đŸœ Article L 231 3 Du Code De L Organisation Judiciaire

TITRE12. - Modification de l'article 23 du Code judiciaire relatif à l'autorité de la chose jugée Art. 199 TITRE 13. - Modification de l'article 392 du Code civil Art. 200-201 TITRE 14. - Modifications de la loi du 25 ventÎse an XI contenant organisation du notariat Art. 202-203 TITRE 15. - Modification du Code des sociétés Art. 204-205

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ArticleL231-6 du Code de l'organisation judiciaire - Les rĂšgles concernant la compĂ©tence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximitĂ© statuant en matiĂšre pĂ©nale sont fixĂ©es par le code de procĂ©dure pĂ©nale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l'enfance Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siĂšge sont dĂ©lĂ©guĂ©s dans les fonctions de juge aux affaires juge aux affaires familiales connaĂźt 1° De l'homologation judiciaire du changement de rĂ©gime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des rĂ©gimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ou entre concubins, de la sĂ©paration de biens judiciaire, sous rĂ©serve des compĂ©tences du prĂ©sident du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;2° Du divorce, de la sĂ©paration de corps et de leurs consĂ©quences, de la liquidation et du partage des intĂ©rĂȘts patrimoniaux des Ă©poux, des personnes liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© et des concubins, sauf en cas de dĂ©cĂšs ou de dĂ©claration d'absence ;3° Des actions liĂ©es a A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidaritĂ© et de la contribution Ă  l'entretien et Ă  l'Ă©ducation des enfants ;b A l'exercice de l'autoritĂ© parentale ;c A la rĂ©vision de la prestation compensatoire ou de ses modalitĂ©s de paiement ;d Au changement de prĂ©nom ;e A la protection Ă  l'encontre du conjoint, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin violent ;f A la protection de la personne majeure menacĂ©e de mariage Des demandes d'attribution Ă  un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. RĂ©sultatspar fonds. ORDONNANCE n° 2013-660 du 20 Septembre 2013 relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la lutte contre la corruption et les infractions assimilĂ©es. Vu la loi n°60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procĂ©dure pĂ©nale, telle que modifiĂ©e par les lois n°62-231 du 29 juin 1962, n°63-526 du 11 janvier 1963, n°69-371 du 2 Conseil d'ÉtatN° 454403ECLIFRCECHR2022 aux tables du recueil Lebon1Ăšre - 4Ăšme chambres rĂ©uniesMme Manon Chonavel, rapporteurMme Marie Sirinelli, rapporteur publicSARL LE PRADO - GILBERT ; SCP CAPRON, avocatsLecture du jeudi 12 mai 2022REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procĂ©dure suivante L'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais ATPC, agissant en qualitĂ© de tutrice de Mme B... C..., veuve A..., majeure protĂ©gĂ©e, a demandĂ© au tribunal administratif de Lille d'annuler la dĂ©cision du 5 fĂ©vrier 2019, confirmĂ©e le 3 juin 2019 sur son recours administratif prĂ©alable, par laquelle le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental du Pas-de-Calais a refusĂ© Ă  Mme A... le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale Ă  l'hĂ©bergement aux personnes ĂągĂ©es, sollicitĂ© Ă  compter du 28 fĂ©vrier 2018. Par un jugement n° 1906795 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejetĂ© cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 9 juillet et 7 octobre 2021, l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler ce jugement ; 2° de mettre Ă  la charge du dĂ©partement du Pas-de-Calais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Capron, avocat de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais et Ă  la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du dĂ©partement du Pas-de-Calais ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., veuve A..., a Ă©tĂ© admise au sein de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes " les Glycines ", Ă  LiĂ©vin, le 28 fĂ©vrier 2018 et qu'en sa qualitĂ© de tutrice de l'intĂ©ressĂ©e, l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais ATPC a sollicitĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hĂ©bergement dans cet Ă©tablissement le 8 mars 2018. Par une dĂ©cision du 5 fĂ©vrier 2019, confirmĂ©e sur recours prĂ©alable le 3 juin 2019, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental du Pas-de-Calais a dĂ©cidĂ© de ne pas accorder Ă  Mme A... la prise en charge de ses frais d'hĂ©bergement, compte tenu de ses ressources et de l'aide possible de ses obligĂ©s alimentaires. L'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais a demandĂ© au tribunal administratif de Lille d'annuler cette dĂ©cision et d'accorder Ă  Mme A... le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale Ă  l'hĂ©bergement pour la pĂ©riode ayant couru entre son entrĂ©e dans l'Ă©tablissement, le 28 fĂ©vrier 2018, et la saisine, Ă  compter du 27 novembre 2018, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BĂ©thune afin qu'il assigne le montant de sa participation Ă  chacun des obligĂ©s alimentaires attraits Ă  la procĂ©dure par l'association. Par un jugement du 12 mai 2021 contre lequel l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejetĂ© cette demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles " Les personnes tenues Ă  l'obligation alimentaire instituĂ©e par les articles 205 et suivants du code civil sont, Ă  l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitĂ©es Ă  indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et Ă  apporter, le cas Ă©chĂ©ant, la preuve de leur impossibilitĂ© de couvrir la totalitĂ© des frais. / ... La proportion de l'aide consentie par les collectivitĂ©s publiques est fixĂ©e en tenant compte du montant de la participation Ă©ventuelle des personnes restant tenues Ă  l'obligation alimentaire. La dĂ©cision peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e sur production par le bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale d'une dĂ©cision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire Ă  une somme infĂ©rieure Ă  celle qui avait Ă©tĂ© envisagĂ©e par l'organisme d'admission. La dĂ©cision fait Ă©galement l'objet d'une rĂ©vision lorsque les dĂ©biteurs d'aliments ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă  verser des arrĂ©rages supĂ©rieurs Ă  ceux qu'elle avait prĂ©vus ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-7 du mĂȘme code " En cas de carence de l'intĂ©ressĂ©, le reprĂ©sentant de l'Etat ou le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut demander en son lieu et place Ă  l'autoritĂ© judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, Ă  l'Etat ou au dĂ©partement qui le reverse au bĂ©nĂ©ficiaire, augmentĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la quote-part de l'aide sociale ". Cette action, exercĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat ou le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, au besoin Ă  titre conservatoire, aux lieu et place du crĂ©ancier en cas de carence de celui-ci vis-Ă -vis des personnes tenues Ă  l'obligation alimentaire Ă  son Ă©gard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractĂšres Ă  l'action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son Ă©tat de besoin et Ă©tablit qu'il n'est pas restĂ© inactif ou qu'il a Ă©tĂ© dans l'impossibilitĂ© d'agir, il rĂ©sulte de l'article 208 du code civil en vertu duquel " les aliments ne sont accordĂ©s que dans la proportion de celui qui les rĂ©clame, et de la fortune de celui qui les doit " que le juge civil n'impose, le cas Ă©chĂ©ant, le versement d'une pension par le crĂ©ancier d'aliments que pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la demande en justice. 4. Il rĂ©sulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, Ă  qui il appartient de dĂ©terminer dans quelle mesure les frais d'hĂ©bergement dans un Ă©tablissement d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes sont pris en charge par les collectivitĂ©s publiques au titre de l'aide sociale, est compĂ©tent pour fixer, au prĂ©alable, le montant de la participation aux dĂ©penses laissĂ©e Ă  la charge du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale et, le cas Ă©chĂ©ant, de ses dĂ©biteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'Ă  l'autoritĂ© judiciaire d'assigner Ă  chacune des personnes tenues Ă  l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilitĂ© de leur participation Ă  ces dĂ©penses ou, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©charger le dĂ©biteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le crĂ©ancier a manquĂ© gravement Ă  ses obligations envers celui-ci. Dans le cas oĂč cette autoritĂ© a, par une dĂ©cision devenue dĂ©finitive, statuĂ© avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligĂ©s alimentaires, ce dernier est liĂ© par la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire. S'agissant de la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire contraint les obligĂ©s alimentaires Ă  verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualitĂ© de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne rĂ©sulte pas manifestement des circonstances de fait existant Ă  la date Ă  laquelle il statue que la contribution postulĂ©e par le dĂ©partement n'a pas Ă©tĂ© ou ne sera pas versĂ©e spontanĂ©ment par les obligĂ©s alimentaires. 5. Pour juger que Mme A... n'avait pas droit Ă  l'aide sociale Ă  l'hĂ©bergement des personnes ĂągĂ©es, le tribunal administratif a relevĂ© que, par un jugement du 22 octobre 2019 passĂ© en force de chose jugĂ©e, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BĂ©thune avait, en rĂ©ponse aux assignations de onze de ses obligĂ©s alimentaires par l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais les 27 et 28 novembre 2018, 3, 4 et 5 dĂ©cembre 2018 et 23 et 24 janvier 2019, fixĂ© le montant de l'obligation alimentaire Ă  la somme mensuelle, suffisant Ă  couvrir les besoins de Mme A..., de 969 euros, rĂ©partie entre eux Ă  compter de leur assignation. En se fondant sur cette circonstance au titre des Ă©lĂ©ments de fait dont il lui appartenait de tenir compte, pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l'assignation, comme d'ailleurs des autres Ă©lĂ©ments pouvant rĂ©sulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant rĂ©sulter de l'instruction Ă  la date de sa propre dĂ©cision, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en Ă©cartant comme inopĂ©rant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, lequel ne trouve Ă  s'appliquer, ainsi qu'il l'a jugĂ©, que lorsque la carence du crĂ©ancier alimentaire conduit l'Etat ou le dĂ©partement Ă  exercer l'action alimentaire aux lieu et place de celui-ci. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 132-3 du code l'action sociale et des familles " Les ressources de quelque nature qu'elles soient, Ă  l'exception des prestations familiales, dont sont bĂ©nĂ©ficiaires les personnes placĂ©es dans un Ă©tablissement au titre de l'aide aux personnes ĂągĂ©es ou de l'aide aux personnes handicapĂ©es, sont affectĂ©es au remboursement de leurs frais d'hĂ©bergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalitĂ©s de calcul de la somme mensuelle minimum laissĂ©e Ă  la disposition du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. ... ". L'article R. 231-6 du mĂȘme code dispose que " La somme minimale laissĂ©e mensuellement Ă  la disposition des personnes placĂ©es dans un Ă©tablissement au titre de l'aide sociale aux personnes ĂągĂ©es, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixĂ©e, lorsque l'accueil comporte l'entretien, Ă  un centiĂšme du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi Ă  l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrĂȘtĂ© fixant le prix de journĂ©e de l'Ă©tablissement dĂ©termine la somme au-delĂ  de laquelle est opĂ©rĂ© le prĂ©lĂšvement de 90 % prĂ©vu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au montant des prestations minimales de vieillesse. " 7. Il rĂ©sulte de ces dispositions que les personnes ĂągĂ©es hĂ©bergĂ©es en Ă©tablissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissĂ©e Ă  leur disposition ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme devant permettre Ă  ces personnes de subvenir aux dĂ©penses qui sont mises Ă  leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de lĂ  que la contribution de 90 % prĂ©vue Ă  l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit ĂȘtre appliquĂ©e sur une assiette de ressources diminuĂ©e de ces dĂ©penses. 8. A ce titre, la participation au financement des mesures exercĂ©es par les mandataires judiciaires Ă  la protection des majeurs et ordonnĂ©es par l'autoritĂ© judiciaire au titre du mandat spĂ©cial auquel il peut ĂȘtre recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire prĂ©vue par l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et dĂ©terminĂ©e en fonction des ressources de l'intĂ©ressĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux articles R. 471-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles doit ĂȘtre regardĂ©e, ainsi que le soutient l'association requĂ©rante, comme une dĂ©pense mise Ă  la charge du bĂ©nĂ©ficiaire de la mesure par la loi et exclusive de tout choix de gestion. Toutefois, il ne ressort pas des Ă©nonciations du jugement attaquĂ© que le tribunal aurait omis de dĂ©duire les dĂ©penses mises Ă  sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion exposĂ©es par Mme A... de l'assiette de ressources Ă  laquelle la contribution de 90 % prĂ©vue Ă  l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles devait ĂȘtre appliquĂ©e. 9. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais n'est pas fondĂ©e Ă  demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă  la charge de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais le versement d'une somme au dĂ©partement du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle Ă  ce qu'une somme soit mise Ă  la charge du dĂ©partement du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la prĂ©sente instance. D E C I D E - Article 1er Le pourvoi de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais est rejetĂ©. Article 2 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par le dĂ©partement du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 3 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais, agissant en qualitĂ© de tutrice de Mme B... C..., veuve A..., et au dĂ©partement du Pas-de-Calais. DĂ©libĂ©rĂ© Ă  l'issue de la sĂ©ance du 20 avril 2022 oĂč siĂ©geaient M. RĂ©my Schwartz, prĂ©sident adjoint de la section du contentieux, prĂ©sidant ; Mme Maud Vialettes, Mme GaĂ«lle Dumortier, prĂ©sidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, Mme Carine Soulay, Mme Fabienne Lambolez, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d'Etat ; Mme CĂ©cile Chaduteau-Monplaisir, maĂźtre des requĂȘtes et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 mai 2022. Le prĂ©sident SignĂ© M. RĂ©my Schwartz La rapporteure SignĂ© Mme Manon Chonavel Le secrĂ©taire SignĂ© M. HervĂ© Herber

fonctionnelgrave, favorisĂ© par cette pratique. Les articles du Code du sport rĂ©gissent les cas de demandes de certificats mĂ©dicaux. Articles L. 231-2 Ă  L. 231-3 du Code du sport. Participation aux compĂ©titions sportives organisĂ©es par les fĂ©dĂ©rations sportives ‱ LicenciĂ©s pour la mĂȘme discipline ou activitĂ© sportive

Article L111-3 - Code de l'organisation judiciaire »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Selonl’Organisation Mondiale de la SantĂ© (L’OMS), 6% des mĂ©dicaments mondiaux seraient des mĂ©dicaments contrefaits. La Food and Drug Administration (FDA), l’estime Ă  10%. Cela reprĂ©sente un marchĂ© mondial de 20 Ă  32 milliards d’euros.3 La contrefaçon de mĂ©dicaments touche plus facilement les pays en dĂ©veloppement ou les moins dĂ©veloppĂ©s. Cela est
Le Code de l'organisation judiciaire regroupe les lois relatives au droit de l'organisation judiciaire français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'organisation judiciaire ci-dessous Article L218-3 EntrĂ©e en vigueur 2019-01-01 Les assesseurs sont choisis pour une durĂ©e de trois ans par le premier prĂ©sident de la cour d'appel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal par l'autoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es les plus reprĂ©sentatives. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de trois ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Une indemnitĂ© est allouĂ©e aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article.
