de cette mĂȘme campagne que la stĂšle de la victoire de Naram-Sin fut apportĂ©e Ă Suse, ainsi que la stĂšle d'Hammurabi sur laquelle est inscrit son cĂ©lĂšbre code de lois. Les Shutrukides poursuivirent leur expansion jusqu'Ă ce qu'ils ne soient arrĂȘtĂ©s par les Assyriens au nord. Leur empire ne survit pas longtemps aprĂšs le rĂšgne du plus jeune fils de Shutruk-Nakhunte, en raison des luttes intestines entre les frĂšres pour le contrĂŽle, des assassinats et du manque de gouvernance qui en rĂ©sulta et qui conduisit au dĂ©clin. PĂ©riode nĂ©o-Ă©lamite c. 1100 - c. 539 av. JC On sait peu de choses de la premiĂšre partie de cette Ă©poque, si ce n'est la poursuite des prises de pouvoir par divers membres de la famille royale. Les impressionnants artisans Ă©lamites continuaient Ă produire leurs Ćuvres qui, depuis l'Ă©poque de l'Ancienne PĂ©riode, Ă©taient influencĂ©es par les techniques sumĂ©riennes mais faisaient souvent preuve d'une bien plus grande habiletĂ©. Les archives Ă©crites de l'Ălam rĂ©apparaissent avec l'expansion de ce qu'on appelle l'empire nĂ©o-assyrien sous le rĂšgne d'Adad Nirari II r. 912-891 av. JC, bien que l'Ălam lui-mĂȘme ait Ă©tĂ© relativement peu impliquĂ© jusqu'aux campagnes du futur roi assyrien Tiglath Pileser III r. 745-727 av. JC, qui crĂ©a la premiĂšre armĂ©e professionnelle permanente, approvisionnĂ©e et Ă©quipĂ©e grĂące au commerce facilitĂ© par l'Ălam. L'Ălam entra en conflit direct avec les Assyriens sous le rĂšgne de Sargon II 722-705 av. JC lorsqu'il soutint le chef chaldĂ©en Merodach-baladan r. c. 722-710/703-702 av. JC dans sa tentative de libĂ©rer Babylone du contrĂŽle assyrien. Ce conflit se poursuivra sous le fils de Sargon II, Sennacherib r. 705-681 av. JC, son fils et successeur Esarhaddon r. 681-669 av. JC, et le dernier grand roi de l'empire nĂ©o-assyrien, Ashurbanipal r. 668-627 av. JC. Ashurbanipal mit fin aux guerres en envahissant la rĂ©gion, en saccageant Suse et en dĂ©truisant les tombes des rois. Comme indiquĂ© plus haut, les inscriptions d'Assurbanipal prĂ©tendent qu'il dĂ©truisit complĂštement l'Ălam, mais ce ne fut pas le cas. NĂ©anmoins, les preuves archĂ©ologiques confirment en grande partie ses dires, car aucune tombe royale n'a Ă©tĂ© trouvĂ©e et il n'y a pas de documents Ă©lamites pour cette pĂ©riode, ce qui, avec d'autres preuves, suggĂšre la destruction gĂ©nĂ©ralisĂ©e dont se vante Ashurbanipal. Destruction de SuseZereshk GNU FDL AprĂšs la mort d'Assurbanipal, l'empire nĂ©o-assyrien commença Ă dĂ©cliner et l'Ălam se joignit Ă la coalition des MĂšdes, des Babyloniens et d'autres pour mettre Ă sac les villes assyriennes en 612 avant notre Ăšre. Les MĂšdes, ainsi que d'autres peuples, dont les Perses, Ă©taient prĂ©sents sur le plateau iranien depuis le 3e millĂ©naire avant notre Ăšre et, au 1er millĂ©naire av. JC, les MĂšdes s'Ă©taient unis sous la direction d'un chef connu sous le nom de Daiukku alias Deioces, r. 727-675 av. JC. Le petit-fils de Daiukku, Cyaxare r. 625-585 Ă©tendit le territoire mĂšde et Ă©tablit sa capitale Ă Anshan, plaçant l'Ălam sous le contrĂŽle des MĂšdes. La partie mĂ©ridionale de la rĂ©gion continua d'ĂȘtre dĂ©signĂ©e sous le nom d'Ălam, tandis que le nord prit le nom de Susiane. Le roi perse TeispĂšs r. c. 640 av. JC Ă©tablit son royaume Ă l'est de l'Ălam Ă Persis aujourd'hui Fars, mais les Perses restĂšrent un Ătat vassal relativement petit, mĂȘme sous leur roi Cambyse Ier r. 580-559 av. JC, jusqu'Ă ce que le roi mĂšde Astyage r. 585-550 av. JC ne soit renversĂ© par le fils de Cambyse Ier, Cyrus le Grand, qui fonda l'Empire achĂ©mĂ©nide. Conclusion L'Ălam fut absorbĂ© par le nouvel empire en tant que l'une de ses provinces, mais il Ă©tait hautement considĂ©rĂ© par les Perses. Le troisiĂšme roi achĂ©mĂ©nide, Darius Ier, reconstruisit entiĂšrement Suse et en fit l'une de ses capitales et districts administratifs. Selon l'expert F. Vallat Suse Ă©clipsa les autres capitales, comme Anshan et Pasargades, Ă l'Ă©poque de Cyrus, et mĂȘme PersĂ©polis, fondĂ©e par Darius lui-mĂȘme, et Ecbatana. Il est frappant, par exemple, que les fonctionnaires voyageant vers des destinations aussi lointaines que l'Ăgypte, l'Inde ou l'Arachosie partaient de Suse et revenaient Ă Suse, comme le confirment de nombreuses tablettes d'archives trouvĂ©es Ă PersĂ©polis. De plus, ces documents Ă©taient rĂ©digĂ©s en Ă©lamite, comme si Darius avait souhaitĂ© faire appel Ă une classe de scribes appartenant Ă une administration dĂ©jĂ existante. 20 Les dieux et les pratiques religieuses Ă©lamites furent conservĂ©s par les Perses, et leur langue, donnĂ©e en cunĂ©iforme, continua Ă ĂȘtre utilisĂ©e. Leur artisanat fut Ă©galement dĂ©veloppĂ© par les Perses et la culture Ă©lamite servit Ă prĂ©server, puis Ă transmettre aux AchĂ©mĂ©nides l'artisanat et la culture mĂ©sopotamiens antĂ©rieurs. La culture Ă©lamite fut maintenue intacte, Ă petite Ă©chelle, par l'Ătat-nation de l'ĂlymaĂŻde, sur le golfe Persique, qui exista entre 187 av. JC et 224 de notre Ăšre, jusqu'Ă son absorption par l'Empire sassanide 224-661 de notre Ăšre. AprĂšs la chute des Sassanides aux mains des Arabes musulmans en 651, la culture Ă©lamite fut adoptĂ©e par les conquĂ©rants, en tant que partie intĂ©grante de la culture perse, et continua Ă exercer une influence considĂ©rable dans tout le Proche-Orient. L'Ălam influença considĂ©rablement les dĂ©buts de la culture perse et, par consĂ©quent, l'une des civilisations les plus impressionnantes et l'un des plus grands empires du monde antique, dont les grandes rĂ©alisations trouvent encore un Ă©cho de nos jours.
6Les dispositions précitées de l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation relatives à la liberté pédagogique de l'enseignant, qui s'exerce dans le respect des programmes et des
Le terme hoir » dĂ©coule du vieux français que lâon peut rapprocher du terme anglo-saxon heir » qui signifie hĂ©riter. Ce terme nâest guĂšre utilisĂ© dans le langage courant, mais revĂȘt malgrĂ© tout une importance notamment en termes de succession. Une expression du doyen Loysel la mort saisit le vif par son hoir le plus proche » nous montre que le terme Codehoir » est terme relatif aux ouvrages anciens, mais aussi compris dans certaines formes dâactes notariĂ©s dans la dĂ©signation de lâhĂ©ritier. Le terme hoirie » dĂ©signe lâensemble des biens dĂ©pendants dâune succession, lâarticle 919-1 ancien du Code civil. Cette donation Ă un effet immĂ©diat comme la donation partage, prĂ©ciput ou don manuel, elles sont irrĂ©vocables sauf dans 3 cas prĂ©cis prĂ©vus par le Code civil aux articles 953 et suivants. La donation par prĂ©ciput et hors part correspond Ă un mode de donation tenant Ă privilĂ©gier pour augmenter la part dâhĂ©ritage du conjoint survivant, cela permet dâenvisager la succession sans apprĂ©hension, dâĂ©chapper ainsi une possible indivision ou rapport dâĂ©ventuelles autres succession, amĂ©nagement transgĂ©nĂ©rationnel possible dans le cadre dâun accord avec des enfants en y associant ces petits enfants en qualitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaire. La donation en avance dâhoirie prĂ©sente plusieurs avantages, un avantage financier ainsi quâun avantage fiscale, le premier avantage qui lâavantage financier permet dâanticiper le paiement des droits par le biais de la donation reprĂ©sente un gain financier manifeste et non nĂ©gligeable par la suppression de la taxation des plus-values Ă©ventuellement rĂ©aliser par votre patrimoine. Cela prĂ©sente un avantage financier, car il permet lâĂ©talement dans le temps de la transmission, prenons lâexemple de lâexonĂ©ration des droits de donations intervenant tous les 15ans, cela permet de ne pas utiliser de manĆuvre rĂ©prĂ©hensible aux yeux de lâadministration fiscale tout en prĂ©parant sa succession. La donation en avance dâhoirie est une donation une donation faites en avancement de part successoral, la donation en avance dâhoirie est une donation prĂ©sentant plusieurs avantage et/ou inconvĂ©nient en fonction de la situation dans laquelle lâon se place, en matiĂšre dâimputation des libĂ©ralitĂ©s la donation en avance dâhoirie prĂ©sentera un rĂ©gime particulier et en matiĂšre de rapport il sera de mĂȘme. Afin de procĂ©dĂ© Ă une Ă©tude pertinente de la donation avance dâhoirie il convient dâobserver dans quelle mesure le droit commun apprĂ©cie-t-il la donation avance dâhoirie ? Pour se faire il conviendra de traiter la donation en avance dâhoirie les principes encadrant la donation en avance dâhoirie I et dans un second temps observer la rĂ©glementation du rapport ainsi que les cas particuliers sây rapportant II I Les principes encadrant la donation en avance dâhoirie Les principes encadrant la donation avance dâhoirie se retrouve dans le droit commun A, mais il existe nĂ©anmoins des rĂšgles relatives Ă lâimputabilitĂ© des libĂ©ralitĂ©s B A Les principes relatifs Ă lâavance sur hĂ©ritage Comme prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ© la donation en avance dâhoirie est une pratique consistante Ă anticiper la part successorale dâun hĂ©ritier. La donation en avancement dâhĂ©ritage ou donation en avance dâhoirie est une donation faite en avancement de part successorale lorsquâelle profite Ă un hĂ©ritier rĂ©servataire qui accepte la succession, elle sâimpute sur s part de rĂ©serve et subsidiairement sur la quotitĂ© disponible dans lâhypothĂšse oĂč rien nâa Ă©tĂ© convenue autrement dans lâacte de donationLa donation est consentie Ă un hĂ©ritier dit rĂ©servataire prĂ©sumĂ© faite en avance sur son hĂ©ritage, la rĂšgle en la matiĂšre est similaire au don manuel, ainsi que pour la donation authentique auxquelles la loi attache Ă ses donations la qualitĂ© de donation consentie sur la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire. LâhĂ©ritier rĂ©servataire est lâhĂ©ritier lĂ©galement garanti de ne pas ĂȘtre dĂ©shĂ©ritĂ© par leur auteur, ils bĂ©nĂ©ficient Ă ce titre de la rĂ©server hĂ©rĂ©ditaire qui correspond Ă la part des biens et droit des successoraux dont la loi garantis la transmission Ă ces hĂ©ritiers. La donation avance dâhoirie est dites rapportable » au jour de lâouverture de la succession et rĂ©intĂ©grĂ©e au patrimoine du principe le bĂ©nĂ©ficiaire de la donation ou lâhĂ©ritier rĂ©servataire conserve le bien donnĂ©, mais en revanche il reçoit que la part prĂ©vue dans la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire dĂ©duction faite de la valeur de la donation perçue antĂ©rieurement. Il est possible den dĂ©duire que lâhĂ©ritier rĂ©servataire ne se voit gratifiĂ© dâaucun avantage particulier, il ne reçoit pas davantage que sa part de rĂ©serve et n'a donc aucun avantage prĂ©fĂ©rentielle par rapport aux autres hĂ©ritiers. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 entrĂ©e en vigueur en 2007 a modifiĂ© lâarticle 919 du code civil, il nâest dĂ©sormais plus question de donation en avance dâhoirie », mais de donation faite en avancement de part successorale ». Tous les dons faits Ă un hĂ©ritier sont apprĂ©hendĂ©s par le droit comme une avance dâhoirie sauf exception lorsque le donataire a expressĂ©ment prĂ©cisĂ© le contraire. B Lâincidence de lâimputation des libĂ©ralitĂ©s Lâun des apports phare de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est lâintroduction de la dĂ©finition de rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire entrĂ© dans son article 912 du code civil est dĂ©finissant la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire comme la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dĂ©volution libre de charges Ă certains hĂ©ritier dits rĂ©servataires, sâils sont appelĂ©s Ă la succession et sâils acceptent. » La rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire est donc une partie de la succession rĂ©servĂ©e par la loi Ă certain hĂ©ritier qui ne peut se voir privĂ© de leur part Ă raison des libĂ©ralitĂ©s faites par le dĂ©funt. En pratique la quotitĂ© disponible est dĂ©finie Ă lâarticle 912 du Code civil et correspond Ă la part de la succession dont le dĂ©funt demeure libre de disposer par donation ou testament, en revanche dans le cadre de libĂ©ralitĂ© excĂ©dant la quotitĂ© disponible, elles devront alors ĂȘtre rĂ©duites afin de respecter les droits des hĂ©ritiers rĂ©servataires, câest une protection dâordre public. Quand la quotitĂ© disponible et la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire ont Ă©tĂ© chiffrĂ©es, lâon doit procĂ©der Ă la vĂ©rification des libĂ©ralitĂ©s afin de savoir si celle-ci excĂšde ou non la quotitĂ© disponible. Cette vĂ©rification se rĂ©alise par une opĂ©ration appelĂ©e lâimputation des libĂ©ralitĂ©s ». Lâimputation en principe se fait par ordre des plus rĂ©centes aux plus anciennes , ainsi cet ordre est prĂ©vu par lâarticle 923 du Code civil prĂ©cisant quâil faut rĂ©duire en premier lieu les libĂ©ralitĂ©s testamentaires puis dans un second temps les donations en commençant par la plus consĂ©quent lâimputation des libĂ©ralitĂ©s est soumise Ă un ordre chronologique, cette imputation se fait grĂące Ă lâassiette dâimputation ». La donation avance de part successorale Ă un hĂ©ritier rĂ©servataire se verront imputer sur la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire, en effet toutes les libĂ©ralitĂ©s nâont pas vocation Ă dâimputer sur la quotitĂ© disponible, lâarticle 919-1 du Code civil prĂ©cise La donation faite en avancement de part successorale Ă un hĂ©ritier rĂ©servataire qui accepte la succession sâimpute sur sa part de rĂ©serve et, subsidiairement, sur la quotitĂ© disponible, sâil nâen a pas Ă©tĂ© autrement convenu dans lâacte de donation. LâexcĂ©dent est sujet Ă rĂ©duction. La donation faite en avancement de part successorale Ă un hĂ©ritier rĂ©servataire qui renonce Ă la succession est traitĂ©e comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsquâil est astreint au rapport en application des dispositions de lâarticle 845, lâhĂ©ritier qui renonce est traitĂ© comme un hĂ©ritier acceptant pour la rĂ©union fictive lâimputation et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©duction de la libĂ©ralitĂ© qui lui a Ă©tĂ© consentie. » Lâimputation des libĂ©ralitĂ©s est dĂ©terminante, car nĂ©cessaire au rapport » afin dâassurer lâĂ©galitĂ© des hĂ©ritiers, en effet en fonction de lâimputation de la libĂ©ralitĂ© les hĂ©ritiers bĂ©nĂ©ficiaires de ces libĂ©ralitĂ©s de la part du dĂ©funt doivent les rapporter » Ă la masse successorale afin de procĂ©der au calcul. II Le rapport de la donation avancement dâhĂ©ritage Le rapport de la donation en avance de part successorale nâest pas automatique, mais il dĂ©pend des situations A la donation avance dâhĂ©ritage est soumise Ă certains devoirs de dĂ©claration Ă peine de sanction B A Une donation rapportable Le rapport de la libĂ©ralitĂ© est un mĂ©canisme ayant pour but de faire valoir et respecter lâĂ©galitĂ© entre les hĂ©ritiers. LâhĂ©ritier ayant consentis Ă une libĂ©ralitĂ© du dĂ©funt doit en principe la rĂ©intĂ©grĂ© dans la masse partageable, car comme prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ© la libĂ©ralitĂ© reçue sera envisagĂ©e comme une avance sur sa part de succession et feront donc lâobjet dâune imputation sur la part de rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire avant que celle-ci soit rapportĂ©e. Il existe une prĂ©somption de rapportabilitĂ© consentis entre vif dĂšs lors quâil nâait pas Ă©tĂ© expressĂ©ment stipulĂ© le contraire dans la convention. Cette prĂ©somption est une prĂ©somption simple câest dire quâelle a vocation Ă ĂȘtre Ă©cartĂ© en dâapport de la preuve contraire. On applique cette prĂ©somption Ă la libĂ©ralitĂ© indĂ©pendamment de sa forme, cela comprend donc une applicabilitĂ© de cette prĂ©somption pour les donations faites par actes authentiques, la donation sous seing privĂ©, la donation manuelle, la donation dĂ©guisĂ©e, la donation indirecte. Il existe nĂ©anmoins des dispenses de rapport dans certaines situations notamment en matiĂšre de rapport hors part successorale, les donations ne sont pas rapportables sâil y a une dispense expresse, souvent insĂ©rĂ© dans lâace mĂȘme ou qui peut ĂȘtre mentionnĂ© ultĂ©rieurement, dâautre pat il arrive que la dispense ne sâapplique pas Ă lâintĂ©gralitĂ© de la donation, elle sera alors soumise aux rĂšgles relatives au rapport et en partie sera aussi en partie hors part lorsquâun donateur prĂ©cise que les biens sont rapportables au jour de la donation, si au jour du partage du bien, celui-ci est affectĂ© dâune hausse de sa valeur câest-Ă -dire une plus-value, le rapport ne sera applicable seulement sur la valeur initiale du bien. Le rapport de donation ne sâapplique seulement Ă un successible venant effectivement de la succession donc la succession Ă un non successible nâentraĂźne pas le rapport de la donation conformĂ©ment Ă ce que prĂ©voit lâarticle 846 du Code civil qui prĂ©voit que la qualitĂ© de successible sâapprĂ©cie au jour de lâouverture de la succession Lâarticle 852 du Code civil exclut expressĂ©ment les frais de fournitures, dâentretien, dâĂ©ducation, les frais ordinaires dâĂ©quipement, ceux de noces et les prĂ©sents dâusage des donations rapportable sauf volontĂ© contraire du disposant. Deux conditions cumulatives prĂ©cisĂ©es dans lâarticle prĂ©citĂ© afin de pouvoir exclure les prĂ©sents dâusage, il faut nĂ©cessite que celui-ci sâapprĂ©cie Ă la date oĂč il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En principe lâarticle 805 du Code civil prĂ©voit que lâhĂ©ritier renonçant nâest pas tenu, car il est rĂ©putĂ© ne jamais avoir Ă©tĂ© hĂ©ritier. Il est possible de dĂ©duire de cet article que la renonciation peut importe lâimportance de la donation, lâhĂ©ritier ayant renoncĂ© est assurĂ© de conserver cette libĂ©ralitĂ© sans avoir dâindemnitĂ© Ă payer ce mĂ©canisme de la renonciation nous dĂ©montre tout son intĂ©rĂȘt dans lâhypothĂšse dans laquelle le montant de la libĂ©ralitĂ© est plus important que la part de lâhĂ©ritage de lâhĂ©riter. Le dĂ©funt peut aussi insĂ©rer une clause dĂ©rogatoire du droit commun en exigeant le rapport dâun hĂ©ritier renonçant aux termes de lâarticle 845 du Code civil ou si un donataire non successible au jour de la donation, mais le devient au jour de lâouverture de la succession conformĂ©ment Ă ce que prĂ©voit lâarticle 846 du Code civil. B Devoir et sanction prĂ©vue par le Code civil Lâarticle 860 permet dâobserver quâen matiĂšre de rapport successoral » lâon tient compte de la valeur du bien en prenant en compte la plus ou moins-value relative Ă ce bien, il faut Ă©tablir dans quelle mesure la plus ou moins value sera imputable Ă lâhĂ©ritier. Si avant dĂ©cĂšs du donateur, lâhĂ©ritier rachetĂ© un bien avec le produit de la cession câest la valeur de ce bien au moment du dĂ©cĂšs quâil sera rapportĂ© au prorata du montant rĂ©investi. Article 919-1 alinĂ©a 2 la donation faite en avancement de part successorale Ă un hĂ©ritier rĂ©servataire qui renonce Ă la succession est traitĂ©e comme une donation hors part successorale. Toutefois lorsquâil est astreint au rapport en application des dispositions de lâarticle 845, lâhĂ©ritier qui renonce est traitĂ© comme un hĂ©ritier acceptant pour la rĂ©union fictive de lâimputation et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©duction de la libĂ©ralitĂ© qui lui a Ă©tĂ© consentie. » Lorsquâun hĂ©ritier dissimule sciemment la donation qui lui a Ă©tĂ© accordĂ©e, il se rend coupable de recel successoral et par consĂ©quent peut ĂȘtre privĂ© de sa part dâhĂ©ritage sur le bien donnĂ©. Lâune des sanctions apposĂ©es au partage inĂ©quitable peut ĂȘtre le recel successoral, lâarticle 843 prĂ©voit que tout hĂ©ritier, mĂȘme ayant acceptĂ© Ă concurrence de lâactif, venant Ă une succession, doit rapporter Ă ses cohĂ©ritiers tout ce quâil a reçu du dĂ©funt, par donations entre vifs, directement ou indirectement , il ne peut retenir les dons Ă lui faits par le dĂ©funt, Ă moins quâils ne lui aient Ă©tĂ© faits expressĂ©ment hors part successorale. Lâarticle 778 du Code civil, bien que ne donnant pas une dĂ©finition prĂ©cise du recel successoral, sâempare de la problĂ©matique en prĂ©cisant Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, lâhĂ©ritier qui a recelĂ© des biens ou des droits dâune succession ou dissimulĂ© lâexistence dâun cohĂ©ritier est rĂ©putĂ© accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation Ă concurrence de lâactif net, sans pouvoir prĂ©tendre Ă aucune part dans les biens ou les droits dĂ©tournĂ©s ou recelĂ©s. Les droits revenant Ă lâhĂ©ritier dissimulĂ© et qui ont oĂč auraient pu augmenter ceux de lâauteur de la dissimulation sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© recelĂ©s par ce dernier. » Article 887-1 le partage peut-ĂȘtre Ă©galement annulĂ© si un des cohĂ©ritiers y a Ă©tĂ© omis. LâhĂ©ritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour dĂ©terminer cette part, les biens et droits sur lesquels a portĂ© le partage dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© sont réévaluĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que sâil sâagissait dâun nouveau partage ». Mais il existe aussi lâaction en rescision du partage pour lĂ©sion de plus dâun quart, lâarticle 889 du Code civil dispose que lorsque lâun des copartageants Ă©tablis avoir subi une lĂ©sion de plus du quart, le complĂ©ment de sa part lui est fourni, au choix du dĂ©fendeur, soit en numĂ©raire, soit en nature. Pour apprĂ©cier sâil y a eu lĂ©sion on estime les objets suivant leur valeur Ă lâĂ©poque du partage. SOURCES 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
LĂ©volution du taux de cotisation bascule Ă 11.10 % au 1er janvier 2020. Contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e (CSG) : elle est prĂ©levĂ©e sur le monÂtant du traitement brut, de lâindemnitĂ© de rĂ©sidence, du supplĂ©ment familial de traitement et des primes et indemnitĂ©s, aprĂšs dĂ©duction dâun abattement pour frais professionnels de 1
PubliĂ© le 18/07/2022 Ă 1353 La commissaire europĂ©enne Ă la SantĂ© Stella Kyriakides s'est dite prĂ©occupĂ©e par le nombre croissant de cas de variole du singe dans l'UE». DADO RUVIC / REUTERSLa Commission europĂ©enne a annoncĂ© lundi 18 juillet l'achat de doses supplĂ©mentaires du vaccin contre la variole du singe dans le cadre de son contrat avec le laboratoire danois Bavarian Nordic, s'inquiĂ©tant d'une augmentation des cas de prĂšs de 50%» dans l'UE en une semaine. Le nombre de doses achetĂ©es pour le compte des pays europĂ©ens s'Ă©lĂšve dĂ©sormais Ă prĂ©cise l'exĂ©cutif europĂ©en dans un commissaire europĂ©enne Ă la SantĂ© Stella Kyriakides s'est dite prĂ©occupĂ©e par le nombre croissant de cas de variole du singe dans l'UE». Nous avons maintenant plus de 7000 cas dans l'UE, soit une augmentation de prĂšs de 50% depuis la semaine derniĂšre», selon elle. L'Europe est la rĂ©gion du monde la plus touchĂ©e par la variole du d'environ dosesSelon les chiffres du Centre europĂ©en de prĂ©vention et de contrĂŽle des maladies ECDC au 14 juillet, 7128 cas confirmĂ©s ont Ă©tĂ© rĂ©pertoriĂ©s dans l'UE, principalement en Espagne 2477, Allemagne 1790 et France 912. Nous avons rĂ©agi promptement et assurĂ© une rĂ©ponse rapide par le biais de la nouvelle AutoritĂ© europĂ©enne de prĂ©paration et de rĂ©action en cas d'urgence sanitaire HERA, et dĂ©jĂ livrĂ© environ doses Ă six Ătats membres», a rappelĂ© la commissaire europĂ©enne. L'Espagne a reçu 5300 doses de vaccin, tout comme l'Allemagne et l'Italie, la Belgique 3040, la SuĂšde 2700, tout comme le Portugal, et l'Irlande lire aussiCovid-19 le variant Delta est-il aussi contagieux que la variole ?La Commission prĂ©cise que les livraisons vont se poursuivre dans les mois Ă venir dans les Ătats membres de l'UE, en NorvĂšge et en Islande. Le ComitĂ© d'urgence de l'OMS doit se rĂ©unir jeudi pour dĂ©terminer les moyens de juguler la flambĂ©e de aprĂšs deux Ă trois semainesCousine Ă©loignĂ©e de la variole humaine, mais considĂ©rĂ©e comme bien moins dangereuse, la variole du singe guĂ©rit gĂ©nĂ©ralement d'elle-mĂȘme au bout de deux ou trois semaines. Elle se caractĂ©rise par des Ă©ruptions cutanĂ©es - qui peuvent apparaĂźtre sur les organes gĂ©nitaux ou dans la bouche - et peut s'accompagner de poussĂ©es de fiĂšvre, de maux de gorge ou de douleurs au niveau des ganglions lire aussiVariole du singe les Ătats-Unis peinent Ă rĂ©pondre Ă la demande de vaccinsLe virus peut ĂȘtre transmis par contact direct avec les lĂ©sions cutanĂ©es ou muqueuses d'un malade, ainsi que par des gouttelettes. Les rapports sexuels ... rĂ©unissent ces conditions pour une contamination, et avoir plusieurs partenaires augmente le risque d'ĂȘtre exposĂ© au virus», rappelle SantĂ© Publique France. Si dans l'Ă©crasante majoritĂ© des cas europĂ©ens et amĂ©ricains les malades sont des hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, ceux-ci ne sont pas les seuls concernĂ©s, certains cas ayant Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s chez des enfants et des personnes immunodĂ©primĂ©es. Variole du singe face Ă la hausse des cas, l'Union europĂ©enne s'assure vaccins de plus S'ABONNERFermerS'abonner
ArticleL912-1-1 Entrée en vigueur 2005-04-24 La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre
PubliĂ© le 25/07/2022 Ă 1230, Mis Ă jour le 25/07/2022 Ă 1600 L'Union europĂ©enne a approuvĂ© l'utilisation du vaccin danois Bavarian Nordic contre la variole du singe. EDUARDO MUNOZ / REUTERS La France compte 1567 cas confirmĂ©s de variole du singe, selon le dernier bilan de SantĂ© publique France, Ă©tabli jeudi, contre 912 une semaine auparavant. L'Inter-LGBT s'insurge» lundi 25 juillet face Ă l'inaction, le manque de prĂ©paration et de transparence du gouvernement» concernant l'Ă©pidĂ©mie de variole du singe, Ă©voquant des difficultĂ©s Ă prendre rendez-vous» pour une vaccination et des livraisons de doses insuffisantes».Ă VOIR AUSSI - Variole du singe l'OMS dĂ©clenche son plus haut niveau d'alerteCette Ă©pidĂ©mie touche trĂšs majoritairement plus de 9 cas sur 10 des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes HSH. Pour certaines d'entre nous, la nouvelle a fait ressurgir le traumatisme des annĂ©es sida», a observĂ© Inter-LGBT dans un communiquĂ©. L'Interassociative lesbienne, gay, bi et trans, qui fĂ©dĂšre une soixantaine d'associations, souhaite donc une prĂ©vention accrue, factuelle et non jugeante, auprĂšs des personnes exposĂ©es, alors que trop de retard a Ă©tĂ© pris par frilositĂ©, laissant l'Ă©pidĂ©mie courir». Elle rappelle le droit Ă chacune de vivre sa sexualitĂ© pleinement avec le nombre de partenaires qu'ils ou elles souhaitent, tout en prenant en compte la rĂ©alitĂ© de l'Ă©pidĂ©mie».Ă lire aussiMonkeypox pourquoi compte-t-on les cas de variole du singe comme on le faisait pour les cas de Covid-19 ?L'Inter-LGBT rĂ©clame la levĂ©e du secret-dĂ©fense sur les vaccins de 3Ăšme gĂ©nĂ©ration de la variole et le volume des commandes et mises Ă disposition dans les centres de vaccination Ă l'Ă©chelle nationale». L'Inter-LGBT constate par de nombreuses remontĂ©es les difficultĂ©s Ă prendre rendez-vous» pour une vaccination, relevant notamment des livraisons de doses de vaccin insuffisantes, circuits d'approvisionnement dĂ©sorganisĂ©s, lieux de vaccination insuffisants, crĂ©neaux indisponibles sur Doctolib».Ă VOIR AUSSI - Les pires douleurs de ma vie» un New-Yorkais raconte son expĂ©rience de la variole du singeLa France compte 1567 cas confirmĂ©s, selon le dernier bilan de SantĂ© publique France, Ă©tabli jeudi, contre 912 une semaine auparavant. Le gouvernement a annoncĂ© le 8 juillet l'Ă©largissement de la vaccination aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples», aux personnes en situation de prostitution» et aux professionnels des lieux de consommation sexuelle». L'association AIDES de lutte contre le VIH avait rĂ©clamĂ© jeudi dernier le dĂ©ploiement par l'Ătat d'une campagne de vaccination ''coup de poing'', s'appuyant sur les professionnels-les de santĂ© libĂ©raux volontaires» en particulier implantĂ©s sur les lieux de villĂ©giature».Ă VOIR AUSSI - Variole du singe va-t-on tous devoir se faire vacciner ?
Objectifsdu programme (CLL.05) Lâobjectif de la formation dâappoint visant lâobtention du permis de travail en tant que technologue en rĂ©adaptation physique au QuĂ©bec est de rĂ©pondre aux exigences de lâOrdre professionnel qui rĂ©git, entre autres, la pratique des technologues en rĂ©adaptation physique au QuĂ©bec.
1Les inĂ©galitĂ©s de santĂ© liĂ©es au genre dĂ©signent les diffĂ©rences qui existent en matiĂšre de santĂ© entre les femmes et les hommes en tant que groupes. Lâexpression est calquĂ©e sur celle dâinĂ©galitĂ©s sociales de santĂ© [1] [*], mĂȘme si le terme dâinĂ©galitĂ©s nâest pas Ă©vident pour certains auteurs dans la mesure oĂč ce sont les hommes qui, en position dominante socialement, ont de moins bons indicateurs de santĂ© [2]. Les causes de certaines inĂ©galitĂ©s de santĂ© liĂ©es au genre peuvent trouver Ă sâexpliquer du fait de comportements sociaux diffĂ©renciĂ©s selon les sexes par exemple, les morts violentes par accidents des transports ou encore les cancers du poumon, qui concernent davantage les hommes, peuvent se comprendre par la socialisation diffĂ©rente entre les hommes et les femmes et par la suite, respectivement, par leurs comportements sur la route [3] et en matiĂšre de consommation de tabac [4]. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, en France, les femmes ont, en 2013, Ă la naissance, presque sept ans dâespĂ©rance de vie de plus que les hommes alors que paradoxalement les femmes sont plus nombreuses Ă se dĂ©clarer en moins bonne santĂ© que les hommes. En outre, il est important de garder Ă lâesprit quâil existe une grande hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© au sein des groupes femmes » et hommes » et que dâautres facteurs sont responsables des inĂ©galitĂ©s sociales de santĂ© en plus du sexe comme lâĂ©ducation, lâemploi, le niveau de revenus ou encore lâorigine ethnique [5]....aux stĂ©rĂ©otypes de genre en droit de la santĂ©2NĂ©anmoins, ce nâest pas tant dans le domaine de la santĂ© quâau niveau de la sociĂ©tĂ© quâil faut agir pour changer les reprĂ©sentations sociales des rĂŽles des hommes et des femmes et ainsi lutter contre les inĂ©galitĂ©s de santĂ© liĂ©es au genre. Dans cette optique, nous nous intĂ©ressons au rĂŽle jouĂ© par les stĂ©rĂ©otypes de genre en droit de la santĂ© dans lâexistence dâinĂ©galitĂ©s de santĂ© liĂ©es au genre. En effet, nous pensons que les inĂ©galitĂ©s de santĂ© liĂ©es au genre sont en partie gĂ©nĂ©rĂ©es par les stĂ©rĂ©otypes de genre qui existent en droit de la santĂ©. 3Pour identifier les stĂ©rĂ©otypes de genre dans les corpus juridiques du droit français en matiĂšre de santĂ©, nous avons dâabord cherchĂ© Ă identifier les normes qui sâadressaient spĂ©cifiquement aux femmes. En effet, le champ juridique français est marquĂ© par lâuniversalisme de ces normes autrement dit, les destinataires des rĂšgles juridiques sont indiffĂ©renciĂ©s et il peut alors paraĂźtre dâautant plus intĂ©ressant de chercher Ă comprendre dans quels domaines et Ă quelles fins les femmes apparaissent comme des sujets spĂ©cifiques de ces normes. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il faut garder Ă lâesprit que les discriminations, notamment liĂ©es au sexe, sont interdites [6]. Dans le champ de la santĂ©, lâĂ©galitĂ© dâaccĂšs aux soins est posĂ©e comme principe par lâarticle L.?1110-1 du code de la santĂ© publique qui vise Ă garantir lâĂ©gal accĂšs de chaque personne aux soins nĂ©cessitĂ©s par son Ă©tat de santĂ© », tandis que lâarticle L. 1110-3 explicite le fait quâ aucune personne ne peut faire lâobjet de discriminations dans lâaccĂšs Ă la prĂ©vention ou aux soins ». Alors quâen droit, lâuniversalisme des rĂšgles est important, au contraire, en Ă©pidĂ©miologie, il est commun de raisonner en termes de population dĂ©finie selon certains critĂšres, tels que le sexe. Toutefois, les biais de genre en santĂ© ne sont pas toujours suffisamment pris en compte au niveau de lâanalyse et il serait intĂ©ressant quâils fassent lâobjet dâune intĂ©gration constante, mĂȘme lorsquâil sâagit davantage dâĂ©tudier dâautres aspects comme les inĂ©galitĂ©s sociales de santĂ©. 4Nous allons identifier les normes particuliĂšres aux femmes en droit de la santĂ© afin de mettre en exergue dans quelle logique les femmes apparaissent spĂ©cifiquement dans le champ du droit de la femmes, usagers du systĂšme de santĂ©5Les femmes sont bien entendu destinataires, au mĂȘme titre que les hommes, des normes gĂ©nĂ©rales et abstraites telles que le droit fondamental Ă la protection de la santĂ©, qui est reconnu au bĂ©nĂ©fice de toute personne [7] », et les droits gĂ©nĂ©raux reconnus aux usagers du systĂšme de santĂ©. Ces normes sont indiffĂ©rentes au sexe et relĂšvent de lâabstraction propre Ă la femmes enceintes trop protĂ©gĂ©es6Au contraire, les femmes peuvent ĂȘtre les destinataires privilĂ©giĂ©es ou exclusives de certaines normes. Elles peuvent alors faire lâobjet dâune dĂ©signation explicite, comme câest le cas en matiĂšre de recherches biomĂ©dicales [8], de campagnes de prĂ©vention et dâinformation sur la consommation dâalcool [9], dâinterruption volontaire de grossesse [10] ou encore de protection et promotion de la santĂ© maternelle et infantile [11]. Il apparaĂźt alors frappant de constater que les femmes sont nommĂ©es en droit de la santĂ© uniquement lorsquâelles sont considĂ©rĂ©es en rapport avec leur capacitĂ© reproductive. Ainsi, des campagnes spĂ©cifiques sur le syndrome dâalcoolisation fĆtale sont prĂ©vues pour inciter les femmes enceintes Ă ne pas consommer dâalcool [12]. De la mĂȘme maniĂšre, les conditions dans lesquelles peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es des recherches mĂ©dicales sont plus strictes lorsque ce sont les femmes enceintes, les parturientes et les mĂšres qui allaitent » qui sont concernĂ©es le bĂ©nĂ©fice escomptĂ© doit ĂȘtre suffisamment important pour justifier le risque prĂ©visible encouru ou alors aucune autre recherche dâune efficacitĂ© comparable ne peut ĂȘtre menĂ©e sur une autre catĂ©gorie de la population pour atteindre un tel bĂ©nĂ©fice [13]. Ces dispositions spĂ©cifiques aux femmes sont des mesures de protection visant Ă assurer la santĂ© des femmes enceintes et en particulier celle de lâenfant Ă naĂźtre. Concernant les recherches biomĂ©dicales, le rĂ©gime protecteur des femmes enceintes pourrait ĂȘtre Ă lâorigine dâune exclusion des femmes des essais cliniques des mĂ©dicaments [14]. Quoi quâil en soit, en absence de mesures volontaristes imposant la participation dâanimaux femelles et de femmes [15], les recherches sont menĂ©es sur des animaux mĂąles puis des hommes exclusivement, privant les femmes des bĂ©nĂ©fices de tels essais [16].Des femmes pas assez libĂ©rĂ©es de la grossesse7Les autres dispositions qui sâadressent spĂ©cifiquement aux femmes, en rapport avec la reproduction, relĂšvent dâune autre logique que la protection? ce sont en effet les normes introduites Ă la suite de mobilisations et qui traduisent la reconnaissance de droits aux femmes en matiĂšre de procrĂ©ation. Câest dâailleurs pour introduire cette dimension que la loi du 4 aoĂ»t 2014 pour lâĂ©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes a renommĂ© la deuxiĂšme partie du code de la santĂ© publique SantĂ© reproductive, droits de la femme et protection de la santĂ© de lâenfant » Ă la place de la formulation prĂ©cĂ©dente, datĂ©e, SantĂ© de la famille, de la mĂšre et de lâenfant » [17]. Depuis son introduction en 1975, lâIVG a fait lâobjet de nombreuses rĂ©formes qui tendent Ă consacrer lâexistence dâun droit des femmes Ă avorter câest dâailleurs en ce sens que la loi du 4 aoĂ»t 2014 a modifiĂ© la formulation initiale de lâactuel article L. 2212-1 du code de la santĂ© publique [18] pour y faire disparaĂźtre la notion de situation de dĂ©tresse [19]. Le Conseil constitutionnel, Ă qui le texte a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© par soixante sĂ©nateurs et soixante dĂ©putĂ©s, a jugĂ© cette modification conforme Ă la Constitution dans la mesure oĂč, depuis lâarrĂȘt rendu par le Conseil dâĂtat en 1980 [20], il Ă©tait Ă©tabli quâil revenait Ă la femme le soin dâapprĂ©cier seule si elle se trouve dans cette situation [21] » de dĂ©tresse. 8Les dispositions relatives aux actes mĂ©dicaux qui mettent en Ćuvre des droits en matiĂšre de reproduction sont singuliĂšres au regard de celles qui concernent les actes mĂ©dicaux thĂ©rapeutiques. En absence de nĂ©cessitĂ© thĂ©rapeutique, ce type dâactes mĂ©dicaux â tout comme les actes de chirurgie esthĂ©tique â voient les dispositions relatives Ă lâinformation et au consentement renforcĂ©es [22]. Par exemple, en matiĂšre dâIVG, lâinformation porte sur les mĂ©thodes, risques et effets secondaires [23] mais elle est aussi dĂ©taillĂ©e dans un dossier-guide [24] et une consultation prĂ©alable sous forme dâentretien est toujours obligatoire pour les mineures [25]. En outre, un dĂ©lai de rĂ©flexion dâune semaine doit, autant que possible, ĂȘtre respectĂ© entre la demande dâIVG et la confirmation Ă©crite renouvelant cette volontĂ© [26]. En matiĂšre de stĂ©rilisation Ă visĂ©e contraceptive, le dĂ©lai de rĂ©flexion aprĂšs la premiĂšre consultation mĂ©dicale est portĂ© Ă quatre mois et la demande doit ĂȘtre motivĂ©e [27]. Le formalisme de ces dispositions peut ĂȘtre vu comme une modalitĂ© de protection du consentement mais Ă©galement comme un contrĂŽle de lâopportunitĂ© de lâexercice de ces droits en matiĂšre de reproduction. Le sens alors pris par lâinformation et le consentement dans ce domaine est bien diffĂ©rent de celui concernant les autres actes mĂ©dicaux, oĂč ils tendent Ă accroĂźtre lâautonomie des usagers du systĂšme de santĂ©. En outre, ces dispositions paternalistes qui sâappliquent principalement aux femmes ne pourraient-elles pas contribuer Ă modifier la maniĂšre dont les mĂ©decins sâadressent en gĂ©nĂ©ral Ă leurs patientes [28] ?Des femmes destinataires trop particuliĂšres de normes gĂ©nĂ©rales9Enfin, certaines normes gĂ©nĂ©rales ont des incidences particuliĂšres en matiĂšre de procrĂ©ation. Par exemple, les ?tests destinĂ©s au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests dâovulation?» qui sont des dispositifs mĂ©dicaux de diagnostic in vitro destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s par le public » relevaient du monopole des pharmaciens jusquâĂ lâadoption de la loi du 17 mars 2014 relative Ă la consommation [29]. Cette disposition permet la libĂ©ralisation de la vente de ces produits et lâamendement Ă son origine met en avant ces aspects concurrentiels, notamment au regard du droit de lâUnion europĂ©enne [30]. NĂ©anmoins, cela permet Ă©galement de faciliter lâaccĂšs pour les femmes et les hommes Ă ces tests qui sont dĂ©sormais aussi vendus en grandes surfaces [31]. Auparavant, lâinclusion des tests de grossesse dans la catĂ©gorie des dispositifs destinĂ©s au diagnostic [32] limitait leur achat aux seules pharmacies. Au contraire, lâaccouchement, qui ne concerne que les femmes, est exclu de la catĂ©gorie dâacte mĂ©dical. Câest autant dans lâapplication dâune norme gĂ©nĂ©rale que dans le refus de son application que le droit de la santĂ© sâavĂšre moins protecteur des intĂ©rĂȘts des femmes. 10En effet, les dispositions en matiĂšre dâindemnisation des accidents mĂ©dicaux prĂ©vues par lâarticle L. 1142-1 du code de la santĂ© publique sâappliquent Ă condition quâil sâagisse dâun ?acte de prĂ©vention, de diagnostic ou de soins ». Or, il a Ă©tĂ© jugĂ© quâun accouchement par voie basse rĂ©alisĂ© sans difficultĂ© » ne constitue pas un acte mĂ©dical entrant dans le champ dâapplication de cet article, privant ainsi la femme dâindemnisation [33]. LâOffice national dâindemnisation des accidents mĂ©dicaux Oniam a repris Ă son compte cette position et sa directrice juridique explique ainsi quâ il sâagit dâapprĂ©cier lâimputabilitĂ© directe des dommages Ă une manĆuvre obstĂ©tricale dĂ©terminĂ©e et non simplement Ă lâacte naturel dâaccouchement [34] » et quâ il est nĂ©cessaire dâidentifier un acte de soins Ă lâorigine du dommage [35] » car lâacte dâaccouchement comporte des risques qui lui sont inhĂ©rents, pour la mĂšre comme pour lâenfant [36] ». Les actes de chirurgie esthĂ©tique Ă©taient Ă©galement exclus de la catĂ©gorie des actes de soins de lâarticle L. 1142-1 du code de la santĂ© publique jusquâĂ la dĂ©cision de la Cour de cassation en date du 5 fĂ©vrier 2014 aux termes de laquelle les actes de chirurgie esthĂ©tique, quand ils sont rĂ©alisĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du code de la santĂ© publique, ainsi que les actes mĂ©dicaux qui leur sont prĂ©paratoires, constituent des actes de soins au sens de lâarticle L. 1142-1 du mĂȘme code [37] ». Les actes de chirurgie esthĂ©tique rentrent alors dans les actes de soins dont lâOniam doit assurer lâindemnisation au titre de la solidaritĂ© nationale. La qualification des actes de chirurgie esthĂ©tique comme des actes de soins relĂšve dâune conception Ă©tendue de la notion qui semble alors pouvoir Ă©galement inclure lâaccouchement par voie basse. En effet, le critĂšre dĂ©gagĂ© par la haute juridiction est organique, câest-Ă -dire formel, et inclurait alors tous les actes Ă finalitĂ© non thĂ©rapeutique pris en charge par le systĂšme de santĂ© [38] ». 11En matiĂšre dâapplication spĂ©cifique aux femmes de normes gĂ©nĂ©rales, il convient de sâintĂ©resser Ă©galement Ă la mise en Ćuvre des droits des usagĂšres lors de lâaccouchement. Alors que les droits des usagers du systĂšme de santĂ© introduits par la loi du 4 mars 2002 [39] tendent Ă reconnaĂźtre un droit Ă lâinformation et au consentement [40] qui a pour finalitĂ© une dĂ©cision mĂ©dicale partagĂ©e entre le patient et le mĂ©decin [41], il apparaĂźt quâen matiĂšre dâaccouchement, certaines pratiques mĂ©dicales ne se trouvent pas toujours justifiĂ©es. Câest notamment le cas des cĂ©sariennes [42] ou des Ă©pisiotomies [43] qui sont pratiquĂ©es par certains mĂ©decins de maniĂšre trop systĂ©matique. Ce nâest pas tant lâĂ©tat du droit que la culture mĂ©dicale et les pratiques des professionnels qui tendent Ă expliquer ces dĂ©rives. NĂ©anmoins, lâĂ©tat actuel du droit de la santĂ©, en matiĂšre de reproduction notamment, pourrait accroĂźtre le sentiment de lĂ©gitimitĂ© des mĂ©decins Ă adopter des comportements paternalistes envers les femmes. La fĂ©minisation actuelle de la profession pourrait ĂȘtre un gage dâĂ©volution des pratiques si les femmes mĂ©decins ne se heurtent pas, par la suite, Ă un plafond de verre [44]. Les mesures que pourra adopter le gouvernement pour favoriser lâĂ©gal accĂšs des femmes et des hommes au sein des conseils des ordres professionnels en santĂ© constituent Ă ce titre une avancĂ©e permise par la loi sur lâĂ©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes [45].En guise de conclusion12Ă lâissue de cette lecture du code de la santĂ© publique au prisme du genre, nous pensons quâil convient dâintroduire davantage de droit commun en matiĂšre de droits reproductifs en alignant autant que possible le rĂ©gime des actes mĂ©dicaux qui les mettent en Ćuvre sur lâesprit des droits gĂ©nĂ©raux du patient. De mĂȘme, une prise en compte systĂ©matique des biais de genre dans les normes juridiques et leurs interprĂ©tations par les juges nous semble indispensable. Les politiques publiques actuelles tendent en France vers cela, comme le rĂ©vĂšlent Ă la fois deux circulaires du 23 aoĂ»t 2012 [46] et lâarticle 1er de la loi sur lâĂ©galitĂ© rĂ©elle [47]. 13De cette maniĂšre, les femmes ne trouveraient plus uniquement une existence juridique lorsquâil sâagit de procrĂ©ation et cela contribuerait Ă dĂ©construire un stĂ©rĂ©otype de genre trĂšs profondĂ©ment ancrĂ©, celui de lâessence fĂ©minine de la maternitĂ© et de la vulnĂ©rabilitĂ© des femmes. En outre, la dĂ©construction de ces stĂ©rĂ©otypes bĂ©nĂ©ficierait Ă©galement aux hommes en leur offrant notamment une meilleure socialisation aux soins par le biais de la santĂ© sexuelle et reproductive. Notes [*] Lâimportance de la bibliographie et des notes de cet article nous conduisent Ă les reporter exceptionnellement en fin de texte. [1] Voir not. Ă. Grass, F. Bourdillon dir., Quelle politique pour lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales de santĂ© ? Ăditions de SantĂ©-Presses de Sciences Po, coll. SĂ©minaires, 2012, et le dossier ?Les inĂ©galitĂ©s de santĂ©?», Les Tribunes de la santĂ©, n°?43, Ă©tĂ© 2014. [2] P. AĂŻach, Femmes et hommes face Ă la mort et Ă la maladie, des diffĂ©rences paradoxales », in P. AĂŻach, G. Cresson, C. Philippe dir., Femmes et hommes dans le champ de la santĂ©, Approches sociologiques, Ăditions de lâENSP, p. 118 Peut-on, alors, lĂ©gitimement parler dâinĂ©galitĂ©s de santĂ© plutĂŽt que de disparitĂ©s entre les hommes et les femmes Ă partir du moment oĂč on se trouve, en cette matiĂšre, devant un Ă©cart inversĂ© par rapport Ă ceux observĂ©s dans dâautres domaines que celui de la santĂ© ? » [3] [4] S. Legleye, M. Khlat, F. Beck, P. Peretti-Watel, Wildening inequalities in smoking initiation and cessation patterns a cohort and gender analysis in France », Drug and Alcohol Dependence, 117 2-3, 233-241, 2011, citĂ© par M.?Jauffret-Roustide, ?Les inĂ©galitĂ©s sociales dans le champ des addictions?», Les Tribunes de la santĂ©, n° 43, Ă©tĂ© 2014, p. 65. [5] M. Marmot, Interim first report on social determinants of health and the health divide in the WHO European Region, 2010, not. p. 4. [6] Art. 255-1 alinĂ©a 1er du code pĂ©nal Constitue une discrimination toute distinction opĂ©rĂ©e entre les personnes physiques Ă raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mĆurs, de leur orientation ou identitĂ© sexuelle, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. » [7] Art. L. 1110-1 du code de la santĂ© publique. [8] Art. L. 1121-5 du code de la santĂ© publique. [9] Art. L. 3311-3 al. 2 et art. L. 3322-2 dernier al. du code de la santĂ© publique. [10] Art. L. 2212-1 Ă L. 2212-9 du code de la santĂ© publique. [11] Le livre 1er du code de la santĂ© publique est intitulĂ© Protection et promotion de la santĂ© maternelle et infantile ». [12] Art. L. 3311-3 du code de la santĂ© publique Les campagnes dâinformation menĂ©es dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prĂ©vention et dâĂ©ducation. Ces messages ne doivent pas prĂ©senter de caractĂšres discriminatoires entre les diffĂ©rents campagnes doivent Ă©galement porter sur la prĂ©vention du syndrome dâalcoolisation fĆtale et inciter en particulier les femmes enceintes Ă ne pas consommer dâalcool. » [13] Art. L. 1121-5 du code de la santĂ© publique Les femmes enceintes, les parturientes et les mĂšres qui allaitent ne peuvent ĂȘtre sollicitĂ©es pour se prĂȘter Ă des recherches biomĂ©dicales que dans les conditions suivantes soit lâimportance du bĂ©nĂ©fice escomptĂ© pour elles-mĂȘmes ou pour lâenfant est de nature Ă justifier le risque prĂ©visible encouru ;soit ces recherches se justifient au regard du bĂ©nĂ©fice escomptĂ© pour dâautres femmes se trouvant dans la mĂȘme situation ou pour leur enfant et Ă la condition que des recherches dâune efficacitĂ© comparable ne puissent ĂȘtre effectuĂ©es sur une autre catĂ©gorie de la population. Dans ce cas, les risques prĂ©visibles et les contraintes que comporte la recherche doivent prĂ©senter un caractĂšre minimal. » [14] Cette problĂ©matique est internationale. Voir not. F.?Baylis, ?Pregnant women deserve better?», Nature, 465, 689- 690, 10 June 2010. [15] Clayton, Collins, ?Policy NIH to balance sex in cell and animal studies?», Nature, 509, 282- 283, 15 May 2014. [16] Voir not. le dossier MĂ©dicaments, Ils soignent mieux les hommes que les femmes », in? Sciences et Vie, n°?1163, 48, 21 juillet 2014. [17] Art. 23 de la loi n°?2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour lâĂ©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes. [18] Art. L. 2212-1 du code de la santĂ© publique rĂ©daction issue de lâart.?4 de la loi n°?75-17 du 15 janvier 1975 relative Ă lâinterruption volontaire de grossesse La femme enceinte que son Ă©tat place dans une situation de dĂ©tresse peut demander Ă un mĂ©decin lâinterruption de sa grossesse. » [19] Depuis lâentrĂ©e en vigueur de lâart. 24 de la loi n°?2014-873 du 4 aoĂ»t 2014, le 6 aoĂ»t 2014, lâart. L. 2212-1 du code de la santĂ© publique dispose que la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander Ă un mĂ©decin lâinterruption de sa grossesse ». [20] Conseil dâĂtat, 31 octobre 1980, n°?13028 Vu le code de la sante publique?; vu lâordonnance du 31 juillet 1945 et le dĂ©cret du 30 septembre 1953?; vu la loi du 30 dĂ©cembre 1977?; considĂ©rant que les articles L.?162-1 Ă L. 162-11 introduits dans le code de la santĂ© publique par lâarticle?4 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 permettent Ă toute femme enceinte, qui sâestime placĂ©e par son Ă©tat dans une situation de dĂ©tresse et qui sâest soumise aux consultations prĂ©vues par les articles L. 162-3 Ă L. 162-5, dâobtenir lâinterruption de la grossesse avant la fin de la dixiĂšme semaine ; que si, dâaprĂšs le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 162-4, âchaque fois que cela est possible, le couple participe Ă la consultation et Ă la dĂ©cision Ă prendreâ, il ressort de ce texte Ă©clairĂ© par les travaux prĂ©paratoires de la loi que la disposition en cause, qui prĂ©sente un caractĂšre purement facultatif, nâa ni pour objet ni pour effet de priver la femme majeure du droit dâapprĂ©cier elle-mĂȘme si sa situation justifie lâinterruption de la grossesse. » [21] Conseil constitutionnel, dĂ©cision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Loi pour lâĂ©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes », cons. 4. [22] Voir not. S. Paricard, Le consentement aux actes mĂ©dicaux non thĂ©rapeutiques », in? AFDS, Consentement et santĂ©, Dalloz, 2014. [23] Art. L. 2212-3 al. 1er du code de la santĂ© publique. [24] Art. L. 2212-3 al. 2 du code de la santĂ© publique. [25] Selon les dispositions de lâarticle L. 2212-4 du code de la santĂ© publique. Auparavant, et jusquâĂ la loi n°?2001-588 du 4 juillet 2001, lâentretien Ă©tait obligatoire Ă©galement pour les majeures. [26] Art. L. 2212-5 du code de la santĂ© publique Si la femme renouvelle, aprĂšs les consultations prĂ©vues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande dâinterruption de grossesse, le mĂ©decin doit lui demander une confirmation Ă©crite?; il ne peut accepter cette confirmation quâaprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai dâune semaine suivant la premiĂšre demande de la femme, sauf dans le cas oĂč le terme des douze semaines risquerait dâĂȘtre dĂ©passĂ©. » [27] Art. L. 2123-1 al. 1er du code de la santĂ© publique Elle ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e que si la personne majeure intĂ©ressĂ©e a exprimĂ© une volontĂ© libre, motivĂ©e et dĂ©libĂ©rĂ©e en considĂ©ration dâune information claire et complĂšte sur ses consĂ©quences. » [28] Sur la maniĂšre dont lâinformation est dĂ©livrĂ©e de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e aux patients selon la perception par les mĂ©decins de ces derniers, et notamment de leur niveau social, voir. S.?Fainzang, Les inĂ©galitĂ©s au sein du colloque singulier lâaccĂšs Ă lâinformation », Les Tribunes de la santĂ©, n° 43, 47-52, Ă©tĂ© 2014. [29] Art. L. 4211-1 du code de la santĂ© publique modifiĂ© par lâart. 38 de la loi n°?2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă la consommation et en particulier 8° La vente au dĂ©tail et toute dispensation de dispositifs mĂ©dicaux de diagnostic in vitro destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s par le public, Ă lâexception des tests destinĂ©s au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests dâovulation ». [30] Projet de loi consommation, SĂ©nat, 1Ă©re lecture, amendement n°?611 rect. bis prĂ©sentĂ© par Mme Schillinger, 11 septembre 2013, [31] Sur les tergiversations autour de la qualification des tests de grossesse, notamment durant les annĂ©es 1980, voir E. Fouassier, G. Viala, Test de grossesse et monopole pharmaceutique du droit de la santĂ© au monopole constitutionnel », D., 2003, p. 81. [32] Crim., 19 dĂ©c. 1989, aff. Saclier, aff. Roge, aff. Dubois, Doc. pharm. jur. n° 2960. [33] TA Amiens, 6 dĂ©cembre 2007, AJDA 2008 550 et D. 2009. Somm. 1303, obs. Penneau?; voir aussi, dans le mĂȘme sens, CAA Douai, 3 juill. 2007, inĂ©dit, et CAA Nancy, 14 fĂ©vr. 2008, n°?06NC01561, inĂ©dit. [34] S. Gibert, Les frontiĂšres de lâindemnisation du risque sanitaire par la solidaritĂ© nationale », RDSS, 2010, p. 29. [35] Ibid. [36] Ibid. [37] 1Ă©re Civ., 5 fĂ©v. 2014, n°?12-29140, D. 2014, 697, note S. Porchy-Simon. [38] M. Bacache, Les actes de chirurgie esthĂ©tique constituent des actes de soins et relĂšvent de la compĂ©tence de lâOniam », note sous Cass. Civ. 1Ă©re, 5 fĂ©vrier 2014, n°?12-29140, JDSAM, n°?2014-2, p. 72. [39] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et Ă la qualitĂ© du systĂšme de santĂ©, dite ?loi Kouchner?». [40] Art. 16-3 al. 2 du code civil le consentement de lâintĂ©ressĂ© doit ĂȘtre recueilli prĂ©alablement hors le cas oĂč son Ă©tat rend nĂ©cessaire une intervention thĂ©rapeutique Ă laquelle il nâest pas Ă mĂȘme de consentir ». [41] Art. L. 1111-4 al. 1er du code de la santĂ© publique Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des prĂ©conisations quâil lui fournit, les dĂ©cisions concernant sa santĂ©. » [42] B. Coulm, B. Blondel, S. Alexander, M. Boulvain, C. Le Ray, Potential avoidability of planned cesarean sections in a French national database », Acta Obstet. Gynecol. Scand., 93, 905-912, 2014. [43] CollĂšge national des gynĂ©cologues et obstĂ©triciens français, LâĂ©pisiotomie, Recommandations pour la pratique clinique, 2005. [44] N. Lapeyre, N. Le Feuvre, FĂ©minisation du corps mĂ©dical et dynamiques professionnelles dans le champ de la santĂ© », Revue française des affaires sociales, 1/ 2005 n°?1, p. 59-81. [45] Art. 76 de la loi n°?2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour lâĂ©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes. [46] Circulaire du 23 aoĂ»t 2012 relative Ă la mise en Ćuvre de la politique interministĂ©rielle en faveur de lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes et circulaire du 23 aoĂ»t 2012 relative Ă la prise en compte dans la prĂ©paration des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires de leur impact en termes dâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes. [47] Art. 1er de la loi n°?2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour lâĂ©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes.
LeVenezuela (officiellement appelĂ© RepĂșblica Bolivariana de Venezuela: RĂ©publique bolivarienne du Venezuela) est un grand pays de 912 050 kmÂČ (Espagne: 504 782 kmÂČ) d'AmĂ©rique du Sud, bordĂ© au nord par la mer des CaraĂŻbes, au nord-est par l'ocĂ©an Atlantique, Ă l'est par le Guyana, au sud par le BrĂ©sil, et au sud-ouest et Ă l'ouest par la Colombie.
Renforcer la politique dâaccĂšs au droit 1° Lâarticle L. 111-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-2. â Le service public de la justice concourt Ă lâaccĂšs au droit et assure un Ă©gal accĂšs Ă la justice. Sa gratuitĂ© est assurĂ©e selon les modalitĂ©s fixĂ©es par la loi et le rĂšglement. » ; 2° Ă lâarticle L. 111-4, Ă la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L. 141-1 et Ă lâintitulĂ© du titre IV, les mots service de la justice » sont remplacĂ©s par les mots service public de la justice ». II. â La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique est ainsi modifiĂ©e 1° Lâarticle 54 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il participe Ă la mise en Ćuvre dâune politique locale de rĂ©solution amiable des diffĂ©rends. » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il peut dĂ©velopper des actions communes avec dâautres conseils dĂ©partementaux de lâaccĂšs au droit. » ; 2° Lâarticle 55 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots de reprĂ©sentants » ; b Il est rĂ©tabli un 8° ainsi rĂ©digĂ© 8° Ă Paris, de lâordre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation ; » c Le 9° est ainsi rĂ©digĂ© 9° Dâune ou de plusieurs associations Ćuvrant dans le domaine de lâaccĂšs au droit, de lâaide aux victimes, de la conciliation ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©e conjointement par le prĂ©sident du tribunal de grande instance du chef-lieu du dĂ©partement, par le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal et par les membres mentionnĂ©s aux 2° Ă 8°, sur la proposition du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement. » ; d Le 10° est abrogĂ© ; e Les treiziĂšme et avant-dernier alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Le conseil dĂ©partemental de lâaccĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance du chef-lieu du dĂ©partement, qui a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal en assure la vice-prĂ©sidence. Un magistrat du siĂšge ou du parquet de la cour dâappel chargĂ© de la politique associative, de lâaccĂšs au droit et de lâaide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle siĂšge le conseil dĂ©partemental de lâaccĂšs au droit et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ; f Ă la fin du dernier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence 10° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 9° » ; 3° Lâarticle 69-7 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par le mot reprĂ©sentants » ; b Au dĂ©but des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajoutĂ© le mot De » ; c Au dĂ©but du 3°, le mot Le » est remplacĂ© par le mot Du » ; d Au dĂ©but du 7°, les mots Un reprĂ©sentant des » sont remplacĂ©s par le mot Des » ; e Le 8° est ainsi rĂ©digĂ© 8° Dâune ou de plusieurs associations Ćuvrant dans le domaine de lâaccĂšs au droit, de lâaide aux victimes, de la conciliation ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©e conjointement par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, par le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal et par les membres mentionnĂ©s aux 3° Ă 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ; f Les onziĂšme et avant-dernier alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Le conseil de lâaccĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, qui a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal en assure la vice-prĂ©sidence. Un magistrat du siĂšge ou du parquet de la cour dâappel chargĂ© de la politique associative, de lâaccĂšs au droit et de lâaide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident de la cour dâappel et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » Faciliter lâaccĂšs Ă la justice Art. L. 123-3. â Il est instituĂ© un service dâaccueil unique du justiciable dont la compĂ©tence sâĂ©tend au delĂ de celle de la juridiction oĂč il est implantĂ©. Le service informe les personnes sur les procĂ©dures qui les concernent et reçoit de leur part des actes affĂ©rents Ă ces procĂ©dures. » II. â Lâarticle 48-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le dixiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elles sont Ă©galement directement accessibles aux agents de greffe du service dâaccueil unique du justiciable prĂ©vu Ă lâarticle L. 123-3 du code de lâorganisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous rĂ©serve que ces agents aient Ă©tĂ© habilitĂ©s Ă cette fin dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ; 2° Au onziĂšme alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-108 », sont insĂ©rĂ©s les mots du prĂ©sent code ». 1° Aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases, aprĂšs le mot peut », sont insĂ©rĂ©s les mots dĂ©poser ou » ; 2° La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ou, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, auprĂšs dâun agent de greffe dâune juridiction de lâordre judiciaire ». Article 3I. â Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent Ă leur clientĂšle une relation numĂ©rique dans un format garantissant lâinteropĂ©rabilitĂ© de lâensemble des Ă©changes. II. â Les professions mentionnĂ©es au I rendent librement accessibles les donnĂ©es figurant dans leurs annuaires et tables nationales de maniĂšre Ă garantir cette interopĂ©rabilitĂ©, notamment au moyen dâun standard ouvert et rĂ©utilisable, exploitable par un traitement automatisĂ©. III. â Les professions mentionnĂ©es au mĂȘme I peuvent recourir Ă la sollicitation personnalisĂ©e, notamment par voie numĂ©rique, et proposer des services en ligne. Les conditions dâapplication du prĂ©sent III, notamment les adaptations nĂ©cessaires aux rĂšgles dĂ©ontologiques applicables Ă ces professions dans le respect des principes de dignitĂ©, de loyautĂ©, de confraternitĂ© et de dĂ©licatesse, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. IV. â Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intĂ©ressĂ©es, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numĂ©rique dans un format garantissant lâinteropĂ©rabilitĂ© de lâensemble des Ă©changes. V. â Le second alinĂ©a de lâarticle 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Toutefois, le premier alinĂ©a du prĂ©sent article nâest pas applicable 1° Aux avocats soumis en toutes matiĂšres Ă lâarticle 3 bis de la prĂ©sente loi ; 2° Aux conseils en propriĂ©tĂ© industrielle, soumis Ă lâarticle L. 423-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ; 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis Ă lâarticle 3 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et au dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionnĂ© au III du mĂȘme article 3. » FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RĂGLEMENT DES DIFFĂRENDS 1° Si lâune des parties au moins sollicite lâhomologation dâun accord ; 2° Si les parties justifient dâautres diligences entreprises en vue de parvenir Ă une rĂ©solution amiable de leur litige ; 3° Si lâabsence de recours Ă la conciliation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime. II. â Ă la premiĂšre phrase de lâarticle 22 de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă lâorganisation des juridictions et Ă la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative, le mot judiciaire » est supprimĂ©. III. â Le code de justice administrative est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogĂ©s ; 2° Le titre Ier du livre Ier est complĂ©tĂ© par un chapitre IV ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IV La mĂ©diation Art. L. 114-1. â Lorsque le Conseil dâĂtat est saisi dâun litige en premier et dernier ressort, il peut, aprĂšs avoir obtenu lâaccord des parties, ordonner une mĂ©diation pour tenter de parvenir Ă un accord entre celles-ci selon les modalitĂ©s prĂ©vues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ; 3° Le titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par un chapitre III ainsi rĂ©digĂ© Chapitre III La mĂ©diation Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 213-1. â La mĂ©diation rĂ©gie par le prĂ©sent chapitre sâentend de tout processus structurĂ©, quelle quâen soit la dĂ©nomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir Ă un accord en vue de la rĂ©solution amiable de leurs diffĂ©rends, avec lâaide dâun tiers, le mĂ©diateur, choisi par elles ou dĂ©signĂ©, avec leur accord, par la juridiction. Art. L. 213-2. â Le mĂ©diateur accomplit sa mission avec impartialitĂ©, compĂ©tence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la mĂ©diation est soumise au principe de confidentialitĂ©. Les constatations du mĂ©diateur et les dĂ©clarations recueillies au cours de la mĂ©diation ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es aux tiers ni invoquĂ©es ou produites dans le cadre dâune instance juridictionnelle ou arbitrale sans lâaccord des parties. Il est fait exception au deuxiĂšme alinĂ©a dans les cas suivants 1° En prĂ©sence de raisons impĂ©rieuses dâordre public ou de motifs liĂ©s Ă la protection de lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique ou psychologique dâune personne ; 2° Lorsque la rĂ©vĂ©lation de lâexistence ou la divulgation du contenu de lâaccord issu de la mĂ©diation est nĂ©cessaire pour sa mise en Ćuvre. Art. L. 213-3. â Lâaccord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte Ă des droits dont elles nâont pas la libre disposition. Art. L. 213-4. â Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas oĂč un processus de mĂ©diation a Ă©tĂ© engagĂ© en application du prĂ©sent chapitre, homologuer et donner force exĂ©cutoire Ă lâaccord issu de la mĂ©diation. Section 2 MĂ©diation Ă lâinitiative des parties Art. L. 213-5. â Les parties peuvent, en dehors de toute procĂ©dure juridictionnelle, organiser une mission de mĂ©diation et dĂ©signer la ou les personnes qui en sont chargĂ©es. Elles peuvent Ă©galement, en dehors de toute procĂ©dure juridictionnelle, demander au prĂ©sident du tribunal administratif ou de la cour administrative dâappel territorialement compĂ©tent dâorganiser une mission de mĂ©diation et de dĂ©signer la ou les personnes qui en sont chargĂ©es, ou lui demander de dĂ©signer la ou les personnes qui sont chargĂ©es dâune mission de mĂ©diation quâelles ont elles-mĂȘmes organisĂ©e. Le prĂ©sident de la juridiction peut dĂ©lĂ©guer sa compĂ©tence Ă un magistrat de la juridiction. Lorsque le prĂ©sident de la juridiction ou son dĂ©lĂ©gataire est chargĂ© dâorganiser la mĂ©diation et quâil choisit de la confier Ă une personne extĂ©rieure Ă la juridiction, il dĂ©termine sâil y a lieu dâen prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration et fixe le montant de celle-ci. Les dĂ©cisions prises par le prĂ©sident de la juridiction ou son dĂ©lĂ©gataire en application du prĂ©sent article ne sont pas susceptibles de recours. Lorsquâelle constitue un prĂ©alable obligatoire au recours contentieux en application dâune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, la mĂ©diation prĂ©sente un caractĂšre gratuit pour les parties. Art. L. 213-6. â Les dĂ©lais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues Ă compter du jour oĂč, aprĂšs la survenance dâun diffĂ©rend, les parties conviennent de recourir Ă la mĂ©diation ou, Ă dĂ©faut dâĂ©crit, Ă compter du jour de la premiĂšre rĂ©union de mĂ©diation. Ils recommencent Ă courir Ă compter de la date Ă laquelle soit lâune des parties ou les deux, soit le mĂ©diateur dĂ©clarent que la mĂ©diation est terminĂ©e. Les dĂ©lais de prescription recommencent Ă courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois. Section 3 MĂ©diation Ă lâinitiative du juge Art. L. 213-7. â Lorsquâun tribunal administratif ou une cour administrative dâappel est saisi dâun litige, le prĂ©sident de la formation de jugement peut, aprĂšs avoir obtenu lâaccord des parties, ordonner une mĂ©diation pour tenter de parvenir Ă un accord entre celles-ci. Art. L. 213-8. â Lorsque la mission de mĂ©diation est confiĂ©e Ă une personne extĂ©rieure Ă la juridiction, le juge dĂ©termine sâil y a lieu dâen prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la mĂ©diation sont Ă la charge des parties, celles-ci dĂ©terminent librement entre elles leur rĂ©partition. Ă dĂ©faut dâaccord, ces frais sont rĂ©partis Ă parts Ă©gales, Ă moins que le juge nâestime quâune telle rĂ©partition est inĂ©quitable au regard de la situation Ă©conomique des parties. Lorsque lâaide juridictionnelle a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă lâune des parties, la rĂ©partition de la charge des frais de la mĂ©diation est Ă©tablie selon les rĂšgles prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Les frais incombant Ă la partie bĂ©nĂ©ficiaire de lâaide juridictionnelle sont Ă la charge de lâĂtat, sous rĂ©serve de lâarticle 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique. Le juge fixe le montant de la provision Ă valoir sur la rĂ©munĂ©ration du mĂ©diateur et dĂ©signe la ou les parties qui consigneront la provision dans le dĂ©lai quâil dĂ©termine. La dĂ©signation du mĂ©diateur est caduque Ă dĂ©faut de consignation dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s impartis. Lâinstance est alors poursuivie. Art. L. 213-9. â Le mĂ©diateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues Ă un accord. Art. L. 213-10. â Les dĂ©cisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » IV. â Ă titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de quatre ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les recours contentieux formĂ©s par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Ă lâencontre dâactes relatifs Ă leur situation personnelle et les requĂȘtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribuĂ©s au titre de lâaide ou de lâaction sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privĂ©s dâemploi peuvent faire lâobjet dâune mĂ©diation prĂ©alable obligatoire, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. V. â Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil dâĂtat qui ne sont pas rĂ©gies par ce code. VI. â Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, les missions de conciliation confiĂ©es Ă un tiers en application de lâarticle L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, se poursuivent, avec lâaccord des parties, selon le rĂ©gime de la mĂ©diation administrative dĂ©fini au chapitre III du titre Ier du livre II du mĂȘme code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. VII. â Le code des relations entre le public et lâadministration est ainsi modifiĂ© 1° Ă lâarticle L. 422-1, la rĂ©fĂ©rence L. 211-4 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 213-5 » et le mot conciliation » est remplacĂ© par le mot mĂ©diation » ; 2° Ă lâarticle L. 422-2, les rĂ©fĂ©rences L. 771-3 et suivants » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 213-7 Ă L. 213-10 » et, Ă la fin, le mot transfrontaliers » est supprimĂ©. VIII. â Au dernier alinĂ©a de lâarticle 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 dĂ©cembre 1968 relative Ă la prescription des crĂ©ances sur lâĂtat, les dĂ©partements, les communes et les Ă©tablissements publics, les mots dans les cas prĂ©vus Ă lâarticle L. 771-3 » sont remplacĂ©s par les mots selon les modalitĂ©s dĂ©finies au chapitre III du titre Ier du livre II ». Les dĂ©cisions fixant les modalitĂ©s de lâexercice de lâautoritĂ© parentale ou la contribution Ă lâentretien et Ă lâĂ©ducation de lâenfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuĂ©e peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es Ă tout moment par le juge, Ă la demande du ou des parents ou du ministĂšre public, qui peut lui-mĂȘme ĂȘtre saisi par un tiers, parent ou non. Ă peine dâirrecevabilitĂ© que le juge peut soulever dâoffice, la saisine du juge par le ou les parents doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e dâune tentative de mĂ©diation familiale, sauf 1° Si la demande Ă©mane conjointement des deux parents afin de solliciter lâhomologation dâune convention selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă lâarticle 373-2-7 du code civil ; 2° Si lâabsence de recours Ă la mĂ©diation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime ; 3° Si des violences ont Ă©tĂ© commises par lâun des parents sur lâautre parent ou sur lâenfant. Art. 22-1 A. â Il est Ă©tabli, pour lâinformation des juges, une liste des mĂ©diateurs dressĂ©e par chaque cour dâappel, dans des conditions fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat pris dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » 1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 2062 est ainsi rĂ©digĂ© La convention de procĂ©dure participative est une convention par laquelle les parties Ă un diffĂ©rend sâengagent Ă Ćuvrer conjointement et de bonne foi Ă la rĂ©solution amiable de leur diffĂ©rend ou Ă la mise en Ă©tat de leur litige. » ; 2° Lâarticle 2063 est ainsi modifiĂ© a Au 3°, aprĂšs les mots du diffĂ©rend », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă la mise en Ă©tat du litige » ; b Il est ajoutĂ© un 4° ainsi rĂ©digĂ© 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les actes contresignĂ©s par avocats que les parties sâaccordent Ă Ă©tablir, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ; 3° Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 2065, aprĂšs le mot participative », sont insĂ©rĂ©s les mots conclue avant la saisine dâun juge » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 2066, aprĂšs le mot convention », sont insĂ©rĂ©s les mots conclue avant la saisine dâun juge ». 