ArticleL212-3 du Code de l'organisation judiciairefrançais: La formation coll?giale du tribunal judiciaire se compose d'un pr?sident et de plusieurs assesseurs. Article L212-3. 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00 . Je suis un professionnel; Je suis un CSE; Je suis un particulier; Nos dossiers Nos modĂšles & smart docs L'incontournable pour mon entreprise Les actualitĂ©s; Être

Sont rendues applicables sous les rĂ©serves ci-aprĂšs, les dispositions du code d'instruction criminelle incluses dans le chapitre II des demandes en cassation, Ă  l'exception des articles 431, 432 et 433 Art. 417 - La dĂ©claration de recours sera faite au greffier par la partie condamnĂ©e et signĂ©e d'elle et du greffier et, si le dĂ©clarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette dĂ©claration pourra ĂȘtre faite dans les mĂȘmes formes par la partie condamnĂ©e ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexĂ© Ă  la dĂ©claration. Elle sera inscrite sur un registre Ă  ce destinĂ©. Ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire dĂ©livrer des extraits. Art. 420 - Sont dispensĂ©s de l'amende 1° Les condamnĂ©s en matiĂšre criminelle ; 2° Les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'Etat et de la colonie. A l'Ă©gard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront, nĂ©anmoins, dispensĂ©s de l'amende 1° Les condamnĂ©s Ă  une peine correctionnelle ou de police emportant privation de libertĂ© ; 2° Les personnes qui joindront Ă  leur demande un certificat constatant qu'elles sont, Ă  raison de leur indigence, dans l'impossibilitĂ© de consigner l'amende. Ce certificat sera dĂ©livrĂ© sans frais par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Il sera approuvĂ© par le gouverneur. Art. 423 - AprĂšs les dix jours qui suivront la dĂ©claration, le procureur de la RĂ©publique, chef du service judiciaire, adressera au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation, par la voie la plus rapide, les piĂšces du procĂšs et les requĂȘtes des parties, si elles ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es. Le greffier rĂ©digera sans frais et joindra un inventaire des piĂšces, sous peine de 100 fr. d'amende, laquelle sera prononcĂ©e par la cour de cassation. Art. 428 - Lorsque la cour de cassation annulera un arrĂȘt rendu par le tribunal supĂ©rieur d'appel de l'OcĂ©anie ou la cour criminelle, elle renverra l'affaire devant le mĂȘme tribunal ou la mĂȘme cour autrement composĂ©s. A dĂ©faut d'un nombre suffisant de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire, le tribunal supĂ©rieur d'appel y pourvoira en appelant Ă  siĂ©ger des membres du tribunal de premiĂšre instance ou, Ă  dĂ©faut, des magistrats intĂ©rimaires, choisis sur la liste d'aptitude dressĂ©e annuellement en conformitĂ© des dispositions du dĂ©cret du 22 aoĂ»t 1928. Art. 429 - La cour de cassation prononcera le renvoi du procĂšs, savoir devant le tribunal supĂ©rieur d'appel si l'arrĂȘt et l'instruction sont annulĂ©s quant aux chefs seulement qui concernent les intĂ©rĂȘts civils ; si l'arrĂȘt et la procĂ©dure sont annulĂ©s pour cause d'incompĂ©tence, la cour de cassation renverra le procĂšs devant les juges qui doivent en connaĂźtre. Lorsque l'arrĂȘt sera annulĂ© parce que le fait qui donne lieu Ă  condamnation se trouve n'ĂȘtre pas un crime ou un dĂ©lit qualifiĂ© par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant le tribunal supĂ©rieur d'appel de l'OcĂ©anie, et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcĂ©. Art. 434 - Si l'arrĂȘt a Ă©tĂ© annulĂ© pour avoir prononcĂ© une autre peine que celle que la loi applique Ă  la nature du crime, le tribunal Ă  qui le procĂšs sera renvoyĂ© rendra son arrĂȘt sur la dĂ©claration de culpabilitĂ© dĂ©jĂ  prononcĂ©e. Si l'arrĂȘt a Ă©tĂ© annulĂ© pour autre cause, il sera procĂ©dĂ© Ă  de nouveaux dĂ©bats devant le tribunal Ă  qui le procĂšs sera renvoyĂ©. La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrĂȘt lorsque la nullitĂ© ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions. Art. 435 - L'accusĂ© dont la condamnation aura Ă©tĂ© annulĂ©e et qui devra subir une nouveau jugement ou criminel, sera traduit, soit en Ă©tat d'arrestation, soit en exĂ©cution de l'ordonnance de prise de corps, devant le tribunal Ă  qui son procĂšs sera renvoyĂ©. Art. 439 - L'arrĂȘt qui aura rejetĂ© la demande en cassation sera dĂ©livrĂ© dans les trois jours, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation, par simple extrait signĂ© du greffier, lequel sera adressĂ© au procureur de la RĂ©publique, chef du service judiciaire. Art. 441 - Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel Ă  lui donnĂ© par le ministre des colonies, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation dĂ©noncera Ă  la section criminelle des actes judiciaires, arrĂȘts ou jugements contradictoires Ă  la loi, ces actes, arrĂȘts ou jugements pourront ĂȘtre annulĂ©s et les officiers de police ou les juges poursuivis s'il y a lieu. Art. 442 - Lorsqu'il aura Ă©tĂ© rendu par le tribunal supĂ©rieur d'appel de l'OcĂ©anie un arrĂȘt en dernier ressort sujet Ă  cassation et contre lequel, nĂ©anmoins, aucune des parties n'aurait rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ©, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour de cassation pourra aussi, d'office et nonobstant l'expiration du dĂ©lai, en donner connaissance Ă  la cour de cassation l'arrĂȘt sera cassĂ©, mais dans l'intĂ©rĂȘt de la loi seulement, sans que les parties puissent s'en prĂ©valoir pour s'opposer Ă  son exĂ©cution.

Article R211-3-14 - Code de l'organisation judiciaire » ConformĂ©ment au I de l’article 40 du dĂ©cret n° 2019-912 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prĂ©vues aux IV Ă  VIII du mĂȘme article 40. Versions . Versions. Retourner en haut de la page: â€č â€ș × Fermer. Code de l'organisation
Le tribunal judiciaire connaĂźt 1° Des actions pour dommages causĂ©s aux champs et cultures, aux fruits et rĂ©coltes, aux arbres, aux clĂŽtures et aux bĂątiments agricoles, que ces dommages rĂ©sultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causĂ©s aux cultures et rĂ©coltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rĂ©dhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondĂ©es sur les dispositions du code rural et de la pĂȘche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait Ă©tĂ© le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, rĂ©duction de prix ou dommages-intĂ©rĂȘts pour lĂ©sion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinĂ©s Ă  l'agriculture, et de substances destinĂ©es Ă  l'alimentation du bĂ©tail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nĂ©cessaires Ă  l'entretien et Ă  la mise en Ă©tat de viabilitĂ© des chemins d' au I de l’article 40 du dĂ©cret n° 2019-912 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prĂ©vues aux IV Ă  VIII du mĂȘme article 40.
dispositionsL. 231-1 Ă  L. 231 -8 du Code de commerce relatifs aux sociĂ©tĂ©s Ă  capital variable, la loi du 10 septembre 1947 modifiĂ©e et le Code monĂ©taire et financier, affiliĂ©es Ă  la Caisse FĂ©dĂ©ralede CrĂ©dit Mutuel (ci-aprĂšs, « les caisses locales »), sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Ă  forme de sociĂ©tĂ© anonyme, au capital de 5 458 531 008 €, siĂšge social : 4 rue FrĂ©dĂ©ric Guillaume
PubliĂ© le 11/01/2017 11 janvier janv. 01 2017 Avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 3 juin 2016, l’article 77-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voyait que, hors les cas de criminalitĂ© organisĂ©e, toute personne placĂ©e en garde-Ă -vue au cours d’une enquĂȘte prĂ©liminaire ou de flagrance qui, Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois, n’avait fait l’objet d’aucune poursuite, pouvait interroger le procureur de la RĂ©publique sur les suites donnĂ©e ou susceptibles d’ĂȘtre donnĂ©e Ă  la procĂ©dure. Le nouvel article 77-2, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 3 juin 2016, modifie significativement les droits du justiciable placĂ© dans cette situation. Le pĂ©rimĂštre d’application du texte est Ă©largi, en ce sens que sont dĂ©sormais concernĂ©es par ses dispositions non plus seulement les personnes entendues sous le rĂ©gime d’une garde-Ă -vue, mais Ă©galement celles entendues dans le cadre d’une simple audition libre. DĂ©sormais, il ne s’agit plus d’interroger le procureur sur la suite donnĂ©e ou susceptible d’ĂȘtre donnĂ©e Ă  l’enquĂȘte. Le justiciable peut, au terme du dĂ©lai prĂ©vu, demander de consulter le dossier de la procĂ©dure pour formuler des observations. Lorsqu’une demande de consultation lui est faite, le procureur doit, si l’enquĂȘte lui parait terminĂ©e et s’il envisage de poursuivre directement devant un tribunal la personne prĂ©cĂ©demment entendue, aviser celle-ci ou son avocat, de la mise Ă  disposition d’une copie de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© qui lui est offerte de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Ces demandes devront ĂȘtre formulĂ©es dans le dĂ©lai d’un mois et le procureur de la RĂ©publique ne sera autorisĂ© Ă  prendre dans ce dĂ©lai aucune dĂ©cision concernant l’action publique hors l’ouverture d’une information prĂ©paratoire offrant Ă  la personne mise en examen les mĂȘmes prĂ©rogatives. La victime disposera dĂ©sormais dans le cadre de l’enquĂȘte prĂ©liminaire des mĂȘmes prĂ©rogatives que la personne susceptible d’ĂȘtre poursuivie. Ces prĂ©rogatives nouvelles opĂšrent donc un rapprochement des droits offerts aux parties dans le cadre de l’enquĂȘte prĂ©liminaire et dans le cadre d’une information prĂ©paratoire confiĂ©e Ă  un juge d’instruction. A cet Ă©gard, il convient de souligner que la personne renvoyĂ©e devant un tribunal pour y ĂȘtre jugĂ©e au terme d’une information prĂ©paratoire dispose, en pratique, devant le tribunal d’une marge de discussion limitĂ©e concernant les actes de procĂ©dure antĂ©rieurs Ă  l’audience de jugement. La raison en est que l’inculpĂ© disposait d’un accĂšs au dossier, du droit de formuler des observations et de solliciter des actes utiles au cours de cette information prĂ©paratoire et qu’il lui appartenait de faire usage de ces droits au moment appropriĂ© et avant de comparaitre devant le tribunal. Les justiciables seront donc avisĂ©s dĂ©sormais d’exercer la plĂ©nitude de leurs droits et de solliciter pour ce faire les conseils d’un avocat dĂšs la premiĂšre phase d’enquĂȘte, y compris lorsqu’ils sont interrogĂ©s dans le cadre d’une simple audition libre. A dĂ©faut, les dĂ©bats relatifs Ă  la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts pourraient leur paraitres bien sommaires devant le tribunal correctionnel. Cet article a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© par François HONNORAT, avocat Paris. Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © PiX'art photographie -
Pouvoirsextraordinaires en Belgique. Les pouvoirs extraordinaires sont, en Belgique, une modalité particuliÚre d'exercice du pouvoir permettant au gouvernement d'exercer seul le pouvoir législatif alors que les assemblées législatives sont dans l'impossibilité de se réunir. Ces pouvoirs ont été exercés à deux reprises dans l

Les articles 231 et 341 du Code de ProcĂ©dure Civile prĂ©voient limitativement huit cas de rĂ©cusation pour obtenir le dĂ©part forcĂ© d'un expert judiciaire dans le cadre du dĂ©roulement d'une opĂ©ration d'expertise. Ces huit cas de rĂ©cusation sont identiques Ă  ceux que l'on peut opposer Ă  un juge en vertu de l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire. Il n'est pas rare dans le cours d'une expertise judiciaire que telle ou telle partie soit en dĂ©saccord parfois violent avec les conclusions portĂ©es par l'expert judiciaire. La Cour de Cassation est venue apporter dans une dĂ©cision de 2015 rendue sous le n°14-22-932 un Ă©clairage intĂ©ressant sur les modalitĂ©s selon lesquelles il est possible d'obtenir en cours d'expertise la rĂ©cusation d'un expert judiciaire. Elle rappelle que le seul fait que l'expert exprime des conclusions diffĂ©rentes de celles que portaient telle ou telle partie ne suffit pas en soi Ă  soupçonner l'expert de partialitĂ©. Ne pourrait alors constituer une cause de rĂ©cusation, au-delĂ  mĂȘme les textes prĂ©citĂ©s que la dĂ©monstration d'une intention malveillante de l'expert, ou son dĂ©sir de dĂ©favoriser une partie. Cela renvoie bien Ă©videmment au pouvoir des Juges qui doivent apprĂ©cier une situation de fait que leur prĂ©sente telle ou telle partie. La rĂ©cusation d'un expert n'est jamais chose facile et ce n'est d'ailleurs pas une chose souhaitable. Le combat Ă  l'expertise judiciaire est en revanche essentiel et plus que jamais la participation d'un avocat spĂ©cialisĂ© aux opĂ©rations d'expertise constituera un atout crucial pour une victoire finale. Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © Scriblr -

Article231-2 - ArrĂȘtĂ© du 6 juin 2006 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral d Menu

Texte intĂ©gral 1 De Mulder V., La Belgique se rapproche d’un État voyou, pour le plus haut magistrat du pays », RT ... 1 Quel respect donner Ă  un État qui marchande sa fonction la plus archaĂŻque, qui est de rendre la Justice ? [