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 2044, aprĂšs le mot parties », sont insĂ©rĂ©s les mots , par des concessions rĂ©ciproques, » ; 2° Lâarticle 2052 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 2052. â La transaction fait obstacle Ă lâintroduction ou Ă la poursuite entre les parties dâune action en justice ayant le mĂȘme objet. » ; 3° Les articles 2047 et 2053 Ă 2058 sont abrogĂ©s. 1° Ă lâarticle 1592, le mot arbitrage » est remplacĂ© par le mot estimation » ; 2° LâintitulĂ© du titre XVI du livre III est ainsi rĂ©digĂ© De la convention dâarbitrage » ; 3° Lâarticle 2061 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 2061. â La clause compromissoire doit avoir Ă©tĂ© acceptĂ©e par la partie Ă laquelle on lâoppose, Ă moins que celle-ci nâait succĂ©dĂ© aux droits et obligations de la partie qui lâa initialement acceptĂ©e. Lorsque lâune des parties nâa pas contractĂ© dans le cadre de son activitĂ© professionnelle, la clause ne peut lui ĂȘtre opposĂ©e. » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 2412, les mots dĂ©cisions arbitrales revĂȘtues de lâordonnance judiciaire dâexĂ©cution » sont remplacĂ©s par les mots sentences arbitrales revĂȘtues de lâexequatur ». DISPOSITIONS TENDANT Ă LâAMĂLIORATION DE LâORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE Dispositions relatives Ă la compĂ©tence matĂ©rielle du tribunal de grande instance et du tribunal dâinstance 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 141-1, la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; 2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II Contentieux gĂ©nĂ©ral et technique de la sĂ©curitĂ© sociale et contentieux de lâadmission Ă lâaide sociale Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 142-1. â Le contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale comprend les litiges relatifs 1° Ă lâapplication des lĂ©gislations et rĂ©glementations de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole, Ă lâexception des litiges relevant du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnĂ© au 5° de lâarticle L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnĂ©s aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. Art. L. 142-2. â Le contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale comprend les litiges relatifs 1° Ă lâĂ©tat ou au degrĂ© dâinvaliditĂ©, en cas dâaccident ou de maladie non rĂ©gie par le livre IV, et Ă lâĂ©tat dâinaptitude au travail ; 2° Ă lâĂ©tat dâincapacitĂ© permanente de travail, notamment au taux de cette incapacitĂ©, en cas dâaccident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° Ă lâĂ©tat dâincapacitĂ© de travail pour lâapplication des dispositions du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime autres que celles relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale ; 4° Aux dĂ©cisions des caisses dâassurance retraite et de la santĂ© au travail et des caisses de mutualitĂ© sociale agricole concernant, en matiĂšre dâaccidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, lâoctroi de ristournes, lâimposition de cotisations supplĂ©mentaires et, pour les accidents rĂ©gis par le livre IV du prĂ©sent code, la dĂ©termination de la contribution prĂ©vue Ă lâarticle L. 437-1 ; 5° Aux dĂ©cisions de la commission des droits et de lâautonomie des personnes handicapĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de lâarticle L. 241-9 du code de lâaction sociale et des familles. Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matiĂšres mentionnĂ©es aux 1° Ă 3° du prĂ©sent article en cas dâaccident du travail survenu et de maladie professionnelle constatĂ©e dans lâexercice des professions agricoles dans les dĂ©partements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Art. L. 142-3. â Le contentieux de lâadmission Ă lâaide sociale relevant du prĂ©sent code comprend les litiges relatifs aux dĂ©cisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3. Section 2 Recours prĂ©alable obligatoire Art. L. 142-4. â Les recours contentieux formĂ©s dans les matiĂšres mentionnĂ©es aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont prĂ©cĂ©dĂ©s dâun recours administratif prĂ©alable, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 142-3, les recours peuvent ĂȘtre formĂ©s par le demandeur, ses dĂ©biteurs dâaliments, lâĂ©tablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole intĂ©ressĂ©s ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du dĂ©partement ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă la rĂ©formation de la dĂ©cision. Art. L. 142-5. â Les recours contentieux formĂ©s dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 142-2, Ă lâexception du 4°, sont prĂ©cĂ©dĂ©s dâun recours prĂ©alable, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Art. L. 142-6. â Pour les contestations mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 3° de lâarticle L. 142-2, le praticien-conseil du contrĂŽle mĂ©dical du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale concernĂ© transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© lâarticle 226-13 du code pĂ©nal, Ă lâattention exclusive de lâautoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable, lâintĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical reprenant les constats rĂ©sultant de lâexamen clinique de lâassurĂ© ainsi que ceux rĂ©sultant des examens consultĂ©s par le praticien-conseil justifiant sa dĂ©cision. Ă la demande de lâemployeur, ce rapport est notifiĂ© au mĂ©decin quâil mandate Ă cet effet. La victime de lâaccident du travail ou de la maladie professionnelle est informĂ©e de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. Art. L. 142-7. â Pour les contestations mentionnĂ©es au 5° de lâarticle L. 142-2, le mĂ©decin de la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es concernĂ©e transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© lâarticle 226-13 du code pĂ©nal, Ă lâattention exclusive de lâautoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable, lâintĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical reprenant les constats rĂ©sultant de lâexamen clinique de lâassurĂ© ainsi que ceux rĂ©sultant des examens consultĂ©s par le mĂ©decin justifiant sa dĂ©cision ayant contribuĂ© Ă la fixation du taux dâincapacitĂ©. Le requĂ©rant est informĂ© de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. Section 3 CompĂ©tence juridictionnelle Art. L. 142-8. â Le juge judiciaire connaĂźt des contestations relatives 1° Au contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă lâarticle L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă lâarticle L. 142-2 ; 3° Au contentieux de lâadmission Ă lâaide sociale dĂ©fini Ă lâarticle L. 142-3. Section 4 Assistance et reprĂ©sentation Art. L. 142-9. â Les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Outre les avocats, peuvent assister ou reprĂ©senter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne Ă laquelle elles sont liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ; 3° Suivant le cas, un travailleur salariĂ© ou un employeur ou un travailleur indĂ©pendant exerçant la mĂȘme profession ou un reprĂ©sentant qualifiĂ© des organisations syndicales de salariĂ©s ou des organisations professionnelles dâemployeurs ; 4° Un administrateur ou un employĂ© de lâorganisme partie Ă lâinstance ou un employĂ© dâun autre organisme de sĂ©curitĂ© sociale ; 5° Un dĂ©lĂ©guĂ© des associations de mutilĂ©s et invalides du travail les plus reprĂ©sentatives ou des associations rĂ©guliĂšrement constituĂ©es depuis cinq ans au moins pour Ćuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de lâinsertion et de la lutte contre lâexclusion et la pauvretĂ©. Le reprĂ©sentant doit, sâil nâest pas avocat, justifier dâun pouvoir spĂ©cial. Section 5 Expertise judiciaire Art. L. 142-10. â Pour les contestations mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3° et 5° de lâarticle L. 142-2 du prĂ©sent code, lâautoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© lâarticle 226-13 du code pĂ©nal, Ă lâexpert dĂ©signĂ© par la juridiction compĂ©tente lâintĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical ayant fondĂ© sa dĂ©cision. Ă la demande de lâemployeur, ce rapport est notifiĂ© au mĂ©decin quâil mandate Ă cet effet. La victime de lâaccident du travail ou de la maladie professionnelle est informĂ©e de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. » ; 3° Les chapitres III et IV du mĂȘme titre IV sont abrogĂ©s ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 242-5, les mots Cour nationale de lâincapacitĂ© et de la tarification de lâassurance des accidents du travail, prĂ©vue Ă lâarticle L. 143-3 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de lâarticle L. 142-2 » ; 5° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 323-6, les mots visĂ©es Ă lâarticle L. 142-2 » sont remplacĂ©s par les mots compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 142-1 » ; 6° Ă la fin de la seconde phrase de lâarticle L. 357-14, les mots la commission rĂ©gionale instituĂ©e par lâarticle L. 143-2 et dont les dĂ©cisions sont susceptibles dâappel devant la commission nationale mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 143-3 » sont remplacĂ©s par les mots les juridictions compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 142-2 » ; 7° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifiĂ© a Ă la seconde phrase du 2° de lâarticle L. 381-1, la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; b Ă la fin de la seconde phrase du 4° de lâarticle L. 381-20, les mots commission prĂ©vue Ă lâarticle L. 143-2 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 142-2 » ; 8° Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifiĂ© a Ă lâarticle L. 752-10, les mots les articles L. 142-1 Ă L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence lâarticle L. 142-1 » ; b Ă lâarticle L. 752-12, la rĂ©fĂ©rence L. 142-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-1 » et la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; 9° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifiĂ© a Ă la fin de la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 861-5, les mots devant la commission dĂ©partementale dâaide sociale » sont supprimĂ©s ; b Ă la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 863-3, les mots devant la juridiction mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 861-5 » sont supprimĂ©s. II. â Le code de lâaction sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° Ă la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 122-4, les mots commission centrale dâaide sociale mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 134-2 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre en appel du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 134-1 » ; 2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IV Contentieux Section 1 Contentieux de lâadmission Ă lâaide sociale Art. L. 134-1. â Le contentieux relevant du prĂ©sent chapitre comprend les litiges relatifs aux dĂ©cisions du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement en matiĂšre de prestations lĂ©gales dâaide sociale prĂ©vues par le prĂ©sent code. Art. L. 134-2. â Les recours contentieux formĂ©s contre les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 134-1 sont prĂ©cĂ©dĂ©s dâun recours administratif prĂ©alable exercĂ© devant lâauteur de la dĂ©cision contestĂ©e. Lâauteur du recours administratif prĂ©alable, accompagnĂ© de la personne ou de lâorganisme de son choix, est entendu, lorsquâil le souhaite, devant lâauteur de la dĂ©cision contestĂ©e. Les recours contentieux formĂ©s contre les dĂ©cisions mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 134-1 sont prĂ©cĂ©dĂ©s dâun recours administratif prĂ©alable exercĂ© devant la commission mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidaritĂ© active et devant la commission de lâallocation personnalisĂ©e dâautonomie du dĂ©partement en ce qui concerne la prestation dâallocation personnalisĂ©e dâautonomie. Les recours peuvent ĂȘtre formĂ©s par le demandeur, ses dĂ©biteurs dâaliments, lâĂ©tablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole intĂ©ressĂ©s ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du dĂ©partement ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă la rĂ©formation de la dĂ©cision. Le requĂ©rant peut ĂȘtre assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par le dĂ©lĂ©guĂ© dâune association rĂ©guliĂšrement constituĂ©e depuis cinq ans au moins pour Ćuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de lâinsertion et de la lutte contre lâexclusion et la pauvretĂ©. Section 2 CompĂ©tence juridictionnelle Art. L. 134-3. â Le juge judiciaire connaĂźt des contestations formĂ©es contre les dĂ©cisions relatives Ă 1° Lâallocation diffĂ©rentielle aux adultes handicapĂ©s, mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 241-2 du prĂ©sent code ; 2° La prestation de compensation accordĂ©e aux personnes handicapĂ©es, mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 245-2 ; 3° Les recours exercĂ©s par lâĂtat ou le dĂ©partement en application de lâarticle L. 132-8 ; 4° Les recours exercĂ©s par lâĂtat ou le dĂ©partement en prĂ©sence dâobligĂ©s alimentaires prĂ©vues Ă lâarticle L. 132-6. Section 3 Assistance et reprĂ©sentation Art. L. 134-4. â Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Outre les avocats, peuvent assister ou reprĂ©senter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne Ă laquelle elles sont liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ; 3° Suivant le cas, un travailleur salariĂ© ou un employeur ou un travailleur indĂ©pendant exerçant la mĂȘme profession ou un reprĂ©sentant qualifiĂ© dâune organisation syndicale de salariĂ©s ou dâune organisation professionnelle dâemployeurs ; 4° Un reprĂ©sentant du conseil dĂ©partemental ; 5° Un agent dâune personne publique partie Ă lâinstance ; 6° Un dĂ©lĂ©guĂ© dâune des associations de mutilĂ©s et invalides du travail les plus reprĂ©sentatives ou dâune association rĂ©guliĂšrement constituĂ©e depuis cinq ans au moins pour Ćuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de lâinsertion et de la lutte contre lâexclusion et la pauvretĂ©. Le reprĂ©sentant doit, sâil nâest pas avocat, justifier dâun pouvoir spĂ©cial. » ; 3° Lâarticle L. 232-20 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; b Le dĂ©but du second alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Lorsquâun recours contre une dĂ©cision relative Ă lâallocation personnalisĂ©e dâautonomie est relatif Ă lâapprĂ©ciation du degrĂ© de perte dâautonomie, la juridiction compĂ©tente recueille lâavis⊠le reste sans changement. » ; 4° Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifiĂ© a Le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 245-2 est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, les mots du contentieux technique » sont remplacĂ©s par les mots compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 142-2 du code » ; â la seconde phrase est supprimĂ©e ; b Lâarticle L. 245-10 est abrogĂ© ; 5° Le chapitre unique du titre VIII du livre V est ainsi modifiĂ© a Lâarticle L. 581-5 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 581-5. â La juridiction compĂ©tente en Guadeloupe pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est compĂ©tente Ă Saint-BarthĂ©lemy et Ă Saint-Martin. » ; b Au dĂ©but du 2° de lâarticle L. 581-7, les mots Ă la commission dĂ©partementale dâaide sociale mentionnĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots Aux juridictions compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© ». III. â Le code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° Le titre Ier du livre II est ainsi modifiĂ© a La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-16 ainsi rĂ©digĂ© Art L. 211-16. â Des tribunaux de grande instance spĂ©cialement dĂ©signĂ©s connaissent 1° Des litiges relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă lâarticle L. 142-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă lâarticle L. 142-2 du mĂȘme code, Ă lâexception de ceux mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme article ; 3° Des litiges relevant de lâadmission Ă lâaide sociale mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 134-3 du code de lâaction sociale et des familles et des litiges relatifs aux dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 4° Des litiges relevant de lâapplication de lâarticle L. 4162-13 du code du travail. » ; b Il est ajoutĂ© un chapitre VIII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VIII Dispositions particuliĂšres au tribunal de grande instance spĂ©cialement dĂ©signĂ© au titre de lâarticle L. 211-16 Art L. 218-1. â Lorsquâelle statue dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 211-16, la formation collĂ©giale du tribunal de grande instance est composĂ©e du prĂ©sident du tribunal de grande instance, ou dâun magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants, pour le second. Art. L. 218-2. â Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intĂ©resse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Lorsque le tribunal est appelĂ© Ă dĂ©terminer si le rĂ©gime applicable Ă lâune des parties Ă lâinstance est celui dâune profession agricole ou celui dâune profession non agricole, il est composĂ©, outre son prĂ©sident, de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, dont lâun appartient Ă une profession agricole et lâautre Ă une profession non agricole, et de deux assesseurs reprĂ©sentant les employeurs et travailleurs indĂ©pendants, dont lâun appartient Ă une profession agricole et lâautre Ă une profession non agricole. Art. L. 218-3. â Les assesseurs sont choisis pour une durĂ©e de trois ans par le premier prĂ©sident de la cour dâappel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal par lâautoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es les plus reprĂ©sentatives. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En lâabsence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut renouveler les fonctions dâun ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de trois ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Une indemnitĂ© est allouĂ©e aux membres du tribunal pour lâexercice de leurs fonctions. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. Art. L. 218-4. â Les assesseurs titulaires et supplĂ©ants doivent ĂȘtre de nationalitĂ© française, ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions dâaptitude pour ĂȘtre jurĂ© fixĂ©es aux articles 255 Ă 257 du code de procĂ©dure pĂ©nale et nâavoir fait lâobjet dâaucune condamnation pour une infraction prĂ©vue au livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime ou au code de la sĂ©curitĂ© sociale. Nonobstant le 2° de lâarticle 257 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la fonction dâassesseur nâest pas incompatible avec celle de conseiller prudâhomme. Les membres des conseils ou des conseils dâadministration des organismes de sĂ©curitĂ© sociale ou de mutualitĂ© sociale agricole ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en qualitĂ© dâassesseurs. Art. L. 218-5. â Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, impartialitĂ©, dignitĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă exclure tout doute lĂ©gitime Ă cet Ă©gard. Ils sâabstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des dĂ©libĂ©rations. Art. L. 218-6. â Avant dâentrer en fonctions, les assesseurs prĂȘtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant âJe jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions, de garder le secret des dĂ©libĂ©rations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyalâ. Art. L. 218-7. â Les employeurs sont tenus de laisser Ă leurs salariĂ©s assesseurs dâun tribunal de grande instance mentionnĂ© Ă lâarticle L. 211-16 le temps nĂ©cessaire Ă lâexercice de leurs fonctions. Lâexercice des fonctions dâassesseur ne peut ĂȘtre une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement dâun assesseur est soumis Ă la procĂ©dure dâautorisation administrative prĂ©vue au livre IV de la deuxiĂšme partie du code du travail pour les conseillers prudâhommes. Art. L. 218-8. â Les assesseurs veillent Ă prĂ©venir ou Ă faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit dâintĂ©rĂȘts. Constitue un conflit dâintĂ©rĂȘts toute situation dâinterfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă influencer ou paraĂźtre influencer lâexercice indĂ©pendant, impartial et objectif dâune fonction. Art. L. 218-9. â Lâassesseur qui, sans motif lĂ©gitime et aprĂšs mise en demeure, sâabstient dâassister Ă une audience peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© dĂ©missionnaire par la cour dâappel, Ă la demande du prĂ©sident du tribunal, aprĂšs que la cour a entendu ou dĂ»ment appelĂ© lâassesseur. Art. L. 218-10. â En dehors de toute action disciplinaire, le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 211-16 situĂ©s dans le ressort de la cour, aprĂšs avoir recueilli lâavis du prĂ©sident du tribunal des affaires sociales. Art. L. 218-11. â Tout manquement dâun assesseur dâun tribunal de grande instance mentionnĂ© Ă lâarticle L. 211-16 aux devoirs de son Ă©tat, Ă lâhonneur, Ă la probitĂ© ou Ă la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercĂ© par le ministre de la justice. AprĂšs audition de lâassesseur par le premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siĂšge, assistĂ© du prĂ©sident du tribunal, le ministre de la justice peut ĂȘtre saisi par le premier prĂ©sident. Les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le blĂąme ; 2° La suspension des fonctions pour une durĂ©e maximale de six mois ; 3° La dĂ©chĂ©ance assortie de lâinterdiction dâĂȘtre dĂ©signĂ© assesseur pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 4° La dĂ©chĂ©ance assortie de lâinterdiction dĂ©finitive dâĂȘtre dĂ©signĂ© assesseur. Lâassesseur qui, aprĂšs sa dĂ©signation, perd la capacitĂ© dâĂȘtre jurĂ© ou est condamnĂ© pour une infraction pĂ©nale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de lâarticle L. 218-4 est dĂ©chu de plein droit. Sur proposition du premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siĂšge, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, prĂ©alablement entendu par le premier prĂ©sident, pour une durĂ©e maximale de six mois, lorsquâil existe contre lâintĂ©ressĂ© des faits de nature Ă entraĂźner une sanction disciplinaire. Art. L. 218-12. â Les assesseurs sont soumis Ă une obligation de formation initiale dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Tout assesseur qui nâa jamais exercĂ© de mandat ne peut siĂ©ger que sâil justifie avoir suivi une formation initiale. » ; 2° Le 7° de lâarticle L. 261-1 est abrogĂ© ; 3° Le titre Ier du livre III est ainsi modifiĂ© a La section 5 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par des articles L. 311-15 et L. 311-16 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 311-15. â Des cours dâappel spĂ©cialement dĂ©signĂ©es connaissent des dĂ©cisions rendues par les juridictions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 211-16, dans les cas et conditions prĂ©vus par le code de lâaction sociale et des familles et le code de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. L. 311-16. â Une cour dâappel spĂ©cialement dĂ©signĂ©e connaĂźt des litiges mentionnĂ©s au 4° de lâarticle L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. » ; b La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 312-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-6-2. â La formation de jugement mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 311-16 est composĂ©e dâun magistrat du siĂšge et de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants, pour le second. Les articles L. 218-2 Ă L. 218-12 sont applicables Ă cette formation. » ; 4° Le titre III du livre III est abrogĂ©. IV. â Au dĂ©but de la derniĂšre phrase de lâarticle L. 4162-13 du code du travail, les mots Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 144-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, » sont supprimĂ©s ; V. â Le titre V du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© 1° Ă lâarticle L. 752-19, les mots Cour nationale de lâincapacitĂ© et de la tarification de lâassurance des accidents du travail mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 143-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de lâarticle L. 142-2 » ; 2° Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 751-16, les mots cour nationale de lâincapacitĂ© et de la tarification de lâassurance des accidents du travail mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 143-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale siĂ©geant en formation agricole » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de lâarticle L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ». Dans le cadre dâune procĂ©dure pĂ©nale, la dĂ©claration en jugement commun ou lâintervention des caisses de sĂ©curitĂ© sociale peut intervenir aprĂšs les rĂ©quisitions du ministĂšre public, dĂšs lors que lâassurĂ© sâest constituĂ© partie civile et quâil nâa pas Ă©tĂ© statuĂ© sur le fond de ses demandes. » Art. L. 211-4-1. â Le tribunal de grande instance connaĂźt des actions en rĂ©paration dâun dommage corporel. » 1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 45 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ne relevant pas de la procĂ©dure de lâamende forfaitaire » ; b La seconde phrase est complĂ©tĂ©e par les mots sous le contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 521 est complĂ©tĂ© par les mots et des contraventions de la cinquiĂšme classe relevant de la procĂ©dure de lâamende forfaitaire » ; 3° Ă lâarticle 529-7, les mots et quatriĂšme » sont remplacĂ©s par les mots , quatriĂšme et cinquiĂšme ». II. â Le livre II du code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° La seconde phrase de lâarticle L. 211-1 est complĂ©tĂ©e par les mots ou tribunal de police » ; 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-9-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-9-1. â Le tribunal de police connaĂźt des contraventions, sous rĂ©serve de la compĂ©tence du juge des enfants. » ; 3° Lâarticle L. 212-6 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le siĂšge du ministĂšre public devant le tribunal de police est occupĂ© par le procureur de la RĂ©publique ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prĂ©vus aux articles 45 Ă 48 du code de procĂ©dure pĂ©nale. » ; 4° Lâarticle L. 221-1 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots et pĂ©nales » sont supprimĂ©s ; b Les deux derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ; 5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogĂ©e ; 6° La section 2 du chapitre II du mĂȘme titre II est abrogĂ©e. III. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 41-2 et au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 398, les mots juge de proximitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots magistrat exerçant Ă titre temporaire » ; 2° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 41-3 est ainsi rĂ©digĂ© La requĂȘte en validation est portĂ©e devant le juge compĂ©tent du tribunal de police. » ; 3° Lâarticle 523 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots le juge du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots un juge du tribunal de grande instance » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsquâil connaĂźt des contraventions des quatre premiĂšres classes, Ă lâexception de celles dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, ainsi que des contraventions de la cinquiĂšme classe relevant de la procĂ©dure de lâamende forfaitaire, le tribunal de police peut ĂȘtre constituĂ© par un magistrat exerçant Ă titre temporaire. » IV. â La loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 relative Ă la rĂ©partition des contentieux et Ă lâallĂšgement de certaines procĂ©dures juridictionnelles est ainsi modifiĂ©e 1° Les 1°, 2°, 5° et 7° Ă 9° du I et le 2° du II de lâarticle 1er sont abrogĂ©s ; 2° Le 3 du XIX de lâarticle 2 est abrogĂ© ; 3° Le III de lâarticle 70 est ainsi rĂ©digĂ© III. â Les articles 1er et 2 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. » V. â Les II et III du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017. Ă cette date, en matiĂšre civile, les procĂ©dures en cours devant les juridictions de proximitĂ© sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat au tribunal dâinstance. Les convocations et assignations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant cette date pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant le tribunal dâinstance. Ă cette date, en matiĂšre pĂ©nale, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximitĂ© supprimĂ©s sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux de police territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant cette date pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant le tribunal de police nouvellement compĂ©tent. Il nây a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant le transfert des procĂ©dures civiles et pĂ©nales, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins qui nâont pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant la juridiction supprimĂ©e. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimĂ©e sont informĂ©es par lâune ou lâautre des juridictions quâil leur appartient dâaccomplir les actes de la procĂ©dure devant le tribunal auquel les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimĂ©e sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de police ou dâinstance compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice. II. â La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de lâorganisation judiciaire est complĂ©tĂ©e par un article L. 222-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 222-4. â Ă titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnĂ©es aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent ĂȘtre exercĂ©es par un directeur des services de greffe du ressort ou, Ă dĂ©faut, par le greffier chef de greffe du tribunal dâinstance concernĂ©, par dĂ©cision des chefs de cour. » III. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle 242, les mots le greffier en chef » sont remplacĂ©s par les mots un directeur des services de greffe judiciaires » ; 2° Ă la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 261-1 et Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 263, les mots greffier en chef » sont remplacĂ©s par les mots directeur de greffe ». Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 137-1 est ainsi rĂ©digĂ© Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue Ă lâissue dâun dĂ©bat contradictoire, il est assistĂ© dâun greffier. Il peut alors faire application de lâarticle 93. » ; 2° Lâarticle 137-1-1 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut ĂȘtre suppléé en cas de vacance dâemploi, dâabsence ou dâempĂȘchement, par un magistrat du siĂšge du premier grade ou hors hiĂ©rarchie dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance. En cas dâempĂȘchement de ces magistrats, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut dĂ©signer un magistrat du second grade. » ; b Au premier alinĂ©a, les mots un magistrat ayant rang de prĂ©sident, de premier vice-prĂ©sident ou de vice-prĂ©sident exerçant les fonctions de juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans un » sont remplacĂ©s par les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dâun ». II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er septembre 2017. 1° AprĂšs le 8° de lâarticle L. 111-6, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° Sâil existe un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 7-1 de lâordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ; 2° Lâarticle L. 111-7 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le magistrat du ministĂšre public qui suppose en sa personne un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 7-1 de lâordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir sâabstenir se fait remplacer. » Article 19Ă lâarticle L. 251-5 du code de lâorganisation judiciaire, le mot religieusement » est supprimĂ©. Lorsque lâinfraction a Ă©tĂ© commise au prĂ©judice dâun magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est Ă©galement compĂ©tent. » Il est procĂ©dĂ© Ă lâinscription sur la liste nationale pour une durĂ©e de sept ans. La rĂ©inscription, pour la mĂȘme durĂ©e, est soumise Ă lâexamen dâune nouvelle candidature. » II. â Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de lâarticle 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins Ă la date de publication de la prĂ©sente loi demandent leur rĂ©inscription dans un dĂ©lai de sept ans Ă compter de leur inscription. Lorsque lâĂ©chĂ©ance de ce dĂ©lai intervient moins de six mois aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi, leur inscription est maintenue pour un dĂ©lai de six mois Ă compter de cette Ă©chĂ©ance. Lâabsence de demande dans les dĂ©lais impartis entraĂźne la radiation de lâexpert. Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans Ă la date de publication de la prĂ©sente loi sollicitent leur rĂ©inscription dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de cette date. Lâabsence de demande dans le dĂ©lai imparti entraĂźne la radiation de lâexpert. 1° AprĂšs le 1° de lâarticle 17, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digĂ© 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises Ă jour pĂ©riodiques, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Conseil national des barreaux ; » 2° AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle 21-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sur la base des informations communiquĂ©es par les conseils de lâordre en application du 1° bis de lâarticle 17, le Conseil national des barreaux Ă©tablit, met Ă jour et met Ă disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau dâun barreau. » Il dĂ©termine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalitĂ©s et conditions de mise en Ćuvre du rĂ©seau indĂ©pendant Ă usage privĂ© des avocats aux fins dâinterconnexion avec le ârĂ©seau privĂ© virtuel justiceâ. Il assure lâexploitation et les dĂ©veloppements des outils techniques permettant de favoriser la dĂ©matĂ©rialisation des Ă©changes entre avocats. » Chapitre III bis Les juristes assistants Dispositions tendant Ă lâamĂ©lioration de lâorganisation et de la compĂ©tence des juridictions rĂ©pressives 1° Au premier alinĂ©a, les mots auxquels lâhomme est durablement exposĂ© et » sont remplacĂ©s par les mots ou aux pratiques et prestations de service, mĂ©dicales, paramĂ©dicales ou esthĂ©tiques » ; 2° AprĂšs le cinquiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© â infractions prĂ©vues par le code du sport. » 1° LâintitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et dâatteinte aux biens culturels maritimes » ; 2° Il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier intitulĂ© De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 Ă 706-111 ; 3° Il est ajoutĂ© un chapitre II ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II Des atteintes aux biens culturels maritimes Art. 706-111-1. â Pour lâenquĂȘte, la poursuite, lâinstruction et, sâil sâagit de dĂ©lits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prĂ©vues Ă la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compĂ©tence dâun tribunal de grande instance peut ĂȘtre Ă©tendue au ressort dâune ou de plusieurs cours dâappel. Cette compĂ©tence sâĂ©tend aux infractions connexes. Un dĂ©cret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations dâinstruction et de jugement spĂ©cialisĂ©es pour connaĂźtre de ces infractions. Art. 706-111-2. â Les premier et dernier alinĂ©as de lâarticle 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matiĂšre dâatteintes aux biens culturels maritimes. » II. â Ă lâarticle L. 544-10 du code du patrimoine, aprĂšs le mot dernier, », sont insĂ©rĂ©s les mots soit dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale, ». Dispositions tendant Ă lâamĂ©lioration de lâorganisation et du fonctionnement de la justice des mineurs 1° Les quatre premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Sous rĂ©serve des deuxiĂšme Ă cinquiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, les prestations dâaide sociale Ă lâenfance mentionnĂ©es au chapitre II du prĂ©sent titre sont Ă la charge du dĂ©partement qui a prononcĂ© lâadmission dans le service de lâaide sociale Ă lâenfance. Les dĂ©penses mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 228-3 sont prises en charge par le dĂ©partement du siĂšge de la juridiction qui a prononcĂ© la mesure en premiĂšre instance, nonobstant tout recours Ă©ventuel contre cette dĂ©cision. Toutefois, par exception au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque la juridiction qui a prononcĂ© la mesure en premiĂšre instance a un ressort territorial sâĂ©tendant sur plusieurs dĂ©partements, les dĂ©penses sont prises en charge dans les conditions suivantes 1° Les dĂ©penses mentionnĂ©es au 2° de lâarticle L. 228-3 sont prises en charge par le dĂ©partement auquel le mineur est confiĂ© par lâautoritĂ© judiciaire, Ă la condition que ce dĂ©partement soit lâun de ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ; 2° Les autres dĂ©penses mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 228-3 rĂ©sultant de mesures prononcĂ©es en premiĂšre instance par lâautoritĂ© judiciaire sont prises en charge par le dĂ©partement sur le territoire duquel le mineur rĂ©side ou fait lâobjet dâune mesure de placement, Ă la condition que ce dĂ©partement soit lâun de ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 2° Ă la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots par le deuxiĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots aux deuxiĂšme Ă cinquiĂšme alinĂ©as » ; 3° Au dernier alinĂ©a, les mots et troisiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots Ă cinquiĂšme ». 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 1er, les mots , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 2° Au premier alinĂ©a de lâarticle 2, Ă lâarticle 3, au premier alinĂ©a de lâarticle 6 et au neuviĂšme alinĂ©a de lâarticle 8, les mots , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 3° Au dernier alinĂ©a de lâarticle 2, les mots et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacĂ©s par les mots ne peut » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a des articles 6 et 24-5 et au premier alinĂ©a de lâarticle 24-6, les mots , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacĂ©s par les mots ou le tribunal pour enfants » ; 5° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 8 est supprimĂ© ; 6° Lâarticle 8-2 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, les mots soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimĂ©s ; b La deuxiĂšme phrase est supprimĂ©e ; 7° La seconde phrase du 3° de lâarticle 9 est supprimĂ©e ; 8° Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 10, les mots ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 9° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 12, les mots ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 10° Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 13 est supprimĂ© ; 11° Le chapitre III bis est abrogĂ© ; 12° Au second alinĂ©a de lâarticle 24-7, les mots ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s. II. â Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de lâorganisation judiciaire est abrogĂ©. III. â Les I et II du prĂ©sent article entrent en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Tous les mineurs renvoyĂ©s Ă cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyĂ©s devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyĂ©s Ă cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyĂ©s devant le tribunal correctionnel, sans quâil y ait lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant cette date, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins qui nâont pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant la juridiction supprimĂ©e. Lorsque le renvoi est dĂ©cidĂ© par une juridiction de jugement ou dâinstruction au jour de la publication de la prĂ©sente loi ou postĂ©rieurement, les mineurs relevant de la compĂ©tence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, relĂšvent de la compĂ©tence du tribunal pour enfants et doivent ĂȘtre renvoyĂ©s devant ce dernier. 