] Cet État n’est plus un État de droit, mais un État voyou ». C’est par ces mots que le Chevalier Jean de Codt, premier prĂ©sident de la Cour de cassation, a fait trembler la sphĂšre mĂ©diatique belge le dimanche 15 mai 2016, Ă  l’occasion d’une interview tĂ©lĂ©visĂ©e remarquĂ©e1. Sorti de sa rĂ©serve selon certains, incarnant sa fonction pour d’autres, l’évĂšnement mĂ©rite d’ĂȘtre plus amplement analysĂ©. Il Ă©veille en effet une myriade de rĂ©flexions sur la place du pouvoir judiciaire et de l’acte de juger Ă  l’heure actuelle. 2 Somers P., Le printemps de la justice - Actes du colloque du 27 fĂ©vrier 2015 organisĂ© par l’Union ... 2Paul Somers rĂ©sume la problĂ©matique en ces mots en cherchant Ă  moderniser l’appareil judiciaire, la Belgique aurait-elle renoncĂ© Ă  affirmer la sĂ©paration des pouvoirs, le respect du procĂšs Ă©quitable et l’indĂ©pendance de la justice ? »2. Nous proposons de nous focaliser, dans la prĂ©sente contribution, sur la question de savoir si les rĂ©formes judiciaires qui ont Ă©tĂ© menĂ©es au cours des derniĂšres annĂ©es ont affectĂ© – et le cas Ă©chĂ©ant, dans quelle mesure – le principe de la sĂ©paration des pouvoirs. 3Il s’agit lĂ  d’un principe bien connu et souvent Ă©voquĂ© par les acteurs et les commentateurs de la vie politique. La rĂšgle est cependant plus difficile Ă  cerner et certainement moins absolue qu’il n’y paraĂźt de prime abord. Pour tenter de rĂ©pondre Ă  la question que nous avons formulĂ©e, il sera donc nĂ©cessaire de revenir, au moins briĂšvement, sur la portĂ©e du principe I. Ce n’est qu’ensuite que nous pourrons nous intĂ©resser aux enjeux actuels et nous demander si les rĂ©formes entreprises par le lĂ©gislateur sont de nature Ă  entrer en conflit avec le principe fondamental II. Nous poursuivrons enfin la rĂ©flexion en nous fondant sur une sĂ©rie d’exemples choisis, dans le but d’essayer de concilier certains antagonismes que l’analyse aura fait apparaĂźtre III. I. SĂ©parer ou Ă©quilibrer les pouvoirs 3 Pariente A. dir., La sĂ©paration des pouvoirs – ThĂ©orie contestĂ©e et pratique renouvelĂ©e, Paris, D ... 4Pour asseoir notre rĂ©flexion sur des bases suffisamment solides, il convient de revenir en premier lieu sur l’origine et la signification de la notion de sĂ©paration des pouvoirs. Le concept, comme celui de dĂ©mocratie, est un de ceux qu’on utilise beaucoup sans ĂȘtre nĂ©cessairement en mesure de lui donner une portĂ©e prĂ©cise. On a ainsi pu relever que [l]a sĂ©paration des pouvoirs est paradoxalement l’un des concepts juridiques les plus connus du grand public et l’un des moins Ă©tudiĂ©s des juristes »3. 5Dans les pages qui suivent, nous aborderons successivement la conception prĂ©sente dans l’Ɠuvre classique de Montesquieu A, puis la thĂ©orie Ă©tablie par les pĂšres fondateurs des États-Unis d’AmĂ©rique B, avant de nous focaliser sur le principe tel qu’il s’est dĂ©veloppĂ© en droit belge C. La sĂ©paration des pouvoirs selon Montesquieu 6L’idĂ©e selon laquelle il est prĂ©fĂ©rable de partager le pouvoir Ă©tatique entre diffĂ©rentes personnes ou diffĂ©rents organes n’est pas neuve. Elle Ă©tait mise en Ɠuvre dans bon nombre de systĂšmes politiques dĂšs l’AntiquitĂ©. Pour ne prendre qu’un seul exemple, on sait que, sous la RĂ©publique romaine, l’autoritĂ© publique Ă©tait rĂ©partie entre diffĂ©rentes assemblĂ©es et magistratures. 4 Voy. en particulier le chapitre 12 du DeuxiĂšme TraitĂ©. 5 Locke J., Deux traitĂ©s de gouvernement civil 1690, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1997, ... 6 Locke J., p. 220. 7La thĂ©orisation de la sĂ©paration des pouvoirs, dans son acception contemporaine, remonte toutefois Ă  des siĂšcles plus rĂ©cents. Contrairement Ă  l’idĂ©e reçue, ce n’est pas au baron de Montesquieu, mais Ă  John Locke, que revient la paternitĂ© de la division tripartite des pouvoirs4 et la recommandation d’une certaine sĂ©paration dans leur attribution5. NĂ©anmoins, Ă©lĂ©ment fort intĂ©ressant pour notre propos, cet auteur n’identifiait pas, Ă  l’époque, de pouvoir judiciaire Ă  part entiĂšre. À cĂŽtĂ© des pouvoirs lĂ©gislatif et exĂ©cutif dont il affirmait l’existence se trouvait un pouvoir dit fĂ©dĂ©ratif, lequel incluait le pouvoir de faire la guerre et la paix, de conclure des ligues et des alliances et de traiter n’importe quelle affaire avec toutes les personnes et toutes les communautĂ©s qui sont en dehors de la rĂ©publique »6. 8L’apport de Montesquieu est toutefois significatif, Ă  deux titres au moins il a non seulement mis en Ă©vidence l’intĂ©rĂȘt de la sĂ©paration des pouvoirs, en insistant sur les consĂ©quences nĂ©fastes de leur rĂ©union, mais il a aussi prĂŽnĂ© l’autonomie du pouvoir judiciaire. On lui connait cette phrase cĂ©lĂšbre 7 Montesquieu, p. 206. il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrĂȘte le pouvoir »7. 9Selon le philosophe, la sĂ©paration des pouvoirs doit donc dĂ©couler de la structure institutionnelle d’un État ; de prĂ©fĂ©rence par le moyen d’une constitution qui prĂ©voit que ces pouvoirs sont exercĂ©s par des titulaires diffĂ©rents, dans le but de se prĂ©munir de l’autoritarisme. Ainsi, en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, le magistrat bordelais affirme qu’ 8 Ibid., p. 208. Il n’y a point [
] de libertĂ©, si la puissance de juger n’est pas sĂ©parĂ©e de la puissance lĂ©gislative et de l’exĂ©cutrice. Si elle Ă©tait jointe Ă  la puissance lĂ©gislative, le pouvoir sur la vie et la libertĂ© des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait lĂ©gislateur. Si elle Ă©tait jointe Ă  la puissance exĂ©cutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. Tout serait perdu, si le mĂȘme homme, ou le mĂȘme corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs celui de faire des lois, celui d’exĂ©cuter les rĂ©solutions publiques, et celui de juger les crimes ou les diffĂ©rends des particuliers »8. 10Si l’on se penche plus avant sur le pouvoir judiciaire, on remarque que Montesquieu le distingue des deux autres en ce qu’il s’exerce directement sur les particuliers, de sorte que ceux-ci sont immĂ©diatement soumis Ă  son emprise. Pour pallier les risques accrus d’arbitraire que prĂ©sente cette situation, Montesquieu dĂ©veloppe une conception du juge en retrait par rapport au pouvoir politique ; celle-ci a fait date Ă  travers deux phrases-clĂ©s de l’Esprit des lois 9 Ibid., p. 216. les juges de la nation ne sont 
 que la bouche qui prononce les paroles de la loi »9. 10 Ibid., p. 212. Des trois puissances 
, celle de juger est, en quelque façon, nulle »10. 11 Lambert E., Le Gouvernement des juges, Paris, Giard, 1921, pp. 4-5. 12 Voy. le titre VIII de la Constitution de la RĂ©publique française. 13 DelpĂ©rĂ©e F., La sĂ©paration des pouvoirs, aujourd’hui », 1990, p. 126. 11Cette idĂ©e continue Ă  marquer la vision de la justice et du juge, en Belgique comme d’ailleurs en France. La crainte d’un gouvernement des juges », expression que l’on doit Ă  Édouard Lambert11, y est devenue un marronnier de la doctrine juridique. En France, la mission de rendre la justice est attribuĂ©e, selon la Constitution de 1958, Ă  l’autoritĂ© judiciaire12, plutĂŽt qu’au pouvoir judiciaire – la diffĂ©rence est symboliquement forte. En Belgique, le CongrĂšs national Ă©tait, en 1830-1831, imprĂ©gnĂ© de la conception de Montesquieu ; comme l’a Ă©crit Francis DelpĂ©rĂ©e, il a choisi de contenir la fonction judiciaire dans l’optique de placer les juges hors du jeu politique »13. La notion amĂ©ricaine des checks and balances 12Quelques annĂ©es aprĂšs la publication de L’esprit des lois, la pensĂ©e de Montesquieu a jouĂ© un rĂŽle important dans l’élaboration de la Constitution des États-Unis d’AmĂ©rique. On retrouve en particulier l’idĂ©e dans la pensĂ©e d’Alexander Hamilton, James Madison et John Jay. Ces trois hommes politiques ont rĂ©digĂ©, sous le pseudonyme de Publius, les cĂ©lĂšbres Federalist papers, Ă  travers lesquels ils plaidaient pour l’adhĂ©sion de l’État de New York Ă  la Constitution de 1787. Selon les auteurs, 14 Hamilton A., Jay J. et Madison J., Le FĂ©dĂ©raliste 1788, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 379. L’accumulation de tous les pouvoirs, lĂ©gislatif, exĂ©cutif et judiciaire, dans les mĂȘmes mains 
 peut justement ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme la vĂ©ritable dĂ©finition de la tyrannie »14. 15 Hamilton A., Jay J. et Madison J., p. 381, c’est nous qui soulignons. 16 Pour une analyse des oppositions, voy. Manin B., FrontiĂšres, freins et contrepoids la sĂ©paratio ... 13Les auteurs amĂ©ricains insistent sur le fait que l’objectif n’est pas tant la sĂ©paration hermĂ©tique entre les pouvoirs, que leur Ă©quilibre et leur interaction. Il n’est donc pas inconcevable, selon eux, qu’une mĂȘme personne ou un mĂȘme organe contribue Ă  l’exercice de plusieurs pouvoirs diffĂ©rents. Ce n’est que lorsque la totalitĂ© du pouvoir d’un dĂ©partement est exercĂ©e par les mĂȘmes mains qui possĂšdent la totalitĂ© du pouvoir d’un autre dĂ©partement, [que] les principes fondamentaux d’une Constitution libre sont renversĂ©s »15. L’équilibre des pouvoirs peut en pratique ĂȘtre atteint par le biais des checks and balances les freins et contrepoids, qui sont des mĂ©canismes structurels et institutionnels destinĂ©s Ă  Ă©viter qu’un pouvoir prennent l’ascendant sur un autre, sans pour autant requĂ©rir un cloisonnement strict16. 17 Hamilton A., Jay J. et Madison J., p. 390, c’est nous qui soulignons. [C]e que nous cherchions ce n’était pas seulement un gouvernement qui repose sur des principes libres, mais encore dont les pouvoirs soient ainsi divisĂ©s et Ă©quilibrĂ©s entre les diffĂ©rents corps de magistrature qu’aucun ne puisse dĂ©passer ses limites lĂ©gales sans ĂȘtre effectivement freinĂ© et contenu par les autres »17. 18 Wodon L., ConsidĂ©rations sur la sĂ©paration et la dĂ©lĂ©gation des pouvoirs en droit public belge, Bru ... 14Si Montesquieu n’a guĂšre dĂ©veloppĂ© cette dimension dans son Ɠuvre, il semble qu’elle ne soit pas incompatible avec sa pensĂ©e et qu’elle vient au contraire adĂ©quatement la complĂ©ter. Nous pensons en effet, avec Louis Wodon, que [c]e n’est pas tant Ă  la sĂ©paration des pouvoirs [
] que Montesquieu attache de l’importance [
] qu’à leur Ă©quilibre »18. 19 Pour une plus ample analyse, voy. Behrendt C. et Bouhon F., Introduction Ă  la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale de l ... 20 Behrendt C. et Bouhon F., p. 165. 15Sans approfondir ici l’analyse des Federalist papers19, on peut relever que leurs auteurs distinguent les amĂ©nagements externes recours au peuple, Conseil des censeurs, qu’ils ne prĂ©conisent pas, des amĂ©nagements internes, qui reçoivent leur faveur. Ces derniers consistent en un systĂšme au sein duquel les organes auxquels est confiĂ© l’exercice d’un Pouvoir seraient en mesure d’empĂȘcher les abus Ă©ventuels d’autres organes »20. Nous verrons que c’est le parti qu’a pris l’ordre juridique belge en ce qui concerne la sĂ©paration des pouvoirs. La sĂ©paration ou l’équilibre des pouvoirs en droit belge 16La Belgique connaĂźt le principe de la sĂ©paration des pouvoirs dans son ordre juridique. Son importance et son application Ă  l’égard du pouvoir judiciaire Ă©tait dĂ©jĂ  affirmĂ©e Ă  la naissance de l’État belge ; on peut notamment lire ce qui suit dans le rapport de Raikem, prĂ©sentĂ© au CongrĂšs National de Belgique au cours des discussions sur la future Constitution 21 Huyttens É., Discussions du CongrĂšs national de Belgique 1830-1831, Bruxelles, SociĂ©tĂ© typographi ... Le projet qui vous est prĂ©sentĂ© a rĂ©tabli l’existence des trois pouvoirs 
. Ainsi, le pouvoir exĂ©cutif ne pourra pas empiĂ©ter sur les autres branches de pouvoirs. Le pouvoir judiciaire en est indĂ©pendant ; il est exercĂ© par les cours et tribunaux ; l’action du pouvoir exĂ©cutif ne commence que lorsqu’il s’agit d’exĂ©cuter leurs dĂ©cisions » 21. 22 Voy. le n° 8. 23 On peut cependant considĂ©rer qu’une conception plus rigide a pu prĂ©valoir et avoir des implications ... 24 Alen A., SĂ©paration ou collaboration des pouvoirs ? », 1990, pp. 221-236, ici p. 222 ; Le ... 25 Conclusions devant Cass., 7 mars 1963, Pas., 1963, I, p. 750. 17Si le terme sĂ©paration » est communĂ©ment utilisĂ©, il nous semble que c’est bien l’idĂ©e d’équilibre des pouvoirs, telle que nous l’avons dĂ©crite supra22, qui s’applique au Royaume23. Il est dĂšs lors admis que la rĂšgle n’a pas une valeur absolue et que des interactions entre les pouvoirs ont lieu dans une certaine mesure24. Ainsi, selon Walter Ganshof van der Meersch, la sĂ©paration des pouvoirs est un prĂ©cepte, sans valeur absolue, pour le lĂ©gislateur et pour le juge »25. 26 Ceci semble s’opposer Ă  la thĂšse de Ch. Faider, qui considĂšre que le pouvoir judiciaire est en quel ... 27 Lemmens P., The Independence of Judiciary in Belgium », in Effectiveness of judicial protection ... 18MĂȘme si la rĂšgle n’est pas consacrĂ©e explicitement par la Constitution, il est dĂ©sormais acquis qu’elle a une valeur juridique26 et peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un principe gĂ©nĂ©ral de droit27. Ceci a notamment Ă©tĂ© affirmĂ© par la Cour constitutionnelle 28 15 octobre 2015, n° 138/2015, Voy. aussi 31 mai 2011, n° 99/2011, et ... La sĂ©paration des pouvoirs est un principe gĂ©nĂ©ral de droit qui doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© conformĂ©ment au texte de la Constitution. L’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire garantie par le principe gĂ©nĂ©ral de la sĂ©paration des pouvoirs porte par consĂ©quent sur l’indĂ©pendance fonctionnelle des magistrats »28. 29 La question s’est posĂ©e de savoir si le principe avait une valeur constitutionnelle, ou seulement l ... 30 26 novembre 2011, n° 186/2009, 31 12 novembre 2011, n° 67/92, 32 22 juillet 2004, n° 136/2004, Voy. Ă©g. Rosoux G., Vers une dĂ©matĂ©rialisation » des d ... 19Ce principe, dont on a reconnu la valeur constitutionnelle29, est notamment dĂ©duit des articles 33, 36, 37, 40 et 41, alinĂ©a 1er, de la Constitution30. Bien entendu, la rĂšgle n’est pas directement invocable devant la haute juridiction, puisqu’elle ne constitue pas en tant que telle une norme de rĂ©fĂ©rence Ă  l’aune de laquelle la Cour exerce son contrĂŽle. Le principe peut toutefois ĂȘtre pris en considĂ©ration en combinaison avec les articles de la Constitution dont la Cour est la gardienne en application de sa lĂ©gislation organique31, sans prĂ©judice de la thĂ©orie de l’ensemble indissociable32. 33 Cass., 4 septembre 2014, Pas., 2014, pp. 1731-1740. 34 Cass., 8 mai 2012, comm. H. Lamont, Juristenkrant, 16 mai 2012, pp. 10 et 11. 20La Cour de cassation reconnaĂźt elle aussi la sĂ©paration des pouvoirs comme principe gĂ©nĂ©ral de droit. Elle estime d’ailleurs que la rĂšgle est d’ordre public et qu’elle est susceptible d’ĂȘtre soulevĂ©e pour la premiĂšre fois devant elle33. La haute juridiction judiciaire y voit Ă©galement une des sources du principe d’indĂ©pendance et d’impartialitĂ© du magistrat, lequel est prĂ©sumĂ©, jusqu’à preuve du contraire, [
] statuer en toute impartialitĂ©, indĂ©pendance et objectivitĂ© »34. 35 Alen A. , SĂ©paration ou collaboration des pouvoirs ? », 1990, pp. 221-236, ici pp. 231-23 ... 36 Nous pensons en particulier au principe de nomination Ă  vie et Ă  la rĂšgle d’inamovibilitĂ© des juges ... 21Un auteur belge contemporain a d’ailleurs qualifiĂ© l’indĂ©pendance judiciaire de pierre angulaire de la sĂ©paration des pouvoirs, qui certainement sur ce point conserve sa pleine signification en droit positif »35. Ainsi, alors que dans les rĂ©gimes parlementaires contemporains – tels que celui de la Belgique – la frontiĂšre entre le pouvoir lĂ©gislatif et le pouvoir exĂ©cutif se serait attĂ©nuĂ©e, la sĂ©paration entre ces deux pouvoirs et le troisiĂšme – le judiciaire – serait restĂ©e plus marquĂ©e. Ceci pourrait ĂȘtre expliquĂ© par le fait que la Constitution assure l’indĂ©pendance des juges, notamment par rapport aux autres pouvoirs, Ă  travers une sĂ©rie de rĂšgles dont les effets sont concrets36. II. RĂ©former la justice 22AprĂšs avoir rappelĂ© sommairement la portĂ©e de la notion de sĂ©paration des pouvoirs, ce qui nous a amenĂ© Ă  insister sur l’idĂ©e d’équilibre entre les pouvoirs, il convient Ă  prĂ©sent de nous demander si cet Ă©quilibre est affectĂ© – et, le cas Ă©chĂ©ant, dans quelle mesure – par les rĂ©centes rĂ©formes du systĂšme judiciaire. 37 Grandjean G. et Wildemeersch J. dir., Les juges dĂ©cideurs politiques ? Essais sur le pouvoir po ... 38 Voy. François L. et Thirion N., Les juges dans la politique », in Grandjean G. et Wildemeersch J. ... 23À cet Ă©gard, il peut ĂȘtre opportun de nous demander si l’on vit actuellement une crise de lĂ©gitimitĂ© du juge ou encore une remise en cause du rĂŽle des juridictions dans la sociĂ©tĂ© belge. Force est de constater que ces questions ne manquent pas d’ĂȘtre soulevĂ©es. On peut notamment mentionner la rĂ©cente parution d’un ouvrage collectif sur le pouvoir politique des juges37. Dans le cadre de la prĂ©sente contribution, il ne s’agira toutefois pas de dĂ©montrer que les juges exercent des fonctions politiques – d’autres auteurs ont dĂ©jĂ  brillamment traitĂ© de cette question38 – mais d’analyser, Ă  la suite des rĂ©centes rĂ©formes en matiĂšre judiciaire, la place et l’importance que revĂȘt encore le principe de sĂ©paration des pouvoirs, spĂ©cialement quant Ă  la marge d’apprĂ©ciation dont bĂ©nĂ©ficie le lĂ©gislateur pour organiser les cours et tribunaux ainsi que pour encadrer leurs missions. 24Afin de rĂ©pondre Ă  la question posĂ©e, nous tenterons de montrer qu’il existe une certaine tension entre d’une part les aspirations de la sociĂ©tĂ© actuelle, qui motivent certaines Ă©volutions des institutions judiciaires A, et d’autre part les caractĂ©ristiques irrĂ©ductibles du principe d’équilibre des pouvoirs B. Les nouveaux dĂ©fis de la justice 39 Vigour C., Justice l’introduction d’une rationalitĂ© managĂ©riale comme euphĂ©misation des enjeux ... 40 Ibidem. 25Nous remarquons que, depuis plusieurs dĂ©cennies, une aspiration nouvelle Ă©mane de l’opinion publique et du monde politique le dĂ©sir d’efficacitĂ© de la justice. Dans ce contexte, le rapport du justiciable Ă  la justice a subi une mutation profonde. Celle-ci a connu deux Ă©tapes39 un “courant modernisateur”, puis un tournant managĂ©rial »40. 41 Ibid., p. 426. 42 Voy. Jacob R., La grĂące des juges, l’institution judiciaire et le sacrĂ© en Occident, Paris, PUF, 20 ... 26Autrefois, la justice s’imposait comme une fonction rĂ©galienne spĂ©cifique »41, hĂ©tĂ©ronome et Ă©manant directement de Dieu. La justice est une machinerie, lourde, imposante et verticale. Le juge, lui, profite toujours d’une construction millĂ©naire d’aura sacrĂ©e » qui entoure son office42. Certes, on peut raisonnablement estimer que la remise en cause de l’institution judiciaire et de ses membres n’est pas neuve. De façon intemporelle, chaque procĂšs fait un heureux et un malheureux, la justice n’étant pas destinĂ©e Ă  complaire. La remise en question est toutefois marquĂ©e par une nouvelle donne Ă  partir de la seconde moitiĂ© du xxe siĂšcle. L’évolution s’attache Ă  dĂ©construire les structures, jugĂ©es complexes et archaĂŻques, dans un monde qui connaĂźt une juridicisation des comportements et une judiciarisation des conflits. Nous y reviendrons. 43 Munungu Lungungu K., Chapitre 4 le management judiciaire ou le glas de l’indĂ©pendance du juge ? ... 27Nous sommes actuellement engagĂ©s dans le second tournant. Il consiste Ă  axer la rĂ©flexion autour de l’amĂ©lioration du systĂšme judiciaire sur l’assimilation de la justice Ă  un service public, au mĂȘme titre que les autres administrations Ă©tatiques. La perspective d’un service efficace conçu au profit du justiciable-consommateur se substitue dĂšs lors Ă  l’idĂ©e de la dĂ©lĂ©gation d’un pouvoir rĂ©galien. Dans ce contexte, on peut par exemple considĂ©rer que l’arriĂ©rĂ© judiciaire, qui engendre souvent des procĂ©dures longues au point de dĂ©sespĂ©rer les concernĂ©s, est un symptĂŽme de l’inadĂ©quation entre la forte demande des justiciables et l’offre limitĂ©e que peut fournir l’État Ă  travers ses institutions. Les techniques managĂ©riales sont donc entrĂ©es dans le champ de l’activitĂ© judiciaire, au mĂȘme titre que le lexique qui leur est propre. Ainsi, on n’hĂ©site plus Ă  y parler de productivitĂ©, de rĂ©sultats, de feedback et de rationalisation des moyens43. L’exposĂ© des motifs de la loi Pot-pourri I » nous semble Ă  cet Ă©gard particuliĂšrement illustratif Le projet vise Ă  adapter le procĂšs civil aux besoins de notre Ă©poque, de sorte que les procĂ©dures se dĂ©roulent plus rapidement sans compromettre la qualitĂ© avec laquelle la justice est administrĂ©e. Tout d’abord, le droit de procĂ©dure civile est adaptĂ© afin que la Justice puisse se concentrer sur ses tĂąches essentielles et diminuer le nombre de procĂ©dures. Ces propositions ambitionnent une diminution du nombre de causes en degrĂ© d’appel ainsi qu’une diminution des affaires devant le tribunal de commerce. Ensuite, les mesures proposĂ©es visent Ă  rendre les procĂ©dures civiles plus simples et plus rationnelles grĂące Ă  l’adaptation de rĂšgles concernant les vices de forme, une motivation plus simple, un accent mis sur les Ă©lĂ©ments essentiels en cas de dĂ©faut, une limitation de l’intervention du ministĂšre public, une gĂ©nĂ©ralisation du juge unique et une informatisation de la communication au sein de la Justice. 44 Doc. parl., Chambre, sess. 2014-2015, n° 54 1219/001, p. 3. Enfin, ce projet contient Ă©galement un certain nombre de modifications urgentes concernant l’ordre judiciaire et la procĂ©dure pĂ©nale »44. 45 Verougstraete I., Comment travailler vite et bien et pour peu d'euros », 2015, p. 153. 46 Et ce sous la forme d’une satisfaction Ă©quitable » aux termes de l’article 41 de la Convention. C ... 28Sous l’impulsion de ce vƓu de rationalisation, certaines mutations de la justice sont dĂ©sormais souhaitables. Elles sont parfois imposĂ©es par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, en application des droits fondamentaux qui sont consacrĂ©s par la Convention dont elle assure le respect. L’illustration la plus Ă©clatante est certainement la notion de dĂ©lai raisonnable ». C’est prĂ©cisĂ©ment la demande d’efficacitĂ© de la justice qui a abattu le culte de la lenteur, synonyme de sĂ©rieux, que l’on prĂȘtait Ă  l’activitĂ© juridictionnelle traditionnelle45. DĂ©sormais, le non-respect d’un dĂ©lai raisonnable implique non seulement une violation de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, mais Ă©galement la responsabilitĂ© de l’État dans sa fonction de juger, au profit du justiciable lĂ©sĂ© » sans Ă©gard d’ailleurs Ă  son Ă©ventuelle culpabilitĂ©, lequel peut ensuite prĂ©tendre Ă  une rĂ©paration financiĂšre46. 29À titre d’exemple actuel de la prise en compte de ce second tournant de la justice contemporaine, on peut certainement mentionner le nouvel article 860 du Code judiciaire, tel que modifiĂ© par la loi Pot-pourri I » prĂ©citĂ©e, qui modifie le rĂ©gime des nullitĂ©s procĂ©durales pour y intĂ©grer la notion de grief. Les nullitĂ©s absolues sont assurĂ©ment les ennemies du management. Si la justice est un service public dont l’objectif est l’efficacitĂ©, comment encore justifier que le non-respect de normes purement formelles, sans aucune incidence sur le principe du contradictoire ou de l’égalitĂ© des armes, puissent entacher la procĂ©dure au point de la dĂ©clarer nulle ? Il ne paraĂźt dĂšs lors plus opportun de tolĂ©rer ces technicalities, pour reprendre le terme anglais. D’autre part, l’équilibre des pouvoirs n’impose pas leur existence. Par consĂ©quent, ce point de rĂ©forme rejoint les aspirations actuelles sans empiĂ©ter sur la sĂ©paration des pouvoirs. Le noyau dur de l’équilibre des pouvoirs 30Face au mouvement que nous venons d’évoquer se dresse toujours le principe d’équilibre des pouvoirs, principe gĂ©nĂ©ral de droit. Nul besoin de faire preuve de perspicacitĂ© pour apercevoir la tension potentielle entre ce principe et la conception managĂ©riale de la justice qui peut avoir tendance Ă  la rĂ©duire Ă  une administration comme les autres. 31En effet, les aspirations actuelles, si louables qu’elles soient, ne peuvent pas tout justifier. Pour que soit respectĂ© le principe d’équilibre des pouvoirs, l’objectif d’efficacitĂ© de la justice doit composer avec plusieurs axiomes juridiques. Ainsi, le pouvoir judiciaire, dans la droite ligne des thĂ©ories de Publius, doit rester un contrepouvoir afin de prĂ©server l’État de droit et notamment de garantir aux individus l’effectivitĂ© des droits fondamentaux. Pour ce faire, il convient Ă  tout le moins de veiller au maintien de caractĂ©ristiques invariables et propres Ă  la justice, Ă  savoir l’indĂ©pendance des juges et le principe selon lequel les individus doivent pouvoir accĂ©der Ă  un tribunal pour qu’y soient tranchĂ©s les diffĂ©rends juridiques qui les concernent. Le premier trait est inhĂ©rent au principe de sĂ©paration des pouvoirs et tend finalement Ă  garantir des jugements impartiaux ; le second est tout aussi fondamental puisque son absence impliquerait que le pouvoir judiciaire pourrait ĂȘtre privĂ© de ses missions, comme rĂ©sultat d’une disparition du contentieux. 47 Voy. n° 9. 32Ces quelques Ă©lĂ©ments constituent des balises qui sont utiles pour examiner la conformitĂ© de mesures concrĂštes au principe de sĂ©paration ou d’équilibre des pouvoirs. Elles permettent de tracer la limite de la marge de manƓuvre du lĂ©gislateur dans le domaine judiciaire. En effet, pour autant que l’on accorde une portĂ©e juridique effective au principe de sĂ©paration des pouvoirs, ce qui s’impose en droit belge47, on doit en dĂ©duire que certaines rĂ©formes pourraient ĂȘtre inconstitutionnelles parce qu’elles affectent ledit principe. DĂšs lors, l’existence d’une volontĂ© du lĂ©gislateur ne suffit pas Ă  rendre admissible toute rĂ©forme du systĂšme judiciaire. À titre d’exemple, nul n’imagine qu’une mesure qui consisterait Ă  attribuer au gouvernement fĂ©dĂ©ral un droit de veto sur les dĂ©cisions de la Cour de cassation puisse prĂ©tendre respecter l’équilibre des pouvoirs et, partant, la Constitution. Dans cette perspective, la suite de notre rĂ©flexion se propose de contribuer Ă  dĂ©terminer la mesure dans laquelle le principe de l’équilibre des pouvoirs peut constituer un argument valable pour s’opposer Ă  certaines mesures lĂ©gislatives. III. Concilier les antagonismes 48 La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procĂ©dure civile et portant des dispositions div ... 