1° Lâarticle 2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Lorsquâil prononce une condamnation pĂ©nale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalitĂ© du mineur le justifie, prononcer lâune des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformitĂ© avec les modalitĂ©s dâapplication dĂ©finies aux mĂȘmes articles ; dans les mĂȘmes conditions, la cour dâassises des mineurs peut prononcer une condamnation pĂ©nale et des mesures Ă©ducatives selon les modalitĂ©s prĂ©vues au dernier alinĂ©a de lâarticle 20. Dans tous les cas, lorsquâune juridiction spĂ©cialisĂ©e pour mineurs prononce lâune des mesures mentionnĂ©es aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusquâĂ un Ăąge qui ne peut excĂ©der celui de la majoritĂ©, sous le rĂ©gime de la libertĂ© surveillĂ©e. » ; 2° Le premier alinĂ©a de lâarticle 19 est supprimĂ© ; 3° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 20 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Sâil est dĂ©cidĂ© que lâaccusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire lâobjet dâune condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă statuer sont celles prĂ©vues Ă lâarticle 15-1, aux 1° Ă 4° de lâarticle 16, Ă lâarticle 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsquâune condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© de lâune des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° de lâarticle 16, Ă lâarticle 16 bis et au chapitre IV. » ; 4° Lâarticle 20-2 est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e Si la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, ils ne peuvent prononcer une peine supĂ©rieure Ă vingt ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention criminelle. » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsquâil est dĂ©cidĂ© de ne pas faire application du premier alinĂ©a et que la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, la peine maximale pouvant ĂȘtre prononcĂ©e est la peine de trente ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention criminelle. » ; 5° Lâarticle 20-10 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots visĂ©es au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©finies Ă lâarticle 16, y compris le placement dans un centre Ă©ducatif fermĂ© prĂ©vu Ă lâarticle 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant ĂȘtre modifiĂ©es pendant toute la durĂ©e de lâexĂ©cution de la peine par le juge des enfants » ; 6° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 48 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Sâil est dĂ©cidĂ© que lâaccusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire lâobjet dâune condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă statuer sont celles prĂ©vues Ă lâarticle 15-1, aux 1° Ă 4° de lâarticle 16, Ă lâarticle 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsquâune condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° de lâarticle 16, Ă lâarticle 16 bis et au chapitre IV. » 1° Lâarticle 4 est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase du second alinĂ©a du I est supprimĂ©e ; b Le IV est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, les mots peut demander à » sont remplacĂ©s par le mot doit » et le mot conformĂ©ment » est remplacĂ© par les mots dans les conditions prĂ©vues » ; â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux nâont pas dĂ©signĂ© dâavocat, le procureur de la RĂ©publique, le juge chargĂ© de lâinstruction ou lâofficier de police judiciaire doit, dĂšs le dĂ©but de la garde Ă vue, informer par tout moyen et sans dĂ©lai le bĂątonnier afin quâil en commette un dâoffice. » ; 2° Lâarticle 5 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot dĂ©lit », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de contravention de la cinquiĂšme classe » ; â au dĂ©but de la seconde phrase, sont ajoutĂ©s les mots En cas de dĂ©lit, » ; b Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot dĂ©lit », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une contravention de la cinquiĂšme classe » ; â Ă la fin de la mĂȘme premiĂšre phrase, les mots aux fins de mise en examen » sont remplacĂ©s par les mots qui en sera immĂ©diatement avisĂ© aux fins dâapplication de lâarticle 8-1 » ; â au dĂ©but de la seconde phrase, les mots Le juge des enfants est immĂ©diatement avisĂ© de cette convocation, laquelle » sont remplacĂ©s par les mots Cette convocation » ; c Sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s La victime est avisĂ©e par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants. La convocation mentionnĂ©e aux troisiĂšme Ă sixiĂšme alinĂ©as peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e en vue de la mise en examen du mineur. » ; 3° Il est rĂ©tabli un article 8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 8-1. â I. â Lorsquâil est saisi dans les conditions dĂ©finies aux troisiĂšme Ă sixiĂšme alinĂ©as de lâarticle 5, le juge des enfants constate lâidentitĂ© du mineur et sâassure quâil est assistĂ© dâun avocat. II. â Si les faits ne nĂ©cessitent aucune investigation supplĂ©mentaire, le juge des enfants statue sur la prĂ©vention par jugement en chambre du conseil et, sâil y a lieu, sur lâaction civile. Lorsquâil estime que lâinfraction est Ă©tablie, le juge des enfants peut 1° Sâil constate que des investigations suffisantes sur la personnalitĂ© du mineur ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© effectuĂ©es, prononcer immĂ©diatement lâune des mesures prĂ©vues aux 2° Ă 6° de lâarticle 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activitĂ© dâaide ou de rĂ©paration dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 12-1, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de faire application des articles 24-5 et 24-6 ; 2° Sâil constate que les investigations sur la personnalitĂ© du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer lâaffaire Ă une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de lâarticle 24-5 et de lâarticle 24-6. III. â Si les faits nĂ©cessitent des investigations supplĂ©mentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre dâun supplĂ©ment dâinformation. » ; 4° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 12, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot dĂ©cision », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des enfants au titre de lâarticle 8-1 ou ». II. â Le 1° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Des renvois ultĂ©rieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la dĂ©cision sur la mesure Ă©ducative, la sanction Ă©ducative ou la peine intervient au plus tard un an aprĂšs la premiĂšre dĂ©cision dâajournement. » Art. 43. â Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement dâun mineur en application de la prĂ©sente ordonnance ou les magistrats qui sont chargĂ©s de lâexĂ©cution de cette dĂ©cision peuvent requĂ©rir directement la force publique pour faire exĂ©cuter cette dĂ©cision, durant la minoritĂ© de lâintĂ©ressĂ©. » Dispositions amĂ©liorant la rĂ©pression de certaines infractions routiĂšres 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 121-3, les mots contraventions Ă la rĂ©glementation sur les vitesses maximales autorisĂ©es, sur le respect des distances de sĂ©curitĂ© entre les vĂ©hicules, sur lâusage de voies et chaussĂ©es rĂ©servĂ©es Ă certaines catĂ©gories de vĂ©hicules et sur les signalisations imposant lâarrĂȘt des vĂ©hicules » sont remplacĂ©s par les mots infractions dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat » ; 2° Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 121-4-1, le mot contravention » est remplacĂ© par le mot infraction » ; 3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 121-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 121-6. â Lorsquâune infraction constatĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle L. 130-9 a Ă©tĂ© commise avec un vĂ©hicule dont le titulaire du certificat dâimmatriculation est une personne morale ou qui est dĂ©tenu par une personne morale, le reprĂ©sentant lĂ©gal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ©, dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă compter de lâenvoi ou de la remise de lâavis de contravention, Ă lâautoritĂ© mentionnĂ©e sur cet avis, lâidentitĂ© et lâadresse de la personne physique qui conduisait ce vĂ©hicule, Ă moins quâil nâĂ©tablisse lâexistence dâun vol, dâune usurpation de plaque dâimmatriculation ou de tout autre Ă©vĂ©nement de force majeure. Le fait de contrevenir au prĂ©sent article est puni de lâamende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe. » ; 4° Lâarticle L. 130-9 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e â aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot par », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă partir » ; â les mots Ă la vitesse des vĂ©hicules, aux distances de sĂ©curitĂ© entre vĂ©hicules, au franchissement par les vĂ©hicules dâune signalisation imposant leur arrĂȘt, au non-paiement des pĂ©ages ou Ă la prĂ©sence de vĂ©hicules sur certaines voies et chaussĂ©es, » sont remplacĂ©s par les mots aux infractions dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat » ; b Au troisiĂšme alinĂ©a, la seconde occurrence du mot les » est remplacĂ©e par les mots ou Ă partir des » ; 5° LâintitulĂ© du chapitre III du titre IV du livre Ier est complĂ©tĂ© par les mots , en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna » ; 6° Le dĂ©but de lâarticle L. 143-1 est ainsi rĂ©digĂ© Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. Pour lâapplication de lâarticle L. 130-9, les mots⊠le reste sans changement. » ; 7° AprĂšs lâarticle L. 221-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 221-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 221-2-1. â I. â Le fait de conduire un vĂ©hicule sans ĂȘtre titulaire du permis de conduire correspondant Ă la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ© tout en faisant usage dâun permis de conduire faux ou falsifiĂ© est puni de cinq ans dâemprisonnement et de 75 000 ⏠dâamende. II. â Toute personne coupable de lâinfraction prĂ©vue au prĂ©sent article encourt Ă©galement, Ă titre de peine complĂ©mentaire 1° La confiscation obligatoire du vĂ©hicule dont elle sâest servie pour commettre lâinfraction, si elle en est le propriĂ©taire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e ; 2° La peine de travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, selon des modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 131-8 du code pĂ©nal et dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-22 Ă 131-24 du mĂȘme code et Ă lâarticle 20-5 de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-5 et 131-25 du code pĂ©nal ; 4° Lâinterdiction de conduire certains vĂ©hicules terrestres Ă moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire nâest pas exigĂ©, pour une durĂ©e de cinq ans au plus ; 5° Lâobligation dâaccomplir, Ă ses frais, un stage de sensibilisation Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Sont Ă©galement encourues les peines complĂ©mentaires prĂ©vues en matiĂšre de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pĂ©nal. III. â Lâimmobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă L. 325-3 du prĂ©sent code. » ; 8° Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 325-1-2, aprĂšs le mot encourue », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une infraction de dĂ©passement de 50 kilomĂštres Ă lâheure ou plus de la vitesse maximale autorisĂ©e ». II. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Au 8° de lâarticle 138, les mots ou certains vĂ©hicules » sont remplacĂ©s par les mots , certains vĂ©hicules ou un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, dâun dispositif homologuĂ© dâantidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique » ; 2° Au premier alinĂ©a de lâarticle 529-10, le mot contraventions » est remplacĂ© par le mot infractions » ; 3° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiĂ©e a Lâarticle 530-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorĂ©es et les amendes forfaitaires majorĂ©es sâappliquent Ă une personne morale, leur montant est quintuplĂ©. » ; b Sont ajoutĂ©s des articles 530-6 et 530-7 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 530-6. â Pour lâapplication des dispositions relatives Ă lâamende forfaitaire, le lieu du traitement automatisĂ© des informations nominatives concernant les infractions constatĂ©es par un procĂšs-verbal revĂȘtu dâune signature numĂ©rique ou Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme le lieu de constatation de lâinfraction. Art. 530-7. â Le paiement de lâamende forfaitaire ou lâĂ©mission du titre exĂ©cutoire dâune amende forfaitaire majorĂ©e non susceptible de rĂ©clamation sont assimilĂ©s Ă une condamnation dĂ©finitive pour lâapplication des rĂšgles sur la rĂ©cidive des contraventions de la cinquiĂšme classe prĂ©vues aux articles 132-11 et 132-15 du code pĂ©nal. » III. â Le 7° de lâarticle 132-45 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par les mots ou de conduire un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, dâun dispositif homologuĂ© dâantidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique ». IV. â A. â Le 3° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. B. â Les 1° et 4° du mĂȘme I entrent en vigueur Ă la date fixĂ©e par le dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionnĂ© aux mĂȘmes 1° et 4°, et au plus tard un an aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 211-27, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot amendes », sont insĂ©rĂ©s les mots forfaitaires, les amendes de composition pĂ©nale et les amendes » ; 2° Le V de lâarticle L. 421-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le fonds de garantie peut Ă©galement mener directement, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, des actions visant Ă limiter les cas de dĂ©faut dâassurance de responsabilitĂ© civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisĂ© Ă conserver pendant une durĂ©e de sept ans les informations communiquĂ©es par lâorganisme dâinformation mentionnĂ© Ă lâarticle L. 451-1 relatives aux vĂ©hicules terrestres Ă moteur ne rĂ©pondant pas Ă lâobligation dâassurance mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 211-1. » ; 3° AprĂšs lâarticle L. 451-1, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 451-1-1. â I. â Lâorganisme dâinformation mentionnĂ© Ă lâarticle L. 451-1 est chargĂ© de la mise en place dâun fichier des vĂ©hicules terrestres Ă moteur assurĂ©s conformĂ©ment au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des vĂ©hicules de lâĂtat non soumis Ă cette obligation dâassurance, en vue de permettre, Ă partir des immatriculations, des donnĂ©es techniques et de la couverture dâassurance responsabilitĂ© civile desdits vĂ©hicules, lâinformation 1° Des personnes prĂ©vue Ă lâarticle L. 451-1 ; 2° De lâĂtat dans le cadre de sa mission de contrĂŽle de lâobligation dâassurance de responsabilitĂ© civile automobile prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prĂ©vues au V de lâarticle L. 421-1. Dâautres organismes peuvent interroger lâorganisme dâinformation Ă des fins de sĂ©curisation de leurs activitĂ©s, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. II. â Un fichier des vĂ©hicules susceptibles de ne pas satisfaire Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prĂ©vu au I du prĂ©sent article et dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Art. L. 451-1-2. â Lâorganisme dâinformation mentionnĂ© Ă lâarticle L. 451-1 communique Ă lâĂtat, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, les informations relatives Ă lâensemble des vĂ©hicules terrestres Ă moteur susceptibles de ne pas satisfaire Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Lorsque lâĂtat en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrĂŽle de lâobligation dâassurance de responsabilitĂ© civile automobile, lâorganisme dâinformation lui indique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, si le vĂ©hicule contrĂŽlĂ© rĂ©pond Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou sâil bĂ©nĂ©ficie de lâexonĂ©ration prĂ©vue Ă lâarticle L. 211-1. Pour permettre au fonds de garantie de rĂ©pondre Ă ses missions prĂ©vues au V de lâarticle L. 421-1, lâorganisme dâinformation lui communique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, les numĂ©ros dâimmatriculation des vĂ©hicules susceptibles de ne pas satisfaire Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. » ; 4° Lâarticle L. 451-2 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention I. â » ; b Les troisiĂšme Ă dernier alinĂ©as sont remplacĂ©s par dix alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Pour permettre Ă lâorganisme dâinformation dâaccomplir les missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises dâassurance mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article lui communiquent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pour tous les vĂ©hicules quâelles assurent par un contrat de responsabilitĂ© civile automobile, les informations suivantes 1° La dĂ©nomination et lâadresse de lâentreprise dâassurance couvrant la responsabilitĂ© civile mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 211-1 ; 2° Le numĂ©ro du contrat dâassurance et sa pĂ©riode de validitĂ© ; 3° Le numĂ©ro dâimmatriculation du vĂ©hicule. II. â Pour permettre Ă lâorganisme dâinformation dâaccomplir les missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă L. 451-1-2 et L. 451-3, lâĂtat lui communique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pour lâensemble des vĂ©hicules dĂ©rogataires Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue Ă lâarticle L. 211-1 1° Le numĂ©ro dâimmatriculation du vĂ©hicule ; 2° Les coordonnĂ©es des autoritĂ©s qui en sont responsables. III. â Lâorganisme dâinformation est tenu de conserver les informations mentionnĂ©es aux I et II du prĂ©sent article pendant un dĂ©lai de sept ans Ă compter de la fin du contrat dâassurance. Les entreprises dâassurance sont Ă©galement tenues de conserver, pendant un dĂ©lai de sept ans Ă compter de la fin du contrat dâassurance, le nom et lâadresse du propriĂ©taire ou du conducteur habituel ou du dĂ©tenteur dĂ©clarĂ© du vĂ©hicule, pour permettre Ă lâorganisme dâinformation de rĂ©pondre Ă la demande de la personne lĂ©sĂ©e dans un accident de la circulation qui y a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. Cette obligation repose sur lâentreprise dâassurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille. Les organismes immatriculant les vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue Ă lâarticle L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et lâadresse du service gestionnaire de ces vĂ©hicules pendant un dĂ©lai de sept ans Ă compter de la fin de leur immatriculation. » ; 5° Lâarticle L. 451-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 451-4. â I. â Dans le cadre des missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă L. 451-1-2 et L. 451-3, lâorganisme dâinformation mentionnĂ© Ă lâarticle L. 451-1 du prĂ©sent code et les entreprises dâassurance, par son intermĂ©diaire, ont accĂšs, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux donnĂ©es techniques du fichier des piĂšces administratives et dĂ©cisions prĂ©vu Ă lâarticle L. 330-1 du mĂȘme code. II. â Afin de rĂ©pondre Ă la personne lĂ©sĂ©e qui a prouvĂ© un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă obtenir de lâorganisme dâinformation le nom et lâadresse du propriĂ©taire ou du conducteur habituel ou du dĂ©tenteur dĂ©clarĂ© du vĂ©hicule impliquĂ© dans lâaccident, lâorganisme dâinformation peut interroger le fichier des piĂšces administratives et dĂ©cisions prĂ©vu Ă lâarticle L. 330-1 du code de la route, lorsque le vĂ©hicule nâest pas assurĂ©. » ; 6° AprĂšs le mĂȘme article L. 451-4, il est insĂ©rĂ© un article L. 451-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 451-5. â Il est instituĂ© une commission de suivi, chargĂ©e de veiller au bon fonctionnement des fichiers prĂ©vus Ă lâarticle L. 451-1-1. Les membres de la commission sont dĂ©signĂ©s par voie rĂ©glementaire. » II. â Lâarticle L. 451-2 du code des assurances, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, reste applicable pendant une durĂ©e fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. III. â AprĂšs le 8° du I de lâarticle L. 330-2 du code de la route, il est insĂ©rĂ© un 8° bis ainsi rĂ©digĂ© 8° bis Aux personnels habilitĂ©s du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionnĂ© Ă lâarticle L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixĂ©es au V du mĂȘme article ; ». IV. â Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs lâarticle L. 233-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 233-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 233-1-1. â Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en Ćuvre les dispositions de lâarticle L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en Ćuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrĂŽle automatisĂ© des donnĂ©es signalĂ©tiques des vĂ©hicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriĂ©s du territoire. » ; 2° Lâarticle L. 233-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle L. 233-1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Ces traitements comportent Ă©galement une consultation du traitement automatisĂ© de donnĂ©es du systĂšme dâimmatriculation des vĂ©hicules, du traitement automatisĂ© du systĂšme de contrĂŽle automatisĂ© ainsi que des traitements de donnĂ©es relatives Ă lâassurance des vĂ©hicules. » ; 3° AprĂšs le 9° de lâarticle L. 251-2, il est insĂ©rĂ© un 10° ainsi rĂ©digĂ© 10° Le respect de lâobligation dâĂȘtre couvert, pour faire circuler un vĂ©hicule terrestre Ă moteur, par une assurance garantissant la responsabilitĂ© civile. » V. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication et les dates de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, qui intervient au plus tard le 31 dĂ©cembre 2018. 1° Lâarticle L. 221-2 est ainsi modifiĂ© a Le 1° du II est ainsi rĂ©digĂ© 1° La confiscation du vĂ©hicule dont le condamnĂ© sâest servi pour commettre lâinfraction, sâil en est le propriĂ©taire ; » b Il est ajoutĂ© un IV ainsi rĂ©digĂ© IV. â Dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, lâaction publique peut ĂȘtre Ă©teinte par le versement dâune amende forfaitaire dâun montant de 800 âŹ. Le montant de lâamende forfaitaire minorĂ©e est de 640 ⏠et le montant de lâamende forfaitaire majorĂ©e de 1 600 âŹ. » ; 2° Lâarticle L. 324-2 est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digĂ© IV. â Dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, lâaction publique peut ĂȘtre Ă©teinte par le versement dâune amende forfaitaire dâun montant de 500 âŹ. Le montant de lâamende forfaitaire minorĂ©e est de 400 ⏠et le montant de lâamende forfaitaire majorĂ©e de 1 000 âŹ. » II. â Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une section 9 ainsi rĂ©digĂ©e Section 9 De la procĂ©dure de lâamende forfaitaire applicable Ă certains dĂ©lits Art. 495-17. â Lorsque la loi le prĂ©voit, lâaction publique est Ă©teinte par le paiement dâune amende forfaitaire dĂ©lictuelle dans les conditions prĂ©vues Ă la prĂ©sente section. Toutefois, la procĂ©dure de lâamende forfaitaire nâest pas applicable si le dĂ©lit a Ă©tĂ© commis par un mineur ou en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale ou si plusieurs infractions, dont lâune au moins ne peut donner lieu Ă une amende forfaitaire, ont Ă©tĂ© constatĂ©es simultanĂ©ment. Art. 495-18. â Lâamende forfaitaire doit ĂȘtre acquittĂ©e dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de lâinfraction ou, si lâavis dâinfraction est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă lâintĂ©ressĂ©, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, Ă moins que lâintĂ©ressĂ© ne formule dans le mĂȘme dĂ©lai une requĂȘte tendant Ă son exonĂ©ration auprĂšs du service indiquĂ© dans lâavis dâinfraction. Cette requĂȘte est transmise au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, lâamende forfaitaire est minorĂ©e si lâintĂ©ressĂ© en rĂšgle le montant soit entre les mains de lâagent verbalisateur au moment de la constatation de lâinfraction, soit dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la constatation de lâinfraction ou, si lâavis dâinfraction est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă lâintĂ©ressĂ©, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de cet envoi. Ă dĂ©faut de paiement ou dâune requĂȘte prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a, lâamende forfaitaire est majorĂ©e de plein droit et recouvrĂ©e au profit du TrĂ©sor public en vertu dâun titre rendu exĂ©cutoire par le procureur de la RĂ©publique. Art. 495-19. â Le titre mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de lâarticle 495-18 est exĂ©cutĂ© suivant les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent code pour lâexĂ©cution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence Ă courir Ă compter de la signature par le procureur de la RĂ©publique du titre exĂ©cutoire, qui peut ĂȘtre individuel ou collectif. Dans les trente jours suivant lâenvoi de lâavis invitant le contrevenant Ă payer lâamende forfaitaire majorĂ©e, celui-ci peut former auprĂšs du ministĂšre public une rĂ©clamation motivĂ©e qui a pour effet dâannuler le titre exĂ©cutoire en ce qui concerne lâamende contestĂ©e. Cette rĂ©clamation reste recevable tant que la peine nâest pas prescrite, sâil ne rĂ©sulte pas dâun acte dâexĂ©cution ou de tout autre moyen de preuve que lâintĂ©ressĂ© a eu connaissance de lâamende forfaitaire majorĂ©e. La rĂ©clamation doit ĂȘtre accompagnĂ©e de lâavis dâamende forfaitaire majorĂ©e correspondant Ă lâamende considĂ©rĂ©e ainsi que de lâun des documents exigĂ©s au prĂ©sent article, Ă dĂ©faut de quoi elle est irrecevable. Art. 495-20. â La requĂȘte en exonĂ©ration prĂ©vue Ă lâarticle 495-18 ou la rĂ©clamation prĂ©vue Ă lâarticle 495-19 nâest recevable que si elle est adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, en utilisant le formulaire joint Ă lâavis dâamende forfaitaire, et si elle est accompagnĂ©e soit dâun document dĂ©montrant quâil a Ă©tĂ© acquittĂ© une consignation prĂ©alable dâun montant Ă©gal Ă celui de lâamende forfaitaire, dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a de lâarticle 495-18, ou Ă celui de lâamende forfaitaire majorĂ©e, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 495-19, soit du rĂ©cĂ©pissĂ© du dĂ©pĂŽt de plainte pour le dĂ©lit dâusurpation dâidentitĂ© prĂ©vu Ă lâarticle 434-23 du code pĂ©nal. Le procureur de la RĂ©publique vĂ©rifie que les conditions de recevabilitĂ© de la requĂȘte ou de la rĂ©clamation prĂ©vues au prĂ©sent article sont remplies. Les requĂȘtes et les rĂ©clamations prĂ©vues au prĂ©sent article peuvent Ă©galement ĂȘtre adressĂ©es de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ©. Art. 495-21. â Au vu de la requĂȘte faite en application du premier alinĂ©a de lâarticle 495-18 ou de la rĂ©clamation faite en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 495-19, le procureur de la RĂ©publique peut soit renoncer Ă lâexercice des poursuites, soit procĂ©der conformĂ©ment aux articles 389 Ă 390-1, 393 Ă 397-7, 495 Ă 495-6 ou 495-7 Ă 495-16, soit aviser lâintĂ©ressĂ© de lâirrecevabilitĂ© de la rĂ©clamation non motivĂ©e ou non accompagnĂ©e de lâavis. La dĂ©cision dâirrecevabilitĂ© du procureur peut ĂȘtre contestĂ©e devant le prĂ©sident du tribunal correctionnel ou un juge dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance. En cas de condamnation, lâamende prononcĂ©e ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieure au montant de lâamende forfaitaire dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 495-18, ni ĂȘtre infĂ©rieure au montant de lâamende forfaitaire majorĂ©e dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 495-19. En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversĂ© Ă la personne Ă qui avait Ă©tĂ© adressĂ© lâavis de paiement de lâamende forfaitaire ou ayant fait lâobjet des poursuites. Les modalitĂ©s de ce remboursement sont dĂ©finies par voie rĂ©glementaire. En cas de condamnation, lâamende prononcĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au montant prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, augmentĂ© dâun taux de 10 %. Par dĂ©rogation aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, le tribunal peut, Ă titre exceptionnel, par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer dâamende ou prononcer une amende dâun montant infĂ©rieur Ă ceux prĂ©vus aux mĂȘmes alinĂ©as. Art. 495-22. â Pour lâapplication de la prĂ©sente section, le lieu du traitement automatisĂ© des informations nominatives concernant les infractions constatĂ©es par un procĂšs-verbal revĂȘtu dâune signature numĂ©rique ou Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme le lieu de constatation de lâinfraction. Art. 495-23. â Le paiement de lâamende forfaitaire ou lâĂ©mission du titre exĂ©cutoire dâune amende forfaitaire majorĂ©e non susceptible de rĂ©clamation sont assimilĂ©s Ă une condamnation dĂ©finitive pour lâapplication des rĂšgles sur la rĂ©cidive des dĂ©lits prĂ©vues aux articles 132-10 et 132-14 du code pĂ©nal. Art. 495-24. â Lorsque la personne qui a fait lâobjet dâune amende forfaitaire majorĂ©e ne conteste pas la rĂ©alitĂ© du dĂ©lit mais sollicite, en raison de ses difficultĂ©s financiĂšres, des dĂ©lais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivĂ©e au comptable public compĂ©tent. Dans ce cas, lâarticle 495-20 nâest pas applicable. Sâil estime la demande justifiĂ©e, le comptable public compĂ©tent peut alors octroyer des dĂ©lais ou rendre une dĂ©cision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas Ă©chĂ©ant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de lâarticle 707-4. Art. 495-25. â Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication de la prĂ©sente section. » 1° AprĂšs le chapitre III du titre II du livre II, il est insĂ©rĂ© un chapitre III bis ainsi rĂ©digĂ© Chapitre III bis Points affectĂ©s au conducteur titulaire dâun permis de conduire dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© Ă©trangĂšre Art. L. 223-10. â I. â Tout conducteur titulaire dâun permis de conduire dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© Ă©trangĂšre circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est rĂ©duit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette rĂ©duction est prĂ©vue. II. â La rĂ©alitĂ© dâune infraction entraĂźnant un retrait de points, conformĂ©ment au I du prĂ©sent article, est Ă©tablie dans les conditions prĂ©vues Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 223-1. Le retrait de points est rĂ©alisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 223-2 et aux deux premiers alinĂ©as de lâarticle L. 223-3. Il est portĂ© Ă la connaissance de lâintĂ©ressĂ© dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a du mĂȘme article L. 223-3. En cas de retrait de la totalitĂ© des points affectĂ©s au conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, lâintĂ©ressĂ© se voit notifier par lâautoritĂ© administrative lâinterdiction de circuler sur le territoire national pendant une durĂ©e dâun an. Au terme de cette durĂ©e, lâintĂ©ressĂ© se voit affecter un nombre de points dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme I. III. â Le fait de conduire un vĂ©hicule sur le territoire national malgrĂ© la notification de lâinterdiction prĂ©vue au dernier alinĂ©a du II du prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues aux III et IV de lâarticle L. 223-5. Lâimmobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă L. 325-3. IV. â Le conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou rĂ©attribuer des points dans les conditions prĂ©vues aux premier Ă troisiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle L. 223-6. Il peut obtenir une rĂ©cupĂ©ration de points sâil suit un stage de sensibilisation Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre dans les conditions prĂ©vues Ă la premiĂšre phrase de lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 223-6. V. â Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre collectĂ©es que dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 223-7. VI. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. Art. L. 223-11. â Sans prĂ©judice du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 223-1, le permis de conduire national dĂ©livrĂ© par lâautoritĂ© administrative Ă un conducteur mentionnĂ© au I de lâarticle L. 223-10 ayant sa rĂ©sidence normale en France est affectĂ© dâun nombre de points Ă©quivalent Ă celui dont dispose ce conducteur Ă la date dâobtention du permis de conduire. » ; 2° Le I de lâarticle L. 225-1 est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digĂ© 8° Du nombre de points affectĂ©s au conducteur mentionnĂ© au I de lâarticle L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraĂźnant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des dĂ©cisions administratives dĂ»ment notifiĂ©es portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ; 3° Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 225-3, le mot a » est remplacĂ© par les mots et le conducteur mentionnĂ© au I de lâarticle L. 223-10 ont » ; 4° Ă lâarticle L. 225-4, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot code », sont insĂ©rĂ©s les mots , les agents spĂ©cialement habilitĂ©s des observatoires et des Ă©tablissements publics chargĂ©s de rĂ©aliser des Ă©tudes statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre » ; 5° Lâarticle L. 225-5 est ainsi modifiĂ© a Au 1°, aprĂšs le mot permis », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au conducteur mentionnĂ© au I de lâarticle L. 223-10 » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour le conducteur mentionnĂ© au I de lâarticle L. 223-10, les informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article comprennent celles relatives aux dĂ©cisions dĂ»ment notifiĂ©es portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrĂ©es en application du 8° du I de lâarticle L. 225-1. » ; 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complĂ©tĂ© par un article L. 311-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-2. â Ă lâoccasion des contrĂŽles des vĂ©hicules et de leurs conducteurs effectuĂ©s dans les conditions prĂ©vues au code de procĂ©dure pĂ©nale ou au prĂ©sent code, les agents compĂ©tents pour effectuer ces contrĂŽles, dont la liste est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire, sont autorisĂ©s Ă procĂ©der aux opĂ©rations leur permettant dâaccĂ©der aux informations et aux donnĂ©es physiques et numĂ©riques embarquĂ©es relatives Ă lâidentification et Ă la conformitĂ© du vĂ©hicule et de ses composants, afin de vĂ©rifier le respect des prescriptions fixĂ©es au prĂ©sent livre III et de vĂ©rifier si ce vĂ©hicule ou tout ou partie de ses Ă©quipements nâont pas Ă©tĂ© volĂ©s ou recelĂ©s. Les informations et donnĂ©es embarquĂ©es du vĂ©hicule autres que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es comme preuve de la commission dâautres infractions prĂ©vues par le prĂ©sent code. » ; 7° AprĂšs lâarticle L. 322-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 322-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 322-1-1. â Lorsque quâune personne physique propriĂ©taire dâun vĂ©hicule effectue une demande de certificat dâimmatriculation, ce certificat est Ă©tabli Ă son nom si cette personne est titulaire dâun permis de conduire correspondant Ă la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ©. Si la personne physique propriĂ©taire du vĂ©hicule nâest pas titulaire dâun permis de conduire correspondant Ă la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ©, le certificat dâimmatriculation est Ă©tabli au nom dâune personne titulaire du permis de conduire requis, dĂ©signĂ©e par le propriĂ©taire ou, si celui-ci est mineur, par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Dans ce cas, la personne dĂ©signĂ©e est inscrite en tant que titulaire du certificat dâimmatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriĂ©taire est Ă©galement inscrit sur le certificat dâimmatriculation. Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » II. â Les 1° Ă 5° du I du prĂ©sent article entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, et au plus tard un an aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. Dispositions relatives Ă la procĂ©dure devant la Cour de cassation Elle peut aussi, en matiĂšre civile, statuer au fond lorsque lâintĂ©rĂȘt dâune bonne administration de la justice le justifie. En matiĂšre pĂ©nale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels quâils ont Ă©tĂ© souverainement constatĂ©s et apprĂ©ciĂ©s par les juges du fond, lui permettent dâappliquer la rĂšgle de droit appropriĂ©e. » Art. L. 431-3-1. â Lors de lâexamen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compĂ©tence ou les connaissances sont de nature Ă lâĂ©clairer utilement sur la solution Ă donner Ă un litige Ă produire des observations dâordre gĂ©nĂ©ral sur les points quâelle dĂ©termine. » Il rend des avis dans lâintĂ©rĂȘt de la loi et du bien commun. Il Ă©claire la cour sur la portĂ©e de la dĂ©cision Ă intervenir. » 1° Au second alinĂ©a de lâarticle L. 432-1, les mots la formation prĂ©vue » sont remplacĂ©s par les mots les formations prĂ©vues » ; 2° Lâarticle L. 441-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 441-2. â La chambre compĂ©tente de la Cour de cassation se prononce sur la demande dâavis. Lorsque la demande relĂšve normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portĂ©e devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portĂ©e devant la formation plĂ©niĂšre pour avis. La formation mixte et la formation plĂ©niĂšre pour avis sont prĂ©sidĂ©es par le premier prĂ©sident ou, en cas dâempĂȘchement, par le doyen des prĂ©sidents de chambre. » ; 3° AprĂšs lâarticle L. 441-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 441-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 441-2-1. â Le renvoi devant une formation mixte ou plĂ©niĂšre pour avis est dĂ©cidĂ© soit par ordonnance non motivĂ©e du premier prĂ©sident, soit par dĂ©cision non motivĂ©e de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur gĂ©nĂ©ral le requiert. » 1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulĂ© RĂ©vision et rĂ©examen en matiĂšre pĂ©nale » ; 2° Ă lâarticle L. 451-2, aprĂšs le mot rĂ©examen », sont insĂ©rĂ©s les mots en matiĂšre pĂ©nale » ; 3° Il est ajoutĂ© un chapitre II ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II RĂ©examen en matiĂšre civile Art. L. 452-1. â Le rĂ©examen dâune dĂ©cision civile dĂ©finitive rendue en matiĂšre dâĂ©tat des personnes peut ĂȘtre demandĂ© au bĂ©nĂ©fice de toute personne ayant Ă©tĂ© partie Ă lâinstance et disposant dâun intĂ©rĂȘt Ă le solliciter, lorsquâil rĂ©sulte dâun arrĂȘt rendu par la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme que cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e en violation de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dĂšs lors que, par sa nature et sa gravitĂ©, la violation constatĂ©e entraĂźne, pour cette personne, des consĂ©quences dommageables auxquelles la satisfaction Ă©quitable accordĂ©e en application de lâarticle 41 de la mĂȘme convention ne pourrait mettre un terme. Le rĂ©examen peut ĂȘtre demandĂ© dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la dĂ©cision de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme. Le rĂ©examen dâun pourvoi en cassation peut ĂȘtre demandĂ© dans les mĂȘmes conditions. Art. L. 452-2. â Le rĂ©examen peut ĂȘtre demandĂ© 1° Par la partie intĂ©ressĂ©e ou, en cas dâincapacitĂ©, par son reprĂ©sentant lĂ©gal ; 2° AprĂšs la mort ou lâabsence dĂ©clarĂ©e de la partie intĂ©ressĂ©e, par son conjoint, le partenaire liĂ© Ă elle par un pacte civil de solidaritĂ©, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arriĂšre-petits-enfants ou ses lĂ©gataires universels ou Ă titre universel. Art. L. 452-3. â La demande en rĂ©examen est adressĂ©e Ă la cour de rĂ©examen. Celle-ci est composĂ©e de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des prĂ©sidents de chambre, qui prĂ©side la cour de rĂ©examen. Les douze autres magistrats sont dĂ©signĂ©s par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la Cour de cassation pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est reprĂ©sentĂ©e par deux de ses membres. Douze magistrats supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions. Le prĂ©sident de chambre le plus ancien aprĂšs le doyen des prĂ©sidents de chambre est dĂ©signĂ© supplĂ©ant de celui-ci. Art. L. 452-4. â Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le prĂ©sident de la cour de rĂ©examen peut la rejeter par une ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours. Art. L. 452-5. â Le parquet gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation assure les fonctions du ministĂšre public devant la formation de jugement. Ne peuvent siĂ©ger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministĂšre public les magistrats qui, dans lâaffaire soumise Ă la cour de rĂ©examen, ont, au sein dâautres juridictions, soit assurĂ© les fonctions du ministĂšre public, soit participĂ© Ă une dĂ©cision sur le fond. Art. L. 452-6. â La cour de rĂ©examen rejette la demande si elle lâestime mal fondĂ©e. Si elle estime la demande fondĂ©e, elle annule la dĂ©cision mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 452-1, sauf lorsquâil est fait droit Ă une demande en rĂ©examen du pourvoi du requĂ©rant. La cour de rĂ©examen renvoie le requĂ©rant devant une juridiction de mĂȘme ordre et de mĂȘme degrĂ©, autre que celle qui a rendu la dĂ©cision annulĂ©e. Toutefois, si le rĂ©examen du pourvoi du requĂ©rant, dans des conditions conformes Ă la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, est de nature Ă remĂ©dier Ă la violation constatĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, elle renvoie le requĂ©rant devant lâassemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation. » II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, et au plus tard six mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. III. â Ă titre transitoire, les demandes de rĂ©examen prĂ©sentĂ©es en application des articles L. 452-1 Ă L. 452-6 du code de lâorganisation judiciaire et motivĂ©es par une dĂ©cision rendue par la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme rendue avant lâentrĂ©e en vigueur du I du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre formĂ©es dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de cette entrĂ©e en vigueur. Pour lâapplication des mĂȘmes articles L. 452-1 Ă L. 452-6, les dĂ©cisions du ComitĂ© des ministres du Conseil de lâEurope rendues, aprĂšs une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne des droits de lâhomme, en application de lâarticle 32 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales ou du paragraphe 6 de lâarticle 5 de son protocole n° 11, sont assimilĂ©s aux dĂ©cisions de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme. Toute fondation reconnue dâutilitĂ© publique peut exercer les droits reconnus Ă la partie civile dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes rĂ©serves que lâassociation mentionnĂ©e au prĂ©sent article. » II. â Lâarticle 807 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© âToute fondation reconnue dâutilitĂ© publique peut exercer les droits reconnus Ă la partie civile dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes rĂ©serves que lâassociation mentionnĂ©e au prĂ©sent article.â » III. â AprĂšs le mot pĂ©nale », la fin de lâarticle L. 114-6 du code du patrimoine est supprimĂ©e. IV. â Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 480-4 du code de lâurbanisme, aprĂšs le mot association », sont insĂ©rĂ©s les mots ou fondation reconnue dâutilitĂ© publique ». RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES Dispositions relatives aux successions 1° AprĂšs la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 1006, le notaire vĂ©rifiera les conditions de la saisine du lĂ©gataire au regard du caractĂšre universel de sa vocation et de lâabsence dâhĂ©ritiers rĂ©servataires. Il portera mention de ces vĂ©rifications sur le procĂšs-verbal. » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le mois suivant cette rĂ©ception, tout intĂ©ressĂ© pourra sâopposer Ă lâexercice de ses droits par le lĂ©gataire universel saisi de plein droit en vertu du mĂȘme article 1006. En cas dâopposition, ce lĂ©gataire se fera envoyer en possession. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » II. â Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle 1008 est abrogĂ© ; 2° Ă lâarticle 1030-2, les mots prĂ©vu Ă lâarticle 1008 » sont supprimĂ©s. 1° Le second alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots ou faite devant notaire » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui lâa reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession sâest ouverte. » Article 47Au premier alinĂ©a de lâarticle 809-1 du mĂȘme code, aprĂšs le mot patrimoine, », sont insĂ©rĂ©s les mots dâun notaire, ». 1° Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 461, les mots au greffe du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots devant lâofficier de lâĂ©tat civil » ; 2° Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 462, les mots au greffe du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots devant lâofficier de lâĂ©tat civil » ; 3° Lâarticle 515-3 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les personnes qui concluent un pacte civil de solidaritĂ© en font la dĂ©claration conjointe devant lâofficier de lâĂ©tat civil de la commune dans laquelle elles fixent leur rĂ©sidence commune ou, en cas dâempĂȘchement grave Ă la fixation de celle-ci, devant lâofficier de lâĂ©tat civil de la commune oĂč se trouve la rĂ©sidence de lâune des parties. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots le greffier du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots lâofficier de lâĂ©tat civil » ; c Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Ă peine dâirrecevabilitĂ©, les personnes qui concluent un pacte civil de solidaritĂ© produisent la convention passĂ©e entre elles Ă lâofficier de lâĂ©tat civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ; d Au dĂ©but du quatriĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier » sont remplacĂ©s par les mots Lâofficier de lâĂ©tat civil » ; e Ă lâavant-dernier alinĂ©a, les mots au greffe du tribunal » sont remplacĂ©s par les mots Ă lâofficier de lâĂ©tat civil » ; 4° Ă la fin de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 515-3-1, les mots au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacĂ©s par les mots au service central dâĂ©tat civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres » ; 5° Lâarticle 515-7 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots Lâofficier de lâĂ©tat civil » ; b Au quatriĂšme alinĂ©a et Ă la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots au greffe du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots Ă lâofficier de lâĂ©tat civil » ; c Au dĂ©but du sixiĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier » sont remplacĂ©s par les mots Lâofficier de lâĂ©tat civil » ; d Au neuviĂšme alinĂ©a, les mots au greffier du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots Ă lâofficier de lâĂ©tat civil » ; 6° Lâarticle 2499 est abrogĂ©. II. â Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidaritĂ©, les mots tribunaux dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots officiers de lâĂ©tat civil ». III. â Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Art. L. 2121-30-1. â Pour lâapplication de lâarticle 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la RĂ©publique, affecter Ă la cĂ©lĂ©bration de mariages tout bĂątiment communal, autre que celui de la maison commune, situĂ© sur le territoire de la commune. Le procureur de la RĂ©publique veille Ă ce que la dĂ©cision du maire garantisse les conditions dâune cĂ©lĂ©bration solennelle, publique et rĂ©publicaine. Il sâassure Ă©galement que les conditions relatives Ă la bonne tenue de lâĂ©tat civil sont satisfaites. Les conditions dâinformation et dâopposition du procureur de la RĂ©publique sont fixĂ©es par dĂ©cret. » 1° Lâarticle 229 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les Ă©poux peuvent consentir mutuellement Ă leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire. » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , dans le cas prĂ©vu au 1° de lâarticle 229-2 » ; 2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiĂ©e a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un paragraphe 1 ainsi rĂ©digĂ© Paragraphe 1 Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire Art. 229-1. â Lorsque les Ă©poux sâentendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistĂ©s chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par leurs avocats et Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 1374. Cette convention est dĂ©posĂ©e au rang des minutes dâun notaire, qui contrĂŽle le respect des exigences formelles prĂ©vues aux 1° Ă 6° de lâarticle 229-3. Il sâassure Ă©galement que le projet de convention nâa pas Ă©tĂ© signĂ© avant lâexpiration du dĂ©lai de rĂ©flexion prĂ©vu Ă lâarticle 229-4. Ce dĂ©pĂŽt donne ses effets Ă la convention en lui confĂ©rant date certaine et force exĂ©cutoire. Art. 229-2. â Les Ă©poux ne peuvent consentir mutuellement Ă leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats lorsque 1° Le mineur, informĂ© par ses parents de son droit Ă ĂȘtre entendu par le juge dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 388-1, demande son audition par le juge ; 2° Lâun des Ă©poux se trouve placĂ© sous lâun des rĂ©gimes de protection prĂ©vus au chapitre II du titre XI du prĂ©sent livre. Art. 229-3. â Le consentement au divorce et Ă ses effets ne se prĂ©sume pas. La convention comporte expressĂ©ment, Ă peine de nullitĂ© 1° Les nom, prĂ©noms, profession, rĂ©sidence, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des Ă©poux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mĂȘmes indications, le cas Ă©chĂ©ant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Le nom, lâadresse professionnelle et la structure dâexercice professionnel des avocats chargĂ©s dâassister les Ă©poux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 3° La mention de lâaccord des Ă©poux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes Ă©noncĂ©s par la convention ; 4° Les modalitĂ©s du rĂšglement complet des effets du divorce conformĂ©ment au chapitre III du prĂ©sent titre, notamment sâil y a lieu au versement dâune prestation compensatoire ; 5° LâĂ©tat liquidatif du rĂ©gime matrimonial, le cas Ă©chĂ©ant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis Ă publicitĂ© fonciĂšre, ou la dĂ©claration quâil nây a pas lieu Ă liquidation ; 6° La mention que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© par ses parents de son droit Ă ĂȘtre entendu par le juge dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 388-1 et quâil ne souhaite pas faire usage de cette facultĂ©. Art. 229-4. â Lâavocat adresse Ă lâĂ©poux quâil assiste, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, un projet de convention, qui ne peut ĂȘtre signĂ©, Ă peine de nullitĂ©, avant lâexpiration dâun dĂ©lai de rĂ©flexion dâune durĂ©e de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception. La convention a force exĂ©cutoire au jour oĂč elle acquiert date certaine. » ; b Il est insĂ©rĂ© un paragraphe 2 intitulĂ© Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 Ă 232 ; c Au dĂ©but de lâarticle 230, sont ajoutĂ©s les mots Dans le cas prĂ©vu au 1° de lâarticle 229-2, » ; 3° Lâarticle 247 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 247. â Les Ă©poux peuvent, Ă tout moment de la procĂ©dure 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ; 2° Dans le cas prĂ©vu au 1° de lâarticle 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui prĂ©sentant une convention rĂ©glant les consĂ©quences de celui-ci. » ; 4° Le chapitre II est ainsi modifiĂ© a LâintitulĂ© est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; b LâintitulĂ© de la section 2 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; c LâintitulĂ© de la section 3 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaires » ; 5° Lâarticle 260 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 260. â Le mariage est dissous 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, Ă la date Ă laquelle elle acquiert force exĂ©cutoire ; 2° Par la dĂ©cision qui prononce le divorce, Ă la date Ă laquelle elle prend force de chose jugĂ©e. » ; 6° Au dĂ©but de lâarticle 262, le mot Le » est remplacĂ© par les mots La convention ou le » ; 7° Lâarticle 262-1 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, le mot Le » est remplacĂ© par les mots La convention ou le » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© â lorsquâil est constatĂ© par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, Ă la date Ă laquelle la convention rĂ©glant lâensemble des consĂ©quences du divorce acquiert force exĂ©cutoire, Ă moins que cette convention nâen stipule autrement ; » c Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot mutuel », sont insĂ©rĂ©s les mots dans le cas prĂ©vu au 1° de lâarticle 229-2 » ; 8° Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 265, aprĂšs le mot constatĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots dans la convention signĂ©e par les Ă©poux et contresignĂ©e par les avocats ou » ; 9° Au premier alinĂ©a de lâarticle 278, aprĂšs le mot compensatoire », sont insĂ©rĂ©s les mots dans la convention Ă©tablie par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats ou » ; 10° Lâarticle 279 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les troisiĂšme et avant-dernier alinĂ©as du prĂ©sent article sâappliquent Ă la convention de divorce Ă©tablie par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire. » ; 11° Lâarticle 296 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; 12° Ă lâarticle 373-2-13, aprĂšs le mot homologuĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ». II. â Le code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de lâarticle L. 111-3, il est insĂ©rĂ© un 4° bis ainsi rĂ©digĂ© 4° bis Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes dâun notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 229-1 du code civil ; » 2° Lâarticle L. 213-1 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot alimentaire », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e nâa pas Ă©tĂ© payĂ©e Ă son terme et quâelle a Ă©tĂ© fixĂ©e par » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s des 1° Ă 3° ainsi rĂ©digĂ©s 1° Une dĂ©cision judiciaire devenue exĂ©cutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » III. â Lâarticle 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rĂ©digĂ© Art. 1er. â Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel nâa pu ĂȘtre obtenu par lâune des voies dâexĂ©cution de droit privĂ© peut ĂȘtre recouvrĂ©e pour le compte du crĂ©ancier par les comptables publics compĂ©tents lorsque celle-ci a Ă©tĂ© fixĂ©e par 1° Une dĂ©cision judiciaire devenue exĂ©cutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » IV. â Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 523-1 est ainsi modifiĂ© a Le 3° est complĂ©tĂ© par les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b Ă la premiĂšre phrase du 4°, aprĂšs le mot justice, », sont insĂ©rĂ©s les mots par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; c Ă la derniĂšre phrase du 4°, aprĂšs le mot justice », sont insĂ©rĂ©s les mots , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou dâun acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 2° Lâarticle L. 581-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b Ă la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 3° Le dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle L. 581-6 est ainsi rĂ©digĂ© Le titulaire dâune crĂ©ance alimentaire fixĂ©e en faveur de ses enfants mineurs par dĂ©cision de justice devenue exĂ©cutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, sâil ne remplit pas⊠le reste sans changement. » ; 4° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 581-10, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». V. â Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° Le I de lâarticle 199 octodecies est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot conformĂ©ment », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, ou » et, aprĂšs le mot laquelle », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire a acquis force exĂ©cutoire ou Ă laquelle » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot dans », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, ou dans » ; c Au dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot laquelle », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, a acquis force exĂ©cutoire ou de lâannĂ©e au cours de laquelle » ; 2° Le a du 1 du II de lâarticle 1691 bis est complĂ©tĂ© par les mots ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au rang des minutes dâun notaire ». VI. â Le code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 227-3, les mots ou une convention judiciairement homologuĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots , une convention judiciairement homologuĂ©e ou une convention prĂ©vue Ă lâarticle 229-1 du code civil » ; 2° Ă lâarticle 227-6, les mots ou dâune convention judiciairement homologuĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots , dâune convention judiciairement homologuĂ©e ou dâune convention prĂ©vue Ă lâarticle 229-1 du code civil ». VII. â La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique est ainsi modifiĂ©e 1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 10, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elle peut ĂȘtre accordĂ©e en matiĂšre de divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire. » ; 2° Le chapitre Ier du titre V est complĂ©tĂ© par un article 39-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 39-1. â Dans le cas oĂč le bĂ©nĂ©ficiaire de lâaide juridictionnelle renonce Ă divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, il est tenu compte de lâĂ©tat dâavancement de la procĂ©dure. Lorsque lâaide a Ă©tĂ© accordĂ©e pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, et que les Ă©poux reviennent sur leur engagement, le versement de la rĂ©tribution due Ă lâavocat, dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, est subordonnĂ© Ă la justification, avant lâexpiration du dĂ©lai de six mois Ă compter de la dĂ©cision dâadmission, de lâimportance et du sĂ©rieux des diligences accomplies par cet avocat. Lorsquâune instance est engagĂ©e aprĂšs lâĂ©chec de la procĂ©dure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, la rĂ©tribution versĂ©e Ă lâavocat Ă raison des diligences accomplies durant ladite procĂ©dure sâimpute, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, sur celle qui lui est due pour lâinstance. » Dispositions relatives Ă lâĂ©tat civil 1° Lâarticle 40 est ainsi rĂ©tabli Lorsquâelles ont mis en Ćuvre des traitements automatisĂ©s des donnĂ©es de lâĂ©tat civil, les communes sâassurent de leurs conditions de sĂ©curitĂ© et dâintĂ©gritĂ©. Les caractĂ©ristiques techniques des traitements mis en Ćuvre pour conserver ces donnĂ©es sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les communes dont les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es de lâĂ©tat civil satisfont Ă des conditions et Ă des caractĂ©ristiques techniques fixĂ©es par dĂ©cret sont dispensĂ©es de lâobligation dâĂ©tablir un second exemplaire des actes de lâĂ©tat civil. Cette dispense est Ă©galement applicable aux actes de lâĂ©tat civil Ă©tablis par le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. » ; 2° Le second alinĂ©a de lâarticle 48 est ainsi rĂ©digĂ© La conservation des donnĂ©es de lâĂ©tat civil est assurĂ©e par un traitement automatisĂ© satisfaisant aux conditions prĂ©vues Ă lâarticle 40 et mis en Ćuvre par le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, qui peut en dĂ©livrer des copies et des extraits. » ; 3° Lâarticle 49 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les officiers de lâĂ©tat civil des communes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 40 sont dispensĂ©s de lâenvoi dâavis de mention au greffe. » ; 4° Le dĂ©but de lâarticle 53 est ainsi rĂ©digĂ© Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent pourra Ă tout moment vĂ©rifier lâĂ©tat des registres ; il dressera un procĂšs-verbal⊠le reste sans changement. » ; 5° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 61, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La demande de changement de nom peut ĂȘtre justifiĂ©e par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de lâun ou lâautre de ses parents Ă son nom de naissance. » 1° Lâarticle 70 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 70. â Chacun des futurs Ă©poux remet Ă lâofficier de lâĂ©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage lâextrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois sâil a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un officier de lâĂ©tat civil français. Toutefois, lâofficier de lâĂ©tat civil peut, aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© le futur Ă©poux, demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel contenues dans les actes de lâĂ©tat civil auprĂšs du dĂ©positaire de lâacte de naissance du futur Ă©poux. Ce dernier est alors dispensĂ© de la production de son extrait dâacte de naissance. Lorsque lâacte de naissance nâest pas dĂ©tenu par un officier de lâĂ©tat civil français, lâextrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de dĂ©lai ne sâapplique pas lorsque lâacte Ă©mane dâun systĂšme dâĂ©tat civil Ă©tranger ne procĂ©dant pas Ă la mise Ă jour des actes. » ; 2° Lâarticle 78 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour sâassurer de lâexactitude des informations dĂ©clarĂ©es, lâofficier de lâĂ©tat civil peut demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel du dĂ©funt auprĂšs du dĂ©positaire de lâacte de naissance ou, Ă dĂ©faut dâacte de naissance dĂ©tenu en France, de lâacte de mariage. » Chapitre VIII De la publicitĂ© des actes de lâĂ©tat civil Art. 101-1. â La publicitĂ© des actes de lâĂ©tat civil est assurĂ©e par la dĂ©livrance des copies intĂ©grales ou dâextraits faite par les officiers de lâĂ©tat civil. Le contenu et les conditions de dĂ©livrance des copies intĂ©grales et des extraits sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. La procĂ©dure de vĂ©rification sĂ©curisĂ©e des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel contenues dans les actes de lâĂ©tat civil peut ĂȘtre mise en Ćuvre aux fins de supplĂ©er Ă la dĂ©livrance des copies intĂ©grales et des extraits, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Lorsque la procĂ©dure de vĂ©rification peut ĂȘtre mise en Ćuvre par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, notamment par les notaires, elle se substitue Ă toute autre forme de dĂ©livrance de copie intĂ©grale ou dâextrait mentionnĂ©e aux articles prĂ©cĂ©dents. La procĂ©dure de vĂ©rification par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e est obligatoirement mise en Ćuvre par les communes sur le territoire desquelles est situĂ©e ou a Ă©tĂ© Ă©tablie une maternitĂ©. Art. 101-2. â La publicitĂ© des actes de lâĂ©tat civil est Ă©galement assurĂ©e par le livret de famille, dont le contenu, les rĂšgles de mise Ă jour et les conditions de dĂ©livrance et de sĂ©curisation sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Son modĂšle est dĂ©fini par arrĂȘtĂ©. » 1° Au premier alinĂ©a, le mot trois » est remplacĂ© par le mot cinq » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Par dĂ©rogation, ce dĂ©lai est portĂ© Ă huit jours lorsque lâĂ©loignement entre le lieu de naissance et le lieu oĂč se situe lâofficier de lâĂ©tat civil le justifie. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les communes oĂč le prĂ©sent alinĂ©a sâapplique. » 1° Ă la fin du second alinĂ©a du 8° de lâarticle 76, les mots demandĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, sans prĂ©judice du droit des parties intĂ©ressĂ©es, conformĂ©ment Ă lâarticle 99 » sont remplacĂ©s par les mots effectuĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 99-1 » ; 2° Au second alinĂ©a de lâarticle 87, la rĂ©fĂ©rence lâarticle 99 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence lâarticle 99-1 » ; 3° Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 91, les mots , conformĂ©ment Ă lâarticle 99 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots ou lâannulation, conformĂ©ment aux articles 99 et 99-1 du prĂ©sent code » ; 4° LâintitulĂ© du chapitre VII du titre II est ainsi rĂ©digĂ© De lâannulation et de la rectification des actes de lâĂ©tat civil » ; 5° Les deuxiĂšme Ă dernier alinĂ©as de lâarticle 99 sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lâannulation des actes de lâĂ©tat civil est ordonnĂ©e par le tribunal. Toutefois, le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peut faire procĂ©der Ă lâannulation de lâacte lorsque celui-ci est irrĂ©guliĂšrement dressĂ©. » ; 6° Lâarticle 99-1, qui devient lâarticle 99-2, est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot matĂ©rielles », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e entachant les Ă©nonciations et mentions apposĂ©es en marge de ces actes conformĂ©ment Ă lâarticle 99-1. » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les personnes habilitĂ©es Ă exercer les fonctions dâofficier de lâĂ©tat civil auprĂšs de lâOffice français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides peuvent, dans les mĂȘmes conditions, procĂ©der Ă la rectification des certificats tenant lieu dâacte de lâĂ©tat civil Ă©tablis conformĂ©ment au code de lâentrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit dâasile. » ; 7° Lâarticle 99-1 est ainsi rĂ©tabli Art. 99-1. â Lâofficier de lâĂ©tat civil rectifie les erreurs ou omissions purement matĂ©rielles entachant les Ă©nonciations et mentions apposĂ©es en marge des actes de lâĂ©tat civil dont il est dĂ©positaire et dont la liste est fixĂ©e par le code de procĂ©dure civile. Si lâerreur entache dâautres actes de lâĂ©tat civil, lâofficier de lâĂ©tat civil saisi procĂšde ou fait procĂ©der Ă leur rectification lorsquâil nâest pas dĂ©positaire de lâacte. Les modalitĂ©s de cette rectification sont prĂ©cisĂ©es au mĂȘme code. Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peut toujours faire procĂ©der Ă la rectification administrative des erreurs et omissions purement matĂ©rielles des actes de lâĂ©tat civil ; Ă cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dĂ©positaires des registres de lâacte erronĂ© ainsi quâĂ ceux qui dĂ©tiennent les autres actes entachĂ©s par la mĂȘme erreur. » ; 8° Lâarticle 100 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 100. â Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative dâun acte est opposable Ă tous Ă compter de sa publicitĂ© sur les registres de lâĂ©tat civil. » ; 9° Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 127, les mots conformĂ©ment Ă lâarticle 99 » sont remplacĂ©s par les mots ou lâannulation, conformĂ©ment aux articles 99 et 99-1 ». II. â La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative Ă lâĂ©tat civil des Français ayant vĂ©cu en AlgĂ©rie ou dans les anciens territoires français dâoutre-mer ou sous tutelle devenus indĂ©pendants est ainsi modifiĂ©e 1° La premiĂšre phrase de lâarticle 6 est ainsi modifiĂ©e a Les mots Ă lâexception de celles inscrites aprĂšs lâĂ©tablissement de ceux-ci, » sont supprimĂ©s ; b Ă la fin, les mots et dâerreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacĂ©s par les mots , conformĂ©ment Ă lâarticle 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ; 2° Au premier alinĂ©a de lâarticle 7, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence article 99 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence ou de lâarticle 99-1 ». Article 56I. â Lâarticle 60 du code civil est ainsi rĂ©digĂ© Art. 60. â Toute personne peut demander Ă lâofficier de lâĂ©tat civil Ă changer de prĂ©nom. La demande est remise Ă lâofficier de lâĂ©tat civil du lieu de rĂ©sidence ou du lieu oĂč lâacte de naissance a Ă©tĂ© dressĂ©. Sâil sâagit dâun mineur ou dâun majeur en tutelle, la demande est remise par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Lâadjonction, la suppression ou la modification de lâordre des prĂ©noms peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e. Si lâenfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La dĂ©cision de changement de prĂ©nom est inscrite sur le registre de lâĂ©tat civil. Sâil estime que la demande ne revĂȘt pas un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, en particulier lorsquâelle est contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant ou aux droits des tiers Ă voir protĂ©ger leur nom de famille, lâofficier de lâĂ©tat civil saisit sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la RĂ©publique sâoppose Ă ce changement, le demandeur, ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » Section 2 bis De la modification de la mention du sexe Ă lâĂ©tat civil Art. 61-5. â Toute personne majeure ou mineure Ă©mancipĂ©e qui dĂ©montre par une rĂ©union suffisante de faits que la mention relative Ă son sexe dans les actes de lâĂ©tat civil ne correspond pas Ă celui dans lequel elle se prĂ©sente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous moyens, peuvent ĂȘtre 1° Quâelle se prĂ©sente publiquement comme appartenant au sexe revendiquĂ© ; 2° Quâelle est connue sous le sexe revendiquĂ© de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Quâelle a obtenu le changement de son prĂ©nom afin quâil corresponde au sexe revendiquĂ© ; Art. 61-6. â La demande est prĂ©sentĂ©e devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait Ă©tat de son consentement libre et Ă©clairĂ© Ă la modification de la mention relative Ă son sexe dans les actes de lâĂ©tat civil et produit tous Ă©lĂ©ments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements mĂ©dicaux, une opĂ©ration chirurgicale ou une stĂ©rilisation ne peut motiver le refus de faire droit Ă la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixĂ©es Ă lâarticle 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©noms, dans les actes de lâĂ©tat civil. Art. 61-7. â Mention de la dĂ©cision de modification du sexe et, le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©noms est portĂ©e en marge de lâacte de naissance de lâintĂ©ressĂ©, Ă la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, dans les quinze jours suivant la date Ă laquelle cette dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Par dĂ©rogation Ă lâarticle 61-4, les modifications de prĂ©noms corrĂ©latives Ă une dĂ©cision de modification de sexe ne sont portĂ©es en marge des actes de lâĂ©tat civil des conjoints et enfants quâavec le consentement des intĂ©ressĂ©s ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. Art. 61-8. â La modification de la mention du sexe dans les actes de lâĂ©tat civil est sans effet sur les obligations contractĂ©es Ă lâĂ©gard de tiers ni sur les filiations Ă©tablies avant cette modification. » 1° AprĂšs lâarticle 61-3, il est insĂ©rĂ© un article 61-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 61-3-1. â Toute personne qui justifie dâun nom inscrit sur le registre de lâĂ©tat civil dâun autre Ătat peut demander Ă lâofficier de lâĂ©tat civil dĂ©positaire de son acte de naissance Ă©tabli en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Ătat. Lorsque la personne est mineure, la dĂ©claration est effectuĂ©e conjointement par les deux parents exerçant lâautoritĂ© parentale ou par le parent exerçant seul lâautoritĂ© parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisĂ© par lâofficier de lâĂ©tat civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultĂ©s, lâofficier de lâĂ©tat civil saisit le procureur de la RĂ©publique, qui peut sâopposer Ă la demande. En ce cas, lâintĂ©ressĂ© en est avisĂ©. Saisi dans les mĂȘmes conditions, le procureur de la RĂ©publique du lieu de naissance peut ordonner lui-mĂȘme le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixĂ©es aux quatre premiers alinĂ©as sâĂ©tend de plein droit aux enfants du bĂ©nĂ©ficiaire lorsquâils ont moins de treize ans. » ; 2° Lâarticle 61-4 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots de son conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots , de son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© De mĂȘme, les dĂ©cisions de changement de prĂ©noms et de nom rĂ©guliĂšrement acquises Ă lâĂ©tranger sont portĂ©es en marge des actes de lâĂ©tat civil sur instructions du procureur de la RĂ©publique. » ; II. â La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 311-23 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas dâempĂȘchement grave, le parent peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un fondĂ© de procuration spĂ©ciale et authentique. » 2° AprĂšs lâarticle 311-24, il est insĂ©rĂ© un article 311-24-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 311-24-1. â En cas de naissance Ă lâĂ©tranger dâun enfant dont au moins lâun des parents est français, la transcription de lâacte de naissance de lâenfant doit retenir le nom de lâenfant tel quâil rĂ©sulte de lâacte de naissance Ă©tranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour lâapplication de la loi française pour la dĂ©termination du nom de leur enfant, dans les conditions prĂ©vues Ă la prĂ©sente section. » ; III. â Lâordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les rĂšgles de dĂ©termination des nom et prĂ©noms des personnes de statut civil de droit local applicable Ă Mayotte est ainsi modifiĂ©e 1° Lâarticle 5 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 5. â Toute personne peut demander Ă lâofficier de lâĂ©tat civil Ă changer de prĂ©nom. La demande est remise Ă lâofficier de lâĂ©tat civil du lieu de rĂ©sidence ou du lieu oĂč lâacte de naissance a Ă©tĂ© dressĂ©. Sâil sâagit dâun mineur ou dâun majeur en tutelle, la demande est remise par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Lâadjonction, la suppression ou la modification de lâordre des prĂ©noms peut pareillement ĂȘtre demandĂ©e. Si lâenfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La dĂ©cision de changement de prĂ©nom est inscrite sur le registre de lâĂ©tat civil. Sâil estime que la demande ne revĂȘt pas un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, en particulier lorsquâelle est contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant ou aux droits des tiers Ă voir protĂ©ger leur nom de famille, lâofficier de lâĂ©tat civil saisit sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la RĂ©publique sâoppose Ă ce changement, le demandeur, ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ; 2° AprĂšs lâarticle 7, il est insĂ©rĂ© un article 7-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 7-1. â Toute personne qui justifie dâun nom inscrit sur le registre de lâĂ©tat civil dâun autre Ătat peut demander Ă lâofficier de lâĂ©tat civil dĂ©positaire de son acte de naissance Ă©tabli en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Ătat. Lorsque la personne est mineure, la dĂ©claration est effectuĂ©e conjointement par les deux parents exerçant lâautoritĂ© parentale ou par le parent exerçant seul lâautoritĂ© parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisĂ© par lâofficier de lâĂ©tat civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultĂ©s, lâofficier de lâĂ©tat civil saisit le procureur de la RĂ©publique, qui peut sâopposer Ă la demande. En ce cas, lâintĂ©ressĂ© en est avisĂ©. Saisi dans les mĂȘmes conditions, le procureur de la RĂ©publique du lieu de naissance peut ordonner lui-mĂȘme le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixĂ©es aux quatre premiers alinĂ©as sâĂ©tend de plein droit aux enfants du bĂ©nĂ©ficiaire lorsquâils ont moins de treize ans. » ; 3° Lâarticle 10 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots , de son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© De mĂȘme, les dĂ©cisions de changement de prĂ©noms et de nom rĂ©guliĂšrement acquises Ă lâĂ©tranger sont portĂ©es en marge des actes de lâĂ©tat civil sur instructions du procureur de la RĂ©publique. » Dispositions relatives au surendettement 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 711-5, les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 2° Le second alinĂ©a de lâarticle L. 711-8 est ainsi modifiĂ© a Les mots par lâarticle L. 733-1, jusquâĂ lâhomologation par le juge des mesures recommandĂ©es en application des articles » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence aux articles L. 733-1, » ; b Les rĂ©fĂ©rences L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4, L. 733-7 » ; 3° Ă lâarticle L. 712-2, le mot prescrire » et le mot recommander » sont remplacĂ©s par le mot imposer » ; 4° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 722-3 et Ă lâarticle L. 722-9, les mots par les dispositions de lâarticle L. 733-1, jusquâĂ lâhomologation par le juge des mesures recommandĂ©es en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 5° Ă la fin de lâarticle L. 722-14 et du premier alinĂ©a de lâarticle L. 722-16 et Ă lâarticle L. 724-2, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; 6° Ă la fin du second alinĂ©a de lâarticle L. 722-16, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 7° Lâarticle L. 724-1 est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au 1°, le mot recommander » est remplacĂ© par le mot imposer » ; 8° Lâarticle L. 724-3 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, le mot recommande » est remplacĂ© par le mot impose » ; b Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, le mot recommandation » est remplacĂ© par le mot dĂ©cision » ; 9° Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 724-4, les mots lâhomologation par le juge de la recommandation en application de lâarticle L. 741-2 » sont remplacĂ©s par les mots la date de la dĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 10° Ă lâarticle L. 731-1, la rĂ©fĂ©rence L. 733-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-4 » ; 11° Ă la fin de lâarticle L. 731-3, les mots , dans les mesures prĂ©vues Ă lâarticle L. 733-1 ou les recommandations prĂ©vues Ă lâarticle L. 733-7 » sont remplacĂ©s par les mots ou dans les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 12° Ă la fin de lâarticle L. 732-4, les mots la mesure prĂ©vue au 4° de lâarticle L. 733-1 ou recommander les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©s par les mots les mesures prĂ©vues au 4° de lâarticle L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 13° Ă la fin de lâintitulĂ© du chapitre III du titre III et de la section 1 du mĂȘme chapitre, les mots ou recommandĂ©es » sont supprimĂ©s ; 14° Lâarticle L. 733-2 est ainsi modifiĂ© a Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a, les mots ou recommander » sont supprimĂ©s et les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au second alinĂ©a, le mot recommander » est remplacĂ© par le mot imposer » ; 15° Lâarticle L. 733-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 733-4. â La commission peut Ă©galement, Ă la demande du dĂ©biteur et aprĂšs avoir mis les parties en mesure de prĂ©senter leurs observations, imposer par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e les mesures suivantes 1° En cas de vente forcĂ©e du logement principal du dĂ©biteur, grevĂ© dâune inscription bĂ©nĂ©ficiant Ă un Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă une sociĂ©tĂ© de financement ayant fourni les sommes nĂ©cessaires Ă son acquisition, la rĂ©duction du montant de la fraction des prĂȘts immobiliers restant due aux Ă©tablissements de crĂ©dit ou aux sociĂ©tĂ©s de financement aprĂšs la vente, aprĂšs imputation du prix de vente sur le capital restant dĂ», dans des proportions telles que son paiement, assorti dâun rééchelonnement calculĂ© conformĂ©ment au 1° de lâarticle L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du dĂ©biteur. La mĂȘme mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destinĂ© Ă Ă©viter une saisie immobiliĂšre, et les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s dâun commun accord entre le dĂ©biteur et lâĂ©tablissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement. Ces mesures peuvent ĂȘtre prises conjointement avec celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 733-1 ; 2° Lâeffacement partiel des crĂ©ances combinĂ© avec les mesures mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 733-1. Celles de ces crĂ©ances dont le montant a Ă©tĂ© payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur par la caution ou le coobligĂ©, personnes physiques, ne peuvent faire lâobjet dâun effacement. » ; 16° Les articles L. 733-6 Ă L. 733-11 sont remplacĂ©s par des articles L. 733-6 Ă L. 733-9 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 733-6. â Les dettes fiscales font lâobjet dâun rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mĂȘmes conditions que les autres dettes. Art. L. 733-7. â La commission peut imposer que les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnĂ©es Ă lâaccomplissement par le dĂ©biteur dâactes propres Ă faciliter ou Ă garantir le paiement de la dette. Art. L. 733-8. â Lorsque le dĂ©biteur a dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune mesure de rĂ©tablissement personnel prĂ©vue aux 1° et 2° de lâarticle L. 724-1 et quâil saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du dĂ©biteur est de nouveau irrĂ©mĂ©diablement compromise et aprĂšs avis du membre de la commission justifiant dâune expĂ©rience dans le domaine de lâĂ©conomie sociale et familiale, imposer que la mesure dâeffacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures dâaccompagnement social ou budgĂ©taire. Art. L. 733-9. â En lâabsence de contestation formĂ©e par lâune des parties en application de lâarticle L. 733-10, les mesures mentionnĂ©es aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sâimposent aux parties, Ă lâexception des crĂ©anciers dont lâexistence nâa pas Ă©tĂ© signalĂ©e par le dĂ©biteur et qui nâont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de ces mesures par la commission. » ; 17° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rĂ©digĂ©es Section 2 Contestation des mesures imposĂ©es Art. L. 733-10. â Une partie peut contester devant le juge du tribunal dâinstance, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Art. L. 733-11. â Lorsque les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinĂ©es avec tout ou partie de celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 733-1, le juge saisi dâune contestation statue sur lâensemble des mesures dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 733-13. Art. L. 733-12. â Avant de statuer, le juge peut, Ă la demande dâune partie, ordonner par provision lâexĂ©cution dâune ou plusieurs des mesures mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme dâoffice, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et sâassurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation dĂ©finie Ă lâarticle L. 711-1. Il peut Ă©galement prescrire toute mesure dâinstruction quâil estime utile. Les frais relatifs Ă celle-ci sont mis Ă la charge de lâĂtat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dâapprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et lâĂ©volution possible de celle-ci. Art. L. 733-13. â Le juge saisi de la contestation prĂ©vue Ă lâarticle L. 733-10 prend tout ou partie des mesures dĂ©finies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nĂ©cessaires aux dĂ©penses courantes du mĂ©nage est dĂ©terminĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 731-2. Elle est mentionnĂ©e dans la dĂ©cision. Lorsquâil statue en application de lâarticle L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 733-14. â Si la situation du dĂ©biteur lâexige, le juge du tribunal dâinstance lâinvite Ă solliciter une mesure dâaide ou dâaction sociale qui peut comprendre un programme dâĂ©ducation budgĂ©taire, notamment une mesure dâaccompagnement social personnalisĂ©, dans les conditions prĂ©vues au livre II du code de lâaction sociale et des familles. Section 3 Dispositions communes aux mesures imposĂ©es et Ă leur contestation Art. L. 733-15. â Les mesures imposĂ©es en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de lâarticle L. 733-13 ne sont pas opposables aux crĂ©anciers dont lâexistence nâa pas Ă©tĂ© signalĂ©e par le dĂ©biteur et qui nâont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de ces mesures par la commission. Art. L. 733-16. â Les crĂ©anciers auxquels les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de lâarticle L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procĂ©dures dâexĂ©cution Ă lâencontre des biens du dĂ©biteur pendant la durĂ©e dâexĂ©cution de ces mesures. Art. L. 733-17. â Lâeffacement dâune crĂ©ance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du prĂ©sent code vaut rĂ©gularisation de lâincident de paiement au sens de lâarticle L. 131-73 du code monĂ©taire et financier. » ; 18° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier RĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Section 1 DĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-1. â Si lâexamen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaĂźtre que le dĂ©biteur se trouve dans la situation irrĂ©mĂ©diablement compromise dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 724-1 et ne possĂšde que des biens mentionnĂ©s au 1° du mĂȘme article L. 724-1, la commission impose un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-2. â En lâabsence de contestation dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 741-4, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire entraĂźne lâeffacement de toutes les dettes non professionnelles du dĂ©biteur, arrĂȘtĂ©es Ă la date de la dĂ©cision de la commission, Ă lâexception des dettes mentionnĂ©es aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a Ă©tĂ© payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur par la caution ou le coobligĂ©, personnes physiques. Le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire entraĂźne aussi lâeffacement de la dette rĂ©sultant de lâengagement que le dĂ©biteur a pris de cautionner ou dâacquitter solidairement la dette dâun entrepreneur individuel ou dâune sociĂ©tĂ©. Art. L. 741-3. â Les crĂ©ances dont les titulaires nâont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de la dĂ©cision imposĂ©e par la commission et nâont pas contestĂ© cette dĂ©cision dans le dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret mentionnĂ© Ă lâarticle L. 741-4 sont Ă©teintes. Section 2 Contestation de la dĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-4. â Une partie peut contester devant le juge du tribunal dâinstance, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire imposĂ© par la commission. Art. L. 741-5. â Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme dâoffice, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et sâassurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 711-1. Il peut Ă©galement prescrire toute mesure dâinstruction quâil estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dâapprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et lâĂ©volution possible de celle-ci. Art. L. 741-6. â Sâil constate que le dĂ©biteur se trouve dans la situation mentionnĂ©e au 1° de lâarticle L. 724-1, le juge prononce un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mĂȘmes effets que ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 741-2. Les crĂ©ances dont les titulaires nâont pas formĂ© tierce opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret sont Ă©teintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrĂȘtĂ©es Ă la date du jugement prononçant le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sâil constate que le dĂ©biteur se trouve dans la situation mentionnĂ©e au 2° de lâarticle L. 724-1, le juge ouvre, avec lâaccord du dĂ©biteur, une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sâil constate que la situation du dĂ©biteur nâest pas irrĂ©mĂ©diablement compromise, il renvoie le dossier Ă la commission. Section 3 RĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcĂ© par le juge saisi dâun recours Ă lâencontre des mesures imposĂ©es Art. L. 741-7. â Lorsque le juge dâinstance statue en application de lâarticle L. 733-13, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrĂȘtĂ©es Ă la date du jugement prononçant le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-8. â Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme dâoffice, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et sâassurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 724-1. Il peut Ă©galement prĂ©voir toute mesure dâinstruction quâil estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dâapprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et lâĂ©volution possible de celle-ci. Art. L. 741-9. â Les crĂ©ances dont les titulaires nâont pas formĂ© tierce opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret sont Ă©teintes. » ; 19° Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 742-1 et de lâarticle L. 742-24, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; 20° Ă lâarticle L. 742-2, la rĂ©fĂ©rence L. 733-12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-10 » ; 21° Ă lâarticle L. 743-1, les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 22° Au second alinĂ©a de lâarticle L. 752-2, les mots ou dâorientation » sont supprimĂ©s et les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 23° Lâarticle L. 752-3 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots lorsquâelles sont soumises Ă son homologation » sont supprimĂ©s ; b Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â aux premiĂšre et seconde phrases, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; â Ă la fin de la premiĂšre phrase, les mots ou de la date de la dĂ©cision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandĂ©es par la commission ont acquis force exĂ©cutoire » sont remplacĂ©s par les mots , de la date de la dĂ©cision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ; c Ă la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots date dâhomologation ou de » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©cision de la commission ou de la » ; 24° Au 3° de lâarticle L. 761-1 et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 761-2, la rĂ©fĂ©rence L. 733-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-4 ». II. â Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il sâapplique aux procĂ©dures de surendettement en cours Ă cette date, sauf lorsque le juge dâinstance a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins dâhomologation. Dans ce cas, lâaffaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment au livre VII du code de la consommation, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi. Dispositions relatives au changement irrĂ©gulier dâusage dâun local 1° Ă la fin du premier alinĂ©a, les mots amende de 25 000 ⏠» sont remplacĂ©s par les mots amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 50 000 ⏠par local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© » ; 2° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Cette amende est prononcĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande instance, statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, sur requĂȘte du maire de la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© ou de lâAgence nationale de lâhabitat et sur conclusions du procureur de la RĂ©publique, partie jointe avisĂ©e de la procĂ©dure. Le produit de lâamende est intĂ©gralement versĂ© Ă la commune dans laquelle est situĂ© ce local. Le tribunal de grande instance compĂ©tent est celui dans le ressort duquel est situĂ© le local. Sur requĂȘte du maire de la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© ou de lâAgence nationale de lâhabitat, le prĂ©sident du tribunal ordonne le retour Ă lâusage dâhabitation du local transformĂ© sans autorisation, dans un dĂ©lai quâil fixe. Ă lâexpiration de celui-ci, il prononce une astreinte dâun montant maximal de 1 000 ⏠par jour et par mĂštre carrĂ© utile du local irrĂ©guliĂšrement transformĂ©. Le produit en est intĂ©gralement versĂ© Ă la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ©. » Lâaction de groupe devant le juge judiciaire 1° Lâaction ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dâadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° Lâaction ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 Ă L. 1134-10 du code du travail ; 3° Lâaction ouverte sur le fondement de lâarticle L. 142-3-1 du code de lâenvironnement ; 4° Lâaction ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique ; 5° Lâaction ouverte sur le fondement de lâarticle 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Section 1 Objet de lâaction de groupe, qualitĂ© pour agir et introduction de lâinstance Cette action peut ĂȘtre exercĂ©e en vue soit de la cessation du manquement mentionnĂ© au premier alinĂ©a, soit de lâengagement de la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage afin dâobtenir la rĂ©paration des prĂ©judices subis, soit de ces deux fins. Ă peine dâirrecevabilitĂ© que le juge peut soulever dâoffice, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou rĂ©parer les prĂ©judices subis, lâaction de groupe ne peut ĂȘtre introduite quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la rĂ©ception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Section 3 RĂ©paration des prĂ©judices Jugement sur la responsabilitĂ© Il dĂ©finit le groupe de personnes Ă lâĂ©gard desquelles la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur est engagĂ©e en fixant les critĂšres de rattachement au groupe et dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles dâĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe quâil a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement le dĂ©lai dans lequel les personnes rĂ©pondant aux critĂšres de rattachement et souhaitant se prĂ©valoir du jugement sur la responsabilitĂ© peuvent adhĂ©rer au groupe en vue dâobtenir rĂ©paration de leur prĂ©judice. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre quâune fois que le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle 66 ne peut plus faire lâobjet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. Ă cette fin, il habilite le demandeur Ă nĂ©gocier avec le dĂ©fendeur lâindemnisation des prĂ©judices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il dĂ©termine, dans le mĂȘme jugement, le montant ou tous les Ă©lĂ©ments permettant lâĂ©valuation des prĂ©judices susceptibles dâĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe quâil a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement les dĂ©lais et modalitĂ©s selon lesquels cette nĂ©gociation et cette rĂ©paration doivent intervenir. Le juge peut Ă©galement condamner le dĂ©fendeur au paiement dâune provision Ă valoir sur les frais non compris dans les dĂ©pens exposĂ©s par le demandeur Ă lâaction. Sous-section 2 Mise en Ćuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices ProcĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices Ce mandat ne vaut ni nâimplique adhĂ©sion au demandeur Ă lâaction. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation pour lâexercice de lâaction en justice mentionnĂ©e Ă lâarticle 71 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour lâexĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă lâissue. Paragraphe 2ProcĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices LâadhĂ©sion au groupe vaut mandat au profit du demandeur Ă lâaction aux fins dâindemnisation. Ă cette fin, le demandeur Ă lâaction nĂ©gocie avec le dĂ©fendeur le montant de lâindemnisation, dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article 68. Ce mandat ne vaut ni nâimplique adhĂ©sion au demandeur Ă lâaction. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation Ă lâaction en justice mentionnĂ©e Ă lâarticle 73 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour lâexĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă lâissue. Le juge peut refuser lâhomologation si les intĂ©rĂȘts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment prĂ©servĂ©s au regard des termes du jugement mentionnĂ© Ă lâarticle 68 et peut renvoyer Ă la nĂ©gociation pour une nouvelle pĂ©riode de deux mois. En lâabsence dâaccord total, le juge est saisi dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article aux fins de liquidation des prĂ©judices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article 68. Ă dĂ©faut de saisine du tribunal Ă lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an Ă compter du jour oĂč le jugement mentionnĂ© audit article 68 a acquis force de chose jugĂ©e, les membres du groupe peuvent adresser une demande de rĂ©paration Ă la personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle 66. La procĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices dĂ©finie au paragraphe 1 de la prĂ©sente sous-section est alors applicable. Une amende civile dâun montant maximal de 50 000 ⏠peut ĂȘtre prononcĂ©e contre le demandeur ou le dĂ©fendeur Ă lâinstance lorsque celui-ci a, de maniĂšre dilatoire ou abusive, fait obstacle Ă la conclusion dâun accord sur le fondement du jugement mentionnĂ© Ă lâarticle 68. Gestion des fonds reçus au titre de lâindemnisation des membres du groupe Cet accord prĂ©cise les mesures de publicitĂ© nĂ©cessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles dâĂȘtre indemnisĂ©es sur son fondement, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s pour en bĂ©nĂ©ficier. Section 5 Dispositions diverses Le dĂ©lai de prescription recommence Ă courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois, Ă compter de la date Ă laquelle le jugement nâest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou Ă compter de la date de lâhomologation de lâaccord. 1° La sous-section 1 est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-9-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-9-2. â Le tribunal de grande instance connaĂźt des actions de groupe dĂ©finies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » ; 2° Lâarticle L. 211-15 est abrogĂ©. II. â Lâarticle L. 623-10 du code de la consommation est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 623-10. â Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires rĂ©glementĂ©es, toute somme reçue au titre de lâindemnisation des personnes lĂ©sĂ©es membres du groupe est immĂ©diatement versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Celui-ci ne peut faire lâobjet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement de lâaffaire qui est Ă lâorigine du dĂ©pĂŽt. » Lâaction de groupe devant le juge administratif Chapitre X Lâaction de groupe Art. L. 77-10-1. â Sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres prĂ©vues pour chacune de ces actions, le prĂ©sent chapitre est applicable aux actions suivantes engagĂ©es devant le juge administratif 1° Lâaction ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dâadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° Lâaction ouverte sur le fondement du chapitre XI du prĂ©sent titre ; 3° Lâaction ouverte sur le fondement de lâarticle L. 142-3-1 du code de lâenvironnement ; 4° Lâaction ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique ; 5° Lâaction ouverte sur le fondement de lâarticle 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Art. L. 77-10-2. â Sauf dispositions contraires, lâaction de groupe est introduite et rĂ©gie selon les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent code. Section 1 Objet de lâaction de groupe, qualitĂ© pour agir et introduction de lâinstance Art. L. 77-10-3. â Lorsque plusieurs personnes, placĂ©es dans une situation similaire, subissent un dommage causĂ© par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion dâun service public, ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă ses obligations lĂ©gales ou contractuelles, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e en justice au vu des cas individuels prĂ©sentĂ©s par le demandeur. Cette action peut ĂȘtre exercĂ©e en vue soit de la cessation du manquement mentionnĂ© au premier alinĂ©a, soit de lâengagement de la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage afin dâobtenir la rĂ©paration des prĂ©judices subis, soit de ces deux fins. Art. L. 77-10-4. â Seules les associations agréées et les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins et dont lâobjet statutaire comporte la dĂ©fense dâintĂ©rĂȘts auxquels il a Ă©tĂ© portĂ© atteinte peuvent exercer lâaction mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 77-10-3. Art. L. 77-10-5. â PrĂ©alablement Ă lâintroduction de lâaction de groupe, la personne ayant qualitĂ© pour agir met en demeure celle Ă lâencontre de laquelle elle envisage dâagir par la voie de lâaction de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de rĂ©parer les prĂ©judices subis. Ă peine dâirrecevabilitĂ© que le juge peut soulever dâoffice, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour rĂ©parer les prĂ©judices subis, lâaction de groupe ne peut ĂȘtre introduite quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la rĂ©ception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Art. L. 77-10-6. â Lorsque lâaction de groupe tend Ă la cessation dâun manquement, le juge, sâil constate lâexistence de ce manquement, enjoint au dĂ©fendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un dĂ©lai quâil fixe, toutes les mesures utiles Ă cette fin. Il peut Ă©galement prononcer une astreinte. Section 3 RĂ©paration des prĂ©judices Sous-section 1 Jugement sur la responsabilitĂ© Art. L. 77-10-7. â Lorsque lâaction de groupe tend Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis, le juge statue sur la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur. Il dĂ©finit le groupe de personnes Ă lâĂ©gard desquelles la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur est engagĂ©e en fixant les critĂšres de rattachement au groupe et dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles dâĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe quâil a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement le dĂ©lai dans lequel les personnes rĂ©pondant aux critĂšres de rattachement et souhaitant se prĂ©valoir du jugement sur la responsabilitĂ© peuvent adhĂ©rer au groupe en vue dâobtenir rĂ©paration de leur prĂ©judice. Art. L. 77-10-8. â Le juge qui reconnaĂźt la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur ordonne, Ă la charge de ce dernier, les mesures de publicitĂ© adaptĂ©es pour informer de cette dĂ©cision les personnes susceptibles dâavoir subi un dommage causĂ© par le fait gĂ©nĂ©rateur constatĂ©. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre quâune fois que le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7 ne peut plus faire lâobjet dâun appel ou dâun pourvoi en cassation. Art. L. 77-10-9. â Lorsque le demandeur Ă lâaction le demande et que les Ă©lĂ©ments produits ainsi que la nature des prĂ©judices le permettent, le juge peut dĂ©cider la mise en Ćuvre dâune procĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices. Ă cette fin, il habilite le demandeur Ă nĂ©gocier avec le dĂ©fendeur lâindemnisation des prĂ©judices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il dĂ©termine, dans le mĂȘme jugement, le montant ou tous les Ă©lĂ©ments permettant lâĂ©valuation des prĂ©judices susceptibles dâĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe quâil a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement les dĂ©lais et les modalitĂ©s selon lesquels cette nĂ©gociation et cette rĂ©paration doivent intervenir. Le juge peut Ă©galement condamner le dĂ©fendeur au paiement dâune provision Ă valoir sur les frais non compris dans les dĂ©pens exposĂ©s par le demandeur Ă lâaction. Sous-section 2 Mise en Ćuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices Paragraphe 1 ProcĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices Art. L. 77-10-10. â Dans les dĂ©lais et conditions fixĂ©s par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhĂ©rer au groupe adressent une demande de rĂ©paration soit Ă la personne dĂ©clarĂ©e responsable par ce jugement, soit au demandeur Ă lâaction, qui reçoit ainsi mandat aux fins dâindemnisation. Ce mandat ne vaut ni nâimplique adhĂ©sion au demandeur Ă lâaction. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation pour lâexercice de lâaction en justice mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 77-10-12 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour lâexĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă lâissue. Art. L. 77-10-11. â La personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7 procĂšde Ă lâindemnisation individuelle des prĂ©judices rĂ©sultant du fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ© reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critĂšres de rattachement au groupe et ayant adhĂ©rĂ© Ă celui-ci. Art. L. 77-10-12. â Les personnes dont la demande nâa pas Ă©tĂ© satisfaite en application de lâarticle L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statuĂ© sur la responsabilitĂ© en vue de la rĂ©paration de leur prĂ©judice dans les conditions et les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7. Paragraphe 2 ProcĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices Art. L. 77-10-13. â Dans les dĂ©lais, modalitĂ©s et conditions fixĂ©s par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent se joindre au groupe en se dĂ©clarant auprĂšs du demandeur Ă lâaction, chargĂ© de solliciter auprĂšs du responsable la rĂ©paration du dommage. LâadhĂ©sion au groupe vaut mandat au profit du demandeur Ă lâaction aux fins dâindemnisation. Ă cette fin, le demandeur Ă lâaction nĂ©gocie avec le dĂ©fendeur le montant de lâindemnisation dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article L. 77-10-9. Ce mandat ne vaut ni nâimplique adhĂ©sion au demandeur Ă lâaction. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation Ă lâaction en justice mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 77-10-14 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour lâexĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă lâissue. Art. L. 77-10-14. â Dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă celui fixĂ© par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7 pour lâadhĂ©sion des personnes lĂ©sĂ©es au groupe, le juge ayant statuĂ© sur la responsabilitĂ© est saisi aux fins dâhomologation de lâaccord, Ă©ventuellement partiel, intervenu entre les parties et acceptĂ© par les membres du groupe concernĂ©s. Le juge peut refuser lâhomologation si les intĂ©rĂȘts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment prĂ©servĂ©s au regard des termes du jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-9 et peut renvoyer Ă la nĂ©gociation pour une nouvelle pĂ©riode de deux mois. En lâabsence dâaccord total, le juge est saisi dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article aux fins de liquidation des prĂ©judices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article L. 77-10-9. Ă dĂ©faut de saisine du tribunal Ă lâexpiration du dĂ©lai dâun an Ă compter du jour oĂč le jugement mentionnĂ© audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugĂ©e, les membres du groupe peuvent adresser une demande de rĂ©paration Ă la personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7. La procĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices dĂ©finie au paragraphe 1 de la prĂ©sente sous-section est alors applicable. Une amende civile dâun montant maximal de 50 000 ⏠peut ĂȘtre prononcĂ©e contre le demandeur ou le dĂ©fendeur Ă lâinstance lorsque celui-ci a, de maniĂšre dilatoire ou abusive, fait obstacle Ă la conclusion dâun accord sur le fondement du jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-9. Sous-section 3 Gestion des fonds reçus au titre de lâindemnisation des membres du groupe Art. L. 77-10-15. â Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires rĂ©glementĂ©es, toute somme reçue au titre de lâindemnisation des personnes lĂ©sĂ©es membres du groupe est immĂ©diatement versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Celui-ci ne peut faire lâobjet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement de lâaffaire qui est Ă lâorigine du dĂ©pĂŽt. Section 4 MĂ©diation Art. L. 77-10-16. â La personne mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 77-10-4 peut participer Ă une mĂ©diation, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent code, afin dâobtenir la rĂ©paration des prĂ©judices individuels. Art. L. 77-10-17. â Tout accord nĂ©gociĂ© au nom du groupe est soumis Ă lâhomologation du juge, qui vĂ©rifie sâil est conforme aux intĂ©rĂȘts de ceux auxquels il a vocation Ă sâappliquer et lui donne force exĂ©cutoire. Cet accord prĂ©cise les mesures de publicitĂ© nĂ©cessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles dâĂȘtre indemnisĂ©es sur son fondement, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s pour en bĂ©nĂ©ficier. Section 5 Dispositions diverses Art. L. 77-10-18. â Lâaction de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles rĂ©sultant des manquements constatĂ©s par le juge ou des faits retenus dans lâaccord homologuĂ© en application de lâarticle L. 77-10-17. Le dĂ©lai de prescription recommence Ă courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois, Ă compter de la date Ă laquelle le jugement nâest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou Ă compter de la date de lâhomologation de lâaccord. Les dĂ©lais de forclusion recommencent Ă courir Ă compter de la mĂȘme date. Art. L. 77-10-20. â LâadhĂ©sion au groupe ne fait pas obstacle au droit dâagir selon les voies de droit commun pour obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices nâentrant pas dans le champ dĂ©fini par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7 qui nâest plus susceptible dâappel ou de pourvoi en cassation, ou dâun accord homologuĂ© en application de lâarticle L. 77-10-17. Art. Art. L. 77-10-21. â Nâest pas recevable lâaction de groupe qui se fonde sur le mĂȘme manquement et la rĂ©paration des mĂȘmes prĂ©judices que ceux reconnus par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7, ou par un accord homologuĂ© en application de lâarticle L. 77-10-17. Art. L. 77-10-22. â Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi dâune action en application de lâarticle L. 77-10-3 et que le demandeur Ă lâaction est dĂ©faillant, toute personne ayant qualitĂ© pour agir Ă titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. Art. L. 77-10-23. â Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause ayant pour objet ou pour effet dâinterdire Ă une personne de participer Ă une action de groupe. Art. L. 77-10-24. â Le demandeur Ă lâaction peut agir directement contre lâassureur garantissant la responsabilitĂ© civile du responsable en application de lâarticle L. 124-3 du code des assurances. Art. L. 77-10-25. â Lâappel formĂ© contre le jugement sur la responsabilitĂ© a, de plein droit, un effet suspensif. » Chapitre III Lâaction de groupe en matiĂšre de discrimination 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 1er, les mots son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, son Ăąge, sa perte dâautonomie, son handicap, son orientation ou identitĂ© sexuelle, son sexe ou son lieu de rĂ©sidence » sont remplacĂ©s par les mots son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de rĂ©sidence, de son Ă©tat de santĂ©, de sa perte dâautonomie, de son handicap, de ses caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de ses mĆurs, de son orientation sexuelle, de son identitĂ© de genre, de son Ăąge, de ses opinions politiques, de ses activitĂ©s syndicales, de sa capacitĂ© Ă sâexprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une nation, une prĂ©tendue race ou une religion dĂ©terminĂ©e » ; 2° Lâarticle 2 est ainsi modifiĂ© a Le 1° est abrogĂ© ; b Au 2°, les mots le sexe, lâappartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, lâĂąge, lâorientation ou identitĂ© sexuelle ou le lieu de rĂ©sidence » sont remplacĂ©s par les mots un motif mentionnĂ© Ă lâarticle 1er » ; c Les 3° et 4° sont remplacĂ©s par des 3° Ă 6° ainsi rĂ©digĂ©s 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur un motif mentionnĂ© Ă lâarticle 1er est interdite en matiĂšre de protection sociale, de santĂ©, dâavantages sociaux, dâĂ©ducation, dâaccĂšs aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle Ă ce que des diffĂ©rences soient faites selon lâun des motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent 3° lorsquâelles sont justifiĂ©es par un but lĂ©gitime et que les moyens de parvenir Ă ce but sont nĂ©cessaires et appropriĂ©s. La dĂ©rogation prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent 3° nâest pas applicable aux diffĂ©rences de traitement fondĂ©es sur lâorigine, le patronyme ou lâappartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie ou une prĂ©tendue race ; 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternitĂ©, y compris du congĂ© de maternitĂ©. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternitĂ©, y compris du congĂ© de maternitĂ©, ou de la promotion de lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes ; 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle a Aux mesures prises en faveur des personnes handicapĂ©es et visant Ă favoriser lâĂ©galitĂ© de traitement ; b Aux mesures prises en faveur des personnes rĂ©sidant dans certaines zones gĂ©ographiques et visant Ă favoriser lâĂ©galitĂ© de traitement ; c Ă lâorganisation dâenseignements par regroupement des Ă©lĂšves en fonction de leur sexe ; 6° Ces principes ne font pas obstacle aux diffĂ©rences de traitement prĂ©vues et autorisĂ©es par les lois et rĂšglements en vigueur Ă la date de publication de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » ; 3° Le premier alinĂ©a de lâarticle 4 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures dâinstruction quâil estime utiles. » ; 4° Lâarticle 10 devient lâarticle 11 et, au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot françaises », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, » ; 5° Lâarticle 10 est ainsi rĂ©tabli Art. 10. â I. â Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sâappliquent Ă lâaction ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ćuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin dâĂ©tablir que plusieurs personnes physiques font lâobjet dâune discrimination directe ou indirecte, au sens de la prĂ©sente loi ou des dispositions lĂ©gislatives en vigueur, fondĂ©e sur un mĂȘme motif et imputable Ă une mĂȘme personne. Peuvent agir aux mĂȘmes fins les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins dont lâobjet statutaire comporte la dĂ©fense dâun intĂ©rĂȘt lĂ©sĂ© par la discrimination en cause. Lâaction peut tendre Ă la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis. II. â Le prĂ©sent article nâest toutefois pas applicable Ă lâaction de groupe engagĂ©e contre un employeur qui relĂšve, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la premiĂšre partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » II. â Lâarticle 225-1 du code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots Ă raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mĆurs, de leur orientation ou identitĂ© sexuelle, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une nation, une » sont remplacĂ©s par les mots sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de leur situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur perte dâautonomie, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mĆurs, de leur orientation sexuelle, de leur identitĂ© de genre, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur capacitĂ© Ă sâexprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une Nation, une prĂ©tendue » ; 2° Au second alinĂ©a, les mots Ă raison de lâorigine, du sexe, de la situation de famille, de lâapparence physique, du patronyme, du lieu de rĂ©sidence, de lâĂ©tat de santĂ©, du handicap, des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, des mĆurs, de lâorientation ou identitĂ© sexuelle, de lâĂąge, des opinions politiques, des activitĂ©s syndicales, de lâappartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une nation, une » sont remplacĂ©s par les mots sur le fondement de lâorigine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de lâapparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de la situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de rĂ©sidence, de lâĂ©tat de santĂ©, de la perte dâautonomie, du handicap, des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, des mĆurs, de lâorientation sexuelle, de lâidentitĂ© de genre, de lâĂąge, des opinions politiques, des activitĂ©s syndicales, de la capacitĂ© Ă sâexprimer dans une langue autre que le français, de lâappartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une Nation, une prĂ©tendue ». III. â Au 3° de lâarticle 225-3 du mĂȘme code, les mots le sexe, lâĂąge ou lâapparence physique » sont remplacĂ©s par les mots un motif mentionnĂ© Ă lâarticle 225-1 du prĂ©sent code ». Action de groupe en matiĂšre de discrimination dans les relations relevant du code du travail 1° Est insĂ©rĂ©e une section 1 intitulĂ©e Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 Ă L. 1134-5 ; 2° Est ajoutĂ©e une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e Section 2 Dispositions spĂ©cifiques Ă lâaction de groupe Art. L. 1134-6. â Sous rĂ©serve des articles L. 1134-7 Ă L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle sâapplique Ă lâaction de groupe prĂ©vue Ă la prĂ©sente section. Art. L. 1134-7. â Une organisation syndicale de salariĂ©s reprĂ©sentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin dâĂ©tablir que plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation en entreprise ou plusieurs salariĂ©s font lâobjet dâune discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif figurant parmi ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 1132-1 et imputable Ă un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ćuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins, pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă un emploi ou Ă un stage en entreprise. Art. L. 1134-8. â Lâaction peut tendre Ă la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de lâaction de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 1134-9. Art. L. 1134-9. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, prĂ©alablement Ă lâengagement de lâaction de groupe mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 1134-7, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 1134-7 demandent Ă lâemployeur, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception de cette demande, lâemployeur en informe le comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ainsi que les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans lâentreprise. Ă la demande du comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ou Ă la demande dâune organisation syndicale reprĂ©sentative, lâemployeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Lâaction de groupe engagĂ©e pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation en entreprise ou de plusieurs salariĂ©s peut ĂȘtre introduite Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de six mois Ă compter de la demande tendant Ă faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e ou Ă compter de la notification par lâemployeur du rejet de la demande. Art. L. 1134-10. â Lorsque lâaction tend Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle sâexerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. Le tribunal de grande instance connaĂźt des demandes en rĂ©paration des prĂ©judices subis du fait de la discrimination auxquelles lâemployeur nâa pas fait droit. » II. â AprĂšs la premiĂšre occurrence des mots en raison de », la fin de lâarticle L. 1132-1 du code du travail est ainsi rĂ©digĂ©e lâun des motifs Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 prĂ©citĂ©e. » Action de groupe en matiĂšre de discrimination imputable Ă un employeur et portĂ©e devant la juridiction administrative Chapitre XI Action de groupe relative Ă une discrimination imputable Ă un employeur Art. L. 77-11-1. â Sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre, le chapitre X du prĂ©sent titre sâapplique Ă lâaction de groupe prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. Art. L. 77-11-2. â Une organisation syndicale de fonctionnaires reprĂ©sentative au sens du III de lâarticle 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat reprĂ©sentatif de magistrats de lâordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin dâĂ©tablir que plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation ou plusieurs agents publics font lâobjet dâune discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif et imputable Ă un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ćuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins en faveur de plusieurs candidats Ă un emploi ou Ă un stage. Art. L. 77-11-3. â Lâaction peut tendre Ă la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de lâaction de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 77-11-5. Art. L. 77-11-4. â Lâaction de groupe engagĂ©e en faveur de plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut ĂȘtre introduite Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de six mois Ă compter de la rĂ©ception par lâautoritĂ© compĂ©tente dâune demande tendant Ă faire cesser la situation de discrimination ou Ă compter de la notification par lâemployeur du rejet de la demande. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de transmission des rĂ©clamations prĂ©alables ainsi que les modalitĂ©s de consultation des organisations syndicales disposant dâau moins un siĂšge dans lâorganisme consultatif compĂ©tent au niveau auquel la mesure tendant Ă faire cesser cette situation peut ĂȘtre prise. Art. L. 77-11-5. â Lâaction de groupe suspend, dĂšs la rĂ©ception par lâautoritĂ© compĂ©tente de la demande Ă lâemployeur en cause prĂ©vue au prĂ©sent article, la prescription des actions individuelles en rĂ©paration des prĂ©judices rĂ©sultant du manquement dont la cessation est demandĂ©e. Art. L. 77-11-6. â Lorsque lâaction tend Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle sâexerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie aux articles L. 77-10-10 Ă L. 77-10-12. » Lâaction de groupe en matiĂšre environnementale Art. L. 142-3-1. â I. â Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sâappliquent Ă lâaction ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. II. â Lorsque plusieurs personnes placĂ©es dans une situation similaire subissent des prĂ©judices rĂ©sultant dâun dommage dans les domaines mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 142-2 du prĂ©sent code, causĂ© par une mĂȘme personne, ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă ses obligations lĂ©gales ou contractuelles, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e devant une juridiction civile ou administrative. III. â Cette action peut tendre Ă la cessation du manquement, Ă la rĂ©paration des prĂ©judices corporels et matĂ©riels rĂ©sultant du dommage causĂ© Ă lâenvironnement ou Ă ces deux fins. IV. â Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations, agréées dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, dont lâobjet statutaire comporte la dĂ©fense des victimes de dommages corporels ou la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques de leurs membres ; 2° Les associations de protection de lâenvironnement agréées en application de lâarticle L. 141-1. » Lâaction de groupe en matiĂšre de santĂ© 1° La section 1 est ainsi modifiĂ©e a LâintitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Principes, champ dâapplication et qualitĂ© pour agir » ; b Lâarticle L. 1143-1 devient lâarticle L. 1143-2 et est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lâengagement de lâaction nâest soumis ni Ă lâarticle 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ni Ă lâarticle L. 77-10-5 du code de justice administrative. » ; c Lâarticle L. 1143-1 est ainsi rĂ©tabli Art. L. 1143-1. â Sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sâappliquent Ă lâaction ouverte sur le fondement du prĂ©sent chapitre. » ; 2° La section 2 est ainsi modifiĂ©e a Lâarticle L. 1143-3 est abrogĂ© ; b Lâarticle L. 1143-2 devient lâarticle L. 1143-3 et, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » ; c Lâarticle L. 1143-4 est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » est remplacĂ©e, deux fois, par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-3 » ; â le troisiĂšme alinĂ©a est supprimĂ© ; d Ă la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L. 1143-5, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-14 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-12 » ; 3° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 1143-6 et au second alinĂ©a de lâarticle L. 1143-9, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » ; 4° La section 4 est ainsi modifiĂ©e a Lâarticle L. 1143-11 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1143-11. â La mise en Ćuvre du jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 1143-2 et la rĂ©paration des prĂ©judices sâexercent dans le cadre de la procĂ©dure individuelle prĂ©vue aux articles 69 Ă 71 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et aux articles L. 77-10-10 Ă L. 77-10-12 du code de justice administrative. » ; b Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogĂ©s ; c Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ; 5° Les sections 5 et 6 sont abrogĂ©es. II. â Le chapitre VI du titre II du livre V de la premiĂšre partie du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un article L. 1526-10 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1526-10. â Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la prĂ©sente partie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. » Lâaction de groupe en matiĂšre de protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel Art. 43 ter. â I. â Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sâappliquent Ă lâaction ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. II. â Lorsque plusieurs personnes physiques placĂ©es dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature aux dispositions de la prĂ©sente loi par un responsable de traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compĂ©tente. III. â Cette action tend exclusivement Ă la cessation de ce manquement. IV. â Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privĂ©e et la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel ; 2° Les associations de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentatives au niveau national et agréées en application de lâarticle L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel affecte des consommateurs ; 3° Les organisations syndicales de salariĂ©s ou de fonctionnaires reprĂ©sentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de lâarticle 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats reprĂ©sentatifs de magistrats de lâordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intĂ©rĂȘts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de dĂ©fendre. » II. â Les chapitres III et IV du prĂ©sent titre sont applicables aux seules actions dont le fait gĂ©nĂ©rateur de la responsabilitĂ© ou le manquement est postĂ©rieur Ă lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. LâACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS Chapitre XII Lâaction en reconnaissance de droits Art. L. 77-12-1. â Lâaction en reconnaissance de droits permet Ă une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e ou Ă un syndicat professionnel rĂ©guliĂšrement constituĂ© de dĂ©poser une requĂȘte tendant Ă la reconnaissance de droits individuels rĂ©sultant de lâapplication de la loi ou du rĂšglement en faveur dâun groupe indĂ©terminĂ© de personnes ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt, Ă la condition que leur objet statutaire comporte la dĂ©fense dudit intĂ©rĂȘt. Elle peut tendre au bĂ©nĂ©fice dâune somme dâargent lĂ©galement due ou Ă la dĂ©charge dâune somme dâargent illĂ©galement rĂ©clamĂ©e. Elle ne peut tendre Ă la reconnaissance dâun prĂ©judice. Le groupe dâintĂ©rĂȘt en faveur duquel lâaction est prĂ©sentĂ©e est caractĂ©risĂ© par lâidentitĂ© de la situation juridique de ses membres. Il est nĂ©cessairement dĂ©limitĂ© par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privĂ© chargĂ©s de la gestion dâun service public mis en cause. Lâaction collective est prĂ©sentĂ©e, instruite et jugĂ©e selon les dispositions du prĂ©sent code, sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre. Un nouveau dĂ©lai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables, Ă compter de la publication de la dĂ©cision statuant sur lâaction collective passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Les modalitĂ©s de cette publication sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. PostĂ©rieurement Ă cette publication, lâintroduction dâune nouvelle action en reconnaissance de droits, quel quâen soit lâauteur, nâinterrompt pas, de nouveau, les dĂ©lais de prescription et de forclusion. Art. L. 77-12-3. â Le juge qui fait droit Ă lâaction en reconnaissance de droits dĂ©termine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnĂ©e la reconnaissance des droits. Sâil lui apparaĂźt que la reconnaissance de ces droits emporte des consĂ©quences manifestement excessives pour les divers intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s en prĂ©sence, il peut dĂ©terminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous rĂ©serve que sa crĂ©ance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prĂ©valoir, devant toute autoritĂ© administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la dĂ©cision ainsi passĂ©e en force de chose jugĂ©e. LâautoritĂ© de chose jugĂ©e attachĂ©e Ă cette dĂ©cision est soulevĂ©e dâoffice par le juge. Art. L. 77-12-4. â Lâappel formĂ© contre un jugement faisant droit Ă une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif. Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 311-1, une cour administrative dâappel peut connaĂźtre, en premier ressort, dâune action en reconnaissance de droits, dans le cas oĂč elle est dĂ©jĂ saisie dâune requĂȘte dirigĂ©e contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le mĂȘme objet. Art. L. 77-12-5. â En cas dâinexĂ©cution dâune dĂ©cision faisant droit Ă une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime ĂȘtre en droit de se prĂ©valoir de cette dĂ©cision peut demander au juge de lâexĂ©cution dâenjoindre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de prendre les mesures dâexĂ©cution quâimplique, Ă son Ă©gard, cette dĂ©cision, aprĂšs en avoir dĂ©terminĂ©, sâil y a lieu, les modalitĂ©s particuliĂšres. Le juge peut fixer un dĂ©lai dâexĂ©cution et prononcer une astreinte, dans les conditions prĂ©vues au livre IX. Il peut Ă©galement infliger une amende Ă la personne morale de droit public ou Ă lâorganisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion dâun service public intĂ©ressĂ©, dont le montant ne peut excĂ©der une somme dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » TITRE VII RĂNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ĂCONOMIQUE ET DE LâEMPLOI Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce 1° Lâarticle L. 713-6 est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du premier alinĂ©a, les mots la circonscription de chaque chambre de commerce et dâindustrie » sont remplacĂ©s par les mots le ressort de chaque tribunal de commerce » ; b Le second alinĂ©a est supprimĂ© ; 2° Lâarticle L. 713-7 est ainsi modifiĂ© a Au a du 1°, les mots dans la circonscription de la chambre de commerce et dâindustrie » sont remplacĂ©s par les mots et situĂ©s dans le ressort du tribunal de commerce » ; b AprĂšs le mot mĂ©tiers », la fin du b du 1° est ainsi rĂ©digĂ©e situĂ©s dans ce ressort ; » c Au c du 1°, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; d Au d du 1°, les mots la circonscription » sont remplacĂ©s, trois fois, par les mots ce ressort » ; e Ă la fin du e du 1°, les mots ayant demandĂ© Ă ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; f Ă la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots la circonscription » sont remplacĂ©s par les mots ce ressort » ; g Au b du 2°, la premiĂšre occurrence des mots la circonscription » est remplacĂ©e par les mots ce ressort » et les mots quelle que soit la circonscription oĂč » sont remplacĂ©s par les mots quel que soit le ressort dans lequel » ; 3° Lâarticle L. 713-11 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les Ă©lecteurs des dĂ©lĂ©guĂ©s consulaires sont rĂ©partis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, artisanales, industrielles ou de services. Les Ă©lecteurs des membres des chambres de commerce et dâindustrie territoriales et de rĂ©gion sont rĂ©partis dans chaque circonscription administrative en trois catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, industrielles ou de services. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot trois » est supprimĂ© ; c Au dernier alinĂ©a, le mot deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot troisiĂšme » ; 4° AprĂšs le mot consulaire », la fin du I de lâarticle L. 713-12 est ainsi rĂ©digĂ©e du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres Ă©lus des chambres de commerce et dâindustrie et des chambres de mĂ©tiers et de lâartisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ; 5° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 713-17 est complĂ©tĂ©e par les mots et par les chambres de mĂ©tiers et de lâartisanat rĂ©gionales et de rĂ©gion ». 1° Au 1° de lâarticle L. 721-3, aprĂšs le mot commerçants, », sont insĂ©rĂ©s les mots entre artisans, » ; 2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiĂ©e a LâintitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Du statut des juges des tribunaux de commerce » ; b Est insĂ©rĂ©e une sous-section 1 intitulĂ©e Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 Ă L. 722-16 ; c Ă la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 722-6, les mots , sans que puisse ĂȘtre dĂ©passĂ© le nombre maximal de mandats prĂ©vu Ă lâarticle L. 723-7 » sont supprimĂ©s ; d AprĂšs le mĂȘme article L. 722-6, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 722-6-1 Ă L. 722-6-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 722-6-1. â Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec lâexercice dâun mandat de conseiller prudâhomme ou dâun autre mandat de juge de tribunal de commerce. Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions dâavocat, de notaire, dâhuissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, dâadministrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service dâun membre de ces professions pendant la durĂ©e de leur mandat. Art. L. 722-6-2. â Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec lâexercice dâun mandat de reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en. Il est Ă©galement incompatible avec lâexercice dâun mandat de conseiller rĂ©gional, de conseiller dĂ©partemental, de conseiller municipal, de conseiller dâarrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller mĂ©tropolitain de Lyon, de conseiller Ă lâAssemblĂ©e de Corse, de conseiller Ă lâassemblĂ©e de Guyane ou de conseiller Ă lâassemblĂ©e de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle lâintĂ©ressĂ© exerce ses fonctions. Art. L. 722-6-3. â Tout candidat Ă©lu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas dâincompatibilitĂ©s mentionnĂ©s aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant quâil nâa pas mis fin Ă cette situation, dans un dĂ©lai dâun mois, en mettant fin Ă lâexercice de la profession incompatible ou en dĂ©missionnant du mandat de son choix. Ă dĂ©faut dâoption dans le dĂ©lai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause dâincompatibilitĂ© survient aprĂšs son entrĂ©e en fonction, il est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. » ; e Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 722-7, le mot religieusement » est supprimĂ© ; f Sont ajoutĂ©es des sous-sections 2 et 3 ainsi rĂ©digĂ©es Sous-section 2 De lâobligation de formation Art. L. 722-17. â Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisĂ©es dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Tout juge dâun tribunal de commerce qui nâa pas satisfait Ă lâobligation de formation initiale dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Sous-section 3 De la dĂ©ontologie Art. L. 722-18. â Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, dignitĂ©, impartialitĂ©, intĂ©gritĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă prĂ©venir tout doute lĂ©gitime Ă cet Ă©gard. Toute manifestation dâhostilitĂ© au principe ou Ă la forme du gouvernement de la RĂ©publique est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de mĂȘme que toute dĂ©monstration de nature politique incompatible avec la rĂ©serve que leur imposent leurs fonctions. Est Ă©galement interdite toute action concertĂ©e de nature Ă arrĂȘter ou Ă entraver le fonctionnement des juridictions. Art. L. 722-19. â IndĂ©pendamment des rĂšgles fixĂ©es par le code pĂ©nal et les lois spĂ©ciales, les juges des tribunaux de commerce sont protĂ©gĂ©s contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire lâobjet dans lâexercice ou Ă lâoccasion de leurs fonctions. LâĂtat doit rĂ©parer le prĂ©judice direct qui en rĂ©sulte. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions et limites de la prise en charge par lâĂtat, au titre de cette protection, des frais exposĂ©s par le juge dans le cadre dâinstances civiles ou pĂ©nales. Art. L. 722-20. â Les juges des tribunaux de commerce veillent Ă prĂ©venir ou Ă faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit dâintĂ©rĂȘts. Constitue un conflit dâintĂ©rĂȘts toute situation dâinterfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă influencer ou Ă paraĂźtre influencer lâexercice indĂ©pendant, impartial et objectif dâune fonction. Art. L. 722-21. â I. â Dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une dĂ©claration exhaustive, exacte et sincĂšre de leurs intĂ©rĂȘts 1° Au prĂ©sident du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ; 2° Au premier prĂ©sident de la cour dâappel, pour les prĂ©sidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour. La dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts mentionne les liens et les intĂ©rĂȘts dĂ©tenus de nature Ă influencer ou Ă paraĂźtre influencer lâexercice indĂ©pendant, impartial et objectif des fonctions que le dĂ©clarant a ou quâil a eus pendant les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant sa prise de fonctions. La remise de la dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts donne lieu Ă un entretien dĂ©ontologique du juge avec lâautoritĂ© Ă laquelle la dĂ©claration a Ă©tĂ© remise, ayant pour objet de prĂ©venir tout Ă©ventuel conflit dâintĂ©rĂȘts. Lâentretien peut ĂȘtre renouvelĂ© Ă tout moment Ă la demande du juge ou de lâautoritĂ©. Ă lâissue de lâentretien, la dĂ©claration peut ĂȘtre modifiĂ©e par le dĂ©clarant. Toute modification substantielle des liens et des intĂ©rĂȘts dĂ©tenus fait lâobjet, dans un dĂ©lai de deux mois, dâune dĂ©claration complĂ©mentaire dans les mĂȘmes formes et peut donner lieu Ă un entretien dĂ©ontologique. La dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts ne peut pas ĂȘtre communiquĂ©e aux tiers. Lorsquâune procĂ©dure disciplinaire est engagĂ©e, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment le modĂšle, le contenu et les conditions de remise, de mise Ă jour et de conservation de la dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts. II. â Le fait, pour une personne tenue de remettre une dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts en application du premier alinĂ©a du I, de ne pas adresser sa dĂ©claration ou dâomettre de dĂ©clarer une partie substantielle de ses intĂ©rĂȘts est puni de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende. Peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, Ă titre complĂ©mentaire, lâinterdiction des droits civiques, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pĂ©nal, ainsi que lâinterdiction dâexercer une fonction publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 131-27 du mĂȘme code. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque maniĂšre que ce soit, tout ou partie des dĂ©clarations ou des informations mentionnĂ©es au prĂ©sent article est puni des peines mentionnĂ©es Ă lâarticle 226-1 du code pĂ©nal. » ; 3° Le chapitre III est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du 2° de lâarticle L. 723-1, les mots ayant demandĂ© Ă ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; b Lâarticle L. 723-4 est ainsi modifiĂ© â aux 3° et 4°, les mots de sauvegarde, » sont supprimĂ©s ; â au 5°, les mots les cinq derniĂšres annĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots cinq annĂ©es » et, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; â il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sont Ă©galement Ă©ligibles les juges dâun tribunal de commerce ayant prĂȘtĂ© serment, Ă jour de leurs obligations dĂ©ontologiques et de formation, qui souhaitent ĂȘtre candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont Ă©tĂ© Ă©lus, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. » ; c Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogĂ©s ; d Lâarticle L. 723-7 est ainsi modifiĂ© â Ă la fin du premier alinĂ©a, les mots pendant un an » sont supprimĂ©s ; â Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots pendant un an » sont remplacĂ©s par les mots dans ce tribunal » ; â il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siĂ©ger au delĂ de lâannĂ©e civile au cours de laquelle ils ont atteint lâĂąge de soixante-quinze ans. » ; e Lâarticle L. 723-8 est abrogĂ© ; f Lâarticle L. 723-13 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elle communique ces rĂ©sultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ; 4° Le chapitre IV est ainsi modifiĂ© a Lâarticle L. 724-1 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-1. â Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son Ă©tat, Ă lâhonneur, Ă la probitĂ© ou Ă la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire. » ; b AprĂšs lâarticle L. 724-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 724-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-1-1. â En dehors de toute action disciplinaire, les premiers prĂ©sidents de cour dâappel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situĂ©s dans le ressort de leur cour, aprĂšs avoir recueilli lâavis du prĂ©sident du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concernĂ©. » ; c Lâarticle L. 724-3 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-3. â AprĂšs audition de lâintĂ©ressĂ© par le premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siĂšge, la commission nationale de discipline peut ĂȘtre saisie par le ministre de la justice ou par le premier prĂ©sident. » ; d AprĂšs le mĂȘme article L. 724-3, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 724-3-1 Ă L. 724-3-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 724-3-1. â Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont 1° Le blĂąme ; 2° Lâinterdiction dâĂȘtre dĂ©signĂ© dans des fonctions de juge unique pendant une durĂ©e maximale de cinq ans ; 3° La dĂ©chĂ©ance assortie de lâinĂ©ligibilitĂ© pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 4° La dĂ©chĂ©ance assortie de lâinĂ©ligibilitĂ© dĂ©finitive. Art. L. 724-3-2. â La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle Ă lâengagement de poursuites et au prononcĂ© de sanctions disciplinaires. Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le retrait de lâhonorariat ; 2° LâinĂ©ligibilitĂ© pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 3° LâinĂ©ligibilitĂ© dĂ©finitive. Art. L. 724-3-3. â Tout justiciable qui estime quâĂ lâoccasion dâune procĂ©dure judiciaire le concernant le comportement adoptĂ© par un juge dâun tribunal de commerce dans lâexercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de rĂ©cusation du magistrat. La plainte est examinĂ©e par une commission dâadmission des requĂȘtes composĂ©e de deux membres de la commission nationale de discipline, lâun magistrat et lâautre juge dâun tribunal de commerce, dĂ©signĂ©s chaque annĂ©e par le prĂ©sident de la commission nationale de discipline, dans les conditions dĂ©terminĂ©es au prĂ©sent article. Ă peine dâirrecevabilitĂ©, la plainte 1° Ne peut ĂȘtre dirigĂ©e contre un juge dâun tribunal de commerce qui demeure saisi de la procĂ©dure ; 2° Ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an Ă compter dâune dĂ©cision irrĂ©vocable mettant fin Ă la procĂ©dure ; 3° Contient lâindication dĂ©taillĂ©e des faits et griefs allĂ©guĂ©s ; 4° Est signĂ©e par le justiciable et indique son identitĂ©, son adresse ainsi que les Ă©lĂ©ments permettant dâidentifier la procĂ©dure en cause. Lorsque la commission dâadmission des requĂȘtes de la commission nationale de discipline dĂ©clare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause. La commission dâadmission des requĂȘtes sollicite du premier prĂ©sident de la cour dâappel et du prĂ©sident du tribunal de commerce dont dĂ©pend le juge mis en cause leurs observations et tous Ă©lĂ©ments dâinformation utiles. Le premier prĂ©sident de la cour dâappel invite le juge de tribunal de commerce concernĂ© Ă lui adresser ses observations. Dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de la demande qui lui en est faite par la commission dâadmission des requĂȘtes, le premier prĂ©sident de la cour dâappel adresse lâensemble de ces informations et observations Ă ladite commission ainsi quâau garde des sceaux, ministre de la justice. La commission dâadmission des requĂȘtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas Ă©chĂ©ant, le justiciable qui a introduit la plainte. Lorsquâelle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie lâexamen de la plainte Ă la commission nationale de discipline. En cas de rejet de la plainte par la commission dâadmission des requĂȘtes, le premier prĂ©sident de la cour dâappel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la facultĂ© de saisir la commission nationale de discipline des faits dĂ©noncĂ©s. Le juge visĂ© par la plainte, le justiciable, le premier prĂ©sident de la cour dâappel, le prĂ©sident du tribunal de commerce dont dĂ©pend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisĂ©s du rejet de la plainte ou de lâengagement de la procĂ©dure disciplinaire. La dĂ©cision de rejet nâest susceptible dâaucun recours. Les membres de la commission dâadmission des requĂȘtes ne peuvent siĂ©ger Ă la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie dâune affaire qui lui a Ă©tĂ© renvoyĂ©e par la commission dâadmission des requĂȘtes ou lorsquâelle est saisie, par les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 724-3, de faits identiques Ă ceux invoquĂ©s par un justiciable dont la commission dâadmission des requĂȘtes a rejetĂ© la plainte. En cas de partage Ă©gal des voix au sein de la commission dâadmission des requĂȘtes, lâexamen de la plainte est renvoyĂ© Ă la commission nationale de discipline. » ; e La premiĂšre phrase de lâarticle L. 724-4 est ainsi rĂ©digĂ©e Sur proposition du ministre de la justice ou du premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siĂšge, le prĂ©sident de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, prĂ©alablement entendu par le premier prĂ©sident, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der six mois, lorsquâil existe contre lâintĂ©ressĂ© des faits de nature Ă entraĂźner une sanction disciplinaire. » 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 731-4, les rĂ©fĂ©rences , L. 722-11 Ă L. 722-13 et du second alinĂ©a de lâarticle L. 723-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences et L. 722-11 Ă L. 722-13 » ; 2° Ă lâarticle L. 732-6, les rĂ©fĂ©rences , L. 722-11 Ă L. 722-13 et du second alinĂ©a de lâarticle L. 723-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences et L. 722-11 Ă L. 722-13 ». 1° Lâarticle L. 462-7 est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digĂ© 3° La dĂ©cision prise par le rapporteur gĂ©nĂ©ral de lâAutoritĂ© de la concurrence en application de lâarticle L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordĂ©e fait lâobjet dâun recours. Le dĂ©lai mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est alors suspendu Ă compter du dĂ©pĂŽt de ce recours. » ; 2° AprĂšs lâarticle L. 464-8, il est insĂ©rĂ© un article L. 464-8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 464-8-1. â Les dĂ©cisions prises par le rapporteur gĂ©nĂ©ral de lâAutoritĂ© de la concurrence en application de lâarticle L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordĂ©e peuvent faire lâobjet dâun recours en rĂ©formation ou en annulation devant le premier prĂ©sident de la cour dâappel de Paris ou son dĂ©lĂ©guĂ©. Lâordonnance du premier prĂ©sident de la cour dâappel de Paris statuant sur ce recours est susceptible dâun pourvoi en cassation. Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugĂ©s en chambre du conseil. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s de ce recours et de ce pourvoi. » Renforcer lâindĂ©pendance et lâefficacitĂ© de lâaction des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires 1° Lâarticle L. 811-2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les personnes dĂ©signĂ©es pour exercer les missions dĂ©finies au premier alinĂ©a de lâarticle L. 811-1, sous les rĂ©serves Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnĂ©e sont soumises, en ce qui concerne lâexercice de ces fonctions, Ă la surveillance du ministĂšre public et aux inspections prĂ©vues au premier alinĂ©a de lâarticle L. 811-11. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise lâorganisation et les modalitĂ©s des contrĂŽles concernant les personnes mentionnĂ©es Ă lâavant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 2° Lâarticle L. 811-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spĂ©cialitĂ©. Un administrateur judiciaire peut faire Ă©tat de ces deux spĂ©cialitĂ©s. » ; 3° Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 811-10 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot intĂ©ressĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots ni Ă des activitĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©es dâenseignement, » ; b AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle ne fait pas non plus obstacle Ă lâaccomplissement de mandats de mandataire ad hoc et dâadministrateur provisoire dĂ©signĂ©s en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis ou de mandataire de justice nommĂ© en application de lâarticle 131-46 du code pĂ©nal, ni Ă lâexercice de missions pour le compte de lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. Sans prĂ©judice de lâarticle L. 663-2 du prĂ©sent code, les mandats dâadministrateur ou de liquidateur amiable, dâexpert judiciaire et de sĂ©questre amiable ou judiciaire ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s concomitamment ou subsĂ©quemment Ă une mesure de prĂ©vention, Ă une procĂ©dure collective ou Ă une mesure de mandat ad hoc ou dâadministration provisoire prononcĂ©e sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e dans laquelle lâadministrateur judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; c La seconde phrase est ainsi modifiĂ©e â au dĂ©but, les mots Cette activitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots Ces activitĂ©s » ; â aprĂšs le mot financier, », sont insĂ©rĂ©s les mots ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et dâadministrateur provisoire dĂ©signĂ©s en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e » ; 4° Lâarticle L. 811-12 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot faits, », sont insĂ©rĂ©s les mots le magistrat du parquet gĂ©nĂ©ral dĂ©signĂ© pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours dâappel pour lesquelles il est compĂ©tent, » ; b Ă la fin du 3° du I, les mots trois ans » sont remplacĂ©s par les mots cinq ans » ; c Le II est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine dâinterdiction temporaire peut ĂȘtre assortie du sursis. Si, dans un dĂ©lai de cinq ans Ă compter du prononcĂ© de la sanction, lâadministrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraĂźnĂ© le prononcĂ© dâune nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraĂźne, sauf dĂ©cision motivĂ©e, lâexĂ©cution de la premiĂšre sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ; 5° AprĂšs lâarticle L. 811-15, il est insĂ©rĂ© un article L. 811-15-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 811-15-1. â En cas de suspension provisoire, dâinterdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, dĂ©signĂ©s et rĂ©munĂ©rĂ©s dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre lâexĂ©cution des mandats en cours ou ĂȘtre nommĂ©s pour assurer, pendant la durĂ©e de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiĂ©s par les juridictions. Lorsque lâadministrateur provisoire constate que lâadministrateur judiciaire interdit, radiĂ© ou suspendu est en Ă©tat de cessation des paiements, il doit, aprĂšs en avoir informĂ© le juge qui lâa dĂ©signĂ© et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compĂ©tent dâune demande dâouverture dâune procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de lâexpiration de sa mission, lâadministrateur provisoire demande Ă la juridiction compĂ©tente de dĂ©signer un autre administrateur judiciaire pour exĂ©cuter les mandats en cours. » ; 6° Lâarticle L. 812-2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă la dĂ©signation en justice, Ă titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou dâassistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digĂ© V. â Les personnes dĂ©signĂ©es pour exercer les missions dĂ©finies au premier alinĂ©a de lâarticle L. 812-1 sans ĂȘtre inscrites sur la liste mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article sont soumises, en ce qui concerne lâexercice de ces fonctions, Ă la surveillance du ministĂšre public et aux inspections prĂ©vues au premier alinĂ©a de lâarticle L. 811-11. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise lâorganisation et les modalitĂ©s des contrĂŽles concernant les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent V. » ; 7° Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 812-8 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot intĂ©ressĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots ni Ă des activitĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©es dâenseignement, » ; b AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle ne fait pas non plus obstacle Ă lâaccomplissement de mandats de liquidateur nommĂ© en application des articles L. 5122-25 Ă L. 5122-30 du code des transports ou Ă lâexercice de missions pour le compte de lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. Sans prĂ©judice de lâarticle L. 663-2 du prĂ©sent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, dâexpert judiciaire et de sĂ©questre amiable ou judiciaire ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s concomitamment ou subsĂ©quemment Ă une mesure de prĂ©vention ou Ă une procĂ©dure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; c Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase, les mots Cette activitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots Ces activitĂ©s » ; 8° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 812-9, la rĂ©fĂ©rence L. 811-15 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 811-15-1 » ; 9° Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 814-2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă la dĂ©signation en justice, Ă titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou dâassistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, la rĂ©fĂ©rence L. 812-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 812-2 » ; 10° AprĂšs la premiĂšre phrase de lâarticle L. 814-9, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine la nature et la durĂ©e des activitĂ©s susceptibles dâĂȘtre validĂ©es au titre de lâobligation de formation continue. » ; 11° La section 3 du chapitre IV est complĂ©tĂ©e par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 814-15. â Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de dĂ©biteurs devant ĂȘtre versĂ©s Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application dâune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire sont dĂ©posĂ©s sur un compte distinct par procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariĂ©s ou le chiffre dâaffaires du dĂ©biteur sont supĂ©rieurs Ă des seuils fixĂ©s par dĂ©cret. Art. L. 814-16. â Lorsquâil lui apparaĂźt que le compte distinct mentionnĂ© Ă lâarticle L. 814-15 nâa fait lâobjet dâaucune opĂ©ration, hors inscription dâintĂ©rĂȘts et dĂ©bit par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou dâĂ©ventuels prĂ©lĂšvements sur les intĂ©rĂȘts versĂ©s au profit du fonds mentionnĂ© Ă lâarticle L. 663-3 pendant une pĂ©riode de six mois consĂ©cutifs, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en avise le magistrat dĂ©signĂ© par le ministre de la justice et placĂ© auprĂšs du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner lâactivitĂ© des magistrats inspecteurs rĂ©gionaux. » 1° AprĂšs lâarticle L. 112-6-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 112-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-6-2. â Les paiements effectuĂ©s par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du mĂȘme code sont assurĂ©s par virement. Le paiement des traitements et salaires est effectuĂ© par virement par le mandataire judiciaire lorsquâil Ă©tait, avant lâouverture de la procĂ©dure collective, effectuĂ© par virement sur un compte bancaire ou postal, sous rĂ©serve de lâarticle L. 112-10 du prĂ©sent code. Les deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article sâappliquent Ă©galement aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires dĂ©signĂ©s en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 811-2 du code de commerce et du premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 812-2 du mĂȘme code. » ; 2° Lâarticle L. 112-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-7. â Les infractions aux articles L. 112-6 Ă L. 112-6-2 sont constatĂ©es par des agents dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget. Le dĂ©biteur ou le mandataire de justice ayant procĂ©dĂ© Ă un paiement en violation des mĂȘmes articles L. 112-6 Ă L. 112-6-2 sont passibles dâune amende dont le montant est fixĂ© compte tenu de la gravitĂ© des manquements et qui ne peut excĂ©der 5 % des sommes payĂ©es en violation des dispositions susmentionnĂ©es. Le dĂ©biteur et le crĂ©ancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas dâinfraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. » Chapitre III Adapter le traitement des entreprises en difficultĂ© 1° Lâordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; 2° Lâordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complĂ©tant lâordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; 3° Lâordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale dâinscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale dâinscription et de discipline des mandataires judiciaires ; 4° Lâordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă la dĂ©signation en justice, Ă titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou dâassistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce. II. â Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 234-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le commissaire aux comptes peut demander Ă ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal, auquel cas le second alinĂ©a du I de lâarticle L. 611-2 est applicable. » ; 2° Le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinĂ©as de lâarticle L. 234-2 sont complĂ©tĂ©s par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Il peut demander Ă ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal, auquel cas le second alinĂ©a du I de lâarticle L. 611-2 est applicable. » III. â Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 611-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le dĂ©biteur nâest pas tenu dâinformer le comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de la dĂ©signation dâun mandataire ad hoc. » ; 2° Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 611-6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le dĂ©biteur nâest pas tenu dâinformer le comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de lâouverture de la procĂ©dure. » ; 3° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 611-13 est complĂ©tĂ©e par les mots ou de la rĂ©munĂ©ration perçue au titre dâun mandat de justice, autre que celui de commissaire Ă lâexĂ©cution du plan, confiĂ© dans le cadre dâune procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». IV. â Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 621-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque la situation du dĂ©biteur ne fait pas apparaĂźtre de difficultĂ©s quâil ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci Ă demander lâouverture dâune procĂ©dure de conciliation au prĂ©sident du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ; 2° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 621-3 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot fois », sont insĂ©rĂ©s les mots , pour une durĂ©e maximale de six mois, » ; b AprĂšs le mot durĂ©e », la fin de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e maximale de six mois. » ; 3° Lâarticle L. 621-4 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le prĂ©sident du tribunal, sâil a connu du dĂ©biteur en application du titre Ier du prĂ©sent livre, ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© juge-commissaire. » ; b La derniĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots et de lâadministrateur judiciaire » ; 4° La troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 621-12 est complĂ©tĂ©e par les mots ou la prolonger pour une durĂ©e maximale de six mois » ; 5° Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 622-10 est complĂ©tĂ© par les mots ou la prolonger pour une durĂ©e maximale de six mois » ; 6° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 626-3 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot capital », sont insĂ©rĂ©s les mots ou des statuts » ; b Sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le tribunal peut dĂ©cider que lâassemblĂ©e compĂ©tente statuera sur les modifications statutaires, sur premiĂšre convocation, Ă la majoritĂ© des voix dont disposent les associĂ©s ou actionnaires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s dĂšs lors que ceux-ci possĂšdent au moins la moitiĂ© des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxiĂšme convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et Ă la majoritĂ©. » ; 7° Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 626-10, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle L. 626-3 » ; 8° Les articles L. 626-15 Ă L. 626-17 sont abrogĂ©s ; 9° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les rĂ©fĂ©rences , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence et L. 626-14 » ; 10° Ă la fin de la seconde phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 626-18, les mots ou de dĂ©lais » sont supprimĂ©s ; 11° AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 626-25, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Ă la demande du dĂ©biteur, le tribunal peut confier Ă lâadministrateur ou au mandataire judiciaire qui nâont pas Ă©tĂ© nommĂ©s en qualitĂ© de commissaire Ă lâexĂ©cution du plan une mission subsĂ©quente rĂ©munĂ©rĂ©e, dâune durĂ©e maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ; 12° AprĂšs la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 626-30-2, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Ne peuvent faire lâobjet de remises ou de dĂ©lais qui nâauraient pas Ă©tĂ© acceptĂ©s par les crĂ©anciers les crĂ©ances garanties par le privilĂšge Ă©tabli au premier alinĂ©a de lâarticle L. 611-11. » V. â Lâarticle L. 631-9-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le mot sur » est supprimĂ© ; 2° Les mots hauteur du minimum prĂ©vu au mĂȘme article » sont remplacĂ©s par les mots concurrence du montant proposĂ© par lâadministrateur » ; 3° Le mot respecter » est remplacĂ© par le mot exĂ©cuter ». VI. â Le titre IV du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le chapitre Ier est ainsi modifiĂ© a Le II de lâarticle L. 641-1 est ainsi modifiĂ© â le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le prĂ©sident du tribunal, sâil a connu du dĂ©biteur en application du titre Ier du prĂ©sent livre, ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© juge-commissaire. » ; â Ă lâavant-dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot rĂ©aliser », sont insĂ©rĂ©s les mots , sâil y a lieu, » ; b Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de lâarticle L. 641-2, aprĂšs le mot rĂ©aliser », sont insĂ©rĂ©s les mots , sâil y a lieu, » ; c Ă la fin du troisiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L. 641-13, les mots dĂ©cidĂ©e par le liquidateur » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©guliĂšrement dĂ©cidĂ©e aprĂšs le jugement dâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sâil y a lieu, et aprĂšs le jugement dâouverture de la procĂ©dure de liquidation judiciaire » ; 2° AprĂšs la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du I de lâarticle L. 642-2, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet lâorganisation dâune cession partielle ou totale de lâentreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des dĂ©marches effectuĂ©es en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant lâarticle L. 611-15. » ; 3° Le chapitre V est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 645-1 est ainsi modifiĂ© â aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 640-2 », sont insĂ©rĂ©s les mots , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; â aprĂšs les mots en cours, », sont insĂ©rĂ©s les mots nâa pas cessĂ© son activitĂ© depuis plus dâun an, » ; b Ă la deuxiĂšme phrase de lâarticle L. 645-11, les mots crĂ©ances des salariĂ©s, les crĂ©ances alimentaires et les » sont remplacĂ©s par les mots dettes correspondant aux crĂ©ances des salariĂ©s, aux crĂ©ances alimentaires et aux ». VII. â Le II de lâarticle L. 653-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, la prescription de lâaction prĂ©vue Ă lâarticle L. 653-6 ne court quâĂ compter de la date Ă laquelle la dĂ©cision rendue en application de lâarticle L. 651-2 a acquis force de chose jugĂ©e. » VIII. â Le titre VI du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le VI de lâarticle L. 661-6 est complĂ©tĂ© par les mots , sauf sâil porte sur une dĂ©cision statuant sur lâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et nâest pas limitĂ© Ă la nomination de lâadministrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ; 2° Lâarticle L. 662-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 662-7. â Ă peine de nullitĂ© du jugement, ne peut siĂ©ger dans les formations de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ© de la procĂ©dure 1° Le prĂ©sident du tribunal, sâil a connu du dĂ©biteur en application des dispositions du titre Ier du prĂ©sent livre ; 2° Le juge commis chargĂ© de recueillir tous renseignements sur la situation financiĂšre, Ă©conomique et sociale de lâentreprise, pour les procĂ©dures dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© ; 3° Le juge-commissaire ou, sâil en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un, son supplĂ©ant, pour les procĂ©dures dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© ; 4° Le juge commis chargĂ© de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du dĂ©biteur, pour les procĂ©dures de rĂ©tablissement professionnel dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; 3° Lâarticle L. 663-2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le mandataire de justice informe le prĂ©sident du coĂ»t des prestations qui ont Ă©tĂ© confiĂ©es par lui Ă des tiers lorsque ceux-ci nâont pas Ă©tĂ© rĂ©tribuĂ©s sur la rĂ©munĂ©ration quâil a perçue. » IX. â Le livre IX du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de lâarticle L. 910-1, il est insĂ©rĂ© un 4° bis A ainsi rĂ©digĂ© 4° bis A L. 621-4 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a et L. 641-1 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II ; » 2° Lâarticle L. 950-1 est ainsi modifiĂ© a Le 6° est ainsi modifiĂ© â aprĂšs le mot articles », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence L. 621-4 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a » ; â aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 625-9 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , L. 641-1 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II » ; b Le tableau du second alinĂ©a du 1° du II est ainsi modifiĂ© â les quatriĂšme et cinquiĂšme lignes sont ainsi rĂ©digĂ©es L. 811-2 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 811-3 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; â la onziĂšme ligne est ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-10 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; â la dix-septiĂšme ligne est ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-12 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; â aprĂšs la vingtiĂšme ligne, est insĂ©rĂ©e une ligne ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-15-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; â lâantĂ©pĂ©nultiĂšme ligne est remplacĂ©e par quatre lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 814-8 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-9 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 814-10 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-11 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises » ; â sont ajoutĂ©es trois lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 814-14 la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques L. 814-15 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 814-16 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; 3° Le 6° de lâarticle L. 950-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă la dĂ©signation en justice, Ă titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou dâassistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rĂ©digĂ© 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Au titre II les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier Ă lâexclusion de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 621-4, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; les chapitres II Ă VIII, Ă lâexception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ; c Le titre III ; d Au titre IV le chapitre prĂ©liminaire ; le chapitre Ier, Ă lâexclusion de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 641-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; les chapitres II Ă IV ; le chapitre V dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complĂ©tant lâordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives, Ă lâexception de lâarticle L. 645-4 qui est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă la dĂ©signation en justice, Ă titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou dâassistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; e Le titre V, Ă lâexception de lâarticle L. 653-10 ; f Le titre VI, Ă lâexception de lâarticle L. 662-7 ; g Le titre VIII ; ». X. â La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complĂ©tĂ©e par un article 2332-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. 2332-4. â Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payĂ©es, lorsque ces derniers font lâobjet dâune procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant lâexistence de toute autre crĂ©ance privilĂ©giĂ©e Ă lâexception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, Ă due concurrence du montant total des produits livrĂ©s par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant lâouverture de la procĂ©dure. » XI. â Le livre III du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 351-4 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le dĂ©biteur peut proposer le nom dâun conciliateur. » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le dĂ©biteur peut rĂ©cuser le conciliateur dans des conditions et dĂ©lais fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ; 2° Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 351-6, aprĂšs le mot dĂ©biteur », sont insĂ©rĂ©s les mots ou fourni, dans le mĂȘme cadre, un nouveau bien ou service » ; 3° Les cinquiĂšme et sixiĂšme lignes du tableau du second alinĂ©a de lâarticle L. 375-2 sont remplacĂ©es par cinq lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 351-2 et L. 351-3 RĂ©sultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative Ă la partie lĂ©gislative du livre III nouveau du code rural L. 351-4 RĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 351-5 RĂ©sultant de lâordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives L. 351-6 RĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 351-6-1 RĂ©sultant de lâordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives » XII. â Ă lâarticle L. 931-28 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les rĂ©fĂ©rences L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimĂ©es. XIII. â Lâarticle L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifiĂ© 1° Les mots crĂ©ances du salariĂ© » sont remplacĂ©s par les mots sommes et crĂ©ances avancĂ©es » ; 2° Sont ajoutĂ©s les mots , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales dâorigine lĂ©gale, ou dâorigine conventionnelle imposĂ©e par la loi ». AmĂ©liorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 5 est ainsi rĂ©digĂ© Les nom, prĂ©noms dans lâordre de lâĂ©tat civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent ĂȘtre certifiĂ©s par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autoritĂ© administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expĂ©dition ou copie, dĂ©posĂ© pour lâexĂ©cution de la formalitĂ©. » ; 2° Lâarticle 32 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les avocats sont habilitĂ©s Ă procĂ©der aux formalitĂ©s de publicitĂ© fonciĂšre, pour les actes prĂ©vus au dernier alinĂ©a de lâarticle 710-1 du code civil, pour les actes dressĂ©s par eux ou avec leur concours. » Chapitre II Du contentieux relatif au surendettement 1° La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e Il sâapplique aux procĂ©dures de traitement des situations de surendettement en cours Ă cette date, sous les exceptions suivantes 2° Il est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 1° Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins dâhomologuer des mesures recommandĂ©es par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins dâouvrir une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel, lâaffaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment Ă la loi ancienne ; 2° Lâappel et le pourvoi en cassation sont formĂ©s, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles applicables lors du prononcĂ© de la dĂ©cision de premiĂšre instance. » Chapitre III De la dĂ©signation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 1° Lâarticle L. 492-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 492-2. â Les assesseurs sont dĂ©signĂ©s pour une durĂ©e de six ans par le premier prĂ©sident de la cour dâappel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal paritaire, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal paritaire par lâautoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus reprĂ©sentatives intĂ©ressĂ©es pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus reprĂ©sentatives intĂ©ressĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, des organisations de propriĂ©taires ruraux reprĂ©sentatives au plan dĂ©partemental. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En lâabsence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut renouveler les fonctions dâun ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de six ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Les assesseurs titulaires et supplĂ©ants doivent ĂȘtre de nationalitĂ© française, ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et possĂ©der depuis cinq ans au moins la qualitĂ© de bailleur ou de preneur de baux Ă ferme ou Ă mĂ©tayage. » ; 2° Lâarticle L. 492-3 est abrogĂ© ; 3° Lâarticle L. 492-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 492-4. â Avant dâentrer en fonction, les assesseurs titulaires ou supplĂ©ants prĂȘtent individuellement, devant le juge dâinstance, le serment de remplir leurs fonctions avec zĂšle et intĂ©gritĂ© et de garder le secret des dĂ©libĂ©rations. » ; 4° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 492-7, le mot Ă©lus » est supprimĂ©. II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. De la procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances Ă dĂ©faut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits Ă un tableau dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter dâune mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux dĂ©livre, Ă lâencontre des avocats redevables, un titre exĂ©cutoire constituant une dĂ©cision Ă laquelle sont attachĂ©s les effets dâun jugement, au sens du 6° de lâarticle L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution. » II. â Le code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 527-1, la rĂ©fĂ©rence 3e alinĂ©a » est supprimĂ©e ; 2° Lâarticle L. 527-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 527-4. â Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dĂ©possession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le dĂ©biteur a son siĂšge ou son domicile. » ; 3° Le 5° de lâarticle L. 950-1 est ainsi rĂ©digĂ© 5° Les dispositions du livre V mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. Dispositions applicables Dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de Articles L. 511-1 Ă L. 511-25 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 511-26 Ă L. 511-30 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 511-31 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises Articles L. 511-32 Ă L. 511-37 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 511-38 Ă L. 511-81 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 512-1 Ă L. 512-8 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 521-1 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 521-3 lâordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sĂ»retĂ©s Articles L. 523-1 Ă L. 523-8 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 523-9 lâordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement Articles L. 523-10 Ă L. 523-15 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 524-1 Ă L. 524-6 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 524-7 lâordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement Articles L. 524-8 Ă L. 524-19 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 525-1 Ă L. 525-4 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 525-5 et L. 525-6 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce et, Ă compter du 1er octobre 2016, lâordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et de la preuve des obligations Articles L. 525-7 Ă L. 525-20 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 526-1 Ă L. 526-3 la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de lâĂ©conomie Article L. 526-6 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e Articles L. 526-7 Ă L. 526-11 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă lâartisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Articles L. 526-12 et L. 526-13 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e Articles L. 526-14 Ă L. 526-17 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă lâartisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Article L. 526-18 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e Article L. 526-19 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă lâartisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Articles L. 526-20 et L. 526-21 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e Article L. 527-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle Articles L. 527-2 et L. 527-3 lâordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks Article L. 527-4 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle Articles L. 527-5 Ă L. 527-9 lâordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks » 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a du 1°, aprĂšs les mots Ă la commission », sont insĂ©rĂ©s les mots dâun crime ou » ; 2° Le 10° est ainsi rĂ©digĂ© 10° Lâarticle 145-4 est ainsi rĂ©digĂ© âArt. 145-4. â Lorsque la personne mise en examen est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, le juge dâinstruction peut prescrire Ă son encontre lâinterdiction de communiquer pour une pĂ©riode de dix jours. Cette mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e, mais pour une nouvelle pĂ©riode de dix jours seulement. En aucun cas lâinterdiction de communiquer ne sâapplique Ă lâavocat de la personne mise en examen. âSous rĂ©serve des dispositions qui prĂ©cĂšdent, toute personne placĂ©e en dĂ©tention provisoire peut, avec lâautorisation du juge dâinstruction, recevoir des visites sur son lieu de dĂ©tention ou tĂ©lĂ©phoner Ă un tiers. âĂ lâexpiration dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter du placement en dĂ©tention provisoire, le juge dâinstruction ne peut refuser de dĂ©livrer un permis de visite ou dâautoriser lâusage du tĂ©lĂ©phone que par une dĂ©cision Ă©crite et spĂ©cialement motivĂ©e au regard des nĂ©cessitĂ©s de lâinstruction, du maintien du bon ordre et de la sĂ©curitĂ© ou de la prĂ©vention des infractions. âCette dĂ©cision est notifiĂ©e par tout moyen et sans dĂ©lai au demandeur. Ce dernier peut la dĂ©fĂ©rer au prĂ©sident de la chambre de lâinstruction, qui statue dans un dĂ©lai de cinq jours par une dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e non susceptible de recours. Lorsquâil infirme la dĂ©cision du juge dâinstruction, le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction dĂ©livre le permis de visite ou lâautorisation de tĂ©lĂ©phoner. âAprĂšs la clĂŽture de lâinstruction, les attributions du juge dâinstruction sont exercĂ©es par le procureur de la RĂ©publique selon les formes et conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Il en est de mĂȘme dans tous les autres cas oĂč une personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire. âĂ dĂ©faut de rĂ©ponse du juge dâinstruction ou du procureur de la RĂ©publique Ă la demande de permis de visite ou de tĂ©lĂ©phoner dans un dĂ©lai de vingt jours, la personne peut Ă©galement saisir le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction. âLorsque la procĂ©dure est en instance dâappel, les attributions du procureur de la RĂ©publique sont confiĂ©es au procureur gĂ©nĂ©ral.