33Nous proposons de traiter la tension que nous venons de dĂ©crire Ă  travers l’examen de trois problĂ©matiques concrĂštes, dont le choix est inspirĂ© par les rĂ©centes rĂ©formes du pouvoir judiciaire belge, juridiquement concrĂ©tisĂ©es par les lois pots-pourris » 48. Pour chacune d’entre elles, nous verrons que l’on peut soit mettre l’accent sur la recherche d’efficacitĂ©, soit favoriser le respect d’une conception stricte de la sĂ©paration des pouvoirs. Nous Ă©voquerons ainsi successivement les dichotomies entre contrĂŽle et principe d’indĂ©pendance A, entre judiciarisation et accĂšs au juge B puis entre devoir de rĂ©serve et contrepouvoir C. Nous tenterons de montrer que ces tendances ne sont pas nĂ©cessairement irrĂ©ductibles et qu’il est parfois possible de concilier des objectifs a priori antagonistes, Ă  condition notamment de privilĂ©gier une vision souple de l’équilibre des pouvoirs. ContrĂŽle versus IndĂ©pendance 49 Vigour C., Justice l’introduction d’une rationalitĂ© managĂ©riale comme euphĂ©misation des enjeux ... 34On a vu que le principe d’équilibre des pouvoirs contenait notamment le principe d’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire. Cette indĂ©pendance, dont la principale finalitĂ© consiste Ă  garantir une justice impartiale, peut-elle s’accommoder d’une forme de contrĂŽle exercĂ© sur le pouvoir judiciaire ? Nous pensons que le principe d’équilibre des pouvoirs ne l’interdit pas d’une maniĂšre absolue et appelle au contraire Ă  ce que chaque pouvoir subisse une forme de surveillance. Certes, un contrĂŽle d’ampleur, qui impliquerait la soumission du pouvoir judiciaire, serait inadmissible car elle le priverait de sa facultĂ© d’agir. À l’inverse, toutefois, l’absence de tout contrĂŽle ouvrirait la porte Ă  l’arbitraire judiciaire. DĂšs lors, si l’idĂ©e d’un contrĂŽle du travail du magistrat est considĂ©rĂ©e comme souhaitable49, on ne perdra pas de vue qu’un contrĂŽle invasif de son activitĂ© ne pourrait ĂȘtre conciliĂ© avec le concept d’équilibre des pouvoirs. 50 RĂ©vision de la Constitution du 20 novembre 1998, 24 novembre 1998. 51 Krings E., ConsidĂ©rations sur l’État de droit, la sĂ©paration des pouvoirs et le pouvoir judiciaire, ... 35En vertu de l’article 151 de la Constitution, insĂ©rĂ© en 1998 dans le contexte de l’affaire Dutroux50, le pouvoir judiciaire et les juges sont dĂ©sormais sous l’autoritĂ© – plus ou moins contraignante – du Conseil supĂ©rieur de la Justice. Il serait toutefois inexact de penser que les juges n’ont Ă©tĂ© soumis Ă  aucune forme de contrĂŽle entre la naissance du pays et l’introduction de cette disposition constitutionnelle. Le Procureur gĂ©nĂ©ral Krings signalait Ă  juste titre en 1989 qu’une surveillance du pouvoir judiciaire Ă©tait organisĂ©e par la Constitution dĂšs 1831 ; il mentionnait Ă  cet Ă©gard l’obligation de motiver article 97 de la Constitution de 1831, la publicitĂ© des audiences articles 96 et 97 et l’existence de la Cour de cassation article 95 ainsi que la possibilitĂ© pour le Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation de se pourvoir dans l’intĂ©rĂȘt de la loi51. On relĂšve cependant que ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments constituent avant tout les rouages d’un systĂšme d’autocontrĂŽle du pouvoir judiciaire, dont la Cour de cassation est la piĂšce maĂźtresse. Les dysfonctionnements ponctuels de la justice dans des dossiers marquants – on songe notamment Ă  l’affaire Fortis – auxquels s’ajoute la demande d’efficacitĂ© mentionnĂ©e prĂ©cĂ©demment ont finalement amenĂ© Ă  considĂ©rer ces mĂ©canismes comme insuffisants. 52 La loi du 1er dĂ©cembre 2013 portant rĂ©forme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code ju ... 53 Philips C., La gestion autonome pour l’organisation judiciaire atteinte au principe de la sĂ©par ... 36L’importante rĂ©forme opĂ©rĂ©e en 2013-2014 doit ĂȘtre examinĂ©e dans ce contexte. À travers deux lois importantes, il s’agissait de rationaliser et de simplifier le paysage judiciaire52 et notamment de rendre les juges responsables de la gestion des moyens de fonctionnement gĂ©nĂ©raux qui leur sont allouĂ©s »53. 54 Ibidem. 55 De Leval G., Le printemps de la justice - Actes du colloque du 27 fĂ©vrier 2015 organisĂ© par l’Uni ... 56 Cadelli M., Tribune judiciaire – La gestion autonome des entités judiciaires bienvenue en Ocea ... 57 Voy. Pironnet Q., Droit et dystopies », 2016/2, vol. 77, pp. 363-392. 37Cette rĂ©forme a parfois Ă©tĂ© critiquĂ©e de façon vĂ©hĂ©mente, au motif qu’elle instaurerait une vĂ©ritable tutelle » d’un pouvoir sur l’autre, en l’espĂšce de l’exĂ©cutif sur le judiciaire. L’introduction des contrats de gestion, qui dĂ©terminent les enveloppes financiĂšres allouĂ©es par le Ministre de la Justice aux diffĂ©rents corps de magistrats en se basant notamment sur une Ă©valuation des performances des acteurs judiciaires, a tout spĂ©cialement suscitĂ© des inquiĂ©tudes en rĂ©fĂ©rence au principe de sĂ©paration des pouvoirs. ClĂ©mence Philips observe ainsi que c’est l’exĂ©cutif qui aura la maĂźtrise des contrats de gestion et des moyens de fonctionnement, ainsi que le pouvoir d’annuler des dĂ©cisions prises par les collĂšges »54. Georges de Leval y voit quant Ă  lui un pouvoir de direction et de contrĂŽle du pouvoir exĂ©cutif sur une forme de “politique judiciaire” »55. On a Ă©tĂ© jusqu’à juger qu’à l’instar du systĂšme imaginĂ© par G. Orwell, la force de ce systĂšme est de contrĂŽler la pensĂ©e et d’évincer la contradiction »56. Cette utilisation d’école d’un argument ad dystopia57 nous montre les rĂ©ticences farouches du monde judiciaire Ă  l’égard de cette rĂ©forme. 58 15 octobre 2015, n° 138/2015. 38Si l’inquiĂ©tude, face Ă  un risque d’empiĂ©tement du pouvoir exĂ©cutif sur le pouvoir judiciaire, paraĂźt lĂ©gitime, nous constatons que la Cour constitutionnelle n’a pas condamnĂ© l’évolution lĂ©gislative. À l’occasion d’un arrĂȘt du 15 octobre 201558, la haute juridiction a examinĂ© la constitutionnalitĂ© de la loi du 18 fĂ©vrier 2014 relative Ă  l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire avec les principes gĂ©nĂ©raux de la sĂ©paration des pouvoirs et de l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire. Le rĂ©sultat est sans appel tous les motifs d’annulation tirĂ©s du principe de sĂ©paration des pouvoirs ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme non fondĂ©s. Cela signifie que la Cour constitutionnelle laisse au lĂ©gislateur une marge d’apprĂ©ciation importante lorsqu’il entreprend des rĂ©formes judiciaires, mĂȘme si celles-ci affectent dans une certaine mesure les rapports entre les pouvoirs. 39La rĂ©cente rĂ©forme soulĂšve aussi l’épineuse question de l’autonomie budgĂ©taire du pouvoir judiciaire, qui entretient Ă©galement des liens avec la rĂ©flexion sur l’équilibre des pouvoirs. La dĂ©pendance financiĂšre s’analyse en effet comme une forme de lien de subordination. Une fois encore, il s’agit d’une question de balance et d’équilibres. Dans cette perspective, il nous semble possible de repĂ©rer deux balises pertinentes pour prĂ©ciser les limites du dĂ©bat. 40D’une part, la Cour constitutionnelle a pu juger qu’ 59 15 octobre 2015, n° 138/2015, Ă  obs. F. Georges, La Cour constitutionnelle avali ... [a]ucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle ne prĂ©voit que le pouvoir judiciaire doive disposer d’une autonomie financiĂšre et budgĂ©taire. Pareille obligation ne saurait davantage ĂȘtre dĂ©duite du principe gĂ©nĂ©ral de la sĂ©paration des pouvoirs ... La circonstance que d’autres institutions sont financĂ©es au moyen d’une dotation n’oblige pas le lĂ©gislateur Ă  financer le pouvoir judiciaire par une dotation »59. 60 Texte disponible Ă  l’adresse suivante 61 Gilliaux P., Le droit Ă  un tribunal indĂ©pendant et le management dans le procĂšs Ă©quitable », Rev. ... 41D’autre part, un sous-financement significatif de la justice, qui entraĂźnerait un affaiblissement du pouvoir judiciaire au point qu’il ne pourrait plus constituer un contrepouvoir violerait le principe gĂ©nĂ©ral de sĂ©paration des pouvoirs. Pascal Gilliaux rappelle Ă  cet Ă©gard, citant la Magna Carta des juges du Conseil consultatif des juges europĂ©ens60, que l’indĂ©pendance des cours et tribunaux doit ĂȘtre assurĂ©e d’un point de vue statutaire, fonctionnel et financier », admettant toutefois que le dernier mot revient aux États, en vertu du principe de subsidiaritĂ©61. 42En dĂ©finitive, on peut penser que la Cour constitutionnelle ne censurerait une rĂšgle qui affecte le budget de la justice que si elle constatait que la mesure induisait une mise sous tutelle du pouvoir judiciaire par l’autoritĂ© politique. En dehors de cette hypothĂšse, le lĂ©gislateur peut prendre des dĂ©cisions qui touchent au financement de la justice sans enfreindre l’équilibre des pouvoirs ; au regard de la jurisprudence constitutionnelle, sa marge d’apprĂ©ciation paraĂźt – ici aussi – assez large. Juridiciarisation versus AccĂšs au juge 62 Hubert G., Les dĂ©placements des frontiĂšres de la justice vers une nouvelle cartographie de la g ... 63 Ibidem. 64 Ibidem. 43Le mouvement qui secoue la sociĂ©tĂ© belge contemporaine – et europĂ©enne en gĂ©nĂ©ral – est un mouvement profond et repĂ©rable. C’est ce que GaĂ«lle Hubert appelle le double processus de juridicisation et judiciarisation du lien social »62. D’une part, on assiste Ă  une montĂ©e en puissance de l’entrĂ©e du droit dans tous les domaines de la vie sociale. Des problĂšmes intrafamiliaux au droit de la consommation de masse, il n’est aucun pan des relations humaines qui ne doive dĂ©sormais faire l’objet de son corpus normatif propre. L’idĂ©e de l’absence de cadre juridique, assimilable Ă  une peur du chaos dĂ©structurant, devient insupportable Ă  l’ĂȘtre humain contemporain, ce qui, par le repli sur les textes et les procĂ©dures, [permet] de se dĂ©gager de ses responsabilitĂ©s ou de faire porter sur les cadres juridiques et techniques le poids de dĂ©cisions peu agrĂ©ables Ă  prendre »63. D’autre part, et corrĂ©lativement, la demande de rĂšglement des litiges, quels qu’ils soient, devant une instance judiciaire, ne cesse de croĂźtre et on assiste Ă  une explosion du judiciaire »64. Le juge est davantage sollicitĂ©, cependant qu’il dispose Ă  bien des Ă©gards toujours des mĂȘmes moyens et prĂ©rogatives qu’autrefois. Face Ă  ce constat, deux voies sont thĂ©oriquement envisageables la premiĂšre – qui n’est sans doute pas assez suivie – consiste Ă  augmenter l’offre judiciaire, en renforçant le cadre de la magistrature et les outils dont elle dispose pour mener ses missions, afin de s’adapter Ă  la croissance de la demande. La seconde se focalise davantage sur la demande et, Ă  dĂ©faut de pouvoir la rĂ©duire, cherche Ă  la dĂ©vier en dĂ©veloppant des moyens alternatifs de rĂ©solution des litiges. 65 Le droit Ă  l’accĂšs Ă  un juge est un des droits les plus fondamentaux tirĂ©s l’article 6 sa ... 66 Voy. aussi en ce sens Muller F., La Cour de cassation belge Ă  l'aune des rapports entre pouvoirs ... 44Face Ă  cette derniĂšre tendance, se pose la question du droit Ă  l’accĂšs Ă  un tribunal. Il y a en effet lieu de se demander s’il n’est pas portĂ© atteinte Ă  ce droit Ă  chaque fois qu’une prĂ©rogative est soustraite aux juges judiciaires pour ĂȘtre confiĂ©e Ă  une autre instance, surtout si celle-ci est davantage soumise Ă  l’influence potentielle du pouvoir exĂ©cutif. Le droit d’accĂ©der Ă  un juge est certes explicitement consacrĂ© notamment par l’article 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme65, mais il est aussi intrinsĂšquement liĂ© Ă  l’équilibre des pouvoirs, dont il contribue Ă  assurer l’effectivitĂ©. En effet, le pouvoir judiciaire, aussi indĂ©pendant et impartial qu’il puisse ĂȘtre, n’a de rĂŽle effectif que si, par la disposition des choses, on lui assure que, dans une certaine mesure au moins, le contentieux lui est rĂ©servĂ©. En tout Ă©tat de cause, un particulier doit ĂȘtre en mesure de faire valoir en justice ses prĂ©tentions. À cet Ă©gard, les articles 144 et 145 de la Constitution fixent les tĂąches dĂ©volues aux cours et tribunaux, qui ne peuvent en ĂȘtre dĂ©possĂ©dĂ©s, en raison de la sĂ©paration des pouvoirs66. C’est la raison de l’interrogation suivante dans quelle mesure le droit Ă  l’accĂšs au juge limite-t-il la marge de manƓuvre du lĂ©gislateur dans ses projets qui visent Ă  rĂ©agir Ă  la judiciarisation ? 45À cet Ă©gard, les diffĂ©rentes lois dites Pots-pourri », dĂ©jĂ  Ă©voquĂ©es, constituent un terrain pertinent pour des analyses concrĂštes et actuelles. Trois types de mesures nous semblent particuliĂšrement intĂ©ressantes et retiendront notre attention dans les lignes qui suivent. 67 Voy. Berthe A., L’injonction de payer, Bruxelles, Larcier, Ă  paraĂźtre en 2017. 46En premier lieu, nous pensons Ă  la dĂ©volution aux huissiers de justice du traitement des crĂ©ances non contestĂ©es. L’article 519, §1er, 1°bis, du Code judiciaire, qui concerne les missions des huissiers de justice a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi Pot-pourri I » afin d’y intĂ©grer Le recouvrement des dettes d’argent non contestĂ©es conformĂ©ment au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquiĂšme partie ». Si l’on mesure bien l’intĂ©rĂȘt pratique de cette rĂ©forme, qui favorise une rĂ©duction de l’arriĂ©rĂ© judiciaire et facilite la rĂ©cupĂ©ration de sommes dues67, nous pensons qu’elle soulĂšve la question de l’accĂšs au juge en raison de l’inversement du contentieux et du report corrĂ©latif dans le temps de l’éventuelle contestation du dĂ©biteur. La matiĂšre n’est pas encore mise en Ɠuvre mais il est Ă©vident que l’éventuelle friction avec le principe de l’équilibre des pouvoirs et l’accĂšs au juge tiendra Ă  la dĂ©finition et Ă  l’apprĂ©ciation du caractĂšre contestĂ© » ou non des crĂ©ances visĂ©es. 68 Article 216bis du Code d’instruction criminelle, tel que modifiĂ© par la loi du 14 avril 2011 ... 69 2 juin 2016, n° 83/2016, 47En second lieu, on peut pointer le cas de la transaction pĂ©nale. On rappelle qu’une loi de 2011 a Ă©tendu le champ d’application et revu les modalitĂ©s de la transaction pĂ©nale, mĂ©canisme qui permet au Parquet de dĂ©cider de mettre fin, dans certains cas, Ă  des poursuites – c’est-Ă -dire d’éteindre l’action publique – Ă  la condition qu’une somme d’argent soit versĂ©e par l’auteur de faits punissables au TrĂ©sor public68. Il y a, dans cette mesure, une forme de justice nĂ©gociĂ©e, puisque le concernĂ© reçoit une offre du MinistĂšre public qui, s’il l’accepte et paie le montant proposĂ© dans le dĂ©lai imparti, le dispense de subir un procĂšs dont l’issue est incertaine. La Cour constitutionnelle, appelĂ©e Ă  examiner ce mĂ©canisme, a cependant considĂ©rĂ© qu’on ne pouvait pas admettre que le rĂŽle du juge soit confinĂ© Ă  un simple contrĂŽle de lĂ©galitĂ©69. Selon la haute juridiction, il s’agit d’une atteinte au principe du procĂšs Ă©quitable et la disposition lĂ©gale est dĂšs lors dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle. 70 Article 216 du Code d’instruction criminelle, tel que modifiĂ© par la loi du 5 fĂ©vrier 2016 1 ... 71 Voy. not. Cour eur. dr. h., Natsvlishvili et Togonidze c. GĂ©orgie, 29 avril 2014, 48Enfin, Ă  titre de troisiĂšme illustration, nous proposons d’évoquer la dĂ©claration prĂ©alable de culpabilitĂ©. Cette procĂ©dure semble s’inspirer de la technique du plaider coupable » guilty plea qui est rĂ©pandue dans le droit anglo-saxon. Le nouveau systĂšme belge permet au Procureur du Roi, pour un grand nombre d’infractions, de proposer des peines infĂ©rieures Ă  celles qu’il estime devoir requĂ©rir Ă  l’égard d’un suspect ou d’un prĂ©venu qui reconnaĂźt dans une dĂ©claration officielle qu’il est coupable des faits qui lui sont imputĂ©s70. Quand cette technique est utilisĂ©e, le juge du fond doit certes encore intervenir, mais sa tĂąche se borne Ă  homologuer l’accord conclu entre le Parquet et l’auteur des faits punissables, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© s’il satisfait Ă  certaines conditions. MalgrĂ© les rĂ©ticences qu’il suscite, ce systĂšme, qui existe depuis longtemps dans les pays de common law, ne viole pas, du moins dans son principe, la Convention europĂ©enne des droits de l’homme71. La limite de ce qui est juridiquement acceptable serait franchie s’il n’existait aucun recours effectif Ă  un juge compĂ©tent pour vĂ©rifier si le justiciable a, en pleine connaissance de cause, marquĂ© son consentement sur cette procĂ©dure raccourcie. Dans cette hypothĂšse, en effet, le Parquet – qui peut ĂȘtre soumis Ă  une certaine influence du pouvoir exĂ©cutif – pourrait inflĂ©chir seul le contentieux dĂ©volu au pouvoir judiciaire, ce qui porterait atteinte Ă  l’équilibre des pouvoirs. Devoir de rĂ©serve versus Contrepouvoir 49AprĂšs l’analyse des deux antagonismes prĂ©cĂ©dents, il convient de revenir Ă  notre rĂ©fĂ©rence initiale, faite au discours tĂ©lĂ©visĂ© retentissant du Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation. Quel serait l’intĂ©rĂȘt de mettre en exergue ces potentielles violations de l’équilibre des pouvoirs si les premiers concernĂ©s par les rĂ©formes judiciaires Ă©taient contraints au silence ? Cet Ă©quilibre des pouvoirs resterait lettre morte si un certain droit Ă  la parole n’existait pour chacun d’entre eux. Ceci nous mĂšne par consĂ©quent Ă  notre troisiĂšme antagonisme, intrinsĂšquement liĂ© aux deux premiers. Si l’on prend comme repĂšre le principe de l’équilibre des pouvoirs, il s’agit de maintenir le pouvoir judiciaire en position de contrepouvoir, pouvant le cas Ă©chĂ©ant s’exprimer contre des rĂ©formes initiĂ©es par les pouvoirs lĂ©gislatif et exĂ©cutif. Si, en revanche, on vise prioritairement l’efficacitĂ© de la justice, il s’agit peut-ĂȘtre de contrĂŽler la libertĂ© d’expression des juges et de leurs reprĂ©sentants, au nom d’une conception strict de leur devoir de rĂ©serve. 72 Cass. ass. gĂ©n., 9 septembre 1999, Pas., 1999, I, p. 1102, citĂ© par Kuty F., Le devoir de rĂ©ser ... 50On analyse classiquement le devoir de rĂ©serve comme un principe qui prescrit au juge de s’abstenir de tout acte ou comportement de nature Ă  Ă©branler la confiance du justiciable ou Ă  donner l’impression qu’il ne serait plus indĂ©pendant ou impartial »72. Contrairement au mandataire politique, Ă©lu par la population et dĂ©positaire, Ă  ce titre, d’une lĂ©gitimitĂ© dĂ©mocratique, le magistrat est vu, on l’a dit, comme la bouche de la loi ». À cet Ă©gard, il doit se garder d’entrer dans l’arĂšne. 73 Kuty F., op. cit., p. 269. 51Il importe de ne pas confondre la violation du devoir de rĂ©serve avec l’obligation d’impartialitĂ© du juge, sur laquelle nous reviendrons. Celle-ci est inhĂ©rente, on l’a vu, au principe gĂ©nĂ©ral de droit de sĂ©paration des pouvoirs. Le droit de rĂ©serve est plutĂŽt Ă  apprĂ©cier comme une prĂ©caution de prudence que le juge se doit de maintenir en toute circonstance, qu’il soit ou non dans l’exercice de sa fonction de juger. Toutefois, ceci dĂ©pend des propos tenus, du contexte et du moment auquel ils ont Ă©tĂ© exprimĂ©s »73. 74 Cadelli M., Du devoir de rĂ©serve des magistrats aux vertus d’indignation et de courage », 2 ... 75 Mandoux P. et Vandermeersch D., Le point de vue du magistrat », in Le devoir de rĂ©serve l’expre ... 52La tension est rĂ©sumĂ©e par les questions suivantes. À partir de quel moment le droit de rĂ©serve cĂšde-t-il devant la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire, prĂ©rogative nĂ©cessaire Ă  son rĂŽle de contrepouvoir ? Peut-on considĂ©rer qu’il existe Ă  l’opposĂ© du devoir de rĂ©serve un droit d’indignation » du magistrat74, ou un devoir d’intervention »75 ? 76 Cour eur. dr. h., Koudechkina c. Russie, 26 fĂ©vrier 2009. 77 Delgrange X. et Lagasse N., La libertĂ© d’expression du juge Comment descendre de sa tour d’ivoi ... 53La Cour europĂ©enne des droits de l’homme a prononcĂ© Ă  cet Ă©gard un arrĂȘt intĂ©ressant en 200976. En l’espĂšce, il s’agissait d’un magistrat russe, Mme Koudechkina, rĂ©voquĂ©e de la magistrature en 2004 au motif qu’elle avait accusĂ© publiquement des hauts magistrats d’exercer des pressions sur elle au sujet d’une importante affaire pĂ©nale. La Cour rappelle que les magistrats bĂ©nĂ©ficient bel et bien de la protection de l’article 10 de la Convention – consacrant la libertĂ© d’expression –, qui s’étend Ă  la sphĂšre professionnelle, tout en rappelant que la divulgation d’informations obtenues dans le cadre de leur travail, mĂȘme sur des questions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, doit toujours ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e Ă  la lumiĂšre de leur devoir de loyautĂ© et de discrĂ©tion. La Russie est donc condamnĂ©e pour la rĂ©vocation du magistrat, sanction jugĂ©e trop sĂ©vĂšre, et de nature Ă  avoir un “effet inhibiteur” sur les juges souhaitant participer au dĂ©bat public sur le fonctionnement des institutions judiciaires »77. 78 Guide pour les magistrats, approuvĂ© par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil consultatif de la magistrat ... 54Dans le prolongement de cette ouverture europĂ©enne, le Guide pour les magistrats, adoptĂ© en 2012 par le Conseil supĂ©rieur de la Justice, contient en son point 4 concernant la rĂ©serve et la discrĂ©tion du magistrat la mention suivante [l]orsque la dĂ©mocratie et les libertĂ©s fondamentales sont en pĂ©ril, la rĂ©serve cĂšde devant le droit d’indignation »78. On sait toutefois que ce texte n’a qu’un poids tout relatif et s’apparente Ă  de la soft law. 55Le pouvoir arrĂȘtant le pouvoir » de Montesquieu, les freins et contrepoids de Publius, nous amĂšnent Ă  voir d’un bon Ɠil la facultĂ© d’autoriser l’exception au devoir de rĂ©serve. La sortie mĂ©diatique du Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation, Ă  cet Ă©gard, relĂšve selon nous de cette facultĂ©. Conclusion 79 Proc. gĂ©n. F. Dumon, Le Pouvoir Judiciaire. Cet inconnu et ce mĂ©connu », op. cit., pp. 457-474. 56Le principe de la sĂ©paration des pouvoirs n’est pas un simple objet de design institutionnel ; il s’agit d’une rĂšgle fondamentale pleinement dirigĂ©e vers l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© et des individus qui la composent. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la rĂšgle contribue Ă  assurer l’effectivitĂ© des libertĂ©s face au risque d’abus de l’autoritĂ© publique ; dans le domaine particulier de la justice, elle est le socle de l’indĂ©pendance judiciaire qui, Ă  son tour, est un vecteur indispensable de l’impartialitĂ© et donc de la jouissance effective des droits et libertĂ©s. Pour ces raisons, les atteintes qui sont portĂ©es au principe sont suspectes et suscitent des craintes lĂ©gitimes. En effet, [n]ier la rĂ©alitĂ© de la sĂ©paration des Pouvoirs, spĂ©cialement en ce qui concerne le Pouvoir judiciaire, c’est nier l’existence de la justice »79. 57Le principe en cause ne doit cependant pas ĂȘtre compris comme un obstacle Ă  toute rĂ©forme du systĂšme judiciaire ou comme un moyen de justifier la stagnation des institutions. D’une part, la rĂšgle n’a pas la portĂ©e absolue qu’on lui prĂȘte parfois plutĂŽt qu’une sĂ©paration – au sens strict du terme –, elle impose un Ă©quilibre des pouvoirs, c’est-Ă -dire un systĂšme institutionnel oĂč il existe des mĂ©canismes de contrĂŽle mutuels aptes Ă  empĂȘcher l’arbitraire. À ce titre, il ne semble donc pas indispensable de rechercher Ă  ce que le pouvoir judiciaire bĂ©nĂ©ficie d’une autonomie parfaite et radicale par rapport aux autres pouvoirs. D’autre part, la volontĂ© d’atteindre des objectifs qui sont lĂ©gitimes – car utiles Ă  l’intĂ©rĂȘt collectif – peut contribuer Ă  justifier certains Ă©carts par rapport Ă  l’idĂ©al incarnĂ© par une sĂ©paration stricte des pouvoirs ; ce peut notamment ĂȘtre le cas du vƓu politique de renforcer l’efficacitĂ© du systĂšme judiciaire, spĂ©cialement pour faire face Ă  la demande croissante des justiciables. 58Il convient donc d’apprĂ©cier les rĂ©formes avec mesure en recourant, comme souvent, au principe de proportionnalitĂ©. L’équilibre des pouvoirs peut survivre Ă  des rĂšgles qui libĂšrent les juges de certaines tĂąches afin qu’ils puissent mieux se concentrer sur leurs missions essentielles ; il succombe en revanche Ă  celles qui, en dĂ©finitive, reviennent Ă  priver le justiciable de la possibilitĂ© d’accĂ©der Ă  un juge impartial pour trancher tout litige relatif Ă  des droits civils. Haut de page Notes 1 De Mulder V., La Belgique se rapproche d’un État voyou, pour le plus haut magistrat du pays », 15 mai 2016, disponible Ă  l’adresse suivante consultĂ© le 1er janvier 2017. 2 Somers P., Le printemps de la justice - Actes du colloque du 27 fĂ©vrier 2015 organisĂ© par l’Union professionnelle de la Magistrature », Ius & Actores, 2015/2, p. 10. 3 Pariente A. dir., La sĂ©paration des pouvoirs – ThĂ©orie contestĂ©e et pratique renouvelĂ©e, Paris, Dalloz, p. 3. 4 Voy. en particulier le chapitre 12 du DeuxiĂšme TraitĂ©. 5 Locke J., Deux traitĂ©s de gouvernement civil 1690, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1997, p. 219. 6 Locke J., p. 220. 7 Montesquieu, p. 206. 8 Ibid., p. 208. 9 Ibid., p. 216. 10 Ibid., p. 212. 11 Lambert E., Le Gouvernement des juges, Paris, Giard, 1921, pp. 4-5. 12 Voy. le titre VIII de la Constitution de la RĂ©publique française. 13 DelpĂ©rĂ©e F., La sĂ©paration des pouvoirs, aujourd’hui », 1990, p. 126. 14 Hamilton A., Jay J. et Madison J., Le FĂ©dĂ©raliste 1788, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 379. 15 Hamilton A., Jay J. et Madison J., p. 381, c’est nous qui soulignons. 16 Pour une analyse des oppositions, voy. Manin B., FrontiĂšres, freins et contrepoids la sĂ©paration des pouvoirs dans le dĂ©bat constitutionnel amĂ©ricain de 1787 », Revue française de science politique, n°2, 1994, pp. 257-293. 17 Hamilton A., Jay J. et Madison J., p. 390, c’est nous qui soulignons. 18 Wodon L., ConsidĂ©rations sur la sĂ©paration et la dĂ©lĂ©gation des pouvoirs en droit public belge, Bruxelles, AcadĂ©mie Royale de Belgique, 1942, p. 19. 19 Pour une plus ample analyse, voy. Behrendt C. et Bouhon F., Introduction Ă  la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale de l’État - Manuel, 3e Ă©d., Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 161-166. 20 Behrendt C. et Bouhon F., p. 165. 21 Huyttens É., Discussions du CongrĂšs national de Belgique 1830-1831, Bruxelles, SociĂ©tĂ© typographique belge, Tome IV, PiĂšce justificative n° 53, p. 68. C’est nous qui soulignons. 22 Voy. le n° 8. 23 On peut cependant considĂ©rer qu’une conception plus rigide a pu prĂ©valoir et avoir des implications concrĂštes considĂ©rables. On peut ainsi se rappeler que c’est au nom de cette conception mĂ©taphysique du pouvoir souverain » en trois personnes qui travestissait et les idĂ©es de Montesquieu et l’esprit de la Constitution que les Cours et Tribunaux belges avaient consacrĂ© la thĂ©orie de l’immunitĂ© de la puissance publique, du Pouvoir ExĂ©cutif, de l’Administration » Philippart R., SĂ©paration des Pouvoirs - discours prononcĂ© Ă  la sĂ©ance solennelle de rentrĂ©e de la ConfĂ©rence libre du Jeune Barreau de LiĂšge, LiĂšge, Imp. H. Vaillant-Carmanne S. A., 16 novembre 1946, p. 7. 24 Alen A., SĂ©paration ou collaboration des pouvoirs ? », 1990, pp. 221-236, ici p. 222 ; Lemmens P., The Independence of Judiciary in Belgium », in Effectiveness of judicial protection and the constitutional order. Belgian report at the II International Congress of Procedural Law, Deventer, Kluwer, 1983, pp. 49-82, ici p. 51. 25 Conclusions devant Cass., 7 mars 1963, Pas., 1963, I, p. 750. 26 Ceci semble s’opposer Ă  la thĂšse de Ch. Faider, qui considĂšre que le pouvoir judiciaire est en quelque sorte infĂ©odĂ© aux deux autres, qui sont prĂ©pondĂ©rants F. Muller, La Cour de cassation belge Ă  l'aune des rapports entre pouvoirs de sa naissance dans le modĂšle classique de la sĂ©paration des pouvoirs Ă  l'aube d'une extension de la fonction juridictionnelle, Bruges, La Charte, 2011, p. 287. 27 Lemmens P., The Independence of Judiciary in Belgium », in Effectiveness of judicial protection and the constitutional order. Belgian report at the II International Congress of Procedural Law, Deventer, Kluwer, 1983, pp. 49-82, ici pp. 49 et s. ; W. Ganshof van der Meersch, Propos sur le texte de la loi et les principes gĂ©nĂ©raux du droit », 1970, pp. 557-573 et 581-596, ici pp. 583-584 28 15 octobre 2015, n° 138/2015, Voy. aussi 31 mai 2011, n° 99/2011, et 24 mars 2016, n° 48/2016, la sĂ©paration des pouvoirs n’autorise [