â » 1° NĂ©cessaires pour mettre en Ćuvre lâarticle 12 de la prĂ©sente loi a En crĂ©ant, amĂ©nageant ou modifiant toutes dispositions de nature lĂ©gislative dans les textes et codes en vigueur permettant dâassurer la mise en Ćuvre et de tirer les consĂ©quences de la suppression des tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, des tribunaux du contentieux de lâincapacitĂ©, de la Cour nationale de lâincapacitĂ© et de la tarification de lâassurance des accidents du travail, des commissions dĂ©partementales dâaide sociale et de la Commission centrale dâaide sociale ; b En fixant les modalitĂ©s des possibilitĂ©s dâaccĂšs aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministĂšre de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures dâorigine ; 2° Tendant, dâune part, Ă supprimer la participation des magistrats de lâordre judiciaire, des membres du Conseil dâĂtat et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives dâappel aux commissions administratives lorsque leur prĂ©sence nâest pas indispensable au regard des droits ou des libertĂ©s en cause et, dâautre part, Ă modifier, le cas Ă©chĂ©ant, la composition de ces commissions pour tirer les consĂ©quences de cette suppression ; 3° NĂ©cessaires pour assurer la compatibilitĂ© de la lĂ©gislation, notamment du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, avec le rĂšglement UE n° 1257/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ćuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation dâune protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet et avec le rĂšglement UE n° 1260/2012 du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ćuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation dâune protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet, en ce qui concerne les modalitĂ©s applicables en matiĂšre de traduction ; 4° NĂ©cessaires pour mettre en Ćuvre lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet, signĂ© Ă Bruxelles le 19 fĂ©vrier 2013, et pour assurer la compatibilitĂ© de la lĂ©gislation, notamment du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, avec celui-ci ; 5° DĂ©finissant, dâune part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux dâĂtats non membres de lâUnion europĂ©enne, liĂ©s Ă celle-ci par un traitĂ© international le prĂ©voyant, pourront ĂȘtre autorisĂ©s Ă donner des consultations juridiques et Ă rĂ©diger des actes sous seing privĂ© pour autrui en droit international et en droit Ă©tranger et, dâautre part, les modalitĂ©s dâexercice de ces activitĂ©s ; 6° Permettant lâadoption de la partie lĂ©gislative du code pĂ©nitentiaire regroupant les dispositions relatives Ă la prise en charge des personnes dĂ©tenues, au service public pĂ©nitentiaire et au contrĂŽle des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires dans leur rĂ©daction en vigueur au moment de la publication de lâordonnance, sous la seule rĂ©serve des modifications qui seraient rendues nĂ©cessaires pour assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes ainsi rassemblĂ©s, pour harmoniser lâĂ©tat du droit, pour remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procĂ©der aux modifications de toutes les dispositions de nature lĂ©gislative nĂ©cessaires afin dâassurer la mise en Ćuvre de ce code et de tirer les consĂ©quences de sa crĂ©ation ; 7° Permettant de modifier le code de la route pour prĂ©voir lâamĂ©nagement des modalitĂ©s de majoration du nombre de points affectĂ©s pendant le dĂ©lai probatoire au permis de conduire pour les titulaires dâun premier permis de conduire qui nâont pas commis dâinfraction et qui ont suivi une formation complĂ©mentaire aprĂšs lâobtention de ce permis ; 8° Permettant, dâune part, dâencadrer le recours Ă des experts interprĂštes ou traducteurs non inscrits sur les listes prĂ©vues Ă lâarticle 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et rĂšglements relatifs Ă leur profession ou Ă leur mission dâexpert ou de manquement Ă la probitĂ© ou Ă lâhonneur, mĂȘme se rapportant Ă des faits Ă©trangers aux missions qui leur ont Ă©tĂ© confiĂ©es, par la mise en place dâune liste dressĂ©e par chaque cour dâappel sur laquelle seront inscrits temporairement ou dĂ©finitivement les experts interprĂštes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, dâautre part, dâassurer la coordination des dispositions lĂ©gislatives applicables aux experts interprĂštes ou traducteurs inscrits sur les listes prĂ©vues au mĂȘme article 2 afin de prĂ©voir leur inscription sur cette mĂȘme liste lorsquâils ont fait lâobjet dâune dĂ©cision de radiation temporaire ou dĂ©finitive ; 9° NĂ©cessaires Ă la modernisation des rĂšgles dâaccĂšs Ă la profession dâavocat sâagissant de la formation professionnelle et des voies dâaccĂšs spĂ©cifiques Ă cette profession, afin notamment a De modifier les conditions dâaccĂšs Ă un centre rĂ©gional de formation professionnelle ; b De modifier la durĂ©e de la formation professionnelle exigĂ©e pour lâexercice de la profession dâavocat ainsi que son contenu ; c De donner de nouvelles compĂ©tences aux centres rĂ©gionaux de formation professionnelle ; d De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et dâharmoniser les rĂšgles de gestion des centres rĂ©gionaux de formation professionnelle dâavocats ; e Dâouvrir les voies dâaccĂšs spĂ©cifiques Ă la profession dâavocat aux personnes ayant exercĂ© certaines fonctions ou activitĂ©s dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne autre que la France ; 10° Visant Ă adapter le dispositif rĂ©gissant lâactivitĂ© de ventes volontaires de meubles aux enchĂšres publiques afin dâamĂ©liorer son adĂ©quation aux objectifs de sĂ©curitĂ© juridique et dâattractivitĂ© Ă©conomique. III. â Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication des ordonnances mentionnĂ©es au I. Article 110I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour lâapplication du rĂšglement UE n° 2015/848 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procĂ©dures dâinsolvabilitĂ©, afin notamment 1° Dâadapter les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure applicables aux juridictions saisies de procĂ©dures dâinsolvabilitĂ© aux dispositions du mĂȘme rĂšglement relatives notamment Ă la dĂ©termination de la compĂ©tence territoriale des juridictions, aux conditions dâouverture dâune procĂ©dure secondaire, aux conditions dâouverture dâune procĂ©dure de coordination de groupe, au devoir de coopĂ©ration et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de lâinsolvabilitĂ© et Ă la compĂ©tence des juridictions de lâĂtat membre de lâUnion europĂ©enne dans lequel une procĂ©dure dâinsolvabilitĂ© secondaire peut ĂȘtre ouverte pour approuver la rĂ©siliation ou la modification des contrats de travail ; 2° De complĂ©ter les dispositions relatives Ă la dĂ©signation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en Ćuvre effective des dispositions dudit rĂšglement relatives notamment au devoir de coopĂ©ration et de communication entre les praticiens de lâinsolvabilitĂ© et entre les praticiens de lâinsolvabilitĂ© et les juridictions, ainsi quâĂ la possibilitĂ© pour le praticien de lâinsolvabilitĂ© de la procĂ©dure principale de prendre un engagement afin dâĂ©viter une procĂ©dure dâinsolvabilitĂ© secondaire ; 3° De permettre lâinscription dans les registres et rĂ©pertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives Ă lâinsolvabilitĂ© en cas de procĂ©dure ouverte sur le territoire national ou dans un autre Ătat membre. II. â Le projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de lâordonnance prĂ©vue au I du prĂ©sent article. De la ratification de lâordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille II. â La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiĂ©e 1° Ă lâarticle 494-1, les mots proches au sens du 2° du I de lâarticle 1er de la loi n° 2015-177 du 16 fĂ©vrier 2015 » sont remplacĂ©s par les mots ascendants ou descendants, frĂšres et sĆurs ou, Ă moins que la communautĂ© de vie ait cessĂ© entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liĂ©e par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin » ; 2° Ă lâarticle 494-2, aprĂšs le mot reprĂ©sentation », sont insĂ©rĂ©s les mots , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des Ă©poux et des rĂšgles des rĂ©gimes matrimoniaux, en particulier celles prĂ©vues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ; 3° Ă la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 494-6, la rĂ©fĂ©rence 494-12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 494-11 ». Dispositions relatives Ă lâoutre-mer B. â Le I de lâarticle 1er est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. C. â Lâarticle 2 est applicable en PolynĂ©sie française. D. â Le I de lâarticle 2 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. II. â A. â Lâordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la mĂ©diation en matiĂšre civile et commerciale, sous rĂ©serve de lâarticle 1er et du III de lâarticle 5 de la prĂ©sente loi, en tant quâelle sâapplique aux mĂ©diations conventionnelles en matiĂšre administrative dans lesquelles lâĂtat est partie, est applicable en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. â Les articles 4, 10 et 11 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. C. â Pour lâapplication de lâarticle 4 Ă Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots du tribunal de premiĂšre instance ». III. â A. â 1. â Lâarticle 18 de la prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. â Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots en vigueur Ă la date de publication de lâordonnance n° 2011-1875 du 15 dĂ©cembre 2011 » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ». B. â Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de lâorganisation judiciaire sont complĂ©tĂ©s par les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 19 et des II et III de lâarticle 29 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ». C. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 44 de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante, aprĂšs le mot applicables », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, ». D. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Ă la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 380-14, aprĂšs le mot Futuna, », sont insĂ©rĂ©s les mots le prĂ©sident de la cour dâappel ou » ; 2° Lâarticle 804 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 804. â Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions 1° Pour la Nouvelle-CalĂ©donie et la PolynĂ©sie française, du cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 398 et des articles 529-3 Ă 529-6 ; 2° Pour les Ăźles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 398 et des articles 529-3 Ă 529-6. » ; 3° Lâarticle 836 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs les mots En Nouvelle-CalĂ©donie », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les Ăźles Wallis et Futuna » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les Ăźles Wallis et Futuna, lâun ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent ĂȘtre des juges du tribunal de premiĂšre instance de NoumĂ©a reliĂ©s en direct Ă la salle dâaudience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux dĂ©bats et au dĂ©libĂ©rĂ©. » ; 4° Ă lâarticle 850-2, aprĂšs le mot Nouvelle-CalĂ©donie », sont insĂ©rĂ©s les mots , en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna » et les mots et quatriĂšme » sont remplacĂ©s, deux fois, par les mots , quatriĂšme et cinquiĂšme » ; 5° Au b du 2° de lâarticle 805, les mots et au collĂšge de lâinstruction » sont supprimĂ©s ; 6° Ă la premiĂšre phrase de lâarticle 905-1, les mots et âcollĂšge de lâinstructionâ » sont supprimĂ©s. IV. â A. â Les articles 44, 45, 46 et 49 de la prĂ©sente loi sont applicables en PolynĂ©sie française. B. â 1. Lâarticle 48 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour lâapplication dans les Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidaritĂ© et de lâarticle 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidaritĂ©, le mot communes » est remplacĂ© par les mots circonscriptions administratives ». C. â 1. Lâarticle 50 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour lâapplication du b du 2° du I du mĂȘme article 50, la communication du projet de convention adressĂ© par lâavocat Ă lâĂ©poux quâil assiste peut se faire par lettre simple contre Ă©margement de la personne intĂ©ressĂ©e en lieu et place de la lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. D. â 1. Lâarticle 53 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour lâapplication du mĂȘme article dans les Ăźles Wallis et Futuna, le mot communes » est remplacĂ© par les mots circonscriptions administratives ». V. â A. â Les articles 60 Ă 83 de la prĂ©sente loi, Ă lâexception de lâarticle 75, sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. â 1. Le I de lâarticle 84 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au 2 du prĂ©sent B. 2. Pour lâapplication de lâarticle L. 211-9-2 du code de lâorganisation judiciaire en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, les mots par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » sont remplacĂ©s par les mots par le code de procĂ©dure civile applicable localement ». 3. Le code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° Ă Lâarticle L. 532-2, les rĂ©fĂ©rences L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ; 2° Ă lâarticle L. 552-2, les mots dispositions des articles » sont remplacĂ©s par les mots articles L. 211-9-2, » ; 3° Au second alinĂ©a des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots , en matiĂšre pĂ©nale, » sont supprimĂ©s ; 4° Ă lâarticle L. 562-2, les mots dispositions des articles » sont remplacĂ©s par les mots articles L. 211-9-2, ». C. â Pour lâapplication de lâarticle 85 en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, les rĂ©fĂ©rences au code des assurances prĂ©vues Ă lâarticle L. 77-10-24 du code de justice administrative sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ă la rĂ©glementation applicable localement. D. â Le titre III du livre prĂ©liminaire du code du travail applicable Ă Mayotte est complĂ©tĂ© par un chapitre V ainsi rĂ©digĂ© Chapitre V Dispositions spĂ©cifiques Ă lâaction de groupe Art. L. 035-1. â Sous rĂ©serve des articles L. 035-2 Ă L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle sâapplique Ă lâaction de groupe prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. Art. L. 035-2. â Une organisation syndicale de salariĂ©s reprĂ©sentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin dâĂ©tablir que plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation en entreprise ou plusieurs salariĂ©s font ou ont fait lâobjet dâune discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif figurant parmi ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 032-1 du prĂ©sent code et imputable Ă un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou Ćuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins, pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă un emploi ou Ă un stage en entreprise. Art. L. 035-3. â Lâaction de groupe peut tendre Ă la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de lâaction de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 035-4. Art. L. 035-4. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, prĂ©alablement Ă lâengagement de lâaction de groupe mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de lâarticle L. 035-2, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 035-2 demandent Ă lâemployeur, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de cette demande, lâemployeur en informe le comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ainsi que les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans lâentreprise. Ă la demande du comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ou Ă la demande dâune organisation syndicale reprĂ©sentative, lâemployeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Lâaction de groupe engagĂ©e en faveur de plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariĂ©s peut ĂȘtre introduite Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de six mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande tendant Ă faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e ou Ă compter de la notification par lâemployeur du rejet de la demande. Art. L. 035-5. â Lorsque lâaction tend Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle sâexerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » E. â Lâarticle 89 de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. F. â Lâarticle 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lâarticle 43 ter de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna sous rĂ©serve, au 3° du IV, de remplacer les rĂ©fĂ©rences âdes articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travailâ par les mots âdes articles pertinents du code du travail applicable localementâ. » G. â Lâarticle 92 de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. Le second alinĂ©a de lâarticle 92 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française. VI. â A. â Lâarticle 94 et le VII de lâarticle 115 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. â Lâarticle 95 nâest pas applicable Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă lâexception du 1° du I. C. â Lâarticle 95 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au D du prĂ©sent VI. Les VIII, IX et XII de lâarticle 114 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. D. â Le livre IX du code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de lâarticle L. 910-1, il est insĂ©rĂ© un 4° bis ainsi rĂ©digĂ© 4° bis L. 662-7 ; » 2° Le chapitre VI du titre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 916-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 916-2. â Lorsque le tribunal statue sur un recours formĂ© contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, Ă peine de nullitĂ© du jugement, siĂ©ger dans la formation de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ©. » ; 3° Au 7° de lâarticle L. 930-1, les rĂ©fĂ©rences de lâarticle L. 723-6, de lâalinĂ©a 2 de lâarticle L. 723-7, » sont supprimĂ©es ; 4° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 937-3, la rĂ©fĂ©rence L. 722-9 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 722-6 » ; 5° AprĂšs lâarticle L. 937-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 937-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 937-3-1. â Pour lâapplication de lâarticle L. 722-6-1, les mots âmandat de conseiller prudâhommeâ sont remplacĂ©s par les mots âmandat dâassesseur dâun tribunal du travailâ. » ; 6° Ă la fin du huitiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 937-4, les mots ayant demandĂ© Ă ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; 7° Au second alinĂ©a de lâarticle L. 937-7, les mots depuis cinq ans au moins » sont remplacĂ©s par les mots depuis cinq annĂ©es » ; 8° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogĂ©s ; 9° Au 6° de lâarticle L. 940-1, la rĂ©fĂ©rence de lâarticle L. 723-6, » est supprimĂ©e ; 10° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 947-3, la rĂ©fĂ©rence L. 722-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 722-6 » ; 11° AprĂšs lâarticle L. 947-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 947-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 947-3-1. â Pour lâapplication de lâarticle L. 722-6-1, les mots âmandat de conseiller prudâhommeâ sont remplacĂ©s par les mots âmandat dâassesseur dâun tribunal du travailâ. » ; 12° Lâarticle L. 947-4 est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots immatriculĂ©s en PolynĂ©sie française conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation applicable Ă cette collectivitĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s » sont supprimĂ©s ; b Au sixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; c Ă la fin du huitiĂšme alinĂ©a, les mots ayant demandĂ© Ă ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; 13° Le second alinĂ©a de lâarticle L. 947-7 est ainsi modifiĂ© a Les mots cinq ans » sont remplacĂ©s par les mots cinq annĂ©es » ; b AprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au registre des mĂ©tiers » ; 14° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogĂ©s ; 15° Au 6° de lâarticle L. 950-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 653-10 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , L. 662-7 » ; 16° Le chapitre VI du titre V est complĂ©tĂ© par un article L. 956-11 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 956-11. â Lorsque le tribunal statue sur un recours formĂ© contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, Ă peine de nullitĂ© du jugement, siĂ©ger dans la formation de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ©. » E. â Lâarticle 96 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. F. â Le 2° de lâarticle 98 nâest pas applicable Ă Saint-Pierre-et-Miquelon. G. â Les I Ă III, IV, Ă lâexception du a du 3°, V, VI, Ă lâexception des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du a du 1°, et VII Ă IX de lâarticle 99 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. VII. â Lâarticle 102 nâest pas applicable Ă Mayotte. VIII. â Lâarticle 105 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. IX. â Au deuxiĂšme alinĂ©a des III, IV et V de lâarticle 81 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour lâĂ©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » X. â Le 3° du D du III du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Chapitre VII bis Du pourvoi en cassation Art. 897-1 A. â Le dĂ©lai de pourvoi prĂ©vu au premier alinĂ©a de lâarticle 568 est portĂ© Ă un mois si le demandeur en cassation rĂ©side hors de lâĂźle oĂč la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e a son siĂšge. Art. 897-1 B. â Si le demandeur en cassation rĂ©side hors de lâĂźle oĂč la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e a son siĂšge, la dĂ©claration de pourvoi prĂ©vue Ă lâarticle 576 peut Ă©galement ĂȘtre faite par lettre signĂ©e du demandeur en cassation et adressĂ©e au greffier de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. DĂšs rĂ©ception de cette lettre, le greffier dresse lâacte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâarticle 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi Ă la mairie ou Ă la gendarmerie la plus proche de sa rĂ©sidence. » Chapitre IX Dispositions transitoires Ă cette date, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale et les tribunaux du contentieux de lâincapacitĂ© sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux mentionnĂ©s au 1° du III de lâarticle 12. Les procĂ©dures relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral en cours devant les cours dâappel sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux cours dâappel spĂ©cialement dĂ©signĂ©es Ă lâarticle L. 311-15 du code de lâorganisation judiciaire. Les procĂ©dures en cours devant la Cour nationale de lâincapacitĂ© et de la tarification de lâassurance des accidents du travail sont transfĂ©rĂ©es aux cours dâappel territorialement compĂ©tentes, Ă lâexception du contentieux de la tarification, qui est transfĂ©rĂ© Ă la cour dâappel mentionnĂ©e au 3° du mĂȘme III. Ă cette mĂȘme date, les affaires en cours devant les commissions dĂ©partementales dâaide sociale sont, selon leur nature, transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compĂ©tents. Les procĂ©dures en cours devant la Commission centrale dâaide sociale en application de lâarticle L. 134-2 du code de lâaction sociale et des familles sont, selon leur nature, transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux cours dâappel ou aux cours administratives dâappel territorialement compĂ©tentes. Les procĂ©dures en cours devant la mĂȘme commission en application de lâarticle L. 134-3 du mĂȘme code sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat au tribunal administratif territorialement compĂ©tent. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date dâentrĂ©e en vigueur de lâarticle 12 de la prĂ©sente loi pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il nây a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant le transfert des procĂ©dures, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui nâauraient pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant la juridiction supprimĂ©e ou antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimĂ©e ou antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par lâune ou lâautre des juridictions quâil leur appartient dâaccomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du secrĂ©tariat des juridictions supprimĂ©es ou antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe de la juridiction nouvellement compĂ©tente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice. II. â Lâarticle 14 entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Ă cette date, les procĂ©dures en cours devant le tribunal dâinstance sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux de grande instance territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date dâentrĂ©e en vigueur du mĂȘme article 14 pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compĂ©tent. Il nây a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties, le cas Ă©chĂ©ant, qui nâauraient pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant le tribunal dâinstance. III. â Les articles 44, 45 et 46 sont applicables aux successions ouvertes Ă partir du premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. Les instances introduites antĂ©rieurement sont rĂ©gies par les dispositions applicables avant cette date. IV. â Lâarticle 48 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Il est applicable aux pactes civils de solidaritĂ© conclus Ă compter de cette date. Il est, en outre, applicable aux dĂ©clarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidaritĂ© enregistrĂ©s avant la date prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV par les greffes des tribunaux dâinstance. Ces dĂ©clarations sont remises ou adressĂ©es Ă lâofficier de lâĂ©tat civil de la commune du lieu du greffe du tribunal dâinstance qui a procĂ©dĂ© Ă lâenregistrement du pacte civil de solidaritĂ©. V. â Lâarticle 50 entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le b du 1° et le c du 2° du I du mĂȘme article 50 ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours devant le juge lorsque les requĂȘtes en divorce ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es au greffe avant lâentrĂ©e en vigueur dudit article. VI. â Le I de lâarticle 56 ainsi que le 1° du I et le III de lâarticle 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours. VII. â Lâarticle 94 est applicable Ă compter du 1er janvier 2017. VIII. â Le 1° du I de lâarticle 95 entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2022. Ă cette date, les procĂ©dures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux de commerce territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date dâentrĂ©e en vigueur du mĂȘme article 95 pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il nây a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement au transfert des procĂ©dures, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui nâauraient pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par lâune ou lâautre des juridictions quâil leur appartient dâaccomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de commerce compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice. IX. â Lâarticle L. 722-17 du code de commerce, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 95 de la prĂ©sente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018. X. â Les quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as du d du 2° du I de lâarticle 95 entrent en vigueur Ă compter de lâĂ©chĂ©ance du premier des mandats incompatibles mentionnĂ©s aux mĂȘmes quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as. XI. â Dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă compter de la publication du dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionnĂ© Ă lâarticle L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce Ă©tablissent une dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts et participent Ă un entretien dĂ©ontologique dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article L. 722-21. XII. â Le d du 3° du I de lâarticle 95 entre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2017. XIII. â Les 1°, 5°, 6°, 10° et 11° de lâarticle 97 entrent en vigueur selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, et au plus tard le premier jour du sixiĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. XIV. â A. â Le 2° de lâarticle 97 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. B. â La liste mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit Ă la date de promulgation de la prĂ©sente loi, la mention de la nature commerciale de son activitĂ©. C. â Sans prĂ©judice du B du prĂ©sent XIV, peuvent demander, Ă titre complĂ©mentaire ou exclusif, Ă bĂ©nĂ©ficier de lâinscription comme administrateur judiciaire spĂ©cialisĂ© en matiĂšre civile jusquâau premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier dâune compĂ©tence en matiĂšre civile quâils ont acquise au cours de leur expĂ©rience professionnelle, apprĂ©ciĂ©e par la Commission nationale dâinscription et de discipline, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. XV. â Lâarticle 98 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. XVI. â Les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de lâarticle 99 ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours au jour de la publication de la prĂ©sente loi. XVII. â Le dernier alinĂ©a de lâarticle 101-1 du code civil, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 53 de la prĂ©sente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatriĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. LâĂtat sâengage Ă participer au financement du dĂ©ploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de lâĂtat est imputĂ©e sur la part des recettes issues de COMEDEC affectĂ©e Ă la mise en Ćuvre des projets de modernisation de lâĂ©tat civil. Dispositions relatives aux dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 1° Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les deux premiers alinĂ©as ne font pas obstacle Ă lâapplication du titre XXI du livre III du code civil. » ; 2° Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 12 octobre PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONEISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale
RetraitĂ©de l'Ăducation nationale Ă l'issue du 1 er tour des Ă©lections dĂ©partementales de 2015, deux binĂŽmes sont en ballottage : Adrien Nave et AngĂ©lique Verbecke (FN, 43,65 %) et RomĂ©o Ragazzo et Virginie Varlet (PS, 29,36 %). Le taux de participation est de 48,77 % (18 001 votants sur 36 912 inscrits) [12] contre 46,81 % au niveau dĂ©partemental [13] et 50,17 % au
La publicitĂ© est partout, ce nâest pas nouveau. Mais elle est de plus en plus intrusive, ciblĂ©e et personnalisĂ©e. Il est donc important, dans le cadre de lâĂ©ducation aux mĂ©dias et de lâexercice de lâesprit critique, dâaborder ces thĂ©matiques avec nos Ă©lĂšves. La publicitĂ© est multiple et les maniĂšres de lâaborder nombreuses...Les contextes dâĂ©tude possibles de la publicitĂ© sont nombreux dans les programmes, en collĂšge, lycĂ©e gĂ©nĂ©ral et technologique et en lycĂ©e professionnel. Mais ce thĂšme peut Ă©galement ĂȘtre abordĂ© dans le cadre de dispositifs transversaux tels que lâhistoire des arts, lâĂ©ducation Ă lâorientation ... Une multitude de supports dâanalyse et dâobservation... Quels que soit le type de mĂ©dia presse, tĂ©lĂ©vision, radio, internet, les supports dâanalyse, dâobservation ou dâapprentissage pour les langues vivantes par exemple ne manquent pas. Les Ă©lĂšves peuvent mĂȘme devenir crĂ©ateurs de messages publicitaires arts plastiques, arts appliquĂ©s.... On peut pleinement saisir ces opportunitĂ©s pour aborder les notions phares » en info-doc, notamment celle de document support dâinformation + type dâinformation et dâinformation, mais aussi Ă©thique de lâinformation etc... ... Pour une multitude de projets ! De nombreux scĂ©narios pĂ©dagogiques sont possibles et imaginables. Dans le cadre de lâenseignement des SES en lycĂ©e, il est possible dâaborder la publicitĂ© sous lâangle Ă©conomique. La publicitĂ© est-elle nĂ©cessaire Ă la survie des mĂ©dias ? On peut comparer la Une numĂ©rique de deux sites dâinformation en ligne. MĂ©diapart est un exemple intĂ©ressant ayant la particularitĂ© de ne prĂ©senter aucune publicitĂ©. On peut alors poser la question du financement de ce site dâinformation pure player » et remettre en question le postulat de la survie des mĂ©dias par la publicitĂ©. On peut Ă©galement choisir dâaborder la publicitĂ© sous lâangle de la lecture dâ du langage de lâimage publicitaire, du lien entre texte et image, analyse de lâimage sont autant de portes dâentrĂ©es. En tant que supports dâanalyse et dâobservation, on peut citer entre autres les affiches publicitaires, les banniĂšre fixes et animĂ©es sur internet, les vidĂ©os publicitaires courtes et longues, Ă la tĂ©lĂ©vision et sur internet.... Des lieux tels que le Centre de lâaffiche Ă Toulouse ou le MusĂ©e de la publicitĂ© Ă Paris peuvent ĂȘtre pleinement exploitĂ©s dans le cadre de cette dĂ©marche. Une sĂ©ance Des mots Ă lâimage, montrer et convaincre » est proposĂ©e par Caroline Vernay elle sâappuie sur lâĂ©tude dâune double page de promotion pour un produit dĂ©rivĂ© du quotidien Le Monde Ă dĂ©couvrir sur ArrĂȘt sur image. Sur Savoirs CDI, un dossier Travailler avec la publicitĂ© » datĂ© de dĂ©cembre 2010 et Ă©crit par Caroline Delabaere, documentaliste au CDDP de Haute-Loire la partie donne des pistes pour la lecture de lâimage publicitaire. Une rĂ©flexion sur la place de la publicitĂ© sur le mĂ©dia internet » peut-ĂȘtre envisagĂ©e, du fait du passage dâun message publicitaire de masse Ă un message personnalisĂ© et de plus en plus ciblĂ©. On entre alors dans le contexte de lâĂ©ducation Ă lâinternet. Et de multiples possibilitĂ©s sâoffrent aux professeurs-documentalistes et aux autres Ăveiller la curiositĂ© des Ă©lĂšves sur lâenvers du dĂ©cor, ce qui se passe de lâautre cĂŽtĂ©. Comprendre les enjeux de la dispersion des traces laissĂ©es par lâinternaute. Sâinitier aux notions dâidentitĂ© et de prĂ©sence numĂ©rique. On peut Ă©galement envisager de dĂ©couvrir les professions qui se cachent derriĂšre la publicitĂ©, apprĂ©hender le rĂŽle de chacun... des projets Ă long terme avec des classes DP 3 ou DP 6 peuvent ĂȘtre envisagĂ©s. On peut Ă©galement aborder la notion de temps de cerveau disponible » avec les Ă©lĂšves. Quelques liens vers des scĂ©narios pĂ©dagogiques Sur Blog-O-Noisettes, une sĂ©ance de 2h sur la publicitĂ©, proposĂ©e dans le cadre de la SPME 2010 quâest ce que la publicitĂ© ? Comment fonctionne-t-elle ? Les Ă©lĂšves sont amenĂ©s, par groupe de 2, Ă analyser une publicitĂ© et Ă la prĂ©senter aux autres Ă©lĂšves. Sur le blog Doc Ă bord, une sĂ©ance autour la publicitĂ© sur internet et le ciblage publicitaire PublicitĂ© et internet souriez vous ĂȘtes ciblĂ©s Vu sur le site du CLEMI Pubs sur le net, une sĂ©ance Ă destination des collĂ©giens et des lycĂ©ens. Elle a pour but de familiariser les Ă©lĂšves au vocabulaire de la publicitĂ©, dâanalyser et de crĂ©er des banniĂšres publicitaires et des slogans. Sur le site de lâacadĂ©mie dâAix-Marseille, une sĂ©ance sur les stĂ©rĂ©otypes dans la publicitĂ©, proposĂ©e par Caroline Maurin. Des ressources en ligne, mais pas que ! MĂ©diasmart se prĂ©sente comme un site dâĂ©ducation aux mĂ©dias et Ă la publicitĂ©. Il est initiĂ© par lâUnion des annonceurs et sâinscrit dans une dĂ©marche de responsabilitĂ© sociale des acteurs de la publicitĂ©. Le site propose deux programmes spĂ©cifiques PubMalin pour le primaire et MĂ©dia Smart Plus pour le collĂšge. Ce dernier permet dâacquĂ©rir au format numĂ©rique ou papier gratuitement un kit pĂ©dagogique. Il met Ă©galement Ă disposition des outils de crĂ©ation numĂ©rique de publicitĂ© affiches, banniĂšres... Sur le site canadien HabiloMĂ©dias centre canadien dâĂ©ducation aux mĂ©dias et de littĂ©ratie numĂ©rique, un dossier sur la publicitĂ© en ligne. Quelques informations sont Ă©galement disponible dans lâespace parents du site Internet sans crainte. Pour illustrer vos sĂ©ances dâexemples rĂ©cents, voir le site rrĂȘt sur images qui propose aussi un dossier Pub les milles ruses » ainsi que le site dĂ©cryptimages Les rubriques Droit et DĂ©ontologie et Chiffres et Document du site de lâUnion des Annonceurs peuvent Ă©galement ĂȘtre consultĂ©es. Les cours 19 et 20 de Culture NumĂ©rique dâHervĂ© Le Crosnier sur Canal U A Ă©couter, le podcast de LĂ bas si jây suis du 22 mars 2013 Ă©mission de Daniel Mermet sur France Inter Si câest gratuit, câest vous le produit. Un scoop-it LâĂ©ducation aux mĂ©dias sous lâangle de la publicitĂ© » par Doc Ă bord. Le dossier Travailler avec la publicitĂ© sur Savoirs-CDI, citĂ© prĂ©cĂ©demment aborde la naissance de la publicitĂ© et son omniprĂ©sence critiquĂ©e, les techniques et stratĂ©gies publicitaires, mais aussi les notions de discours argumentatif et de figures de style. Sur le site des Arts dĂ©coratifs de Paris, des informations sur lâhistoire de la publicitĂ© chronologie, histoire de lâaffiche française, la publicitĂ© dans la presse mais Ă©galement des Ă©lĂ©ments dâhistoire concernant certaines grandes marques Banania, La Vache qui rit, Lu... et grands personnages inventĂ©s par la pub LâAlsacienne Un ouvrage, Lire et comprendre la publicitĂ© de Thomas RouchiĂ© par le Clemi et les Ă©ditions Retz, 2000 Un DVD, Vu Ă la tĂ©lĂ© de 1968 Ă nos jours, par Jean Marie Boursicot et le Syndicat National de la PublicitĂ© TĂ©lĂ©visĂ©e et la CinĂ©mathĂšque SNPTV dont la derniĂšre version date de 2009 et est disponible en vidĂ©o Ă la demande. Le site du SNPTV propose Ă©galement de visionner des campagnes publicitaires TV. Concernant les aspects juridiques relatifs Ă lâutilisation de la publicitĂ© en classe, consulter le dossier de Savoirs CDI De lâutilisation de la publicitĂ© en classe » par Philippe Gauvin CNDP, datĂ© de fĂ©vrier 2012. Liens avec les programmes Ce panorama sâappuie sur un ensemble document de veille sur les programmes Ă©ditĂ© par le CLEMI CollĂšge FRANĂAIS Tous niveaux dĂ©couvrir et Ă©tudier la publicitĂ© comme forme de langage. Analyser le langage de lâimage publicitaire et comprendre quâelles sont porteuses de sens et quâil est possible dâexpliciter leur visĂ©e. Il sâagit dâapprendre Ă sâinterroger sur ce que lâon voit et Ă observer lâimage. 3Ăšme Ătude de la fonction argumentative de lâimage publicitaire ARTS PLASTIQUES Tous niveaux DĂ©couvrir et apprĂ©hender lâ"objet publicitaire" 4Ăšme DĂ©couvrir les stratĂ©gies de communication de lâimage publicitaire et sâessayer Ă sa construction. ĂDUCATION MUSICALE tous niveaux DĂ©couvrir la fonction de la musique de consommation dans la publicitĂ© et sa place dans la sociĂ©tĂ©. LANGUES VIVANTES ĂTRANGĂRES Palier 1 Utilisation de la publicitĂ© et de lâimage publicitaire comme supports pĂ©dagogiques, dans le cadre de la comprĂ©hension orale et de la comprĂ©hension culturelle. LycĂ©e gĂ©nĂ©ral et technologique Enseignement dâexploration CREATION ET CULTURE DESIGN » 2nde Aborder la notion de communication sous lâangle de la sĂ©duction et de la publicitĂ© Enseignement dâexploration LITTERATURE ET SOCIETE » 2de Analyser lâinteraction texte / image Ă travers lâĂ©tude et lâobservation de la publicitĂ© domaine dâexploration 3 Images et langages donner Ă voir, se faire entendre PossibilitĂ© de concevoir une image publicitaire, de visiter des agences publicitaires Enseignement facultatif ARTS Arts plastiques, cinĂ©ma, danse, histoires des arts, musique, théùtre Culture musicale et artistique les rapports de la musique Ă lâimage musique et publicitĂ© Enseignement dâexploration CREATION ET ACTIVITES ARTISTIQUES » arts visuels, arts du son, arts du spectacle, patrimoines Arts du son les entreprises de publicitĂ©s sont mentionnĂ©es comme Ă©tant des lieux observables lâĂ©criture sonore perçue comme orientant la perception dâun message notamment publicitaire LycĂ©e professionnel ARTS APPLIQUES ET CULTURE ARTISTIQUE CAP Lâaffiche publicitaire et son Ă©volution La publicitĂ© comme information dans le secteur visuel et audiovisuel. Relation homme / message ActivitĂ© Ă©tude dâune campagne publicitaire, art et publicitĂ© 2nde, 1ere et Tle ApprĂ©hender la communication publicitaire "La notion de cible et les stratĂ©gies de communication publicitaire" PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 2de Lâesprit critique faces aux modes alimentaires et aux mĂ©dias faire la distinction entre le diffusĂ© publicitaire et le prouvĂ© scientifique FRANCAIS Lecture de lâimage publicitaire comprĂ©hension du message et de sa visĂ©e Messages et images publicitaires comme supports LANGUES VIVANTES ETRANGERES Comprendre un spot publicitaire
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