] toutefois le lĂ©gislateur dĂ©crĂ©tal Ă  modifier rĂ©troactivement l’ordre juridique sans qu’il soit dĂ©montrĂ© qu’il existe des circonstances exceptionnelles ou des motifs impĂ©rieux d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ». 29 La question s’est posĂ©e de savoir si le principe avait une valeur constitutionnelle, ou seulement lĂ©gislative. La seconde hypothĂšse implique que le lĂ©gislateur peut lui-mĂȘme dĂ©roger au principe qui ne s’impose pas Ă  lui. Cette conception semble ĂȘtre celle que la Section de lĂ©gislation du Conseil d’État a exprimĂ©e en 1989 il est indĂ©niable que la sĂ©paration des pouvoirs est l’un des fondements de notre systĂšme institutionnel, et singuliĂšrement de la rĂ©partition des fonctions de l’État entre des pouvoirs qui, l’un par rapport Ă  l’autre, sont dotĂ©s chacun d’une certaine autonomie dans l’exercice des fonctions de lĂ©gislation, d’administration et de juridiction. 
 C’est 
 au lĂ©gislateur qu’il appartient, en premier lieu, avec la reprĂ©sentativitĂ© dans laquelle il puise sa lĂ©gitimitĂ© finale, de dĂ©terminer la portĂ©e prĂ©cise en droit positif du principe de la sĂ©paration des pouvoirs, compte tenu des nĂ©cessitĂ©s du prĂ©sent et des conceptions prĂ©dominantes » Avis du 3 octobre 1989, Doc. Parl., Ch. repr., 1988-89, n° 675/2, points et La Cour constitutionnelle et la Cour de cassation ont en revanche affirmĂ© le caractĂšre constitutionnel du principe voir not. 3 avril 2014, n° 57/2014, et Cass., 22 mai 1987, Pas., I, p. 1177. Avec d’autres auteurs, nous pensons aussi que [l]a sĂ©paration des pouvoirs est un principe constitutionnel. Son sens et sa portĂ©e ne peuvent donc se dĂ©duire que de la Constitution elle-mĂȘme et non des dĂ©cisions nouvelles que prendrait le Pouvoir lĂ©gislatif. Ce principe constitutionnel signifie, nĂ©cessairement, Ă  peine de le vider de sa substance, que le Pouvoir lĂ©gislatif ne possĂšde par une suprĂ©matie’ 
 Ă  l’égard du Pouvoir judiciaire qui lui permettrait de contrĂŽler celui-ci’ » Ganshof van der Meersch W., Delange R., Dumon F. et Charles R., À propos de l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire », 1990, pp. 423-426. 30 26 novembre 2011, n° 186/2009, 31 12 novembre 2011, n° 67/92, 32 22 juillet 2004, n° 136/2004, Voy. Ă©g. Rosoux G., Vers une dĂ©matĂ©rialisation » des droits fondamentaux ? Convergence des droits fondamentaux dans une protection fragmentĂ©e, Ă  la lumiĂšre du raisonnement du juge constitutionnel belge, thĂšse LiĂšge, 2014, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 148-164. 33 Cass., 4 septembre 2014, Pas., 2014, pp. 1731-1740. 34 Cass., 8 mai 2012, comm. H. Lamont, Juristenkrant, 16 mai 2012, pp. 10 et 11. 35 Alen A. , SĂ©paration ou collaboration des pouvoirs ? », 1990, pp. 221-236, ici pp. 231-232. Pour le dire autrement [d]e scheiding der machten betekent eerst en vooral dat men het recht heeft op een onpartijdige en onafhankelijke rechter die door de wet is aangesteld. » Interview de M. Storme, Juristenkrant, 14 janvier 2009, p. 8. Voy. aussi DelpĂ©rĂ©e F., Propos sur la justice, ici et lĂ  », in Liber Amicorum Prof. Em. E. Krings, Bruxelles, Story-Scientia, 1991, pp. 531-539, ici p. 531. Le mĂȘme auteur, dans une autre contribution, affirme que la doctrine de la sĂ©paration des pouvoirs est essentiellement conçue comme le moyen de garantir l’indĂ©pendance des cours et tribunaux » DelpĂ©rĂ©e F., La sĂ©paration des pouvoirs, aujourd’hui », 1990, pp. 126-131, ici pp. 126-127. 36 Nous pensons en particulier au principe de nomination Ă  vie et Ă  la rĂšgle d’inamovibilitĂ© des juges article 152 de la Constitution, mais aussi au fait que le traitement des juges est fixĂ© par la loi article 154 de la Constitution et que des rĂšgles d’incompatibilitĂ© sont imposĂ©es article 155 de la Constitution. 37 Grandjean G. et Wildemeersch J. dir., Les juges dĂ©cideurs politiques ? Essais sur le pouvoir politiques des juges dans l’exercice de leur fonction, Bruxelles, Bruylant, 2016, 371 p. 38 Voy. François L. et Thirion N., Les juges dans la politique », in Grandjean G. et Wildemeersch J. dir., Les juges dĂ©cideurs politiques ? Essais sur le pouvoir politiques des juges dans l’exercice de leur fonction, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 53-77. 39 Vigour C., Justice l’introduction d’une rationalitĂ© managĂ©riale comme euphĂ©misation des enjeux politiques », Droit et sociĂ©tĂ©, 2/2006 n°63-64, p. 429. 40 Ibidem. 41 Ibid., p. 426. 42 Voy. Jacob R., La grĂące des juges, l’institution judiciaire et le sacrĂ© en Occident, Paris, PUF, 2014, 516 p. 43 Munungu Lungungu K., Chapitre 4 le management judiciaire ou le glas de l’indĂ©pendance du juge ? un Ă©clairage de droit constitutionnel », in Le management judiciaire ou le glas de l'indĂ©pendance du juge ? Un Ă©clairage de droit constitutionnel, Rev. Dr. ULB, 2014, n° 41, p. 126. 44 Doc. parl., Chambre, sess. 2014-2015, n° 54 1219/001, p. 3. 45 Verougstraete I., Comment travailler vite et bien et pour peu d'euros », 2015, p. 153. 46 Et ce sous la forme d’une satisfaction Ă©quitable » aux termes de l’article 41 de la Convention. Celle-ci est calculĂ©e en Ă©quitĂ©, en fonction de l'ensemble des circonstances pertinentes, mais consiste en pratique en une forme de rĂ©paration intĂ©grale Sohier J., L’action en responsabilitĂ© contre des pouvoirs publics à porter devant les juridictions judiciaires ou, depuis 2014, devant le conseil d’État ? », 2015, n°15138. 47 Voy. n° 9. 48 La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procĂ©dure civile et portant des dispositions diverses en matiĂšre de justice, 22 octobre 2015, dite pot-pourri I » dĂ©nomination dont nous ferons usage ci-aprĂšs ; la loi du 5 fĂ©vrier 2016 modifiant le droit pĂ©nal et la procĂ©dure pĂ©nale et portant des dispositions diverses en matiĂšre de justice 19 fĂ©vrier 2016, dite pot-pourri II » dĂ©nomination dont nous ferons usage ci-aprĂšs ; la loi du 4 mai 2016 relative Ă  l’internement et Ă  diverses dispositions en matiĂšre de Justice, 13 mai 2016, dite pot-pourri III » dĂ©nomination dont nous ferons usage ci-aprĂšs ; La loi du 25 dĂ©cembre 2016 modifiant le statut juridique des dĂ©tenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matiĂšre de justice, 30 dĂ©cembre 2016, dite pot-pourri IV » dĂ©nomination dont nous ferons usage ci-aprĂšs. 49 Vigour C., Justice l’introduction d’une rationalitĂ© managĂ©riale comme euphĂ©misation des enjeux politiques », Droit et sociĂ©tĂ©, 2/2006 n°63-64, p. 432. 50 RĂ©vision de la Constitution du 20 novembre 1998, 24 novembre 1998. 51 Krings E., ConsidĂ©rations sur l’État de droit, la sĂ©paration des pouvoirs et le pouvoir judiciaire, Bruxelles, Bruylant, 1989, pp. 30-31. 52 La loi du 1er dĂ©cembre 2013 portant rĂ©forme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilitĂ© des membres de l’ordre judiciaire, 12 dĂ©cembre 2013 ; et la loi du 18 fĂ©vrier 2014 relative Ă  l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire, 4 mars 2014. 53 Philips C., La gestion autonome pour l’organisation judiciaire atteinte au principe de la sĂ©paration des pouvoirs ? », Bulletin social & juridique, avril 2014, p. 2. 54 Ibidem. 55 De Leval G., Le printemps de la justice - Actes du colloque du 27 fĂ©vrier 2015 organisĂ© par l’Union professionnelle de la Magistrature », Ius & Actores, 2015/2, p. 69. 56 Cadelli M., Tribune judiciaire – La gestion autonome des entités judiciaires bienvenue en Oceania », 2014, p. 795. 57 Voy. Pironnet Q., Droit et dystopies », 2016/2, vol. 77, pp. 363-392. 58 15 octobre 2015, n° 138/2015. 59 15 octobre 2015, n° 138/2015, Ă  obs. F. Georges, La Cour constitutionnelle avalise dans une trĂšs large mesure la rĂ©forme “Turtelboom” », 2015, pp. 1789-1792. 60 Texte disponible Ă  l’adresse suivante 61 Gilliaux P., Le droit Ă  un tribunal indĂ©pendant et le management dans le procĂšs Ă©quitable », Rev. dr. 2014/1-2, p. 86. 62 Hubert G., Les dĂ©placements des frontiĂšres de la justice vers une nouvelle cartographie de la gestion des risques ? », Pyramides [En ligne], 11/2006, disponible Ă  l’adresse suivante consultĂ© le 17 janvier 2017, p. 7. C’est l’auteur qui souligne. 63 Ibidem. 64 Ibidem. 65 Le droit Ă  l’accĂšs Ă  un juge est un des droits les plus fondamentaux tirĂ©s l’article 6 sans lequel la Convention cesserait d’ĂȘtre effective arrĂȘt Golder du 21 fĂ©vrier 1975. On en dĂ©duit Ă©galement le droit pour un justiciable sans moyens de disposer de l’assistance judiciaire arrĂȘt Airey du 9 octobre 1979 ou le droit d’obtenir l’exĂ©cution des jugements prononcĂ©s arrĂȘt Hornsby du 1er avril 1998. 66 Voy. aussi en ce sens Muller F., La Cour de cassation belge Ă  l'aune des rapports entre pouvoirs de sa naissance dans le modĂšle classique de la sĂ©paration des pouvoirs Ă  l'aube d'une extension de la fonction juridictionnelle, Bruges, La Charte, 2011, pp. 45 et s. À toutes fins utiles, nous rappelons que les articles 144 et 145 de la Constitution attribuent aux cours et tribunaux toutes contestations qui ont pour objet des droits civils, sans possibilitĂ© pour le lĂ©gislateur de dĂ©roger Ă  cette rĂšgle, ainsi que les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sauf – dans ce second cas – les exceptions Ă©tablies par la loi. 67 Voy. Berthe A., L’injonction de payer, Bruxelles, Larcier, Ă  paraĂźtre en 2017. 68 Article 216bis du Code d’instruction criminelle, tel que modifiĂ© par la loi du 14 avril 2011 6 mai 2011. Cette disposition doit cependant ĂȘtre lue Ă  la lumiĂšre de l’arrĂȘt n° 83/2016 de la Cour constitutionnelle, qui met partiellement en cause le systĂšme. 69 2 juin 2016, n° 83/2016, 70 Article 216 du Code d’instruction criminelle, tel que modifiĂ© par la loi du 5 fĂ©vrier 2016 19 fĂ©vrier 2016. 71 Voy. not. Cour eur. dr. h., Natsvlishvili et Togonidze c. GĂ©orgie, 29 avril 2014, 72 Cass. ass. gĂ©n., 9 septembre 1999, Pas., 1999, I, p. 1102, citĂ© par Kuty F., Le devoir de rĂ©serve du magistrat dans ses relations avec la presse », 2005, p. 268. 73 Kuty F., op. cit., p. 269. 74 Cadelli M., Du devoir de rĂ©serve des magistrats aux vertus d’indignation et de courage », 2013, pp. 297-305. 75 Mandoux P. et Vandermeersch D., Le point de vue du magistrat », in Le devoir de rĂ©serve l’expression censurĂ©e ?, coll. Les Cahiers de l’Institut d’études sur la Justice, n° 5, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 44. 76 Cour eur. dr. h., Koudechkina c. Russie, 26 fĂ©vrier 2009. 77 Delgrange X. et Lagasse N., La libertĂ© d’expression du juge Comment descendre de sa tour d’ivoire en demeurant au-dessus de la mĂȘlĂ©e ? », in Englebert J. dir., Questions de droit judiciaire inspirĂ©es de l’ Affaire Fortis », Bruxelles, Larcier, 2011, p. 218. 78 Guide pour les magistrats, approuvĂ© par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil consultatif de la magistrature le 25 juin 2012 et approuvĂ© par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil supĂ©rieur de la Justice le 27 juin 2012, disponible Ă  l’adresse suivante 79 Proc. gĂ©n. F. Dumon, Le Pouvoir Judiciaire. Cet inconnu et ce mĂ©connu », op. cit., pp. de page Pour citer cet article RĂ©fĂ©rence papier FrĂ©dĂ©ric Bouhon et Quentin Pironnet, Le pouvoir judiciaire et l’équilibre des pouvoirs rĂ©flexions Ă  propos des rĂ©centes rĂ©formes », Pyramides, 29 2017, 93-118. RĂ©fĂ©rence Ă©lectronique FrĂ©dĂ©ric Bouhon et Quentin Pironnet, Le pouvoir judiciaire et l’équilibre des pouvoirs rĂ©flexions Ă  propos des rĂ©centes rĂ©formes », Pyramides [En ligne], 29 2017, mis en ligne le 01 fĂ©vrier 2019, consultĂ© le 17 aoĂ»t 2022. URL de page

Ordonnancen° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire (Lien Legifrance, JO 05/04/2022) L'ordonnance, prise sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, est complétée par un décret instituant la partie réglementaire du code pénitentiaire (voir ci-dessous).

ï»żActions sur le document Article L231-3 La juridiction de proximitĂ© connaĂźt, en matiĂšre civile, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires fixant la compĂ©tence particuliĂšre des autres juridictions, des actions personnelles ou mobiliĂšres jusqu'Ă  la valeur de 4 000 euros. Elle connaĂźt des demandes indĂ©terminĂ©es qui ont pour origine l'exĂ©cution d'une obligation dont le montant n'excĂšde pas 4 000 euros. Elle connaĂźt, dans les mĂȘmes limites, en vue de lui donner force exĂ©cutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formĂ©e par les parties, Ă  l'issue d'une tentative prĂ©alable de conciliation. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
Cf l’article 4, point 7, alinĂ©a 1 er, de l’annexe au Code judiciaire prĂ©citĂ©e, alinĂ©a non modifiĂ© par la loi du 19 juillet 2012 portant rĂ©forme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.Cette disposition est devenue l’article 4, point 4, alinĂ©a 1 er, Ă  la suite du remplacement de l’article 4 opĂ©rĂ© par l’article 108 de la loi du 1 er dĂ©cembre 2013 portant rĂ©forme des
Version en vigueur depuis le 18 avril 2021ModifiĂ© par DĂ©cret n°2021-456 du 15 avril 2021 - art. 2Le tribunal judiciaire connaĂźt des contestations relatives Ă  la formation, Ă  l'exĂ©cution ou Ă  la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports. AprĂšsle III de l’article L. 2224-12-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est insĂ©rĂ© un III bis ainsi rĂ©digĂ© : « III bis.. – DĂšs que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommĂ© par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’ĂȘtre causĂ©e par la fuite d’une canalisation, il en informe sans dĂ©lai l
NOR EFIX1224492DELI n°0196 du 24 aoĂ»t 2012Texte n° 6ChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernĂ©s administrations, juridictions, auxiliaires de justice, dĂ©biteurs et crĂ©anciers de l'Etat. Objet transformation de la dĂ©nomination agent judiciaire du TrĂ©sor » en agent judiciaire de l'Etat ». EntrĂ©e en vigueur le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice les fonctions d'agent judiciaire du TrĂ©sor, exercĂ©es depuis 1998 par le directeur des affaires juridiques des ministĂšres financiers, ont Ă©tĂ© créées en 1790 avec une double mission la reprĂ©sentation de l'Etat devant les tribunaux judiciaires et le recouvrement des crĂ©ances de l'Etat. Cette seconde mission a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e aux comptables du TrĂ©sor par le dĂ©cret n° 92-1369 du 29 dĂ©cembre 1992. Depuis 1993, l'agent judiciaire du TrĂ©sor a donc pour unique fonction de reprĂ©senter l'Etat devant les juridictions judiciaires, conformĂ©ment Ă  l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, qui dispose que toute action portĂ©e devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant Ă  faire dĂ©clarer l'Etat crĂ©ancier ou dĂ©biteur pour des causes Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt et au domaine doit, sauf exception prĂ©vue par la loi, ĂȘtre intentĂ©e Ă  peine de nullitĂ© par ou contre l'agent judiciaire du TrĂ©sor public ». Le prĂ©sent dĂ©cret substitue Ă  la dĂ©nomination d'agent judiciaire du TrĂ©sor celle d'agent judiciaire de l'Etat, dans un souci d'actualisation et de clarification. Cette nouvelle appellation recentre l'agent judiciaire sur la rĂ©alitĂ© de ses fonctions actuelles reprĂ©senter tous les services de l'Etat, et donc tous les ministĂšres, devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Elle supprime, par ailleurs, la confusion rĂ©currente des citoyens et de nombre de juridictions entre l'agent judiciaire et le TrĂ©sor public. Ce changement de dĂ©nomination s'inscrit dans le cadre d'une modernisation et d'une normalisation rigoureuse des procĂ©dures suivies par l'agent judiciaire. Elle ne modifie en rien ses compĂ©tences. RĂ©fĂ©rences les textes modifiĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Ă©conomie et des finances, Vu la Constitution, notamment le second alinĂ©a de son article 37 ; Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 134-2 et R. 134-6 ; Vu le code de commerce, notamment son article R. 743-175 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 431-5, R. 431-10 et R. 432-8 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 597-6 et L. 597-30 ; Vu le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, notamment son article 1090 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code de justice militaire, notamment ses articles R. 212-29 Ă  R. 212-42 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 55 ; Vu le code de procĂ©dure pĂ©nale, notamment ses articles R. 26 Ă  R. 40-22 ; Vu le code de la sĂ©curitĂ© sociale, notamment son article R. 815-52 ; Vu l'ordonnance du 1er mai 1816 qui autorise le TrĂ©sor Ă  payer les rentes et pensions sur des procurations, quand les titulaires ne jugeront pas Ă  propos de se dessaisir de leurs inscriptions, notamment son article 5 ; Vu la loi du 14 avril 1924 modifiĂ©e sur les pensions civiles et militaires, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 48-830 du 15 mai 1948 habilitant le ministre chargĂ© de la reconstruction et de l'urbanisme Ă  intenter au nom de l'Etat les actions en rĂ©paration et en rĂ©pĂ©tition prĂ©vues par l'article 72 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ; Vu la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 modifiĂ©e relative au dĂ©veloppement des crĂ©dits affectĂ©s aux dĂ©penses du ministĂšre des finances et des affaires Ă©conomiques pour l'exercice 1955, notamment son article 38 ; Vu la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriĂ©s et de personnes dĂ©possĂ©dĂ©es de leurs biens outre-mer, notamment son article 6 ; Vu le dĂ©cret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifiĂ© pour l'application du dĂ©cret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant rĂ©forme de la publicitĂ© fonciĂšre, notamment son article 38 ; Vu le dĂ©cret n° 62-1587 du 29 dĂ©cembre 1962 modifiĂ© portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la comptabilitĂ© publique, notamment ses articles 89 et 90 ; Vu le dĂ©cret n° 68-445 du 13 mai 1968 modifiĂ© relatif Ă  la procĂ©dure de remise gracieuse des dĂ©bets constatĂ©s envers le TrĂ©sor au titre des pensions et de leurs accessoires, notamment son article 4 ; Vu le dĂ©cret n° 92-1369 du 29 dĂ©cembre 1992 modifiĂ© relatif au recouvrement des crĂ©ances de l'Etat mentionnĂ©es Ă  l'article 80 du dĂ©cret n° 62-1587 du 29 dĂ©cembre 1962, notamment ses articles 3 et 5 ; Vu le dĂ©cret n° 97-1191 du 19 dĂ©cembre 1997 modifiĂ© pris pour l'application au ministre de l'intĂ©rieur du 1° de l'article 2 du dĂ©cret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif Ă  la dĂ©concentration des dĂ©cisions administratives individuelles ; Vu le dĂ©cret n° 98-975 du 2 novembre 1998 modifiĂ© portant crĂ©ation d'une direction des affaires juridiques au ministĂšre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie, notamment ses articles 1er et 3 ; Vu le dĂ©cret n° 2000-1204 du 12 dĂ©cembre 2000 modifiant le code de procĂ©dure pĂ©nale deuxiĂšme partie DĂ©crets en Conseil d'Etat et relatif Ă  l'indemnisation Ă  raison d'une dĂ©tention provisoire, notamment son article 2 ; Vu le dĂ©cret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifiĂ© portant organisation de l'administration centrale du ministĂšre de l'Ă©cologie, de l'Ă©nergie, du dĂ©veloppement durable et de l'amĂ©nagement du territoire, notamment son article 2 ; Vu le dĂ©cret n° 2011-498 du 5 mai 2011 portant crĂ©ation d'une dĂ©lĂ©gation aux affaires juridiques auprĂšs des ministres chargĂ©s des affaires sociales, notamment son article 2 ; Vu la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2012-231 L du 7 juin 2012 ; Le Conseil d'Etat section des finances entendu ; Le conseil des ministres entendu, DĂ©crĂšte A l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et Ă  l'article 6 de la loi du 6 novembre 1969 susvisĂ©e, les mots agent judiciaire du TrĂ©sor » sont remplacĂ©s par les mots agent judiciaire de l'Etat ».Aux articles L. 597-6 et L. 597-30 du code de l'environnement, les mots agent judiciaire du TrĂ©sor » sont remplacĂ©s par les mots agent judiciaire de l'Etat ».A l'article 5 de l'ordonnance du 1er mai 1816 susvisĂ©e, Ă  l'article 65 de la loi du 14 avril 1924 susvisĂ©e et Ă  l'article unique de la loi du 15 mai 1948 susvisĂ©e, les mots agent judiciaire du TrĂ©sor » sont remplacĂ©s par les mots agent judiciaire de l'Etat ».A l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 susvisĂ©e, les mots agent judiciaire du TrĂ©sor public » sont remplacĂ©s par les mots agent judiciaire de l'Etat ».Au premier alinĂ©a de l'article 1090 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les mots agence judiciaire du TrĂ©sor » sont remplacĂ©s par les mots agent judiciaire de l'Etat ».Aux articles R. 134-2 et R. 134-6 du code de l'aviation civile, Ă  l'article R. 743-175 du code de commerce, aux articles R. 431-5, R. 431-10 et R. 432-8 du code de la construction et de l'habitation, aux articles R. 212-29, R. 212-31 Ă  R. 212-34, R. 212-37 Ă  R. 212-39 et R. 212-42 du code de justice militaire et aux articles R. 27, R. 28, R. 30 Ă  R. 38, R. 40-4, R. 40-5, R. 40-7, R. 40-13, R. 40-15, R. 40-16, R. 40-18 et R. 40-19 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots agent judiciaire du TrĂ©sor» sont remplacĂ©s par les mots agent judiciaire de l'Etat ». A l'article R. 815-52 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots agent judiciaire du TrĂ©sor public » sont remplacĂ©s par les mots agent judiciaire de l'Etat ».A l'article 38 du dĂ©cret du 14 octobre 1955 susvisĂ©, aux articles 89 et 90 du dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 1962 susvisĂ©, Ă  l'article 4 du dĂ©cret du 13 mai 1968 susvisĂ©, aux articles 3 et 5 du dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 1992 susvisĂ©, Ă  l'annexe du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 1997 susvisĂ©, aux articles 1er et 3 du dĂ©cret du 2 novembre 1998 susvisĂ©, Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 9 juillet 2008 susvisĂ© et Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 5 mai 2011 susvisĂ©, les mots agent judiciaire du TrĂ©sor» sont remplacĂ©s par les mots agent judiciaire de l'Etat ».Dans tous les autres textes rĂ©glementaires, les mots agent judiciaire du TrĂ©sor » et les mots agent judiciaire du TrĂ©sor public » sont remplacĂ©s par les mots agent judiciaire de l'Etat ».I. - Les dispositions modifiĂ©es par les articles 1er et 3 peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. II. - Les dispositions modifiĂ©es par les articles 4 Ă  6 peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Premier ministre et le ministre de l'Ă©conomie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait le 23 aoĂ»t Hollande Par le PrĂ©sident de la RĂ©publique Le Premier ministre,Jean-Marc AyraultLe ministre de l'Ă©conomie et des finances,Pierre MoscoviciExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 214,4 KoRetourner en haut de la page
Codede l'organisation judiciaire. Partie réglementaire | Articles R111-1 à Annexe Tableau XVII . LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE | Articles D211-1 à R253-1. TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE | Articles D211-1 à R218-17. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE | Articles D211-1 à R218-17. Chapitre Ier : Institution et
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 103Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relÚve la juridiction à compétence nationale, aprÚs avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
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